Confirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 9 mars 2016, n° 15/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 20 avril 2015, N° 21200272 |
Texte intégral
ARRET N°
09 Mars 2016
15/00148
Société A
C/
E C, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Décision déférée à la Cour du :
20 avril 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de D
21200272
COUR D’APPEL DE D
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Société A prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES :
Monsieur E C
XXX
XXX
représenté par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de D,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE CORSE – Contentieux
XXX
20406 D CEDEX 9
Représentée par Mme LEVENARD, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BAETSLE, Président de chambre,
Mme BESSONE, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BAETSLE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 mai 2011, M. E C salarié de la SARL A était victime d’un accident du travail par électrocution, alors qu’il positionnait à la verticale une colonne en inox destinée à la réalisation d’un forage, à Saint Florent.
La colonne en inox est entrée en contact avec une ligne électrique basse tension, provoquant un arc électrique, et une décharge de 20 000 volts qui a atteint M. C.
Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal correctionnel de D a déclaré la SARL A coupable de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail, et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas trois mois sur la personne de E C, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Par jugement du 12 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de D a :
— dit que l’accident de travail de E C était dû à une faute inexcusable de l’employeur
— fixé la majoration de la rente revenant à celui-ci au maximum, et dit que cette majoration suivra le taux d’IPP
— alloué à M. C la somme de 10.000 euros à titre de provision, sur l’indemnisation des préjudices complémentaires
— dit que la CPAM de Haute Corse ferait l’avance de cette somme à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur,
— avant dire droit sur l’indemnisation des autres préjudices, ordonné une expertise, et commis pour y procéder le docteur X, qui a ensuite été remplacé par le docteur Y.
Sur appel de la SARL A, la Cour d’Appel de D par arrêt du 30 avril 2014, limitait la mission d’expertise à la détermination des chefs de préjudice suivants :
— souffrances physiques et morales endurées
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel.
L’expert a déposé son rapport, au vu duquel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de D a liquidé par jugement du 20 avril 2015, le préjudice de la manière suivante :
— souffrances physiques et morales endurées : 8 250 euros
— préjudice esthétique : 7 500 euros
— préjudice d’agrément : 6 000 euros
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 000 euros
— préjudice sexuel. 20 000 euros.
La SARL A a en outre été condamnée à payer à M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL A a reçu notification de ce jugement le 04 mai 2015.
Par lettre recommandée du 03 juin 2015, elle en a interjeté appel.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. C la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, celle de 30 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, et en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge les frais de podologie, de pharmacie, les frais dentaires et autres frais.
Elle demande à la cour de fixer à la somme de 5 000 euros le préjudice sexuel, de rejeter les demandes formées au titre de la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle, et de dire que les frais sont pris en charge par la Sécurité Sociale.
Elle fait valoir que le tribunal a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité établi entre la perte avérée de libido de M. C et son divorce, et qu’en conséquence, il ne pouvait accorder à la victime la totalité de l’indemnité sollicitée à ce titre, soit 20 000 euros.
Elle ajoute que la perte de chance de promotion professionnelle relève exclusivement de l’appréciation du tribunal, qu’elle nécessite la preuve que la victime disposait d’une véritable possibilité de promotion professionnelle antérieure à l’accident, qu’elle est à distinguer de l’impossibilité pour le salarié de progresser normalement dans l’entreprise ou de la perte des droits à la retraite, qui relèvent du préjudice dit d’incidence professionnelle qui est indemnisé par la rente accident du travail.
Ce poste de préjudice ne pouvait selon la SARL A, être apprécié par l’expert.
M. C sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 30 000 euros le montant de son préjudice au titre de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et en ce qu’il a statué sur ses frais dentaires médicaux et pharmaceutiques non remboursés par les organismes sociaux.
Il réclame 65 000 euros au titre du premier poste de préjudice, et les sommes suivantes au titre des frais :
— frais dentaires actuels non remboursés : 9 804,85 euros
— frais dentaires futurs : 5 200 euros
— frais médicaux et pharmaceutiques : 388,60 euros.
Il entend également voir la SARL A condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter tous les dépens.
En ce qui concerne les souffrances qu’il a endurées, il rappelle que l’expert les a évaluées à 5,5/7.
Il souligne que sa perte de libido a été cause de son divorce, ainsi que l’a attesté son épouse, et qu’en tout état de cause, la somme allouée indemnise justement son préjudice compte tenu de son âge (45 ans).
Il conteste que l’expert médical ait outrepassé sa fonction en se prononçant sur la perte ou la diminution de la possibilité de promotion professionnelle, s’agissant d’une mission qui lui était expressément confiée par la Cour d’Appel de D dans son arrêt du 30 avril 2015.
Il rappelle qu’il avait acquis une solide expérience professionnelle, et un niveau de formation qui pouvait lui laisser espérer devenir cadre technique, ou à tout le moins agent de maîtrise de niveau H à compter du 1er septembre 2014. Il se trouve diminué sur le marché de l’emploi compte tenu de la restriction de ses champs d’activités possibles, et par ses difficultés dans la sphère des relations sociales. Il estime à 148 112,64 euros sa perte de salaire cumulé.
Sur les frais dentaires, pharmaceutiques et de podologie, il fait valoir que la CPAM de Haute Corse qui est partie à la procédure, n’a jamais contesté que les frais dont il demandait le paiement à l’employeur n’avait pas été pris en charge par elle.
A l’audience du 09 février 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.
La CPAM de Haute Corse s’en est remis à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
— Sur le préjudice sexuel
Le docteur I Y Expert, indique en conclusion de son rapport du 10 septembre 2014 : 'Il existe indiscutablement un préjudice sexuel, compte tenu de la perte de libido chez cet homme de 45 ans, qui attribue en grande partie son divorce aux conséquences de son très grave accident'.
M. C produit une attestation de Mme G H son ex-épouse, aux termes de laquelle la perte de libido a été une des causes importantes du divorce, conjuguée
à la dépression profonde dont a souffert son mari après l’accident, la perte des activités physiques, et les difficultés financières.
Le syndrome dépressif sévère affectant M. C est par ailleurs établi par une attestation de son psychiatre le docteur B.
Un divorce par consentement mutuel a été prononcé le 1er juillet 2014.
Même si la perte de libido ne peut être considérée comme la cause unique du divorce de M. C, et même si aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle est définitive, elle affecte un homme de 42 ans (au moment de l’accident), dure depuis plusieurs années, et ne peut que nuire gravement à sa vie affective et à son bien-être personnel.
C’est à juste titre qu’elle a été évaluée par le premier juge, à la somme de 20 000 euros.
— Sur le préjudice professionnel
Par application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Si la rente majorée accident du travail répare la perte de revenus liée au déclassement professionnel, elle n’indemnise pas la perte de revenus liée à la perte de chance de promotion professionnelle.
Il appartient à la victime d’établir que compte tenu de son âge, de sa qualification, de sa formation, de son expérience, il avait une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle.
En estimant dans les conclusions de son rapport du 10.09.2014 que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle existait,
l’expert médical n’a fait que répondre à la mission qui lui avait été confiée sur ce point, par arrêt définitif de la Cour d’Appel de D en date du 30.04.2014.
Cet avis médical, conforme à la mission d’expertise et aux dispositions légales ci-dessus rappelées ne saurait donc être invalidé.
Au demeurant, l’avis de l’expert constitue un élément de preuve parmi d’autres, possible mais non pas suffisant, de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
L’expert a d’ailleurs été très succinct et peu explicite dans son appréciation : 'Il existe un préjudice résultant de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (accession à la maîtrise)'.
M. C a été embauché le 1er septembre 2008 par la SARL A, en qualité de soudeur/monteur. Le contrat de travail ne mentionne pas son échelon, ni son coefficient.
Il avait obtenu son certificat professionnel en 1994.
Au moment de l’accident le 27 mai 2011, M. C était âgé de 42 ans, niveau 2, non cadre, coefficient 185.
Il avait une ancienneté de 2 ans, et 9 mois. Son salaire brut mensuel n’avait pas évolué depuis son embauche.
Il verse aux débats la grille des salaires minimaux fixée par la Convention Collective Nationale des ouvriers du bâtiment, du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 08 février 1991.
Cette grille prévoit qu’au-delà de la catégorie II 'ouvriers professionnels’ coefficient 185, dans laquelle se trouvait M. C, il lui était possible d’accéder à des catégories supérieures : d’abord celle des 'compagnons professionnels', puis celle des 'maîtres ouvriers ou chefs d’équipe'.
Enfin, le rapport d’expertise mentionne qu’il a repris le travail en novembre 2013 dans la même entreprise.
Il en résulte que sa promotion professionnelle au sein de la SARL A était possible, et que M. C pouvait l’espérer.
L’accident, en ce qu’il l’a éloigné de l’entreprise pendant plus de deux ans et diminué ses capacités physiques et sociales, a diminué, mais non pas supprimé, cette chance réelle et sérieuse de promotion.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge, de fixer à 30.000 euros ce poste de préjudice.
— Sur les frais médicaux, dentaires, et pharmaceutiques
Il résulte d’un courrier du 27 janvier 2016 de la CPAM de Haute Corse, en réponse à une sommation de communiquer, qu’elle n’a pas pris et ne prendra pas en charge les frais d’ostéopathie, de podologie, les frais dentaires (hormis pour 45,15 euros) ni les médicaments non remboursés.
En conséquence et au regard des justificatifs produits (factures, notes d’honoraires) il convient de fixer le préjudice subi par M. C de ce chef, comme suit :
— Frais dentaires actuel : 9.804,85 euros soit :
' 204,85 euros (prothèse provisoire),
' 9 600 euros (3 implants et 2 couronnes),
— Frais dentaires futurs : 5.200 euros (implants et couronnes restant à effectuer, selon devis du docteur Z)
— Frais médicaux et pharmaceutiques : 388,60 euros, soit :
' 210 euros : Frais de podologue, selon factures, ' 128,60 euros : Frais pharmaceutiques,
' 50 euros : Ostéopathe,
Comme pour les autres chefs de préjudice, ces sommes seront versées par la CPAM de Haute Corse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur ce point le jugement sera donc infirmé.
Partie perdante, la SARL A devra supporter les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelante, partie tenue aux dépens, à payer à M. C la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 20 avril 2015 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de D, hormis en ce qu’il a dit que les sommes correspondants aux frais dentaires, de podologie, et d’ostéopathie non remboursés par l’organisme social seraient pris en charge par la SARL A sur présentation de justificatifs ;
— Statuant à nouveau sur ce point :
— FIXE à 9 804,85 euros les frais dentaires actuels, à 5 200 euros les frais dentaires futurs, à 388,60 euros les frais médicaux et pharmaceutiques de M. C ;
— DIT ET JUGE que la CPAM de Haute Corse fera l’avance de ces frais comme des autres postes de préjudice, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur à l’égard duquel le présent arrêt régulièrement signifié, tiendra lieu de titre ;
— DÉBOUTE la SARL A de ses demandes tendant à la diminution du montant du préjudice sexuel, et au rejet des demandes relatives au préjudice de promotion professionnelle, et aux frais dentaires, médicaux et pharmaceutiques ;
— DÉBOUTE M. C de ses demandes d’augmentation du montant du préjudice de promotion professionnelle ;
— CONDAMNE la SARL A à payer à M. C la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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