Infirmation 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 11 sept. 2012, n° 10/05830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/05830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 juin 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/05830
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
04 juin 2009
Section: Commerce
E
C/
SARL C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
Madame AJ E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocats au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL C
exploitant sous l’enseigne ETAM LINGERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Stéphane GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et de Madame Martine HAON, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 11 Septembre 2012, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 Novembre 2006, Madame AJ E a été embauchée par la SARL C par contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’hôtesse de vente, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à la préparation des fêtes de fin d’année et ce, jusqu’au 31 Janvier 2007
Ce contrat a été renouvelé le 22 janvier 2007 pour la période allant du 1er février au 24 février 2007.
Du 25 février au 19 mars 2007, la SARL C a fermé pour cause de travaux.
Le 20 mars 2007, la SARL C a réembauché Madame AJ E par contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 30 heures.
Le 21 mai 2007, les parties au contrat ont convenu par avenant que la durée hebdomadaire de Madame E passerait provisoirement de 30 heures à 35 heures pour les mois de juin et de juillet 2007.
A partir du 23 octobre 2007, Madame E se trouvait en arrêt de travail et elle était déclarée inapte totalement et définitivement au poste de vendeuse, avec mention d’un danger immédiat, par le médecin du travail, le 22 novembre 2007, à l’issue d’une seule visite de reprise.
Après avoir été invité à étudier des possibilités de reclassement de la salariée, le médecin du travail indiquait le 6 décembre 2007 à la SARL C que « compte-tenu des éléments en ma possession, je ne fais aucune proposition de poste ».
Madame AJ E était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé le 19 décembre 2007 et elle était licenciée le 22 décembre 2007 en raison de son inaptitude médicalement constatée ainsi que de l’absence de reclassement envisageable dans les sociétés du groupe .
Contestant la légitimité de cette mesure, Madame E saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes des prétentions suivantes :
* 6.600,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
* 466,20 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre d’heures complémentaires et d’heures supplémentaires,
* 109,16 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de jours fériés,
* 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2009, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la SARL C à la somme de 466,20 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre d’heures complémentaires et d’heures supplémentaires,
— débouté Mademoiselle E de ses autres prétentions.
Par acte du 6 juillet 2009 Madame E a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 24 novembre 2009 pour être ré-inscrite à la demande de l’appelante le 23 décembre 2010.
Par conclusions développées à l’audience, Madame E demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— condamner la Sarl C à payer à Madame E AJ :
— 1 097,20 euros bruts au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger le licenciement de Madame E AJ sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL C à payer à Madame E :
* 1.097,20 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
* 6.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse en application de l’article 1235-5 du Code du Travail.
— condamner la SARL C à payer à Madame E une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement en application de l’article 282 du Code Civil.
— condamner la SARL C à payer à Madame E une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
— condamner la SARL C au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— du fait de la durée de son contrat de travail à durée déterminée qui avait fait l’objet d’un renouvellement, elle a été embauchée du 27 Novembre 2006 au 24 Février 2007, le prétendu surcroît d’activité évoqué est un surcroît d’activité annuel qui se renouvelle chaque année à la même époque,
— la SARL C se devait de respecter son obligation de reclassement, non seulement au sein de l’entreprise, en l’occurrence la SARL C, mais également au sein du groupe, aucune proposition de poste ne lui a été faite, ce que ne conteste pas du reste la SARL C, qui se contente de préciser qu’elle aurait fait son possible pour la reclasser,
— la SARL C produit aux débats le courrier adressé par le Docteur X, médecin du travail, du 6 Décembre 2007, aux termes duquel il écrivait à Mr B, gérant de la SARL C pour lui indiquer qu’il n’avait pas d’obligation de reclassement alors que cet avis inexact n’engage que le médecin du travail et ne lie pas l’employeur,
— avant son inaptitude à son poste de travail, Madame E par courrier du 30 octobre 2007, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur B, faisait part des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de l’exécution de son travail, mentionnant plusieurs faits de nature à établir la réalité du harcèlement tel que ressenti par Madame T E dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
— elle se voyait contrainte d’effectuer des tâches de plus en plus importantes autres que son activité principale de vendeuse, son employeur a cherché à la placer en difficulté durant son arrêt maladie puisqu’il ne remplissait pas correctement des documents qui devaient être adressés à la CPAM pour lui permettre de percevoir ses indemnités journalières.
La SARM C, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le recours à un contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité était justifié : la période des fêtes de fin d’année et des soldes d’hiver est incontestablement celle où l’activité de la SARL C est la plus forte, les factures de commissions adressées par la SARL C à la société ETAM LINGERIE au cours de la période allant du mois de septembre 2006 au mois d’août 2007 le démontrent.
— concernant le harcèlement : le vendredi 14 septembre 2007, Madame L, responsable du magasin, a demandé à Madame E qui l’a accepté, de remplacer une collègue de travail le lundi 17 novembre, néanmoins, le lundi 17 septembre, Madame E a fait savoir à Madame L qu’elle devait quitter son travail à l’heure habituelle afin d’aller chercher sa mère à la gare, sa responsable lui a alors demandé de bien vouloir effectuer quelques heures complémentaires le lendemain ce qu’elle ne faisait pas bénéficiant d’un arrêt de travail,
— ce simple événement ne peut constituer un acte de pression vis-à-vis de Madame E, la demande de Madame L étant tout à fait légitime,
— Madame E a attendu le 12 novembre 2007 avant de se plaindre de ces faits à Monsieur B, gérant de la SARL C, preuve qu’elle n’avait rien à reprocher à Madame L au sujet de cette demande de réalisation d’heures complémentaires,
— ce courrier adressé par Madame E à l’employeur est le premier qu’elle lui avait jamais adressé depuis son embauche,
— à compter du 17 septembre 2007, date du désaccord intervenu entre Madame L et Madame E, et jusqu’à son licenciement, cette dernière n’a travaillé au sein de la boutique ETAM LINGERIE que du 7 au 22 octobre 2007,
— les personnes ayant accepté de témoigner en justice en faveur de Madame E n’ont en réalité aucune qualité leur permettant d’attester formellement d’un harcèlement moral qui aurait été pratiqué par Madame L, les témoins de Mademoiselle E sont en effet des proches, membres de sa famille (mère, concubin, cousines) ou des amis,
— les témoignages produits aux débats par la SARL C écartent absolument toute éventualité d’un harcèlement moral dont aurait pu être victime Madame E de la part de Madame L,
— le reclassement de Madame E n’était pas envisageable au sein de la SARL C, une réelle recherche de reclassement a été effectuée par l’employeur, qui ne s’est pas contenté de l’avis médical du Médecin du travail et qui a recherché un reclassement auprès de toutes les filiales du groupe, l’absence de poste de travail disponible au sein du groupe est établie,
— le groupe 2H Investissement comporte certes plusieurs sociétés, mais les effectifs de chacune de ces dernières sont relativement limités (effectifs largement inférieurs à 10 salariés),
— au sein des différentes sociétés du groupe, aucun poste de travail n’était disponible, et ce d’autant plus que Mademoiselle E avait été reconnue inapte au poste de vendeuse.
— la SARL C a interrogé le médecin du travail sur les pistes de reclassement qui pouvaient être envisagées en faveur de Mademoiselle E, la société holding 2H Investissement a interrogé de la même manière les différents médecins du travail des sociétés du groupe.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Madame E a été engagée par contrat à durée déterminée du 27 novembre 2006 pour une durée de deux mois pour faire face à un accroissement d’activité lié à la préparation des fêtes de fin d’année, à la préparation et à la réalisation des soldes d’automne/hiver.
Si comme le soutient l’appelante, les fêtes de fin d’année et les soldes qui s’en suivent se reproduisent chaque année, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de périodes d’intense activité au cours desquelles la société C, qui commercialise des produits de lingerie féminine enregistre un chiffre d’affaires conséquent.
Ainsi les éléments comptables produits, et plus particulièrement les factures de commissions établies au nom de la marque Etam, démontrent que plus du tiers du chiffre d’affaires est réalisé entre le mois de décembre et le mois de février.
En outre, il n’est exigé d’aucun texte que le surcroît d’activité présente un caractère exceptionnel pour recourir à un contrat à durée déterminée. Le besoin en personnel supplémentaire à certaines époques de l’année connaissant un accroissement d’activité ne répond pas en l’espèce à la notion d’activité normale et permanente de l’entreprise. Au demeurant, la SARL C rappelle qu’une autre salariée a été engagée aux mêmes conditions et pour les motifs durant la même période ce qui confirme un besoin accru de main d’oeuvre à cette période de l’année.
La conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 20 mars 2007 est sans incidence sur les raisons pour lesquelles il a été utile de recourir, en novembre 2007, à un contrat à durée déterminée.
Sur le licenciement
Madame O a été licenciée par courrier du 22 décembre 2007 aux motifs suivants :
«Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué par une lettre recommandée datée du 10 décembre 2007, effectivement réceptionnée par vous le 12 décembre 2007.
Cet entretien préalable s’est déroulé en votre présence dans les locaux de notre société situés à Nîmes, le mercredi 19 octobre 2007 à partir de 15 heures.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux que nous vous avons exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
A l’issue d’une visite médicale de reprise du travail consécutive à un arrêt de travail pour cause de maladie, qui s’est déroulée le 22 novembre 2007, vous avez été déclaré par le Docteur AA Z définitivement inapte au poste de vendeuse que vous occupez dans notre société depuis le 20 mars 2007.
Les conclusions médicales du Docteur Z sont ainsi libellées : «r inapte totale et définitif au poste de vendeuse dans cette entreprise en une seule visite, situation de danger en cas de reprise, article R 241-51-1 du Code du travail ».
Des lors, dans le cadre de notre obligation légale de recherche de reclassement, nous avons d’une part invité le Docteur Z à venir étudier dans les locaux de notre société les possibilités de reclassement pouvant être imaginées en votre faveur, en fonction de ses conclusions définitives sur votre état de santé actuel.
Nous avons par ailleurs étendu nos recherches de reclassement au Groupe 2H INVESTISSEMENT, dont fait partie la SARL C.
C’est ainsi que nous avons invité les médecins du travail situés dans le ressort de chaque société à se rendre au siège des dites filiales, afin d’étudier les possibilités de reclassement pouvant être
imaginées en votre faveur, en fonction notamment des conclusions définitives de leur confrère, le Docteur Z, sur votre état de santé actuel.
Dans l’hypothèse où les médecins du travail ne souhaiteraient pas se rendre dans les locaux des sociétés du Groupe, nous avons demandé au Docteur Z ainsi qu’à ses confrères de nous faire parvenir par écrit leurs conclusions quant à votre reclassement éventuel dans les différentes filiales du Groupe 2H INVESTISSEMENT.
Depuis l’envoi de nos correspondances, le Docteur Z a réagît à nos sollicitations, au terme d’un courrier par lequel elle précise :
« Suite à votre lettre du 3 décembre 2007, je vous signale que j’ai formulé un avis d’inaptitude totale et définitive à votre salariée Mademoiselle E AH, avis justifié par son état de santé
Compte tenu des éléments en ma possession, je ne fais aucune proposition de poste ».
Par ailleurs, nos propres recherches aboutissent à la conclusion qu’aucun poste de reclassement n’est à la fois actuellement disponible dans les sociétés du Groupe et compatible tant avec votre état de santé actuel qu’à vos aptitudes professionnelles.
Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier par la présente votre licenciement, motivé par votre inaptitude médicalement constatée ainsi que par l’absence de reclassement envisageable dans les sociétés du Groupe.
En raison de votre impossibilité d’effectuer un quelconque préavis, votre licenciement pour inaptitude prend effet dès la première présentation de ce courrier.
Nous vous précisons enfin qu’en l’état d’une ancienneté inférieure à un an dans notre société, vous ne bénéficiez d’aucun droit individuel à la formation.
Nous vous adresserons par pli séparé votre solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à l’Assedic.».
Contrairement à ce que déclare la salariée, l’employeur ne s’est pas arrêté aux termes du courrier, au demeurant contestables, du médecin du travail en date du 6 décembre 2007 par lequel il indiquait à la société C que l’existence d’une seule visite sous entendait qu’il n’y avait aucune obligation de reclassement ni d’aménagement de poste à la charge de l’employeur.
La société C a contacté la société holding, la société 2H Investissement, afin d’étudier les possibilités de reclassement de Madame E. Cette société dirige les quatre sociétés du groupe à savoir les sociétés REGHILENE ( deux établissements à Cahors, un établissement à Auch et un établissement à Arcachon) , MOD’STYL (un établissement à Arcachon), AE AF (un établissement à Périgueux) outre la société C ( Nîmes).
Il résulte des registres uniques du personnel de ces sociétés que :
— la société C présentait un poste de responsable de magasin et six postes de vendeuses pour lesquels Madame E a été déclarée totalement inapte, tous pourvus. Contrairement aux affirmations de l’appelante, cette société n’exploitait aucun établissement sur Avignon comme en atteste l’Expert Comptable de la société 2H Investissement.
— les deux établissements de Cahors comptaient, outre la gérante du magasin, deux vendeuses chacun, aucun poste n’étant disponible.
— l’établissement de Bergerac comptait trois postes de vendeuses, un salarié sous contrat de professionnalisation et un poste de responsable de magasin, tous pourvus.
— le magasin d’Auch présentait lors du licenciement de Madame E trois postes de vendeuses pourvus depuis 2003, 2004 et 2005, la dernière embauche étant intervenue en juin 2007 avant le licenciement de Madame E, la dernière embauche est en date du 16 juin 2008.
— le magasin de Bergerac comptait deux postes de vendeuses pourvus depuis 2005 et 2006.
— la société AE AF n’a employé qu’une salariée en contrat à durée déterminée du 9 au 19 janvier 2008.
Par contre l’analyse du registre du personnel de l’établissent d’Arcachon exploité par la société MOD’STYL révèle qu’une salariée a quitté les effectifs le 15 décembre 2007 et qu’une nouvelle embauche et intervenue sur le même poste de vendeuse le 26 décembre 2007. Le licenciement de Madame N prononcé le 22 décembre 2007 est donc intervenu à une époque où cette société s’apprêtait à recruter une vendeuse. Or, le reclassement de Madame E sur ce poste n’a pas été envisagé.
Il en résulte que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement à ce titre.
Eu égard à l’ancienneté de Madame E ( moins d’un an), à son âge (27 ans) lors de son licenciement et à la période de chômage qui s’en est suivie, il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 euros l’indemnité lui revenant.
Par ailleurs, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’effectuer en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude comme tel est le cas en l’espèce. Il sera alloué à Madame E la somme de 1097,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le harcèlement
Madame E rappelle les termes d’un courrier en date du 30 octobre 2007 dans lequel elle faisait part à Monsieur B, gérant de la SARL C, des difficultés qu’elle rencontrait :
«Ce lundi 17 septembre, j’ai rencontré sur mon lieu de travail Mademoiselle L et je lui ai indiqué que je ne pouvais respecter cet emploi du temps plus que tardif, puisque j’allais chez le médecin et c’est à partir de là que Mademoiselle L est sortie de ses gonds en tapant très fort sur la table, en m’indiquant que je pouvais la prévenir alors qu’elle n’était pas présente samedi au magasin et qu’elle faisait ce qu’elle voulait et m’a laissé partir de mon travail en criant et en me faisant pleurer, en m’indiquant que j’étais irresponsable malgré mon âge.
Je ne comprends pas cette situation puisque aucun élément spécifique n’est intervenu afin de justifier d’avantage ma présence, si ce n’est pour que Mademoiselle L ne quitte plus tôt le soir.
De plus, Melle L m’a indiqué que j’aurais un avertissement et que je devais venir pendant mon jour de repos faire les heures qu’elle avait décidé d’elle-même.
C’est ainsi, Mr B que je dois vous rappeler que conformément à mon contrat de travail il est stipulé que la répartition du temps de travail ne peut être modifiée dans certaines situations et qu’aucune d’entre elle ne rentre en compte ce jour et que je n’ai pas reçu de lettre 7 jours avant ces changements, ce qui ne constitue pas une faute grave au vu d’un licenciement.
Lors de mon retour le 8 Octobre, au sein de votre entreprise, Melle L m’a écarté du groupe en me mettant uniquement en réserve, en cabine, ainsi qu’à faire du repassage.
Je tiens à vous rappeler que j’ai été embauchée pour le poste de vendeuse catégorie 2 et non pas comme repasseuse.
De plus, votre responsable de magasin m’a longuement et en répétition demandé quand j’allais démissionner de mon poste tant en me faisant pression et tant en m’écartant du groupe et en disant à mes collègues que si elles faisaient plus d’heures c’était à cause de moi, créant un conflit interne.
De plus, Melle L a longuement insisté en exigeant de connaître le motif de mon arrêt de travail, ce qui est absolument confidentiel, puis en m’indiquant que je devais faire des excuses auprès du groupe.
Alors là je ne comprends pas, puis m’a annoncé ironiquement que je préférerais être avec « maman », alors que celle-ci venait du Var pour m’accompagner à mon rendez-vous médical, ce qui, pour Melle P Q, justifiait cet arrêt de travail.
Suite à cette situation précédente mon ami, Mr J, a demandé à Melle P Q de respecter mon emploi du temps inscrit sur mon contrat.
D’ailleurs au vu de l’explication de mon ami, Mme P Q s’est permise de dire à celui-ci qu’il n’était pas un bon commercial car il a réfuté la flexibilité de mon temps de travail au jour le jour.
Je n’accepte pas cette réflexion puisqu’elle attaque personnellement mon ami. Il n’a rien à prouver puisqu’il est commercial pour un grand groupe international et qu’il n’a certainement pas de conseil à avoir quand à son choix professionnel, puisqu’elle lui a aussi indiqué que nous n’avions qu’à être fonctionnaire car nous ne réfléchissions pas dans son sens….
Depuis que j’ai posé de telles questions quant au fait de me changer mes jours de repos quand il y avait des jours fériés pour me faire venir d’avantage ainsi que m’obliger à venir mes jours de repos faire les étiquettes le soir après la fermeture, le comportement de votre responsable a plus que changé.
D’ailleurs vous pouvez constater que l’ensemble de mes heures complémentaires soit 101 heures sur un total au prorata annuel de 144 heures a été fait dans un laps de temps très court de 7 mois et que j’étais plus que considéré, mais malgré cela, il n’était plus possible de vivre correctement personnellement ainsi que professionnelle tout en ayant des changements au jour le jour sur les heures de travail.
Après ces différents refus de ma part, j’ai été convoquée au café du coin pour me demander quand j’allais partir de moi-même de l’entreprise.
Mr B je tiens à vous préciser qu’au vu de toute cette pression de la part de votre responsable de magasin au vu de me voir partir de moi-même comme elle me l’a souvent demandé, je suis suivi par mon Médecin et que selon le Code du Travail vous devez en tant que gérant, bannir et exclure tout type d’harcèlement au sein de votre entreprise et que si vous ne le faites pas, vous êtes directement mis en cause devant le Tribunal des Prud’Hommes.
Malgré la bonne volonté j’étais revenu au travail après une explication houleuse avec votre responsable de magasin et ai essayé de travailler certes seul dans mon coin et consciencieusement mais malheureusement ces mots me visant perpétuellement, ne m’ont pas permis de tenir et mon Médecin m’a de nouveau arrêté suite à mes conditions de travail que m’infligeait Melle L.
Un Médecin de travail m’a reçu à ma demande.
De ce fait, je dois vous inforiner que je vais mettre fin à ces agissements, tant du harcèlement que j’ai vécu, ainsi que le non respect de mon contrat de travail devant les instances compétentes du droit du travail, Tribunal des Prud’Hommes pour faire valoir mes droits…. »
Madame E a été placée en arrêt de travail du 17 septembre au 6 octobre 2007 puis à compter du 22 octobre 2007 sans aucune reprise par la suite.
En réalité, le seul élément objectif,et établi, qu’elle reproche à sa responsable, Madame L, est cet incident survenu le 17 septembre 2007 alors qu’il lui avait été demandé d’effectuer des heures complémentaires, Madame E a prétexté un impératif d’ordre privé, notamment le fait qu’elle devait aller chercher sa mère à la gare, pour ne pas accomplir ces heures. Le lendemain 18 septembre, elle produisait un certificat médical en date du 17 prescrivant un arrêt jusqu’au 22 septembre 2007 inclus.
Par ailleurs, Madame E produit des attestations de son entourage et de membres de sa famille qui se bornent à relater les déclarations de la salariée et qui ne peuvent donc rapporter des faits précis constatés sur le lieu de travail.
Madame E produit par ailleurs une attestation en date du 23 octobre 2007, donc antérieure au licenciement de l’appelante, et non produite en première instance, d’une ancienne salariée de la société C, Madame M laquelle, ayant démissionné de son emploi le 29 janvier 2006, n’a donc jamais travaillé avec l’appelante, et qui fait état de sa propre expérience au sein de la société C. Ce témoignage est dénué de toute pertinence dans l’examen du présent litige.
Ainsi Madame E ne parvient pas à établir la matérialité de faits précis et concordants caractéristiques d’un harcèlement moral et ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral qui suppose au surplus des agissements répétés non davantage établis en l’espèce étant rappelé que Madame E n’a travaillé par la suite que du 7 au 22 octobre 2007.
Au contraire, la société C verse aux débats les attestations suivantes émanant de salariées, anciennes ou toujours employées, et stagiaires, au sujet de Madame L selon lesquelles :
— Madame H : « C’est elle qui s’est chargée de moi, aidé dans mes projets. C’est une personne de confiance, respectueuse et ordonnée »,
— Madame F : « Il est des fois où les avis divergent mais je n’ai jamais vu ma responsable I L se montrer désobligeante ou humiliante. L’ambiance du travail est importante et I W à ce que ça se passe bien, elle est abordable et le dialogue est présent »,
— Madame A: « Je travaille depuis 11 ans dans cette entreprise. Je n’ai jamais eu de problème avec Mademoiselle L I puisque nous avons toujours travaillé ensemble »,
— Madame G: «J’ai connu Mademoiselle I L en tant que responsable adjointe et aujourd’hui elle est responsable. Celle-ci m’a permis et m’a poussé à poursuivre mes études et aujourd’hui elle est ma tutrice. Personnellement, je trouve que I est une personne loyale, humaine et compréhensive. De plus cela nous permet de travailler dans une bonne ambiance »,
— Madame Y: «J’ai été amenée à travailler avec Mademoiselle E. Je n’ai jamais été témoin de quelconques accrochages, disputes sur les lieux de travail ou autres. Je terminerai en remerciant Mademoiselle L qui est une personne professionnelle, à l’écoute de son personnel et qui m’a beaucoup aider à évoluer dans cette profession qui était totalement inconnue pour moi »,
Ces mêmes témoins déclarent concernant Madame E :
Madame H : « AJ (E) et D n’ont jamais réussi à s’entendre, AJ l’a même insultée en ma présence devant les clientes, AJ est très impulsive, elle a même quitté son lieu de travail avant son heure en nous laissant débordées au magasin »,
— Madame F: «AJ est de nature expansive ce qui peut amener à des débordements d’humeur entre vendeuses. Faire un esclandre en disant je me casse, je vais chercher du travail ailleurs fait toujours un effet négatif sur l’ambiance générale ».
— Madame K: «J’ai voulu avoir une discussion avec elle pour éclaircir une situation qui s’était produite la W. Elle s’est mise immédiatement sur la défensive et a été assez agressive envers moi ».
— Madame A: « Elle s’accrochait toujours avec l’une de mes collègues. Elle avait des mots vulgaires. Un samedi soir il y avait encore du monde dans le magasin, je demande à ma collègue de faire passer le message de ranger la boutique. Ma collègue va voir Mademoiselle E et lui demande de ranger. Elle lui répond j’ai pas d’ordre à recevoir de toi, tu me fais chier, tu me casses les couilles, tout ça devant les clients ».
Ainsi, si Madame E a pu déplorer une mauvaise ambiance de travail au sein du magasin exploité par la SARL C, il résulte de ce qui précède qu’elle en était en grande partie à l’origine. Elle a été justement déboutée de ses prétentions de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame E la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Madame E de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit le licenciement de Madame E dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société C à payer à Madame E les sommes de :
* 3.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* 1.097,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de un mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( POLE EMPLOI TSA XXX,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société C à payer à Madame E la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société C aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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