Infirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2014, n° 13/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2013, N° 12/06896 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014
(n°2014/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/06896
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
INTIME
Monsieur Y B X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/019311 du 03/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS à Me Carole TURBIDE – avocat plaidant)
XXX
XXX
Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat (postulant) au barreau de PARIS, toque : L0058
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadia DAHMANI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Engagé dans la police nationale le 5 janvier 1987, M Y X a immédiatement souscrit une garantie complémentaire santé auprès de la SMPPN, devenue MUTUELLE INTERIALE. Le 11 juin 2002, il a adhéré à la garantie perte de salaires, à effet du 1er juin 2002.
Il a été placé en longue maladie à compter du 12 septembre 2006 puis en retraite d’office en juin 2007. Concomitamment, il a fait part à la mutuelle de ses difficultés financières et a accepté, le 5 octobre 2007, sa radiation du régime mutualiste, à effet du 1er août 2007.
M Y X a, en vain, tenté de mobiliser la garantie perte de salaire pour la période du 24 décembre 2007 au 31 mars 2008 en raison de son placement en congé de maladie, la MUTUELLE INTERIALE l’avisant par courrier du 14 mars 2008, qu’elle ne pouvait pas l’indemniser dans la mesure où il était radié depuis le 1er août 2007.
M Y X a ensuite engagé plusieurs procédures. Il a obtenu, la condamnation, sous astreinte, de la mutuelle à lui adresser les conditions générales et particulières de la police perte de salaire (jugement du tribunal d’instance de Pantin du 19 juin 2011) puis s’est désisté de sa demande en liquidation de la dite astreinte (jugement du juge de l’exécution du 1er décembre 2011) ayant obtenu de la mutuelle le document sollicité ainsi que le paiement d’une somme de 1800€. Enfin, il a saisi le tribunal d’instance de Pantin d’une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la remise tardive de la police d’assurance, dont il a été débouté par jugement du 25 janvier 2012, au motif que son préjudice avait été réparé par la somme versée spontanément par la mutuelle.
Enfin, saisi par un acte du 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la MUTUELLE INTERIALE à payer à M Y X la somme de 14.041,75€ au titre de la garantie perte de salaire outre une indemnité de procédure de 1500€ et les dépens.
Par déclaration du 4 avril 2013, la MUTUELLE INTERIALE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2013, la MUTUELLE INTERIALE demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et constatant la résiliation du contrat la liant à M Y X à effet du 1er août 2007, de condamner celui-ci au remboursement de la somme de 15541,75€ correspondant aux sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, de le débouter de ses autres demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, de la même somme au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2013, Monsieur X soutient la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, sollicite la condamnation de la MUTUELLE INTERIALE à rembourser les cotisations indûment prélevées (70€) et au paiement de la somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, il réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000€ et la condamnation de l’appelante aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2014.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, rappelant que l’article 15 de sa notice prévoit que le défaut de paiement de la cotisation mensuelle emporte suspension immédiate de sa garantie et que le non-paiement de la cotisation durant trois mois entraîne sa résiliation, la MUTUELLE INTERIALE affirme que la radiation de M Y X en octobre 2007 est intervenue dans le respect de ces dispositions contractuelles eu égard à la cessation de tout règlement à compter du 1er août 2007, radiation à laquelle M Y X a acquiescé en octobre 2007 et qui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2007 ;
Qu’elle conteste toute ambiguïté quant à l’étendue et aux effets de cette radiation, dès lors qu’elle rompait tout lien avec la mutuelle, évoquant les termes de l’article 14 de ses statuts ; qu’elle dit avoir confirmé ensuite, à maintes reprises, que cette radiation emportait cessation des garanties au titre de la complémentaire santé et de la perte de salaire, remboursant d’ailleurs les cotisations prélevées après le 1er août 2007 ;
Que M Y X répond que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la résiliation lui incombe ; qu’il précise que sa réclamation porte sur la période du 12 septembre 2006 au 11 septembre 2009, disant que son manque à gagner compte tenu de l’indemnisation versée est de 14041,75€ ;
Considérant qu’en application de l’article 14 des statuts de la mutuelle, la radiation, qui emporte perte de la qualité de membre participant, peut être prononcée à l’encontre des membres participants qui n’ont pas payé la cotisation ou la fraction de cotisation due à la mutuelle dans un délai de 10 jours à compter de son échéance, l’article 13 de la notice d’information relative à la garantie perte de salaire énonçant que l’indemnisation prend fin à la date de la radiation ; qu’en l’espèce, par un échange de courriels du 5 octobre 2007 M Y X (qui avait contacté la mutuelle pour l’aviser de son incapacité à régler ses cotisations mutualistes) a acquiescé à la proposition d’une radiation à la date de sa mise à la retraite d’office, radiation qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2007 ;
Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle alloue à M Y X les prestations dues au titre du complément de salaire ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, M Y X prétend au remboursement de sommes prélevées à tort entre février 2008 à novembre 2008 et à la réparation du préjudice moral et financier consécutif à un manquement au devoir de conseil et à l’apparence entretenue par la mutuelle d’un maintien de la garantie litigieuse, la mutuelle contestant tant l’indu que la faute alléguée ;
Considérant que M Y X verse aux débats les bulletins de salaire émis par son administration de février à novembre 2008 comportant notamment un précompte de la cotisation mutualiste maintien de salaire, le remboursement allégué par la mutuelle correspondant à la période de juillet 2007 à janvier 2008 (sa pièce 4) et en conséquence, il sera fait droit à la demande de M Y X au titre de l’indu ;
Que s’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il apparaît à la lecture de la notice d’information de la garantie maintien de salaire que celle-ci n’est que l’accessoire de la garantie principale, ne pouvant être souscrite que par un membre participant de la mutuelle à jour de sa cotisation principale et dès lors, à supposer que M Y X n’ait pas compris la portée de sa radiation de la mutuelle, il n’en serait résulter aucun préjudice dès lors qu’il était ainsi qu’il en avait informé la mutuelle, dans l’incapacité de supporter la charge de sa cotisation santé dont le paiement conditionnait le maintien de la garantie litigieuse ;
Qu’enfin, aucune conséquence de droit autre que le remboursement des cotisations perçues indûment ne peut s’évincer du paiement d’une cotisation mutualiste, dès lors que s’agissant d’un précompte, il est consécutif à une erreur des services du Ministère de l’intérieur et non de la mutuelle ; que M Y X sera également débouté de ce chef de demande ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner expressément à M Y X de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d’ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l’infirmation du jugement entrepris, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ;
Considérant enfin, que la condamnation de l’appelante à régler un indu exclut que l’action engagée puisse être qualifiée d’abusive ;
Considérant que M Y X qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sa situation économique justifiant qu’il soit dispensé de rembourser les frais irrépétibles de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 mars 2013 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la MUTUELLE INTERIALE à payer à M Y X la somme de 70€ à titre de répétition de l’indu ;
Déboute M Y X de ses autres demandes ;
Déboute la MUTUELLE INTERIALE de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M Y X aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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