Infirmation partielle 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 juin 2011, n° 09/08726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/08726 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 13 novembre 2009 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/08726
Ordonnance (N° )
rendue le 13 Novembre 2009
par le Tribunal de Commerce de E Y
REF : VNDM/CD
APPELANTES
Société X O prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
Représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître T-Michel ISCOVICI, du barreau de PARIS
Société Z I CENTRALE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître T-Michel ISCOVICI, du barreau de PARIS
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. C es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU A E prise en la personne de M. B
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
S.AS.U. A E prise en la personne de ses représentants légaux
Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre le 22 Juillet 2010
Ayant son siège social Chez M. KOUBEK Milos, X, JAROMIROVA 91,
XXX
Assignée à l’étranger le 4 août 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Nicole OLIVIER, Président de chambre
W AA AB, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2011 après rapport oral de l’affaire par W AA AB
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 27/01/2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24/03/2011
***
Une société de droit tchèque X O s. r. o., créée en 1992 et spécialiste en fourniture de pièces métalliques destinées aux constructeurs automobiles, est détentrice à 100 % des actions d’une autre société de droit tchèque A O. Par ailleurs, une SA de droit français Z, elle-même filiale de A O, spécialisée dans l’injection plastique pour les équipementiers automobiles, connaissant des difficultés, a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de E-Y le 31 mars 2005. Z SA était la société mère d’une société Z I CENTRALE -EEC- s. r. o. de droit tchèque
Le 21 mars 2006, un plan de cession des actifs de Z SA présenté par X O était adopté par le Tribunal de Commerce qui avait ouvert la procédure. Il prévoyait la possibilité pour X de se substituer une ou plusieurs personnes morales contrôlées par elle, tout en restant « garante des engagements souscrits dans son offre jusqu’à complète exécution. » C’est ainsi que, pour la réalisation de la cession, les actifs corporels attachés au site de E, dont le stock, les machines et les contrats de travail ont été acquis par une SASU A E créée spécialement par X et EEC, tandis que les actifs incorporels dont le fichier clients, l’enseigne et « le droit de se dire successeur d’Z » étaient, quant à eux, acquis par A O.
La SASU A E connaissant des difficultés, a à son tour été placée en redressement judiciaire le 19 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de E-Y, Maître T-U V étant désigné comme administrateur judiciaire avec mission d’assurer seul l’administration de l’entreprise. Les sociétés appelantes soutiennent avoir, après l’ouverture du redressement judiciaire de SASU A E et durant plusieurs mois, soutenu l’activité de cette dernière par des transferts de fonds, des livraisons de produits finis et semi-finis, et la mise à disposition du fichier clients, ce en parfaite connaissance et accord de Maître T-U V ès qualités. Elles se prévalent d’une lettre de ce dernier du 2 novembre 2006 reconnaissant ces divers apports ou prestations, et assurant qu’en contrepartie, les créances du groupe X nées postérieurement au redressement judiciaire de PR seraient « traitées comme des créances de l’article L. 622-17 du Code de Commerce » c’est-à-dire bénéficiant d’un règlement prioritaire.
En décembre 2006, Maître J K ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan d’Z SA a assigné Maître T-U V ès qualités, et les sociétés X et A O en résolution du plan et mise en liquidation judiciaire d’Z en raison du défaut d’exécution des obligations de A E quant au paiement du prix des actifs cédés. Une transaction a alors été conclue, datée du 11 avril 2007, prévoyant le règlement par X, aux lieu et place de A E, du prix d’achat des stocks ainsi que d’une quote-part de la taxe foncière.
Un autre protocole d’accord a été signé le 27 mars 2007 portant sur la poursuite de la sous-traitance de la production commandée par la SASU A E à EEC.
Enfin, la liquidation judiciaire de la SASU A E a été prononcée le 24 avril 2007 devant l’absence de plan de redressement envisageable.
Les sociétés X O et EEP ont alors notifié respectivement à la SELARL C et ASSOCIES en la personne de Maître P B en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de A E les créances suivantes comme étant postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de cette dernière, et demandant au mandataire de procéder à leur paiement conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 I du Code de Commerce :
date de la notification
(et numérotation de la créance pour les besoins du présent)
personne du créancier
objet de la créance notifiée
montant de la créance notifiée
11 octobre 2007
(n° 1)
X
transfert de fonds pour soutien activité
1 056 547,94 €
(soit 2 x 500 000 €
+ intérêts)
11 octobre 2007
(n° 2)
X
paiement du prix stock pour A E
678 458,03 €
(soit 642 146 € + intérêts)
11 octobre 2007
(n° 3)
EEC
livraisons de marchandises à A E ou à des clients de cette dernière
1 036 140,48 € (dont 970 759 € en principal)
15 février 2008
(n° 4)
EEC
solde du prix d’autres livraisons de marchandises
981 217,42 €
21 avril 2008
(n° 5)
EEC
« hypothétiques marges »(sic) accordées à A E, (créance qualifiée d’éventuelle dans la déclaration)
751 310,74 €
(dont principal 661 849,19 €)
21 avril 2008
(n° 6)
EEC
perte de change sur les créances n° 3 et n° 4
329 769,42 €
21 avril 2008
(n° 7)
X
perte de change sur les créances principales (n° 1 et 2) pour non paiement à l’échéance
214 732,32 €
Le mandataire ès qualité s’est opposé à la totalité de ces demandes et n’a procédé à aucun règlement.
Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de E-Y désigné dans la procédure collective concernant la SASU A E a admis les créances suivantes :
* en faveur de X, celle de 1 056 547,94 € (soit la n° 1 ci-dessus) uniquement pour son principal soit 1 million d’euro,
* en faveur de EEC, celle de 1 036 140,48 € (n° 3 ci-dessus) uniquement pour sa partie non contestée soit 250 973,50 €.
Il a encore expressément rejeté les autres créances.
Par déclaration au Greffe en date du 9 décembre 2009, la société X O s. r. o. et la société Z I CENTRALE s. r. o. ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2010, elles demandent à la Cour de réformer partiellement l’ordonnance déférée, et de compléter la liste des créances postérieures nées après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, au profit de chacune d’entre elles pour les montants exacts portés sur leurs notifications respectives, reprises dans le tableau ci-dessus et pour le montant desquelles il est renvoyé, en tant que de besoin, à leurs conclusions.
Elles demandent encore qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles opposent et compensent chacune la créance détenue par elle sur la SASU A E, et antérieure au redressement judiciaire de cette dernière, d’un montant de 907'859,47 € pour X et 1'393'865,67 € pour EEC « contre toute créance dont il se serait fait état à son encontre ».
Elles sollicitent en outre soit ordonnée la publication au BODACC de la liste des créances postérieures ainsi modifiée.
Elles demandent enfin condamnation de Maître P B en qualité de liquidateur de la SASU A E à leur payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SELARL C et ASSOCIES représentée par Maître P B en qualité de liquidateur de la SASU A E, dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2010, demande la réformation de l’ordonnance déférée et le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ainsi que de toutes créances déclarées par les appelantes au bénéfice des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce.
Elle demande encore condamnation des sociétés X O s. r. o. et Z I CENTRALE s. r. o. à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, à l’appui de ses contestations sur les créances ainsi notifiées et revendiquées, qu’elles sont soit exclues du bénéfice des textes invoqués comme ne présentant pas d’utilité pour la procédure ou la poursuite de l’activité (créances n° 1 et 2 de X) ou comme ayant été déclarées hors le délai prévu par l’article L. 641-13 IV du Code de Commerce (créance n° 7 de X, créances n° 4, 5 et 6 de EEC) ; elle prétend que celle invoquée au bénéfice de EEC portant le n° 3 (livraison de marchandises) est contestable dans la mesure où les commandes émanaient des dirigeants opérationnels de A E sans intervention de l’administrateur alors que ce dernier avait les pleins pouvoirs, et, subsidiairement, entend voir limiter son montant ; pour celles considérées hors délai, elle invoque divers moyens subsidiaires pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions, tels que l’absence de bénéfice du privilège compte-tenu de la nature de la créance (indemnité), ou encore l’absence de démonstration de leur réalité pour celles qualifiées d'«hypothétiques».
Elle conclut encore au rejet de la demande de « donner acte » d’une compensation en faisant valoir qu’elle n’a, en l’état, formulé aucune demande de condamnation à l’encontre des sociétés appelantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le texte applicable
La SELARL C et ASSOCIES invoque les dispositions de l’article L. 641-13 du Code de Commerce pour soutenir que certaines des créances déclarées seraient prescrites, tandis que les sociétés X et EEC ont déclaré ces créances sous le bénéfice de l’article L. 622-17 du Code de Commerce. Il convient, dans un premier temps, de déterminer quel est le texte applicable et quelles en sont les conséquences en l’espèce.
Il apparaît que, dès lors que la SASU A E a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 24 avril 2007, l’article L. 641-13 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable avant la réforme de 2008, et notamment son paragraphe IV doit recevoir application, dès lors que cet article régit précisément le cas (paragraphe I) des créances 'nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, ou dans ce dernier cas, après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l’a précédée’ ce qui est bien le cas en l’espèce, où la liquidation judiciaire de la SASU A E a suivi une procédure de redressement judiciaire et que les créances invoquées comme nées régulièrement après l’ouverture du redressement judiciaire n’ont pas été payées à leur échéance et devaient, par conséquent, faire l’objet de la déclaration prévue par ce texte, ce d’autant qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration au mandataire compétent avant le prononcé de la liquidation judiciaire dans le cadre des dispositions de l’article L. 622-17 du même code.
Sur les différentes créances
Pour une meilleure compréhension, les créances seront reprises ci-dessous par leur numéro résultant du tableau récapitulatif du début de cet arrêt, et pour leur montant déclaré.
# créance n° 1 déclarée au profit de X pour 1 056 547,94 €
* quant au principal
Cette créance a été notifiée à la SELARL C et ASSOCIES ès qualités pour la somme de 1 000 000 € en principal par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2007 ; elle correspond à deux virements bancaires de 500 000 € chacun, comme avance en trésorerie dans le cadre de la poursuite d’activité de la SASU A E au cours de la période d’observation sous administration de Maître T-U V ès qualités. La réalité de ces versements n’est pas contestée par la SELARL C et ASSOCIES ès qualités.
Cette dernière fait valoir, sur ce point, que ces sommes avaient vocation à être capitalisées dans le cadre d’un plan de continuation. Mais elle ne produit aucune pièce justificative à l’appui de cette allégation. A l’inverse, la notification opérée par la société X O s. r. o. pour cette créance est accompagnée d’un courrier de Maître T-U V ès qualités en date du 2 novembre 2006 qui fait état de la nécessité de ces deux versements au titre d’un 'financement de l’insuffisance de trésorerie que dégagera la poursuite d’activité au cours de la période d’observation’ et, s’il évoque la perspective d’un plan de redressement, il ne prévoit pas la circonstance que les apports en trésorerie soient capitalisés dans le cadre de ce plan.
Elle fait valoir encore que l’utilité de ces sommes pour la procédure ou la poursuite de l’activité est contestable, dès lors que la procédure n’a pas abouti à un plan 'à raison de la défaillance du groupe X'. Or, il résulte clairement du courrier de Maître T-U V ès qualités que ces deux sommes de 500 000 € avaient pour objet de permettre le financement de la poursuite d’activité de la SASU A E au cours de la période d’observation ; en cela, elles remplissent bien la condition posée par l’article L. 641-13 paragraphe I d’être 'nées régulièrement après le jugement (…) de redressement judiciaire (…) pour les besoins (…) de la période d’observation’ et, par conséquent, ouvrent droit au privilège de paiement prévu par le paragraphe II du même article sans aucune condition quant à l’issue de la procédure collective, dans laquelle la responsabilité alléguée du 'Groupe X’ reste à démontrer.
C’est donc à bon droit que le Premier Juge a admis cette créance comme ouvrant droit au privilège et l’ordonnance sera confirmée sauf à préciser qu’il s’agit d’une inscription de cette créance sur la liste des créances privilégiées prévue par l’article R. 641-39 du Code de Commerce comme relevant du privilège dont il est question.
* quant aux intérêts
La somme de 1 000 000 € était déclarée et la demande de paiement en était faite à la SELARL C et ASSOCIES ès qualités avec les intérêts moratoires d’un montant de 56 547,94 €, selon un mode de calcul détaillé à compter de leur versement, dont l’inscription sur la liste des créances privilégiées est aussi demandée.
Sur ce point, les sommes en cause ne pouvaient pas produire d’intérêts à compter de leur versement à défaut d’une convention entre les parties faisant courir les intérêts dès cette date. C’est donc l’article 1153 du Code Civil qui doit recevoir application, lequel subordonne le point de départ des intérêts à l’envoi d’une mise en demeure. C’est encore à tort que la société X O s. r. o. invoque les dispositions de l’article L. 441-6 du Code Civil qui, aux termes de ce texte, ne s’appliquent qu’au profit des 'producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs', ce que n’est pas la société X O s. r. o. dans sa relation avec la SASU A E quant à cette créance, qui consiste en un apport en trésorerie d’un associé. Dès lors, la somme de 1 000 000 € doit être inscrite sur la liste spéciale avec les intérêts qui lui sont accessoires au taux légal à compter de la réception de la lettre de notification datée du 11 octobre 2007 valant mise en demeure, cette somme n’étant effectivement pas atteinte par l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L. 622-28 du Code de Commerce. Le jugement sera donc réformé sur ce point, en ce qu’il a écarté les intérêts du bénéfice du privilège de paiement.
# créance n° 2 déclarée au profit de X pour 678 458,03 €
Il s’agit du paiement par la société X O s. r. o., en exécution d’un protocole d’accord en date du 11 avril 2007, d’une somme en principal de 642 146 € à Maître J K ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SA Z, correspondant au prix des stocks de cette dernière à hauteur de 581 457 € et d’une contribution au règlement de la taxe professionnelle 2006 -sous déduction d’une créance de 9 698 € en sens inverse-. Le surplus de la créance ainsi notifiée correspond aux intérêts sur cette somme.
Pour bénéficier du privilège de paiement de l’article L. 641-13, II du Code de Commerce, il faut non seulement que cette créance soit née régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SASU A E, mais aussi qu’elle l’ait été 'pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation’ en application du paragraphe I de ce texte. La société X O s. r. o. ne rapporte pas la preuve que la somme ainsi invoquée remplisse ces deux conditions ; en effet, le paiement de la somme de 642 146 € par la société X O s. r. o. venait en exécution d’une obligation contractée par cette dernière lors de l’adoption du plan de cession des actifs de la SA Z le 21 mars 2006 donc bien avant l’ouverture du redressement judiciaire de A E ce qui induit que l’origine de sa créance reposait, au moins en partie, sur une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective ; par ailleurs, la transaction ainsi exécutée était intervenue en réponse à une assignation délivrée par Maître J K ès qualités, visant certes à la résolution du plan de cession d’Z, mais aussi à la condamnation à paiement de X à ces sommes ainsi qu’à diverses indemnités ; dès lors la finalité de la transaction consistait, au moins en partie, à faire cesser les poursuites dirigées contre la société X O s. r. o. et l’on ne peut, dans ces conditions, considérer qu’elle ait été conclue et exécutée 'pour les besoins de la période d’observation’ du redressement judiciaire de la SASU A E, laquelle s’est achevée, d’ailleurs, moins de 15 jours après la signature du protocole transactionnel et du règlement subséquent, par le prononcé de la liquidation judiciaire.
C’est donc à bon droit que, là encore, le premier juge a écarté cette créance du bénéfice du privilège de paiement de l’article L. 641-13, II, tant en principal qu’en intérêts, ces derniers devant suivre le sort du principal.
# créance n° 3 déclarée au profit d’EEC pour 1 036 140,48 €
Il s’agit du prix de livraison de marchandises à la SASU A E ou à des filiales de cette dernière au cours de la période d’observation, à hauteur de 970 759 € en principal, le reste correspondant aux intérêts.
La SELARL C et ASSOCIES ès qualités conteste tant le principe que le montant de cette créance.
* sur le principe de la créance
La SELARL C et ASSOCIES fait valoir que la régularité de la créance reste 'à démontrer (…) au regard de la règle du dessaisissement au profit de l’administrateur’ ; ce dernier, en effet, avait été désigné avec pouvoir d’administrer l’entreprise, alors que les commandes à la société EEC ont été passées par les dirigeants opérationnels de la SASU A E.
Or, les sociétés appelantes versent aux débats une lettre datée du 27 octobre 2006, adressée par Maître T-U V ès qualités à la société EEC, relative à la société A E, dans laquelle il indique 'je vous remercie par conséquent de bien vouloir donner instruction à Monsieur L M de poursuivre ses livraisons'. Il en résulte que l’administrateur avait non seulement donné son accord de principe, mais demandé expressément à la société EEC s. r. o. de continuer à livrer les marchandises nécessaires à la poursuite d’activité de A E. Par conséquent, les livraisons intervenues postérieurement à cette lettre présentent bien un caractère 'régulier', au regard de la procédure collective, au sens de l’article L. 641-13 du Code de Commerce.
* sur le montant
Sur ce point, la SELARL C et ASSOCIES ès qualités conteste le montant invoqué pour ces livraisons, en faisant valoir qu’aucun justificatif probant n’est versé aux débats pour en rapporter la preuve, et que la dette de A E envers EEC figurait dans les comptes de A E pour 250 973,50 € seulement à la date du 30 mars 2007.
Sur ce point, la société EEC s. r. o. verse aux débats, pour justifier du montant de sa créance, uniquement un tableau de 76 factures figurant sur 5 pages de sa notification adressée au liquidateur, mais non pas les factures elles-mêmes, de sorte qu’elle ne met pas la juridiction saisie en mesure de vérifier si ces factures sont bien toutes d’une part au nom de 'EEC', d’autres part adressées à A E, enfin comportent toutes un objet conforme au cadre de fourniture de produits finis ou semi-finis avalisé par Maître T-U V ès qualités. En l’absence de ces justificatifs et dès lors que la SASU A E représentée par son liquidateur ne reconnaît pas l’intégralité de la dette ainsi invoquée, la charge de la preuve incombant à la société EEC s. r. o. en application des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, sa demande tendant à voir sa créance prise en compte pour cette somme ne peut être admise.
En revanche, il résulte des comptes de la SASU A E, sur lesquels figure la dette à l’égard de 'EEC’ à hauteur de 250 973,50 € à la date du 30 mars 2007 soit moins d’un mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire, qu’elle se reconnaît alors débitrice de ce créancier à hauteur de cette somme. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu cette somme de 250 973,50 € en principal comme devant bénéficier du privilège invoqué.
* sur les intérêts
Les intérêts doivent connaître le même sort que pour la créance n° 1 ci-dessus, c’est-à-dire que les sommes en cause ne pouvaient pas produire d’intérêts à compter de leur versement à défaut d’une convention entre les parties faisant courir les intérêts dès cette date. C’est donc l’article 1153 du Code Civil qui doit recevoir application, lequel subordonne le point de départ des intérêts à l’envoi d’une mise en demeure. C’est encore à tort que la société EEC s. r. o. invoque les dispositions de l’article L. 441-6 du Code Civil, dès lors que ce texte fait référence aux conditions générales mentionnées sur les factures lesquelles ne sont pas versées aux débats en l’espèce, de sorte qu’elle ne justifie pas du taux d’intérêts contractuels ni de la date d’échéance de chacune des factures. Dès lors, par défaut, la somme de 250 973,50 € doit être inscrite sur la liste spéciale avec les intérêts qui lui sont accessoires, au taux légal à compter de la réception de la lettre de notification datée du 11 octobre 2007 valant mise en demeure, cette somme n’étant effectivement pas atteinte par l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L. 622-28 du Code de Commerce. Le jugement sera donc réformé sur ce point, en ce qu’il a écarté les intérêts du bénéfice du privilège de paiement.
# sur les autres créances notifiées (n° 4, 5 et 6 au profit d’EEC, et n° 7 au profit de X)
* sur le respect du délai
La SELARL C et ASSOCIES ès qualités invoque la tardiveté de la notification de ces créances au regard des dispositions de l’article L. 641-13, paragraphe IV du Code de Commerce et soutient ainsi que, ayant été notifiées après l’expiration du délai de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire, ces créances ont perdu le privilège invoqué.
Sur ce point, c’est à tort que les sociétés appelantes prétendent que l’article L. 641-13 ne s’appliquerait qu’aux 'créances nées pour les besoins de la liquidation judiciaire’ et qu’en l’espèce, les créances étant nées durant la période de redressement judiciaire qui a précédé la liquidation, elles devraient être régies par le seul article L. 622-17. En effet, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’article L. 641-13 édicte qu’il s’applique notamment aux créances nées régulièrement, dans le cas du prononcé d’une liquidation judiciaire, 'après le jugement d’ouverture de la procédure de (…) redressement judiciaire qui l’a précédée (…) pour les besoins, le cas échéant, de la période d’observation antérieure'. Tel est bien précisément le cas en l’espèce.
En revanche, il est exact que la même situation est visée aussi par l’article L. 622-17, IV quant au délai pour notifier la créance dans le cas d’un redressement judiciaire suivi d’une liquidation judiciaire ; dans ce cas, en effet, l’article L. 622-17 édicte que les créanciers perdent leur privilège s’ils n’ont pas porté les créances 'à la connaissance (…) du liquidateur dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation'. Cette date est, en l’espèce, la même que celle du prononcé de la liquidation judiciaire de sorte qu’en application de ce texte, le créancier dispose d’un délai d’un an à compter de cette date au lieu des 6 mois à compter de la publication du jugement prononçant la même liquidation judiciaire. Aucun de ces textes n’apparaissant pouvoir être interprété comme une exception à l’autre, c’est la situation la plus favorable qui doit être appliquée au créancier de sorte qu’en l’espèce, toutes les créances notifiées jusqu’au 24 avril 2008 soit un an après le prononcé de la liquidation judiciaire le 24 avril 2007 ne sont pas exclues du privilège. C’est en fait le cas de ces 4 créances, dont les lettres de notification sont, en l’espèce, datées respectivement des 15 février 2008 (créance n° 4) et 21 avril 2008 pour les 3 autres.
* sur le fond
La créance n° 4 au profit d’EEC porte, selon elle, sur d’autres marchandises livrées à A E pour les besoins de la période d’observation pour un solde de 981 217,55 € sur un montant initial de 2 243 696,89 €. Or, cette somme n’est pas même détaillée puisqu’aucun décompte précis ne figure parmi les pièces produites. A fortiori, les factures correspondantes ne sont pas versées aux débats. En outre, cette créance était contestée par Maître T-U V ès qualités après la notification du 15 février 2008, selon lettre de son conseil versée aux débats en date du 10 mars 2008, aux motifs notamment que les sommes invoquées ne correspondent pas aux documents comptables de la SASU A E. A défaut de preuve de sa créance par la société EEC s. r. o. en application des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu cette créance comme bénéficiant du privilège, serait-ce par substitution de motifs.
La créance n° 5 au profit d’EEC pour un montant de 751 310,74 € a été notifiée par lettre du 21 avril 2008 'à toutes fins utiles’ et porte sur des marges commerciales qui auraient été revendiquées par A E. Or, outre que la réalité d’un paiement ou d’une rétrocession sur cette base n’est pas démontrée n’étant pas même affirmée, il resterait à EEC à prouver que ces marges constituent une créance en sa faveur, c’est-à-dire qu’elles auraient vocation à être remboursées comme équivalent à des avances pour soutenir l’activité, ainsi qu’elle le soutient mais qui est loin d’être établi, telle n’étant pas, en soi, la nature de marges commerciales et aucune convention entre les parties n’étant invoquée ni démontrée sur ce point. C’est là encore à bon droit que le premier juge a écarté le poste de créance ainsi invoqué au bénéfice du privilège.
Les créances n° 6 au profit d’EEC et n° 7 au profit de X correspondent, selon les notifications qu’elles en ont faites ainsi que leurs conclusions, à des 'pertes de change pour non paiement à échéance’ des créances invoquées à titre principal (n° 1, 2, 3 et 4). Ces demandes ont incontestablement un caractère indemnitaire puisque consistant à réparer la perte invoquée comme causée par la fluctuation du taux de change entre l’euro et la couronne tchèque du fait du non-paiement à échéance des créances invoquées en principal. Or, l’article L. 641-13, paragraphe III, 3° du Code de Commerce exclut expressément du bénéfice invoqué les 'indemnités et pénalités'. C’est donc là encore à bon droit que ces postes de créances ont été exclues de ce bénéfice par le premier juge, là encore par substitution de motifs.
Sur les demandes tendant à voir 'donner acte'
Les deux sociétés appelantes entendent leur voir donner acte de ce que chacune 'oppose et compense’ des créances antérieures au redressement judiciaire de la SASU A E 'contre toute créance dont il serait fait état à son encontre'. Or, les demandes ainsi formulées sont sans véritable objet dès lors que le fait de donner acte n’entraîne aucun effet juridique et que la présente juridiction n’est pas saisie de demandes de paiement dirigées contre ces deux sociétés en principal.
Sur les demandes accessoires
La société EEC s. r. o. et la société X O s. r. o., qui succombent principalement en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en leur faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL C et ASSOCIES ès qualités tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a admis, sur le principe, les sommes suivantes en principal au bénéfice du privilège des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective de la SASU A E :
* 1 000 000 € au profit de la société X O s. r. o.,
* 250 973,50 € au profit de la société EEC s. r. o..
L’INFIRME pour le surplus s’agissant notamment des intérêts et, statuant à nouveau, complétant la décision et y ajoutant,
DIT que ces deux créances sont portées en complément de la liste des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 et au I de l’article L. 641-13 du Code de Commerce de la procédure collective de la SASU A E, en leur montant en principal outre intérêts au taux légal à compter, pour chacune d’elle, de la réception de sa notification par la SELARL C et ASSOCIES ès qualités.
ORDONNE la publication au BODACC de la liste des créances postérieures ainsi complétée.
CONDAMNE la société X O s. r. o. et la société EEC s. r. o. à payer à la SELARL C et ASSOCIES ès qualités représentée par Maître P B la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la société X O s. r. o. et la société EEC s. r. o. aux dépens, avec droit de recouvrement direct, au profit de la SCP F. DELEFORGE B. FRANCHI, avoués associés, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
Marguerite-Marie HAINAUT Nicole OLIVIER
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