Confirmation 8 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 8 juin 2016, n° 15/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 mai 2015, N° 13/2363 |
Texte intégral
R.G : 15/02923
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/2363
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 21 Mai 2015
APPELANTE :
SARL SORIDIS , exerçant sous l’enseigne MOVING
10 place Saint-Marc
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC & ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE, plaidant
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L’AMIRAUTÉ représenté par son syndic, la société NEXITY Z, SAS au capital de 219 388 000 € dont le siège est 10/XXX, XXX, et ayant agence à ROUEN, XXX, XXX, XXX.
XXX
XXX
représentée et assistée par Me GAUTHIER de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Avril 2016 sans opposition des avocats devant Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
XXX est propriétaire d’un ensemble immobilier qui se situe dans un ensemble plus vaste dans lequel figure notamment l’ensemble immobilier géré par la copropriété dénommée Résidence L’AMIRAUTE, situé XXX et XXX à ROUEN.
XXX loue des locaux à la société SORIDIS qui exploite un club de remise en forme sous l’enseigne « MOVING ».
* * *
XXX, se plaignant depuis 2007 de ce qu’une canalisation servant à l’évacuation des eaux usées du local de la société SORIDIS et dépendant des locaux de la SCI SAINT MARC dégorge régulièrement au niveau du plafond de son parking ' 1, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier en date du 11 mai 2011, assigné en référé la SCI SAINT MARC et la société SORIDIS afin que soit diligentée une expertise.
Par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de ROUEN statuant en référé le 23 juin 2011, une mesure d’expertise a été confiée à M. X.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2012.
* * *
Par assignation du 16 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’AMIRAUTE a attrait la société SORIDIS et la SCI SAINT MARC devant le tribunal de grande instance de ROUEN pour obtenir leur condamnation solidaire à réaliser les travaux préconisés par l’expert et à régler des dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de ROUEN a:
— condamné in solidum la SCI SAINT MARC et la SARL SORIDIS à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence L’AMIRAUTE la somme de 7.095,65 euros et celle de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI SAINT MARC propriétaire des lieux à faire réaliser sur la canalisation les travaux préconisés par l’expert judiciaire pages 24 et 25 de son rapport dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum la SCI SAINT MARC et la SARL SORIDIS à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence L’amirauté la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI SAINT MARC et la SARL SORIDIS aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise dont distraction au profit de la SCP LENGLET MALBESIN.
* * *
La SARL SORIDIS a formé appel de cette décision le 16 juin 2015.
Par arrêt du 9 mars 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de ROUEN a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI SAINT MARC notifiées le 18 novembre 2015, soit au-delà du délai de deux mois, ainsi que toutes conclusions ultérieures qui seraient notifiées par cette partie et l’a condamnée au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL SORIDIS demande à la cour :
de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN,
de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de L’AMIRAUTE de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 mars 2016, dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par la SCI Saint-Marc et rejeter toute demande présentée à son encontre,
dire qu’il appartiendra à la SCI SAINT MARC de réparer l’entier préjudice subi par elle tant en ce qui concerne les dommages eux-mêmes, qu’en ce qui concerne les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AMIRAUTE,
condamner la SCI SAINT MARC à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel en ce compris, les frais de référé et d’expertise dont distraction au profit de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’AMIRAUTE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum la SCI SAINT MARC et la SARL SORIDIS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2016.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de la SCI SAINT MARC notifiées le 18 novembre 2015, soit au-delà du délai de deux mois, ainsi que toutes conclusions ultérieures qui seraient notifiées par cette partie, la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de ROUEN à l’égard de cette dernière du chef des travaux à réaliser et des indemnisations à opérer apparaît définitive et doit être confirmée.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ''.
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Lorsque le trouble de voisinage émane d’un bien donné en location, trouvant son origine en tout ou partie dans un abus de jouissance ou un manquement aux obligations du locataire, la victime de ce trouble peut en demander réparation soit au propriétaire qui dispose alors d’un recours contre son locataire, soit directement à ce dernier.
Il est constant que depuis l’année 2007, une canalisation servant à l’évacuation des eaux usées du local de la société SORIDIS et propriété de la SCI SAINT MARC dégorge régulièrement au niveau du plafond du parking ' 1 appartenant à la copropriété de la résidence L’AMIRAUTE, provoquant des nuisances importantes.
La société SORIDIS soutient que le défaut structurel du réseau d’évacuation des eaux usées appartenant à la SCI SAINT MARC est la cause unique du dysfonctionnement de la portion de la canalisation litigieuse qui sert à l’évacuation des WC des locaux qu’elle exploite sous l’enseigne « Moving »et qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’AMIRAUTE, qui agit à titre principal sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à titre subsidiaire sur celui de 1384 alinéa 1 du code civil, à titre plus subsidiaire sur celui des articles 1382 et 1383 du même code, conclut à un cumul de responsabilités et donc à une condamnation in solidum de la SCI SAINT MARC et de la SARL SORIDIS, les causes du dommage étant d’une part la pente faible de la canalisation du collecteur des eaux usées, inférieure à la recommandation des documents techniques unifiés, d’autre part l’obstruction de cette canalisation par des amas de papier de type industriel, lingettes et autres détritus, en lieu et place du papier hygiénique, jetés dans les toilettes du local de la salle de sport exploitée par la société SORIDIS.
Le 19 octobre 2007, le syndic de la copropriété de la résidence L’AMIRAUTE, la société Z, écrivait à la société Intermarché pour lui indiquer que l’entreprise BONNEFONDS avait retrouvé du papier industriel dans les canalisations, ce qui avait provoqué leur bouchage.
Un procès-verbal de constat était établi le 25 octobre 2007 par Me Guillaume RENTY, huissier de justice à ROUEN, faisant ressortir la présence de nombreux bouchons constitués de papiers épais dans la canalisation servant d’évacuation des eaux usées en provenance du centre sportif « Moving ».
Le 26 octobre 2007, le syndic adressait un courrier au directeur du centre « Moving » pour lui faire part de ce que depuis le mois de septembre, il avait dû faire intervenir l’entreprise A B au moins 5 fois et qu’à chaque débouchage, il avait été retrouvé divers éléments n’ayant rien à faire dans ce type de canalisation (papier industriel, lingettes de la taille d’une serviette en tissu). Il mettait en demeure son interlocuteur de cesser immédiatement de mettre autre chose que du papier prévu à cet effet dans les toilettes.
Le directeur du club « Moving » écrivait le 30 octobre 2007 que sa responsabilité dans le bouchage des canalisations n’était nullement établie et pouvait concerner d’autres locataires ou commerçants. Il invitait par ailleurs le syndic de copropriété à se retourner vers le propriétaire responsable des canalisations, la SCI SAINT MARC.
Par courrier en réponse du 7 novembre 2007, la société Z précisait que la canalisation à l’origine des désordres ne concernait que les locaux du club de sport et signalait un nouveau dégorgement dans le parking.
Quatre nouveaux sinistres étaient portés à la connaissance de la SCI SAINT MARC et du club « Moving » les 22 janvier 2008, 27 mars 2008, 18 novembre 2008 et 17 août 2009.
Par courrier du 25 septembre 2009, l’adjoint au maire de ROUEN, chargé de la santé publique, informait le cabinet Z de ce qu’il mettait en demeure M. Y, directeur du centre commercial et gérant de la SCI SAINT MARC, afin qu’il prenne les dispositions nécessaires pour garantir la salubrité des lieux, notamment au regard de l’existence d’une canalisation trop étroite pour recueillir les eaux vannes.
XXX était avisée par la société Z de la survenance de nouveaux dégorgements les 20 novembre 2009, 2 février 2010, 19 novembre 2010 et 11 février 2011et était priée de procéder aux règlements des différentes factures émises par l’entreprise A B.
Le 25 octobre 2011, cette entreprise, lors d’une intervention, mettait en évidence la « présence de lingette » dans la canalisation.
Le 26 avril 2012, l’EURL DEPS établissait un devis qui faisait apparaître que « l’insuffisance du dimensionnement, le manque de pente et le mauvais raccordement des WC de la salle de sport sur le collecteur explique les engorgements récurrents ».
Le rapport d’expertise, déposé le 17 septembre 2012, met en évidence que le débordement dans le parking en sous-sol est causé par le caractère insuffisant de la pente du collecteur par rapport à la recommandation contenue dans les règles DTU P40-202, à la rouille présente à l’intérieur de la canalisation qui accroche les papiers passant dans la canalisation et freine leur transit et à la mauvaise utilisation par la société SORIDIS de la cuvette de ses WC.
L’expert précise sur ce dernier point qu’ « une grosse quantité de papier et de tampons hygiéniques ne devraient pas être introduits dans le réseau d’évacuation ».
Il apparaît dès lors que, contrairement à ce que tente de soutenir la SARL SORIDIS, les défauts intrinsèques de la canalisation ne sont pas la seule cause des différents sinistres survenus depuis 2007.
La présence de détritus autres que du papier hygiénique, en particulier du papier « essuie mains », plus épais, a, à l’évidence, contribué au bouchage récurrent de la canalisation.
La SARL SORIDIS fait observer qu’elle a, au cours des opérations d’expertise, supprimé le dispositif d''« essuie mains » papier, placé dans les toilettes, par un système de séchage par ventilation.
Cette initiative apparaît bien tardive, alors que depuis l’année 2007, la société était alertée par le syndic de copropriété de la résidence L’AMIRAUTE sur la présence de papiers très épais dans la canalisation.
La SARL SORIDIS soutient également que malgré la suppression de l’essuie mains papier, les dégorgements ont continué de se produire, ce qui pour elle est le signe de ce que les désordres ont une autre cause.
C’est oublier que lors de sinistres ultérieurs, notamment le 17 novembre 2013, la présence de « lingettes » avait été relevée par la société B.
Enfin, la société appelante considère qu’il aurait fallu ordonner des travaux de remise en conformité de la canalisation pour ensuite éventuellement pouvoir en déduire, si le tuyau d’évacuation était de nouveau obstrué, que seule l’utilisation anormale des toilettes pouvait expliquer la survenue des désordres et souligne ne rencontrer aucune difficulté avec la canalisation reliant les autres toilettes du centre.
Or, il n’est nullement question de retenir, pour seule cause du bouchage de la canalisation, l’utilisation anormale des toilettes mais bien de considérer que le phénomène trouve son origine dans l’action conjuguée de plusieurs facteurs.
Il est incontestable qu’en présence d’une canalisation trop étroite, au faible dénivelé, le fait de jeter dans les toilettes autre chose que du papier prévu à cet effet ne pouvait qu’avoir comme conséquence de favoriser le phénomène d’obstruction.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation des responsabilités dans la présente affaire.
La somme retenue au titre du préjudice matériel, lié aux frais engagés par la copropriété pour déboucher la canalisation, à hauteur de 7.095,65 euros n’est pas critiquée et sera confirmée.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence L’AMIRAUTE au titre de la résistance abusive des défendeurs, le tribunal a, à juste titre, relevé que les désordres perdurent depuis plusieurs années et ont continué de survenir en janvier 2015, sans que ni la SARL SORIDIS, qui a tardé à supprimer l’essuie main papier et ne justifie d’aucune instruction donnée à sa clientèle pour la bonne utilisation de ses toilettes, ni la SCI SAINT MARC, qui n’a toujours pas opéré les travaux de mise en conformité de la canalisation, ne cherchent à mettre un terme aux désordres affectant le parking de la résidence l’AMIRAUTE.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Compte tenu de la solution du litige, la SCI SAINT MARC et la SARL SORIDIS supporteront in solidum la charge des dépens de référé et première instance, en ce compris le coût de l’expertise, ainsi que des dépens d’appel et régleront au syndicat des copropriétaires de la résidence L’AMIRAUTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement frappé d’appel,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la SCI SAINT MARC et la SARL SORIDIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’AMIRAUTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI SAINT MARC et la SARL SORIDIS aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix ·
- Tarifs ·
- Ingénierie ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Syndicat ·
- Dumping ·
- Consultant ·
- Appel d'offres ·
- Fiche
- Champagne ·
- Foie gras ·
- Notoriété ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Information du consommateur ·
- Dénomination du produit ·
- Canard ·
- Vente ·
- Sociétés
- Engagement ·
- Océan indien ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Bail emphytéotique ·
- Cautionnement ·
- Froment ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Enseigne ·
- Immeuble ·
- Enlèvement ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Lot
- Famille ·
- Durée ·
- Bafd ·
- Contrat d'engagement ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Personnes physiques ·
- Vacances ·
- Participation ·
- Action sociale
- Plateforme ·
- Logistique ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Utilisation ·
- Salariée ·
- Document unique ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Roulement ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Tribunaux de commerce
- Optique ·
- Sociétés ·
- Tiers payant ·
- Enseigne ·
- Dispositif médical ·
- Illicite ·
- Magasin ·
- Dépense ·
- Opticien ·
- Publicité
- Coups ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Client ·
- Locataire ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Expert ·
- Audit ·
- Évaluation ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Mission
- Crédit agricole ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Demande ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Révocation ·
- Complément de prix ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Système ·
- Gérant ·
- Faute lourde ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.