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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 27 oct. 2011, n° 11/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/01475 11/05959 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 22 juin 2011 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/10/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/01475 jonction avec n° RG : 11/05959
Rejet implicite et
XXX
du 22 Juin 2011
REF : SB/VD
DEMANDERESSE
Madame A D veuve X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par Me HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
DÉBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2011
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président, et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Y X, né le XXX, a développé un carcinome épidermoïde diagnostiqué le 7 mai 2004.
La C.P.A.M. a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et a fixé son taux d’incapacité à 70% à compter du 1er juillet 2004, puis à 80% à compter du 31 juillet 2006.
Y X a saisi le F.I.V.A. d’une demande d’indemnisation de ses préjudices et a accepté l’offre du 9 août 2005 ainsi formulée :
préjudice fonctionnel (100%) : réservé
préjudice moral : 50 000 euros
préjudice physique : 25 000 euros
préjudice d’agrément : 15 000 euros.
Y X est décédé des suites de sa pathologie le 8 mai 2007.
Son organisme social a reconnu le caractère professionnel du décès et a en conséquence alloué à sa veuve, A X, une rente à compter du 1er juin 2007.
Les ayants droit d’Y X ont alors saisi le F.I.V.A. d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices. Suivant offres des 27 septembre 2008 et 22 mars 2010, ensuite acceptées, le F.I.V.A. leur a proposé les indemnisations suivantes :
au titre de l’action successorale : 23 192,06 euros au titre du déficit fonctionnel
à titre personnel : notamment 30 000 euros au profit de A X.
A X a ensuite saisi le fonds d’une demande d’indemnisation de son préjudice économique subi au titre des années 2007 et 2008.
Le F.I.V.A. n’ayant pas répondu dans le délai légal de 6 mois suivant la réception de la demande, A X a formé un recours contre cette décision de rejet implicite, par courrier recommandé expédié le 1er mars 2011.
Le fonds a finalement établi l’offre suivante, le 22 juin 2011, au titre du préjudice économique :
7 390,70 euros pour la période s’échelonnant du 3 mai 2007 au 31 décembre 2008,
et 1 943,15 euros de rente annuelle à compter du 1er janvier 2009.
A X a formé recours à l’encontre de cette proposition, suivant lettre recommandée envoyée le 19 août 2011.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 1er septembre 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 21 septembre 2011, A X demande à la Cour de :
ordonner la jonction de la contestation de l’offre avec celle du rejet implicite,
dire et juger que la somme proposée par le F.I.V.A. dans son offre est insuffisante,
donner acte au F.I.V.A. de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre du remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 3 225,87 euros,
constater que le quantum de ce poste de préjudice demeure contesté,
en conséquence,
sur le remboursement des frais d’obsèques :
fixer à la somme de 3 811,70 euros le remboursement de ces frais à lui verser,
sur le préjudice économique par elle subi :
dire et juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67% pour elle du 8 mai 2007 au 31 décembre 2009, en application du barème d’indemnisation du F.I.V.A.,
dire et juger qu’il convient d’intégrer au calcul de son préjudice économique le montant de la rente F.I.V.A. en vigueur à la date du présent recours, soit 17 828 euros en 2010,
dire et juger qu’il convient de capitaliser l’indemnisation de son préjudice économique pour l’année 2009 à compter du 1er janvier 2010, date du présent recours, en fonction de la table de capitalisation du F.I.V.A., conformément au barème d’indemnisation du fonds,
en conséquence,
fixer à la somme de 11 593,81 euros l’indemnisation de son préjudice économique subi du 8 mai 2007 au 31 décembre 2009,
sur le préjudice économique futur :
vu la table de capitalisation retenue par le F.I.V.A.,
fixer à la somme de 36 401,65 euros l’indemnisation de son préjudice économique subi par elle, capitalisé à compter du 1er janvier 2011,
en tout état de cause,
dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
condamner le F.I.V.A. au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Relativement aux frais d’obsèques, A X expose qu’après déduction de la somme versée par la caisse, reste à sa charge celle de 3 811,70 euros que le F.I.V.A. doit indemniser dès lors que cela correspond au préjudice réellement subi.
Quant à son préjudice économique, A X est d’accord avec le revenu de référence retenu par le F.I.V.A. dans ses calculs (17 070 euros en 2006), revenu à revaloriser chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac. Elle est également en accord pour l’intégration de la rente F.I.V.A. dans le calcul de ce poste de préjudice, mais pour sa valeur à la date de son recours (soit 17 828 euros en 2010). Elle demande enfin la capitalisation de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2010, afin de n’avoir pas à ressaisir le F.I.V.A. chaque année, sur la base du coefficient correspondant à son âge selon la table de capitalisation du F.I.V.A., rappelant que la cour de cassation a rejeté l’argument du fonds suivant lequel il s’agissait d’un préjudice hypothétique et éventuel.
***
*
Selon ses écritures reçues au greffe le 21 septembre 2011, le F.I.V.A. demande à la cour de :
au titre du préjudice économique subi du 3 mai 2007 au 31 décembre 2008 :
confirmer son offre à hauteur de 7 390,70 euros,
au titre du préjudice économique futur :
confirmer sa méthode de calcul appliquée à ce préjudice, ainsi que son mode de versement,
en conséquence,
confirmer son offre, à savoir une rente annuelle de 1 943,15 euros à compter du 1er janvier 2009,
au titre du remboursement des frais funéraires :
à la confirmation de son offre d’indemnisation formulée dans ses écritures, à savoir 3 225,87 euros,
en tout état de cause :
débouter A X de l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du fonds,
débouter A X de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quant au préjudice économique, le F.I.V.A. observe qu’il coïncide avec A X sur le montant du revenu de référence, ainsi que sur la revalorisation de ce dernier, sauf à noter que A X a commis des erreurs de calcul à ce titre.
Quant au coefficient familial à appliquer, le F.I.V.A. retient un chiffre différent de celui invoqué par A X, tout en indiquant que son ratio est similaire à celui utilisé par celle-ci et que sa méthode a été validée dans sa délibération du 26 avril 2011 prise à la demande des associations de victimes. Le fonds retient donc un coefficient de 1,5.
S’il ne s’oppose pas à l’intégration de la rente qu’il aurait dû verser, le F.I.V.A. souligne toutefois qu’en l’espèce, la rente a été versée par virement du 7 janvier 2009 entre les mains du notaire chargé de la succession de feu Y X ; qu’ainsi, aucune actualisation monétaire ne peut intervenir ; que la rente ne peut donc être intégrée pour sa valeur en 2010 ; qu’à défaut, cela générerait un enrichissement sans cause, les fonds ayant pu être placés et rapporter des intérêts. Le F.I.V.A. intègre donc la rente pour sa valeur en 2008, date de sa première offre du 24 septembre 2008 (soit 17 355 euros).
S’agissant du préjudice « futur » pour l’année 2010, le F.I.V.A. ne s’oppose pas au présent cas à sa capitalisation, dès lors que la situation financière de A X est figée (elle est à la retraite et son époux était déjà à la retraite en 1993). Toutefois, il demande l’application de sa méthode de calcul, à savoir un capital déterminé par application du nombre d’années de vie théorique du défunt qui, « même sans être atteint d’une pathologie liée à l’amiante, aurait fini par décéder », le capital ainsi obtenu étant ensuite divisé par le nombre d’années de vie théorique de A X. Le fonds expose ses calculs et propose de verser le capital obtenu sous forme d’une rente de 1 943,15 euros par an, ainsi que le prévoit sa délibération du 26 avril 2011.
Enfin, s’agissant des frais funéraires, le F.I.V.A. ne s’oppose pas au principe de leur remboursement, mais fait observer qu’il est préférable que l’indemnisation des frais d’obsèques donne lieu à un versement entre les mains du notaire, afin d’éviter une double indemnisation de A X et de léser les autres héritiers, dès lors que celle-là a bénéficié d’un remboursement anticipé de ces frais. Ensuite, il demande que soient déduites de la somme réclamée les dépenses somptuaires relevant du choix de la famille et qu’il est « inacceptable » de faire supporter par la solidarité nationale – soit en l’espèce 585,83 euros correspondant à une croix, une gravure additionnelle, des avis de décès, des remerciements.
SUR CE,
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de constater que la demande de jonction formée par A X est sans objet dès lors que la jonction a déjà été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2011 ;
1°/ Sur le préjudice économique du conjoint survivant au titre des années 2007 à 2008
Attendu que les parties s’accordent sur le montant du revenu de référence à prendre en compte, soit en l’occurrence l7 070 euros ;
Que par ailleurs, si les parties s’accordent également sur la nécessité de revaloriser ce revenu chaque année en fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac dont le chef est ouvrier ou employé », elles n’aboutissent cependant pas aux mêmes résultats ; que leurs calculs respectifs seront donc revus au regard des indices exacts ;
Attendu par ailleurs que les parties s’accordent pour voir intégrer le montant de la rente FIVA aux revenus, mais nullement quant à sa valeur ; que contrairement à ce que laisse entendre le F.I.V.A. dans ses écritures, il n’a jamais versé cette rente : dans son offre acceptée du 24 septembre 2008, il a seulement versé aux Consorts X, au titre de l’action successorale, les arrérages correspondant au préjudice économique subi par Y X de son vivant, entre le 8 mai 2004 et le 2 mai 2007, date de son décès ; qu’ainsi donc, la rente n’a jamais été versée au delà de cette date, le préjudice dont A X réclame l’indemnisation débutant après le décès ; qu’il convient de retenir le montant de la rente à la date du recours, soit en l’occurrence la somme annuelle de 17 828 euros, et ce dans la mesure où il convient de compenser l’érosion monétaire et où la cour doit évaluer le préjudice au jour où elle statue ;
Attendu que relativement au coefficient à appliquer, le F.I.V.A. prétend que son ratio de 1,5 est similaire à celui invoqué par A X à hauteur de 67 %, ce qui n’est pas parfaitement exact au plan mathématique ; que la cour appliquera le taux de 67 %, légèrement plus favorable à la victime ;
Attendu que le calcul du préjudice économique s’établit donc comme suit :
* Année 2007 : du 8 mai au 31 décembre
revenu revalorisé : la cour retiendra le calcul du fonds, plus favorable à la victime sur cette année-là, soit :
17 070 X 114,72/113 = 17 329,83 euros
perte subie : (17 329,83 + 17 828) X 67% X 237/365 = 15 295,10 euros
revenus perçus à déduire : 4 979 euros (revenus déclarés) + 5 950,25 euros (rente conjoint survivant)
Soit un solde de 4 365,85 euros
* Année 2008 :
revenu revalorisé : la cour retiendra ici l’indice INSEE retenu par le Fonds dès lors qu’il correspond à l’indice exact :
17 329,83 X 117,86/114,72 = 17 804,16 euros
perte subie : (17 804,16 + 17 828) X 67% = 23 873,55 euros
dont à déduire les revenus perçus : 9 800 (revenus déclarés) + 10 336,08 (la rente ayant droit)
Soit un solde de 3 737,47 euros
* Année 2009 : A X a pris en compte le bon indice INSEE ; les calculs se présentent donc ainsi :
revenu revalorisé : 17 804,16 X 118,02/117,86 = 17 828,33 euros
perte subie : (17 828,33 + 17 828) X 67% = 23 889,74 euros
dont à déduire les revenus perçus : 9 933 euros (revenus déclarés) + 10 469 euros (la rente ayant droit)
Soit un solde de 3 487,74 euros
Attendu qu’au total, la perte économique subie par A X sur ces trois années équivaut à la somme de 11 591,06 euros qui sera allouée à A X ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
2°/ Sur le préjudice économique futur
Attendu que les parties s’accordent en l’espèce sur le principe d’une capitalisation du préjudice économique subi par A X à compter du 1er janvier 2010 ;
Attendu que la capitalisation de la perte de revenus subie à compter du 1er janvier 2010 sera calculée sur la base du revenu de référence de l’année 2009 ci-dessus exposé, et par référence à la table de capitalisation du F.I.V.A., en prenant en considération l’âge de l’ayant droit, A X, car aucun élément ne permet d’affirmer que même s’il n’était pas décédé d’une pathologie liée à l’amiante, Y F serait de toute façon décédé avant son épouse ; que le calcul se présente donc ainsi :
3 487,74 X 10,437 = 36 401,54 euros
Que ce capital sera versé en une seule fois, tel que requis par A X, la victime ou ses ayants droit choisissant les modalités de versement les plus appropriées à sa situation ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
3°/ Sur les frais d’obsèques
Attendu qu’en l’espèce, Y X est décédé en laissant pour lui succéder A X en qualité d’unique héritière selon l’attestation notariée versée aux débats ; qu’il est donc vain pour le F.I.V.A. d’exciper de la nécessité de verser l’indemnisation correspondante entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession aux fins de répartition entre les héritiers ;
Attendu que A X justifie avoir dépensé en frais funéraires la somme totale de 5 152 euros, dont des frais de gravure additionnelle pour 38 euros, d’avis de décès pour 340 euros et des remerciements à hauteur de 147,83 euros ; que ces dépenses étant en lien avec le décès de son époux, Y X, le F.I.V.A. doit indemniser la totalité de ce poste de préjudice, dont il convient toutefois de déduire la somme de 1 341 euros versée du même chef par la C.P.A.M. ; que sera donc octroyée à A X une indemnité de 3 811,70 euros à ce titre, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
4°/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, triomphant pour l’essentiel en son recours, A X se verra allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5°/ Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens doivent rester à la charge du FIVA ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— ALLOUE à A X les sommes suivantes, provision du F.I.V.A. non déduite :
au titre de son préjudice économique en 2007, 2008 et 2009 : 11 593,11 euros,
au titre de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2010 : un capital de 36 401,54 euros,
au titre des frais d’obsèques : 3 811,70 euros ;
— DIT que l’ensemble des sommes ci-dessus allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ALLOUE à A X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— MET les dépens à la charge du FIVA.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX
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