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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2016, n° 14/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06482 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
3e Chambre B
RG N° : 14/06482
Ordonnance n° 2016/003 MEE
M. C Z
Représenté et plaidant par Me Carine GUENIFFEY, avocat au barreau de NICE
Appelant
Mme A X
Représentée et plaidant par Me José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia TOURNIER, Conseillère de la Mise en Etat de la 3e Chambre B de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2015, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le XXX, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Par décision en date du 18 février 2014, le tribunal d’instance de Menton, statuant sur les demandes de Madame X à l’encontre de Monsieur Z, tendant à la condamnation de celui-ci au paiement d’une certaine somme au titre du solde de deux factures, suite à l’exécution par la demanderesse de travaux d’aménagement intérieur d’un appartement, ainsi qu’à la restitution du matériel de chantier, et sur la demande reconventionnelle de Monsieur Z en paiement d’une certaine somme au titre de travaux de reprise, a :
— débouté Monsieur Z de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 9801,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011,
— condamné Monsieur Z à restituer à Madame X l’intégralité du matériel lui appartenant et resté sur le chantier du 30 avenue de France à XXX, sous astreinte de 30 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné Monsieur Z aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat établi le 22 décembre 2010, ainsi qu’à payer à Madame X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2014.
Il a été avisé par le greffe le 3 juin 2014 de l’absence de constitution d’avocat par Madame X et de la nécessité de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Il a conclu au fond par écritures notifiées à la cour le 30 juin 2014.
Madame X a constitué avocat le 5 septembre 2014.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2015, Madame X a demandé de :
— constater que l’acte régularisé en Italie l’a été en langue française et que n’y figure pas en langue italienne le formulaire intitulé ' Information destinataire sur son droit de refuser ou de recevoir l’acte',
— dire qu’en l’absence de traduction des actes signifiés, cette formalité est substantielle,
— de prononcer par voie de conséquence la nullité de l’acte et de dire que l’appel interjeté par Monsieur Z est frappé de caducité,
— subsidiairement,
° de constater que les pièces visées au bordereau de communication n’étaient pas jointes à l’acte de signification des conclusions,
° de constater que les pièces ont été communiquées par Y le 27 octobre 2014, plus de trois mois après les conclusions,
° en application de l’article 910 du code de procédure civile, de constater la tardiveté de la communication et par voie de conséquence l’irrecevabilité de l’appel,
— de condamner Monsieur Z aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2015, Madame X a réitéré ces demandes.
Par écritures notifiées le 3 juin 2015, Monsieur Z a demandé :
— de constater que les conclusions de Madame X sont irrecevables comme tardives,
— de débouter en conséquence Madame X de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— de constater que les actes de signification délivrés par le concluant sont réguliers, puisque portant la mention de l’information sur le droit du destinataire de refuser ou recevoir un acte,
— de constater que les pièces et conclusions de l’appelant ont été signifiées par Y le 30 juin 2014,
— en conséquence de débouter Madame X de ses demandes,
En tout état de cause,
— de condamner Madame X aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 16 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur le moyen tiré de la nécessité pour Madame X de justifier du grief que lui cause l’absence d’information donnée en langue italienne de la possibilité de refuser l’acte de signification non traduit et a réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2015, Madame X a demandé au conseiller de la mise en état au visa des articles 902, 906, 908, 909 et 911-2 du code de procédure civile, ainsi que du règlement CEE n°1393-2007 :
— de constater que l’acte signifié en Italie a été régularisé le 8 juillet 2014 soit plus d’un mois à compter de l’avis du greffe transmis le 3 juin 2014,
— de constater la caducité de l’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile,
— de constater qu’aucune pièce visée dans la liste jointe aux conclusions signifiées en Italie à la concluante suivant l’exploit du 8 juillet 2014 n’était jointe au dit acte,
— de constater que les pièces ont été communiquées par Y le 27 octobre 2014, soit plus de trois mois après les conclusions,
— de dire que la tardiveté de la communication des pièces porte atteinte aux exigences du procès équitable et affecte la validité des conclusions,
— de constater la violation de la disposition de l’article 906 du code de procédure civile, et partant le caractère imparfait de la communication des conclusions,
— de constater la caducité de l’appel en application combinée des articles 906 et 908 du code de procédure civile,
— de constater que l’acte signifié en Italie en application du règlement 1393/2007 est rédigé en langue française, que n’y figure pas en langue italienne le formulaire intitulé 'information destinataire sur son droit de refuser ou de recevoir l’acte',
— de prononcer la nullité de l’acte et partant la caducité de l’appel,
A défaut,
— de dire qu’une régularisation éventuelle de l’acte ne pourra intervenir qu’en dehors des délais impartis par les dispositions du code de procédure civile,
— de constater la caducité de l’appel interjeté par Monsieur Z,
A défaut,
— d’enjoindre à l’appelant de se conformer aux dispositions du règlement de l’Union européenne CE 1393/2007 dans un délai qu’il lui plaira de fixer soit en transmettant à l’intimé la traduction italienne de l’acte, soit en l’informant de son droit de refuser l’acte rédigé en français,
— de dire que l’appelant conservera le bénéfice des délais des dispositions du code de procédure civile qui commenceront à courir à compter de l’accomplissement conforme aux textes et à l’injonction à venir des actes de procédure,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures d’incident notifiées le 2 décembre 2015, Monsieur Z demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 902 à 914 du code de procédure civile, de l’article 114 du code de procédure civile :
— de constater que Madame X ne justifie pas d’un grief à l’appui de sa demande de nullité de la signification pour vice de forme,
— de déclarer réguliers les actes de signification du concluant en date des 1er et 8 juillet 2014,
— de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame X aux dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur Z après avoir fait délivrer un premier acte à Madame X le 1er juillet 2014 intitulé 'signification de déclaration d’appel et dénonce de conclusions (article 902 du code de procédure civile)', a réitéré cette signification par acte du 8 juillet 2014, en mentionnant 'signification de déclaration d’appel (article 902 du code de procédure civile ) et de conclusions (article 911 du code de procédure civile) assignation devant la cour d’appel d’Aix en Provence en Provence’ ;
l’attestation de signification prévue par l’article 10 du règlement n°1393/2007 afférente au premier acte n’a toutefois pas été remplie par l’autorité requise ; elle n’a donc pas pu faire courir le délai pour conclure à l’égard de l’intimé ;
en revanche, l’attestation afférente au deuxième acte a été remplie, avec mention que la notification a été faite le 23 août 2014.
Il est constant que Madame X, qui réside en Italie, n’a pas conclu au fond dans le délai de 4 mois à compter de la délivrance de la signification des conclusions par l’acte du 8 juillet 2014, délais impartis par les articles 909 et 911-2 du code de procédure civile ;
ces textes qui visent les conclusions déterminant l’objet du litige ou tendant à mettre fin à l’instance, ne sauraient toutefois faire obstacle au droit pour l’intimé de notifier des conclusions d’incident contestant la régularité de la signification des conclusions de l’appelant, régularité qui conditionne le point de départ du délai.
Il résulte des documents produits que la signification a été faite à Madame X en langue française, ce qu’autorise le règlement CE n°1393/2007, mais il est nécessaire en ce cas en application de l’article 5 du dit règlement, que le destinataire de l’acte ait été informé en langue italienne de la possibilité de refuser l’acte non traduit ;
à cet effet, conformément à l’arrêt de la 1re chambre de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 16 septembre 2015 dans l’affaire Alpha Bank Cyprus Ltd, l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’utiliser le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, la circonstance que cette entité, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement (UE) n° 1393/2007, constituant non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement ;
or, si l’attestation de signification du 23 août 2014 comporte une disposition relative à la possibilité de refuser l’acte non traduit, les documents annexés ne comprennent pas l’annexe II susvisée.
Il s’ensuit que la signification faite par Monsieur Z le 8 juillet 2014, si elle n’encourt pas la nullité, n’a pu faire courir les délais de l’article 909 du code de procédure civile.
Madame X est dès lors recevable à solliciter le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, comme à conclure au fond.
En application de l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification adressée à chacun des intimés contenant un exemplaire de la déclaration d’appel avec indication de l’obligation de constituer avocat, ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre susvisée, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel, signification devant intervenir dans le mois de cet avis à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 911-2 du dit code, ce délai est augmenté de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Ce texte ne prévoyant pas l’hypothèse dans laquelle l’appelant demeure en France, tandis que l’intimé demeure à l’étranger, ne peut dès lors être invoqué par Monsieur Z, à qui il appartenait de procéder à la signification de la déclaration d’appel le 3 juillet 2014 au plus tard.
Monsieur Z avait toutefois procédé à une première signification le 1er juillet 2014, qui comportait les mentions exigées par l’article 902 du code de procédure civile, de sorte que celle effectuée le 8 juillet 2014 était superfétatoire ;
si cette signification était également faite en français et ne comportait pas l’annexe II susvisée, il n’en résulte aucune nullité, mais seulement une omission, conformément à l’arrêt de la CJUE précité ;
il s’ensuit que la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la régularisation de l’acte, dès lors que Madame X a constitué avocat et dispose de la possibilité de conclure au fond.
La signification des conclusions effectuée le 1er juillet 2014 était accompagnée des pièces visées au bordereau ;
en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel, et non l’absence de communication simultanée des pièces et des conclusions ;
par ailleurs, le conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont limités et définis par les articles 526 et 907 à 916 du code de procédure civile, n’a pas compétence pour écarter des débats des pièces qui n’auraient pas été communiquées en même temps que les conclusions.
Madame X doit en conséquence être déboutée de sa demande de caducité de ce chef.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous Patricia Tournier, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevables les conclusions de Madame X en ce qu’elles contestent la régularité de la signification des conclusions de Monsieur Z.
Disons que les actes signifiés par Monsieur Z les 1er et 8 juillet 2014 n’encourent
aucune nullité, mais n’ont pas fait courir les délais pour conclure impartis à Madame X.
Déclarons en conséquence recevables les conclusions de Madame X tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, et disons que Madame X est recevable à conclure au fond.
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la régularisation de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Monsieur Z.
Déboutons Madame X de ses demandes en prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
Fait à Aix en Provence, le XXX
Le Greffier La Conseillère de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties
le : XXX
Le Greffier
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