Confirmation 19 janvier 2016
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 janv. 2016, n° 14/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00470 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 novembre 2013, N° 2012F01718 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 35A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 14/00470
AFFAIRE :
V F
C/
SARL Z M SYSTEMS-RDS RCS NANTERRE 480 978 758
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2012F01718
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Bertrand LISSARRAGUE
— Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur V F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1452724
Représentant : Me Christophe HERY de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
APPELANT
****************
SARL Z M SYSTEMS-RDS RCS NANTERRE 480 978 758
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14000045 – Représentant : Me Ann BRUGUIERE SEBILO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0631
SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE – FIT
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14000045 – Représentant : Me Ann BRUGUIERE SEBILO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0631
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Monsieur V F a créé le 16 juin 1989 la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE, dite la société FIT, spécialisée dans la vente d’équipements informatiques, logiciels et terminaux de caisse pour les bars et restaurants. Voulant céder son entreprise dont il détenait 99,97% des parts, il a conclu le 8 juin 2011 une promesse synallagmatique de cession/acquisition des parts sociales de FIT sous conditions suspensives avec la société UBIQUE, représentée par Monsieur R AB, laquelle société s’est engagée à acquérir 100% des titres de FIT, outre les garanties et les déclarations habituelles des signataires. Cette promesse prévoyait:
— un prix de cession fixe de 225.000€, payable en un versement de 150.000 € et un montant de 75.000€ payable en trente-six mensualités le 1er de chaque mois,
— un complément de prix de 75.000€ en trois versements de 25.000€ avant le 30 juin des trois années suivant celle de la cession en cas de compte courant avant impôt positif de FIT, dont les tranches de complément de prix déjà versées seront définitivement acquises et selon les modalités incluses dans les articles 4.2 et 4.3 de la promesse:
*lors de la cessation de ses fonctions avant la « date de réalisation et en »cas de Good Leaver’ (révocation sans faute lourde) un complément de prix de 25.000 €, (article 4.3.1.1 §1)
*lors de la cessation de ses fonctions après la « date de réalisation et en »cas de Good Leaver" : un complément de prix de 75.000 €, (article 4.3.1.1§ 2)
*lors de la cessation de ses fonctions avant la « date de réalisation’ et en »cas de Bad Leaver'(démission de Monsieur V F ou révocation pour faute lourde), aucun complément de prix, (article 4.3.1.2 §1)
*lors de la cessation de ses fonctions après la « date de réalisation et en »cas de Bad Leaver’ : un complément de prix de 25.000 €, ( article 4.3.1.2§ 2),
*dans l’hypothèse de « l’exercice de son droit de sortie (démission de Monsieur V F ) entre la date de signature de la présente promesse et le 31 mars 2012 » : un complément de prix de 25.000€,
— le remboursement par le cessionnaire du compte courant de Monsieur V F, (article 5).
L’acte de cession a été signé le 6 juillet 2011 par Monsieur et Madame V F, détenteurs des 24.083 parts de la société FIT et la SARL Z M SYSTEMES, dite la société RDS, substituant comme prévue dans la promesse la société UBIQUE. Monsieur V F est resté gérant de la société FIT et Monsieur R U, également gérant de la société RDS, est devenu co-gérant de la société FIT.
Par courrier du 30 novembre 2011 adressé à Monsieur V F, auquel était joint un rapport de gérance alléguant de divers faits caractérisant la mésentente des co-gérants contribuant à la paralysie du fonctionnement de la société et compromettant les intérêts sociaux de la société, Monsieur R U l’a convoqué à l’assemblée générale de la SARL FIT du 16 décembre 2011 aux fins qu’il puisse faire des observations sur les griefs qui lui étaient opposés et qu’il soit statué sur sa révocation. Lors de cette assemblée générale du 16 décembre 2011, il a été mis fin à effet immédiat au mandat de gérant de Monsieur V F.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 décembre 2011, Monsieur V F a contesté la totalité des griefs qui lui ont été reprochés. Il a également demandé le paiement du complément de prix, à savoir la somme de 25.000€ mentionnée dans la promesse de cession du 8 juin 2011. Suite à des mails restés sans réponse, Monsieur V F a mis en demeure la société RDS de lui régler cette somme, avec les intérêts de retard à compter du 20 février 2012.
C’est dans ce contexte que Monsieur V F a assigné la société RDS le 11 avril 2012 et la société FIT le 20 juin 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 25.000€ et en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre:
— Joint les instances enrôlées sous les numéros 2012 F 1718 et 2012 F 2518,
— Dit les sociétés Z M SYSTEMS et FRANCE INFORMATIQUE ETTECHNOLOGIE recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence et se déclare compétent,
— Dit que la révocation de Monsieur V F de son mandat de gérant, est intervenue pour de justes motifs,
— Déboute Monsieur V F de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— Dit qu’il n’y a lieu de libérer Monsieur V F de ses engagements de garantie et de non- concurrence à l’égard des sociétés FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE et Z M SYSTEMS,
— Déboute les sociétés FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE et Z M SYSTEMS de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu d’autoriser la société Z M SYSTEMS à se libérer du paiement du solde du prix de cession dû à M. F payable à terme entre les mains d’un séquestre,
— Dit qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les entiers dépens à la charge de Monsieur V F.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2014, Monsieur V F a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions signifiées par B le 20 octobre 201, Monsieur V F demande à la cour,
vu la promesse synallagmatique de cession/acquisition de parts sociales sous conditions suspensives signée le 7 juin 2011,
vu le protocole de cession signé le 6 juillet 2011,
vu l’article 1134 du code civil,
vu l’article L. 223-25 du code de commerce, de:
— Dire Monsieur V F recevable et bien fondé en son appel ;
— Confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré territorialement compétent,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur V F,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la révocation de Monsieur V F de ses fonctions de gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE était intervenue pour des justes motifs qui au surplus seraient constitutifs d’une faute lourde et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Dire que la révocation de Monsieur V F de ses fonctions de gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE a été d’une part brusque et d’autre part vexatoire,
— Dire que la révocation de Monsieur V F de ses fonctions de gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE est intervenue sans respecter le principe du contradictoire,
— Dire que la révocation de Monsieur V F de ses fonctions de gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE est intervenue sans juste motif,
— Dire que les sociétés FIT et RDS ne prouvent pas que Monsieur V F aurait intentionnellement refusé de gérer et diriger la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE , faits constitutifs d’une faute lourde justifiant sa soi-disant révocation de ses fonctions de gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE sans aucun complément de prix,
— Dire que par la faute de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE, Monsieur V F a été empêché de percevoir la somme de 75.000 € due par la SARL Z M SYSTEMES au titre du complément du prix d’acquisition des titres de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE ,
— Dire que la SARL Z M SYSTEMES n’a pas respecté son engagement de paiement à Monsieur V F de la somme de 25.000 € à titre de complément de prix suite à la révocation de ce dernier comme gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE,
— Dire que la SARL Z M SYSTEMES a exécuté de mauvaise foi ses engagements souscrits au profit de Monsieur V F aux termes de la promesse synallagmatique de cession/acquisition de parts sociales sous conditions suspensives et du protocole de cession en faisant révoquer Monsieur V F afin de ne pas lui payer le complément de prix de 50.000 €,
En conséquence:
— Condamner la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE à payer à Monsieur V F la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de sa révocation abusive de ses fonctions de gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE,
— Condamner la SARL Z M SYSTEMES à payer à Monsieur V F, à titre de complément de prix prévu conventionnellement, la somme de 25.000 €.
— Condamner la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE à payer à Monsieur V F la somme de 75.000 €, à titre de dommages et intérêts, in solidum avec la SARL Z M SYSTEMES à hauteur de 50.000 €, au titre du complément de prix que Monsieur V F n’a pu recevoir du fait de sa révocation abusive et sans juste motif, et dans tous les cas non justifiée par une faute lourde, de sa fonction de gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE, outre les intérêts de retard à compter de la demande faite par Monsieur V F le 20 février 2012, capitalisables par anatocisme,
— Débouter intégralement la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles visant à faire condamner Monsieur V F à leur régler respectivement la somme totale de 611.926 € et 511.000 €,
— Prendre acte de ce que la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES ont finalement renoncé à présenter au nom des sociétés ITAQUE, JD TECH et groupe UBIQUE une demande d’indemnisation à hauteur de 422.973 €,
— Débouter en tout état de cause la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES de leurs demandes subsidiaires d’expertise comptable,
— Débouter la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES à payer à Monsieur V F la somme de 60.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par B le 23 octobre 2015, la SARL Z M SYSTEMS- RDS- et la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE FIT prient la cour de:
A titre principal:
— Déclarer Monsieur V F irrecevable en son appel, en tout cas mal fondé,
— Débouter Monsieur V F de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la révocation de Monsieur V F de ses fonctions de gérant de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE était intervenue pour des justes motifs qui au surplus seraient constitutifs d’une faute lourde et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur V F,
Statuant à nouveau à titre reconventionnel,
— Constater que Monsieur V F a désorganisé la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE après son départ,
— Constater que Monsieur V F n’a pas respecté son obligation de non concurrence prévue dans la promesse de cession acquisition de parts sociales du 8 juin 2011,
— Constater que Monsieur V F a failli à son obligation de loyauté et de fidélité en sa qualité de dirigeant social de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE ,
— Constater que Monsieur V F a causé un préjudice moral à la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE,
— Constater que Monsieur V F a causé un préjudice moral à la SARL Z M SYSTEMES,
— Condamner Monsieur V F à payer à la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE la somme de 561.926 € € en réparation des préjudices matériels subis,
— Condamner Monsieur V F à payer à la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE la somme de 50.000 € en réparation des préjudices moraux subis,
— Condamner Monsieur V F à payer à la SARL Z M SYSTEMES la somme de 460.000 € en réparation des préjudices matériels subis,
— Condamner Monsieur V F à payer à la SARL Z M SYSTEMES la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi,
Si par extraordinaire la Cour considérait ne pas être suffisamment informée sur le montant des préjudices subis,
— Voir désigner tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission de:
* Se faire remettre toutes pièces comptables utiles relatives aux ventes effectuées par les Sociétés H, I, et X, du 31 mars 2011 au 31 mars 2015 ;
* Déterminer en conséquence les préjudices financiers subis par la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES du fait du comportement déloyal de Monsieur V F;
* Déterminer les préjudices moraux subis par la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE et la SARL Z M SYSTEMES du fait des agissements illicites de Monsieur V F,
* Pouvoir, si nécessaire, faire intervenir tout sapiteur de son choix;
* Dire que les frais de cette expertise seront à la charge de Monsieur V F
— Condamner Monsieur V F à payer à la SARL Z M SYSTEMES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 €,
— Condamner Monsieur V F à payer à la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 30.000 €,
— Condamner Monsieur V F aux entiers dépens,
— Dire que les dépens pourront être directement recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2015 pour y être plaidée. A cette audience, sur la demande des intimées et avec l’accord de l’appelant, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour accueillir les dernières conclusions des intimées signifiées le 23 octobre 2015 et la clôture a été à nouveau ordonnée.
MOTIFS
Les parties ne contestent pas le rejet de l’exception d’incompétence par le tribunal de commerce de Nanterre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L’article L.223-25 du code de commerce dispose que 'le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé'.
Sur la procédure de révocation:
Monsieur V F met en cause les conditions de sa révocation de sa fonction de gérant, estimant que la révocation est intervenue de façon brusque et vexatoire puisque le courrier du 30 novembre 2011 lui a été envoyé alors qu’il se trouvait en Russie et ne respectait pas les règles formelles de la promesse, qu’il n’a disposé que d’un délai de onze jours pour faire valoir ses arguments devant l’assemblée générale du 16 décembre 2011, que la révocation n’est intervenue que cinq mois après la cession, qu’il lui a été demandé de rendre immédiatement les clés de la société FIT en présence de deux personnes étrangères à la société, que les serrures de la société ont été changées ainsi que les codes d’accès, qu’il n’a pas pu saluer les salariés de la société qu’il a créée, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, que son courrier d’explications n’a pas été joint au procès-verbal de l’assemblée générale.
En réplique, la société RDS et la société FIT contestent le caractère brusque et vexatoire de la procédure de révocation, faisant valoir que Monsieur V F a été convoqué à l’assemblée générale le 30 novembre 2011, qu’il ne peut faire valoir devant la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile l’irrégularité de la procédure, qu’il était adjoint au courrier le rapport de gérance et le texte des résolutions lui permettant ainsi d’assurer sa défense, que Monsieur V F savait parfaitement que son comportement nuisait à l’entreprise, que Monsieur R S l’en avait informé, que dès lors le caractère brutal de la rupture n’est pas établi, que le simple fait de décaler le rendez-vous pour la remise des clés ne peut être qualifié de vexatoire, qu’elles ont respecté le principe du contradictoire puisque Monsieur V F a pu lire lors de l’assemblée générale la lettre qu’il avait préparée, qu’un débat a ensuite eu lieu entre les parties avant la décision, que de toute façon il ne voulait plus rester gérant.
Il ne peut être reproché sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile à Monsieur V F de faire valoir à la cour les conditions formelles de sa convocation à l’assemblée générale du 16 décembre 2011, alors que cet élément participe des modalités de la convocation dont il a fait état devant le tribunal. Pour autant, les intimées ne peuvent se voir critiquer de ne pas avoir respecté la procédure de notification inscrite dans l’article 18 de la promesse de cession du 8 juin 2011, qui ne vise pas spécifiquement le cas présent.
Il n’est de toute façon pas discuté par Monsieur V F qu’il a effectivement reçu la lettre émise par la société FIT le 30 novembre 2011 portant convocation à l’assemblée générale du 16 décembre 2011, qu’à cette lettre était joint le rapport de la gérance listant de façon détaillée les reproches qui lui étaient faits et indiquant que 'l’ensemble de ces faits démontrent la mésentente entre co-gérants, contribuent à la paralysie du fonctionnement de l’activité et compromettent les intérêts sociaux de la société', que le texte des deux résolutions était joint, qu’il était spécifiquement indiqué que l’objet de la convocation à l’assemblée générale était la révocation de Monsieur V F à effet immédiat.
Dès lors, en recevant ce courrier, Monsieur V F était parfaitement au courant de la procédure initiée à son encontre et des griefs qui lui étaient faits, et, nonobstant le fait non établi de n’avoir reçu cette lettre que le 4 décembre, il disposait de toute façon d’un délai suffisant d’ici la tenue de l’assemblée générale du 16 décembre 2011 pour faire valoir ses observations lors de l’assemblée générale, ce qu’il a d’ailleurs fait oralement en lisant une lettre dans laquelle il conteste sur six pages les griefs allégués à son encontre, et qu’il a ensuite adressée le même jour en accusé réception à Monsieur R S. Il s’ensuit que le caractère irrégulier de la convocation n’est pas établi, que si le courrier d’explications de Monsieur V F n’a pas été joint au procès-verbal, il n’en demeure pas moins qu’il a pu exposer ses contestations lors de l’assemblée générale, qu’il n’est dès lors pas démontré que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Certes la révocation de Monsieur V F en tant que co-gérant a été lors de l’assemblée générale d’application immédiate, mais en raison des motifs mêmes de la révocation tenant à la mésentente entre les deux co-gérants, seule une décision à effet immédiat pouvait permettre le fonctionnement pérenne de la société. A cet égard, il sera relevé que Monsieur V F lui-même ne voulait plus rester gérant et dans son mail du 17 décembre 2011, certes écrit après la tenue de l’assemblée générale, il a indiqué: ' je souhaite être révoqué (ou bien démissionner de mon poste) c’est pour cela que je suis venu à l’assemblée', puis plus loin: ' je ne souhaite pas rester gérant', dénotant ainsi sa volonté de ne pas continuer à être co-gérant de la société FIT, ce qui est conforté par l’attestation de Monsieur A du 10 octobre 2012(cote N°30) certes salarié du groupe UBIQUE, mais qui fait état qu’au cours de conversations téléphoniques avec Monsieur V F entre septembre et novembre 2011, ce dernier lui avait indiqué 'sa volonté de quitter le groupe UBIQUE'.
Il n’est pas non plus justifié par Monsieur V F du caractère vexatoire de la remise de ses clés alors que les parties sont divergentes sur les conditions de cette remise, qui ne sont pas étayées par des témoignages extérieurs, l’écrit de Madame E du 21 décembre 2011 n’étant pas conforme aux dispositions légales portant sur les attestations produites en justice. Par ailleurs, les codes d’accès et codes alarmes n’ont été changés que le 3 janvier 2012 ( cote 40).
Dès lors, il résulte de ces éléments que Monsieur V F ne rapporte pas la preuve du caractère irrégulier de la procédure de révocation initiée à son encontre.
Sur les motifs de la révocation:
Monsieur V F considère que sa révocation a été faite sans juste motif. Il s’oppose aux griefs invoqués à son encontre, estimant que la société RDS et la société FIT n’apportent pas la preuve d’une mésentente grave et persistante entre les co-gérants ni de l’atteinte à l’intérêt social, et contestant toute faute grave de sa part justifiant une révocation privative des droits définis dans la promesse.
De leur côté, la société RDS et la société FIT excipent d’une faute lourde, telle que définie par la promesse de cession, commise par Monsieur V F autorisant sa révocation en tant que gérant et caractérisant une situation de Bad Leaver.
La promesse de cession/acquisition de parts sociales du 8 juin 2011 définit dans son article 1 le cas de Bad Leaver comme étant 'la survenance de la révocation de Monsieur V F pour faute lourde (est notamment assimilée à une faute lourde le fait de ne plus gérer, diriger et développer effectivement la société) ou le non renouvellement de son mandat social pour une faute lourde avant la date de la réalisation'.
Le rapport de gérance, adjoint à la lettre du 30 novembre 2011 adressée à Monsieur V F, indique 'qu’il est reproché principalement à Monsieur V F les faits suivants:
*Au regard de l’organisation interne au Groupe :
— Absence provocatrice aux réunions de travail dont l’ordre du jour est préalablement communiqué,
— Dénigrement de la compétence professionnelle des équipes de travail du groupe et refus de collaboration avec celles-ci,
— Remise en cause de l’organisation et des pratiques mises en place par le groupe,
*Au regard de la forme des échanges entre cogérants:
— Menace répétée de faire jouer son droit de sortie,
— Qualification de « feu de bazzookas » des échanges entre cogérants,
*Autres :
— Réticence flagrante aux démarches d’introduction auprès des principaux distributeurs de FIT,
— Absence de rigueur concernant la remise de tableaux de bord mensuels, nécessaires à la bonne visibilité de l’intégration de FIT au sein du groupe,
— Aucune démarche engagée aux fins de présenter officiellement le nouveau cogérant aux fournisseurs, ni même auprès des banques',
concluant que ' ces faits démontrent la mésentente entre cogérants, contribuent à la paralysie du fonctionnement de l’activité et compromettent les intérêts sociaux de la société'.
Il convient dès lors d’examiner la réalité des griefs allégués et de caractériser les motifs de la révocation de Monsieur V F.
Le tribunal a parfaitement rappelé le contexte dans lequel la cession de l’intégralité des parts sociales de la SARL FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE a été réalisée
et le choix fait du maintien de Monsieur V F en qualité de co-gérant de la société FIT aux côtés de Monsieur R S dans le groupe, désormais constitué de la société FIT et de la société RDS, dont Monsieur R S reste le gérant. Il n’est pas discuté par les parties que Monsieur V F, qui avait une parfaite connaissance de la société FIT qu’il avait créée, envisageait de rester deux ans dans la nouvelle structure, que Monsieur R S y était favorable pour permettre de faciliter une intégration rapide de la société FIT au groupe et ainsi optimiser la cession intervenue.
Les pièces produites aux dossiers des parties montrent que:
— la note du 5 octobre 2011 adressée par Monsieur V F à Monsieur R S fait état de ses observations après quelques semaines d’intégration de la société FIT dans le groupe, et si celui-ci allègue d’une démarche constructive de sa part, il n’en demeure pas moins que ce document est avant tout une critique du 'groupe soit insuffisamment ou mal éclairé', une remise en cause de la compétence et de l’expérience professionnelle en terme de rendement de la plupart des personnes constituant la structure commerciale en place, une demande de rappel aux commerciaux du groupe du positionnement de FIT dans la structure au vu de l’efficacité de ses pratiques commerciales, et se termine par des reproches à Monsieur R S sur l’absence de réponse de sa part à des courriels portant sur le fonctionnement de la société FIT, et conclut 'qu’il convient de réorganiser le groupe en fonction de certaines des remarques ci-dessus et adopter des méthodes assurant une meilleure rationalisation et optimisation des pratiques commerciales. Pour appliquer ces méthodes, il faudrait aussi t’assurer qu’elles soient acceptées et appliquées par des personnes compétentes',
— Monsieur V F n’a pas assisté aux deux seules réunions planifiées des sociétés du groupe: celle du 11 octobre 2011, faisant certes valoir le salon VAE mais également le fait de ne pas se sentir 'en adéquation professionnelle et personnelle avec certains membres de l’équipe'
( pièce N°40), et celle du 7 novembre 2011, alors même qu’il avait indiqué le 4 novembre 2011 qu’il y participerait, que les thèmes abordés à la réunion portaient principalement sur le transfert de relais entre Monsieur V F et Monsieur R S, l’articulation du travail entre la société FIT et le groupe UBIQUE, les aspects techniques et commerciaux portant notamment sur la société FIT, et les aspects juridiques tenant aux démarches à faire en raison de la nouvelle qualité de co-gérant de Monsieur R S dans la société FIT et de l’intégration du système informatique de FIT dans celui d’UBIQUE et concernaient donc essentiellement la gestion de l’intégration dans le groupe UBIQUE de la société FIT, dont Monsieur V F était le gérant, que ce dernier a préféré cependant ne pas venir à la réunion mais a envoyé un mail à Monsieur R S lui faisant part de ses réflexions sur ces différents points et émettant de sérieux doutes sur l’équipe commerciale en place,
— dans un mail du 24 novembre 2011 Monsieur V F réitère à Monsieur R S le fait qu’il estime l’organisation commerciale inadéquate pour l’exploitation d’un réseau de distributeurs, et constate les résultats nuls pour la société FIT du travail de Monsieur K,
— les échanges par courriers et mails entre les co-gérants, si certes ils ont porté sur la gestion de la société FIT et du groupe, dénotent de la part de Monsieur V F de critiques répétées sur l’organisation du groupe et de son personnel faisant la comparaison avec sa propre organisation de la société FIT et la compétence des collaborateurs de celle-ci, et ont été propices à développer un climat conflictuel entre co-gérants favorisant la dégradation de leurs rapports,
— si certes le droit de sortie de l’appelant était inclus dans la promesse de cession, le fait pour Monsieur V F de le brandir comme une possibilité envisageable n’a pu que créer la tension entre les parties et compromettre l’intégration de la société FIT au sein du nouveau groupe,
— l’attestation de Monsieur Y, directeur commercial du groupe UBIQUE (cote 29) indique que Monsieur V F voulait obtenir de sa part des informations sur le groupe, et que ce dernier n’a pas voulu d’un rapprochement de sa part avec Monsieur C, directeur commercial de la société FIT, ce qui est confirmé par ce dernier qui explique dans son attestation cotée 45 que tout devait passer par l’intermédiaire de Monsieur V F,
— le problème de la voiture de Monsieur K a pris des proportions très importantes sous l’impulsion de Monsieur V F et a nécessité des échanges longs entre les co-gérants faisant intervenir différents protagonistes alors qu’il s’agit d’un problème non stratégique pour le fonctionnement du groupe et qu’au final ce dernier a reconnu que le véhicule devait être livré à Monsieur K,
— si certes Monsieur V F a donné par mail le 15 juillet 2011 à Monsieur R S la liste des distributeurs FIT et l’a présenté à la société H, cependant les réunions avec les fournisseurs PARTNER TECH EUROPE et J n’ont eu lieu que les 7 et 8 décembre 2011,
— les résultats de la société FIT pour les années 2011 et 2012 figurent sur un mail de Monsieur V F sous cote 11 mais ne sont guères lisibles.
Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur V F a continué de gérer la société FIT, qu’il avait créée, de façon autonome sans prendre en compte les conditions de la cession et la nécessaire intégration de la société FIT au nouveau groupe, ce qui appelle de nouvelles formes de management collectif et la collaboration de tous les salariés au fonctionnement du groupe. Il a aussi développé des remarques répétées tant sur le manque de compétence des collaborateurs du groupe que sur l’organisation interne du groupe sans cependant proposer de nouveaux modes de fonctionnement et des mesures appropriées et sans faire évoluer de manière positive le résultat d’exploitation de la société FIT. Dans ces conditions, la mésentente patente entre les co-gérants a été de nature à compromettre l’intérêt social du groupe et caractérise un juste motif à la révocation de Monsieur V F en qualité de co-gérant de la société FIT, et la gestion personnelle de la société FIT sans développement de celle-ci et sans la prise en compte de la synergie de groupe constitue de la part de Monsieur V F une faute lourde, telle que définie à l’article 1 de la promesse de cession.
Par voie de conséquence, Monsieur V F ne justifiant pas du caractère injustifié de la sanction prononcée à son encontre le 16 décembre 2011 avant la clôture de l’exercice le 31 mars 2012, sera débouté de sa demande en paiement du complément de prix, en application de l’article 4.3.1.2§1 de la promesse de cession ci-dessus rappelée, et de ses demandes en dommages et intérêts tant pour les préjudices moral et financier allégués que pour l’exécution de mauvaise foi par la société RDS de la promesse et du protocole de cession.
Sur les demandes reconventionnelles:
Les sociétés intimées soutiennent que Monsieur V F a désorganisé la société FIT après son départ, qu’il a violé son obligation contractuelle de ne pas concurrencer la société FIT, conduisant ainsi à la résiliation du contrat fournisseur avec le fournisseur X, à la présentation à cette société X en remplacement de la société FIT d’une société concurrente, la société NCPI, avec laquelle Monsieur V F entretenait des liens privilégiés et dont le chiffre d’affaires a augmenté au cours du deuxième semestre de son exercice clos le 31 mars 2012, qu’il a manqué à ses obligations de loyauté et de fidélité puisque les fournisseurs historiques de la société FIT, les sociétés ODERMAN et H, ont, en concertation avec Monsieur V F et après son départ, délaissé cette société au profit de la société NCPI, que Monsieur P F est salarié de la société H depuis le 19 août 2013.
En réplique, Monsieur V F conteste les faits qui lui sont reprochés, expliquant que les faits ont été commis par des tiers auxquels il est parfaitement étranger, estimant ne pas avoir violé l’obligation de non concurrence après sa révocation de la société FIT, ne pas être responsable de la rupture du contrat par la société X, et ne pas avoir incité NCPI et X à se rapprocher. Il s’oppose de ce fait aux demandes de la société RDS et de la société FIT.
L’article 7 inséré dans la promesse de cession et intitulé 'autres engagements de Monsieur V F :non concurrence’ est ainsi rédigé:
'Non-concurrence et non débauchage
Afin de préserver au mieux les intérêts de la Société et de l’Acquéreur, Monsieur V F s’engage, pour une durée de trois (3) années à compter de la cessation par Monsieur V F de ses fonctions de Gérant au sein de la Société, à ne pas, directement ou indirectement, comme exploitant individuel, associé ou actionnaire (à l’exception de tout investissement patrimonial dans une Société dont les actions sont admises sur un marché réglementé dès lors que les actions détenues ne représentent pas plus de 5% du capital de la Société mandataire social, cadre, employé, agent ou consultant de toute personne morale ou de toute entité non dotée de la personnalité morale, de quelque nationalité qu’elle soit:
(a) exercer une Activité Concurrente, de La Société et/ou de l’Acquéreur et/ou de ses Filiales, ou investir dans une Société exerçant une Activité Concurrente ; de La Société et/ou de l’Acquéreur et/ou de ses Filiales, de manière directe ou indirecte, à l’exception d’une exploitation de l’Activité Concurrente sur le territoire Russe ou dans les pays de l’ex-Union Soviétique,
(b) inciter, seul ou par l’intermédiaire d’un tiers, un client, un salarié ou dirigeant de la Société, de l’Acquéreur à mettre un terme à ses activités au sein de la Société concernée. Étant précisé que ne peut être visé comme tiers sur ce point (c) Monsieur P F.
En cas de non-respect des dispositions du présent article le vendeur sera susceptible d’être poursuivi pour dommages intérêts envers l’Acquéreur ou ayants cause et sans préjudice du droit pour ces derniers de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause'.
Les problèmes évoqués par la société RDS et la société FIT concernant le transfert des lignes téléphoniques après la révocation de Monsieur V F et l’attestation de Madame D, travaillant pour Monsieur R S, ne peuvent suffire à caractériser la volonté de Monsieur V F de désorganiser la société FIT après son départ.
Les sociétés intimées produisent en anglais le contrat conclu le 5 août 2009 entre la société FIT et la société X (cote 17) et le courrier, traduit en français, de la société X à Monsieur R S le 24 avril 2012 faisant part d’une annulation de commandes de la société FIT et de la cessation de l’accord de distribution au 24 juin 2012 du fait du non respect de l’engagement minimum d’achats de 450 pièces annuelles. Il apparaît cependant que la commande de 262 unités faite le 15 octobre 2011 pour une livraison par container en février 2012 et confirmée par Monsieur V F le 14 décembre 2011 n’a pas été ensuite reconfirmée par l’équipe d’UBIQUE, ce qui a conduit à l’annulation de la commande, ce que n’apprécie visiblement pas la société X qui mentionne: 'dans l’historique d’X et de FIT, nous n’avons jamais connu ce type d’annulations'. En ce qui concerne le minimum d’achat annuel à respecter, Monsieur V F avait adressé le 10 août 2011 un mail à Monsieur N Y ( pièce N°25) lui adressant le contrat signé avec X et l’annexe précisant les quantités et les conditions et attirant son attention sur le fait que la société serait d’accord pour prolonger le contrat d’exclusivité, sous réserves d’en redéfinir les bases. Si le compte rendu de la réunion du 8 décembre 2011 (cote 36) ne fait pas état du contrat liant FIT et X et de ses modalités d’exécution, il ne peut être reproché, ainsi que le souligne le tribunal, à Monsieur V F de ne pas en avoir parlé alors qu’il venait de recevoir le 30 novembre 2011 la lettre de convocation pour sa révocation et que Monsieur R S se positionnait alors comme seul gérant de la société FIT. De même, aucun élément n’est produit pour imputer à Monsieur V F l’absence de livraison par la société X des commandes passées par la société FIT les 9 et 19 mars 2012. Il résulte de ces éléments que la société RDS et la société FIT ne rapportent pas la preuve que la résiliation du contrat d’exclusivité par la société X est imputable aux agissements de Monsieur V F postérieurs à sa révocation.
Il n’est pas davantage démontré que Monsieur V F aurait favorisé le rapprochement de la société NCPI avec la société X. En effet, le fait pour la société NCPI de réaliser en janvier 2012 un tarif revendeur des produits X proche de celui de la société FIT du 28 février 2011 n’est pas en tant que tel significatif, Monsieur G, gérant de la société NCPI (cotes 19 et 27) a d’ailleurs indiqué que le tarif de janvier 2012 est une version intermédiaire inachevée, que le premier catalogue NCPI comprenant les produits X a été élaboré en juillet 2012 , que la diffusion en a été faite en août 2012, que 'sa société n’étant pas importateur des matériels X en janvier 2012, il va de soi que la société NCPI n’achetait pas directement des matériels à la société X à cette date', que NCPI n’est distributeur d’X que depuis juillet 2012. Malgré leurs dires, les intimées n’apportent pas la preuve contraire.
Bien que la société RDS et la société FIT considèrent que Monsieur V F a manqué de loyauté et de fidélité d’une part du fait de ses agissements avec les sociétés ODERMAN et H, qui étaient les fournisseurs de la société FIT et qui sont devenues avec la société X les fournisseurs de la société NCPI , et d’autre part du fait que son fils travaille chez H depuis le 19 août 2013, ces sociétés n’apportent pas d’éléments probants sur ces points.
Dès lors, les griefs allégués n’étant pas caractérisés, il convient de rejeter les demandes de la société RDS et de la société FIT tendant au paiement de dommages et intérêts. Par voie de conséquence, la cour rejettera la demande subsidiaire d’organisation d’une expertise comptable, qui n’est pas justifiée.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Les dépens d’appel resteront à la charge de Monsieur V F.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la société RDS et la société FIT de leur demande d’expertise comptable,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur V F aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Enseigne ·
- Immeuble ·
- Enlèvement ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Lot
- Famille ·
- Durée ·
- Bafd ·
- Contrat d'engagement ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Personnes physiques ·
- Vacances ·
- Participation ·
- Action sociale
- Plateforme ·
- Logistique ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Utilisation ·
- Salariée ·
- Document unique ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Expertise ·
- Implant ·
- Fil ·
- Technique ·
- In solidum ·
- Extraction ·
- Sciences ·
- Information ·
- Préjudice
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Date ·
- Autorisation ·
- Servitude
- Sociétés ·
- Cession ·
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Part ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Tarifs ·
- Ingénierie ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Syndicat ·
- Dumping ·
- Consultant ·
- Appel d'offres ·
- Fiche
- Champagne ·
- Foie gras ·
- Notoriété ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Information du consommateur ·
- Dénomination du produit ·
- Canard ·
- Vente ·
- Sociétés
- Engagement ·
- Océan indien ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Bail emphytéotique ·
- Cautionnement ·
- Froment ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Roulement ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Tribunaux de commerce
- Optique ·
- Sociétés ·
- Tiers payant ·
- Enseigne ·
- Dispositif médical ·
- Illicite ·
- Magasin ·
- Dépense ·
- Opticien ·
- Publicité
- Coups ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Client ·
- Locataire ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.