Confirmation 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2013, n° 11/06897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/06897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 septembre 2011, N° F09/02106 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 11/06897
C
C/
SAS BOCQUETS DES GARETS ET CHASTEL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 13 Septembre 2011
RG : F 09/02106
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013
APPELANTE :
B C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS BOCQUETS DES GARETS ET CHASTEL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2005, la SAS Bocquets des Garets et Chastel a engagé B C dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril en qualité de secrétaire assistante du pôle gestion propriétaires, coefficient 290, niveau IV de la convention collective de l’immobilier pour un salaire brut mensuel de base fixé en dernier lieu à 1 660 € sur 13 mois pour 151,67 heures, son poste de travail étant ainsi défini :
— assistante en secrétariat gestion propriétaires et locataires
— accueil bureau et téléphone.
A la suite d’un entretien réalisé le 9 mars 2009, les parties ont signé une rupture conventionnelle le 19 mars prévoyant le versement d’une indemnité de rupture de 1 835 € et la fixation de la date de la rupture au 30 avril.
Le direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Rhône à qui elle a été soumise a rappelé que, sauf refus de sa part, cette demande d’homologation serait réputée acquise le 25 avril 2009.
Le 30 avril 2009, B C a signé le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail.
Le même jour, par la voie de son conseil, elle a adressé un courrier à la SAS Bocquets des Garets et Chastel dénonçant la validité de ce protocole de rupture en indiquant qu’elle avait été évincée de son poste au profit de Samia SCHLESINGER engagée pour la remplacer, et qu’elle avait été contrainte de signer la convention soumise, présentée comme nécessaire sauf à ne pouvoir retrouver un emploi équivalent au sein d’une autre régie.
Elle a ensuite saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce, pour demander l’annulation de cette rupture conventionnelle.
Cette juridiction, par jugement rendu par le juge départiteur le 13 septembre 2011, l’a déboutée de ses demandes.
Elle a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2011.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 novembre 2012, elle demande à la Cour de :
— dire que la SAS Bocquets des Garets et Chastel a procédé à une modification importante de ses attributions sans rechercher son accord écrit,
— dire que son remplacement à son poste d’assistante de gestion au pôle propriétaires ne pouvait être justifié par la signature d’un accord de rupture conventionnelle,
— dire qu’en tout état de cause, son consentement a été manifestement vicié,
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle régularisée entre les parties,
— requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Bocquets des Garets et Chastel à lui payer les sommes de
' 21 576 € à titre de dommages-intérêts,
' 3 596,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 359,66 € au titre des congés payés afférents,
' 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 novembre 2012, la SAS Bocquets des Garets et Chastel conclut à la confirmation de la décision déférée et à l’allocation d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Les modalités de signature de cette convention sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Après un entretien tenu le 9 mars 2009, la SAS Bocquets des Garets et Chastel et B C ont signé le 19 mars une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Rhône à effet du 25 avril.
Le respect des modalités d’élaboration, de signature et d’homologation de la convention n’est pas discuté.
B C argue de la modification de son contrat de travail sans son consentement, la SAS Bocquets des Garets et Chastel l’ayant affectée à un poste d’accueil alors qu’elle occupait les fonctions d’assistance de gestion et plus spécialement du suivi des dossiers contentieux.
Toutefois, en admettant même la réalité de la modification alléguée alors que les fonctions d’accueil entraient dans la définition de son poste telle que rappelée par le contrat de travail, elle n’a fait aucune observation lors de la réorganisation du service fin février 2009.
En effet, elle n’a manifesté son désaccord ni par écrit ni oralement ainsi qu’en attestent Michelle ROMEDENNE, sa responsable hiérarchique directe, X Y, D E, H I, J K L, ses collègues de travail.
Les témoignages qu’elle produit ne sont pas contraires, Z A et F G se bornant à énoncer un fait, la concomitance entre la réorganisation, l’attribution de fonctions d’accueil à B C et l’arrivée de Samia SCHLESINGER dans l’entreprise.
Au surplus, elle ne tire pas de conséquences claires de cette affirmation.
Elle en conclut une démonstration de la déloyauté de la société dans l’exécution de ses obligations et un détournement des règles applicables en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail, l’employeur étant conscient qu’elle ne pourrait durablement occuper un poste à l’accueil.
Cette déduction, fondée sur une supputation, n’est pas une cause de nullité.
Elle ne traduit pas une fraude à la loi d’ailleurs non alléguée ni un consentement donné sous contrainte.
Alors qu’elle soutient, sans le moindre indice étayant ses dires, que cette décision de rupture conventionnelle lui a été imposée au regard des réticences qu’elle aurait manifestées à la modification de ses fonctions, la SAS Bocquets des Garets et Chastel argue, elle, d’une demande émanant de la salariée soucieuse de réorienter sa vie professionnelle.
Samia SCHLESINGER expose que lors de son embauche, le 2 mars 2009, il n’était pas prévu qu’elle gère le contentieux, lequel ne correspond pas à sa spécialité, mais que B C ayant décidé de quitter son poste, l’employeur a demandé à cette dernière de lui transmettre les dossiers.
On peut également noter que B C, sommée de communiquer sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, n’a pas déféré à la demande. Dans ses écritures, elle indique avoir retrouvé un emploi « quelques semaines » après chez Buty Déchets Spéciaux et le confirme sur son curriculum vitae, élément qui corrobore les indications données par l’employeur sur les prémices de la rupture.
Ne démontrant pas de causes de nullité de la rupture conventionnelle signée, B C sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B C aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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