Confirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 mars 2016, n° 15/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 juin 2015, N° 2015R00548 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société CHANEL, Société CHANEL PARFUMS BEAUTÉ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
réputé contradictoire
DU 24 MARS 2016
R.G. N° 15/04400
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Société CHANEL agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juin 2015 par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R00548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Franck LAFON
Me Anne laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20150254
assistée de Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société CHANEL agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150218
assistée de Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
Société CHANEL PARFUMS BEAUTÉ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150218
assistée de Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE PLC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150218
assistée de Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
SAS TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 – N° du dossier 41596
assistée de Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité prise en sa qualité d’assureur de la Société TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUCTIONS FRANCE
N° SIRET : 450 327 374
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 – N° du dossier 41596
assistée de Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE, avocat au barreau de PARIS
SCM D A F mission conduite par Me B A pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté SPINELLA
XXX
XXX
défaillante – assignée à personne habilitée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur B-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
La société Chanel Parfums Beauté, filiale de la société Chanel, développe et fabrique pour le compte de sociétés détentrices de droits sur la marque Chanel des produits cosmétiques, de maquillage, d’hygiène corporelle, de soin de la peau et des articles de parfumerie pour hommes et pour femmes.
Elle exploite un site de production à Compiègne dédié à la fabrication et au conditionnement de parfums et de crèmes de soins de la marque 'Chanel'.
La société Chanel Parfums Beauté est assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC.
L’usine de Compiègne dispose d’une installation d’extinction automatique de type réseau 'sprinkler’ pour faire face aux risques d’incendie.
La société Tyco Fire & Integrated Solutions (la société Tyco), assurée auprès de la société Ace European Group Limited, a été chargée de la maintenance et des visites réglementaires de l’ensemble de l’installation de protection.
La société Chanel a demandé une modification de certains équipements de protection à la société Tyco qui a sous-traité les travaux à la société Spinella, elle-même assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le 18 février 2015, l’installation protégeant les cuveries de l’activité parfums s’est déclenchée de manière intempestive et a déversé une grande quantité de mousse dans les cuves d’élaboration et de stockage de parfums.
Un incident similaire s’est produit à nouveau le 11 mars 2015.
Le 30 avril 2015, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Spinella avec poursuite exceptionnelle d’activité autorisée jusqu’au 29 mai 2015.
Par actes des 24 et 27 février et du 20 mai 2015, les sociétés Chanel et Chanel Parfums Beauté ainsi que la société Zurich Insurance PLC ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en faisant assigner les sociétés Tyco, Ace European Group Limited, Axa France Iard et Me X et A ès qualités d’administrateur et de liquidateur de la société Spinella.
Par une ordonnance du 10 juin 2015, le juge des référés a :
— désigné un collège d’experts, constitué de M. Y pour le volet technique et de M. Z pour le volet financier.
Le 16 juin 2015, la société Axa France Iard a relevé appel de l’ordonnance.
Vu ses dernières conclusions du 28 septembre 2015, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour :
— de réformer partiellement l’ordonnance ;
— de retrancher de l’ordonnance du 10 juin 2015 le chef de mission confié à l’expert financier selon lequel il devait 'proposer une évaluation chiffrée des préjudices matériels et immatériels subis par la société Chanel, la société Chanel Parfums Beauté et/ou toutes autres sociétés détentrices de droits sur la marque Chanel’ ;
— Y substituer un chef de mission ainsi libellé: ' donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels dont la société Chanel et la société Chanel Parfums Beauté pourront faire état devant lui en relation directe et certaine avec les incidents rapportés, justificatifs à l’appui.'
Vu leurs dernières conclusions du 3 novembre 2015, par lesquelles les sociétés Ace European Group Limited et Tyco demandent à la cour :
— de réformer partiellement l’ordonnance ;
— de retrancher de l’ordonnance le chef de mission ' proposer une évaluation chiffrée des préjudices matériels et immatériels subis par la société Chanel, la société Chanel Parfums Beauté et/ou toutes autres sociétés détentrices de droits sur la marque Chanel’ ;
— d’y substituer le chef de mission tel que suggéré par l’appelante qui suit :
' donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels dont la société Chanel et la société Chanel Parfums Beauté pourront faire état devant lui en relation directe et certaine avec les incidents rapportés, justificatifs à l’appui.'
— de condamner les sociétés Chanel, Chanel Parfums Beauté et Zurich Insurance PLC au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu leurs dernières conclusions du 5 novembre 2015, par lesquelles les sociétés Chanel, Chanel Parfums Beauté et Zurich Insurance PLC demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a défini le chef de mission confié à l’expert financier comme devant ' proposer une évaluation chiffrée des préjudices matériels et immatériels subis par la société Chanel, la société Chanel Parfums Beauté et/ou toutes autres sociétés détentrices de droits sur la marque Chanel’ ;
— de débouter la société Axa France Iard et les sociétés Tyco et Ace European Group Limited du surplus de leurs demandes.
La société Spinella, représentée par son liquidateur, n’a pas comparu bien que citée à personne habilitéele 28 août 2015.
Par lettre du 28 septembre 2015, Me A ès qualités a avisé la cour de ce qu’il ne pourrait être représenté dans la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1. La société Axa France Iard et les sociétés Tyco et Ace European Group Limited soutiennent en premier lieu que, sauf à violer l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il appartient aux demandeurs à l’expertise de rechercher et de produire à l’expert l’évaluation des préjudices qu’ils estimeront avoir subis et sur lesquels l’expert ne pourra donner qu’un avis.
Il est cependant constant que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que la mesure d’instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte (2e civ. 10 mars 2011, Bull.II, n° 65, pourvoi n°10-11.732).
2. La société Axa France Iard soutient en second lieu que le juge a violé le principe ' nul ne plaide par procureur’ en chargeant un expert d’examiner les préjudices subis par '… toutes autres sociétés détentrices de droits sur la marque 'Chanel', c’est-à-dire des réclamations qui n’émaneraient pas de personnes expressément et nominativement désignées en tête de l’ordonnance et donc parties à la mesure d’instruction.
La mission litigieuse confiée par le premier juge à l’expert financier est ainsi rédigée :
' Proposer une évaluation chiffrée des préjudices matériels et immatériels subis par la société Chanel, la société Chanel Parfums Beauté et/ou toutes autres sociétés détentrices de droits sur la marque 'Chanel'.
En confiant le soin à l’expert de proposer une évaluation des préjudices subis par des sociétés autres que les demanderesses qui seraient détentrices de droits sur la marque 'Chanel', le juge n’a pas accueilli une demande présentée pour le compte d’autrui mais s’est borné à demander à l’expert financier d’éclairer le juge qui pourrait être ultérieurement saisi d’un litige quant à l’étendue des préjudices immatériels et matériels de la société Chanel Parfums Beauté et de la société Chanel Parfums Beauté, en tenant compte de ce que, des droits ayant pu être concédés à des tiers, il ne saurait y avoir lieu à une double évaluation des dommages subis.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Axa France Iard supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur B-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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