Confirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 janv. 2016, n° 13/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 7 mars 2013, N° 11/00530 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01306
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 07 Mars 2013
RG n° 11/00530
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
APPELANTE :
Madame I Z veuve X
née le XXX à NEW-YORK (USA)
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
Monsieur O Y
XXX
XXX
LA FONDATION DU BON SAUVEUR DE SAINT LO
XXX
50008 SAINT-LO
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés de Me Jean-luc DAMECOURT,
avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2015
GREFFIER : Madame G
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2016 après prorogation du délibéré initialement fixé au 05 janvier 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame G, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
D X qui était né le XXX a été retrouvé noyé sous la coque de son bateau dans le port de Carentan le 6 mai 2009.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2011, Mme I Z veuve X a assigné M. Y et la clinique Fondation du Bon Sauveur de Saint-Lô, en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice et celle de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 07 mars 2013, le tribunal de grande instance de Coutances a débouté Mme Z de ses demandes et l’a condamnée à verser aux défendeurs une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2013, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 08 juillet 2013, elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles 731, 1147, 1382, 1384 du code civil,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert judiciaire a’n de déterminer si la prescription qui a été faite par le docteur Y le 5 mai 2009 était conforme à l’état de santé de M. X lors de sa sortie de l’hôpital, si elle ne comportait pas notamment une contre indication de nature à le mettre en danger et à l’effet également de dire si, compte tenu de l’état de santé de M. X, une sortie de l’hôpital était envisageable ;
En tout état de cause,
Et sous réserve de l’expertise sollicitée,
dire et juger que la Fondation Bon Sauveur et le docteur Y ont commis une faute envers M. X et qu’ils ont causé à la victime un dommage ouvrant un droit à réparation ;
Dire et juger Mme Z recevable et bien fondée à agir en sa qualité d’héritière de son mari ;
Condamner en conséquence solidairement le docteur Y et la Fondation Bon Sauveur à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamner solidairement le docteur Y et la Fondation Bon Sauveur à lui verser une somme complémentaire de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 18 juillet 2013, la Fondation du Bon Sauveur et M. Y demandent à la cour de :
déclarer Mme Z mal fondée en son appel,
confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
la condamner à payer aux concluants une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du octobre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
Par courrier adressé le 17 novembre 2015, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’application présent litige des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et la nature des relations entretenues par le docteur Y et la Fondation du bon Sauveur. Mme Z a été invitée à préciser sa qualité à agir.
En réponse, les intimés ont précisé que le docteur Y était à l’époque salariée de la Fondation du bon Sauveur et que, s’agissant du fondement juridique de la demande, la responsabilité ne pouvait être retenue qu’en cas de faute prouvée.
Le conseil de l’appelante a indiqué qu’il ne pouvait pas apporter de réponses aux questions posées, étant sans nouvelles de sa cliente.
En cet état, à l’audience du 24 novembre 2015, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA COUR
Sur les circonstances dans lesquelles D X est décédé
D X a été hospitalisé pour la dernière fois au sein de l’établissement psychiatrique de la Fondation du Bon Sauveur, à compter du 6 avril 2009, établissement vers lequel il avait été orienté par l’hôpital de Coutances, avec son accord.
Puis au cours de ce séjour, rentrant ivre d’une permission qui lui avait été accordée le 21 avril, une hospitalisation à la demande d’un tiers avait été organisée, en accord avec son épouse, dans l’unité de soins intensifs de psychiatrie.
C’est dans ce cadre que le docteur Y a été amené à lui prodiguer des soins, jusqu’à sa sortie, le 5 mai 2009.
L’examen du dossier médical de D de X, tel qu’il est versé au dossier, ne contredit pas les explications données par les intimés, à savoir que pendant cette prise en charge ce patient a bénéficié de quatre entretiens, dont deux se sont déroulés en présence de son épouse, que l’objectif poursuivi dans un premier temps était de contenir ses troubles du comportement liés à une alcoolisation aiguë, de prévenir un éventuel delirium tremens et d’effectuer un bilan somatique et notamment hépatique.
Bien que cette hospitalisation soit la énième hospitalisation pour des problèmes liés à l’alcool, il apparaît que D X ne présentait pas de syndrome de sevrage après ses alcoolisations massives qui s’inscrivaient dans un contexte de compensation d’un état dépressif, sur fond de violences.
Dans un deuxième temps, l’objectif était de travailler avec le couple.
Dans la mesure où Mme X disait ne pas pouvoir accueillir son époux, il avait été convenu d’une hospitalisation jusqu’au 5 mai 2009.
Il résulte en effet du compte-rendu de la consultation du 28 avril 2009, effectuée en présence de Mme X, que celle-ci n’était pas disposée à accueillir son époux durant la semaine, en sorte que D X a été maintenu en hospitalisation pour une semaine supplémentaire.
Lors du dernier entretien, qui s’est déroulé le 5 mai 2009, il a été noté que D X ne présentait pas de troubles du comportement dans le service, que le traitement qui lui avait été prescrit était bien toléré et adapté à son syndrome dépressif avec alcoolisme de compensation.
D X avait une nouvelle fois pris l’engagement de cesser ses alcoolisations, tout en banalisant sa violence, reconnaissant que son état nécessitait la poursuite de sa prise en charge en addictologie . Il a donc été autorisé à quitter l’établissement en compagnie de son épouse, pour retourner à leur domicile.
Une ordonnance lui a été délivrée portant prescription de : Séroplex 50, Paroxetine, Zoplicone, Equanil, Forlax.
Le 6 mai 2009, les gendarmes, informés de la disparition inquiétante de D X et alertés par des plaisanciers qui avaient constaté que le cockpit de son voilier amarré au ponton du port de Carentan était ouvert, que la lumière était allumée, ont demandé l’intervention des sapeurs-pompiers dont les plongeurs ont découvert le corps immergé de D X sous une passerelle du ponton.
Les gendarmes précisent que le corps a été découvert sous la passerelle étroite et instable du bateau, position correspondant en tous points à l’accès à celui-ci (montée ou descente).
En l’absence de lésions évocatrices de l’intervention d’un tiers, l’enquête a conclu à une noyade.
L’autopsie réalisée sur le corps de D X a révélé une forte alcoolémie (1,85 g pour 1000) et la présence dans le sang d’une concentration importante de flécaïnide ( substance issue du médicament Flécaïne qui est un antiarythmique) et de la paroxétine (issue du médicament Deroxat qui est un antidépresseur, avec pour ce pour ce dernier une concentration de 357 ng/ml pour des valeurs normales comprises entre 15 et 150 ng/ml).
Il était mis en évidence la présence de trois autres substances anxiolytiques : de l’oxazepam issue du médicament Seresta, (anxiolitique), de la méprobamate issue du médicament Equanil (anxiolytique) et du desméthyldiazepam, métabolite commun à plusieurs benzodiazépines, médicaments anxiolytiques, tous les trois dans des concentrations inférieures aux valeurs normales.
Ces substances correspondent en tous points à la prescription médicamenteuse qui lui a été délivrée lors de sa sortie de la Fondation du Bon Secours (à l’exception de la flécaïne qui n’apparaît pas sur l’ordonnance du docteur Y).
Sur le principe de la responsabilité
Mme Z justifie de ce qu’elle a été instaurée légataire universelle de son époux.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir, en sa qualité d’héritière et de veuve, au visa des articles 731 et 1147 du code civil notamment, d’une faute commise à l’égard de M. X lui-même, ouvrant à son profit et par voie de conséquence à ses héritiers, le droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que ce dommage lui a causé, le droit à réparation résultant d’une souffrance éprouvée par la victime avant son décès et de la perte de chance de survie qui était née dans son patrimoine.
Elle ajoute que c’est en ce sens que la Cour de Cassation a statué par un arrêt rendu le 13 mars 2007 en reconnaissant le droit à indemnisation d’une victime décédée par suite d’une erreur médicale au titre de la perte de chance de n’avoir pas vécu plus longtemps et que cette notion de perte de chance de survie a aujourd’hui fait jurisprudence.
Mme Z souligne que l’issue fatale qu’a connue son mari est à rechercher dans le traitement massif qui lui a été prescrit, raison pour laquelle elle n’accepte pas l’idée d’une faute exclusive de son époux.
Il doit être déduit de ce qu’elle demande l’organisation d’une expertise médicale aux fins de rechercher si la sortie de son mari, compte tenu de son état de santé était envisageable, qu’elle entend rechercher la faute du docteur Y pour avoir autorisé la sortie de son mari.
Mme Z avait fait initier en première instance par conclusions d’incident du 9 juillet 2012, une demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de déterminer si cette prescription a forte dose était conforme à l’état de santé du patient lors de sa sortie de l’hôpital et s’il ne comportait pas de contre indication de nature à mettre celui-ci en danger.
Mme Z souhaitait aussi que l’expert se penche sur la question de savoir si compte tenu de l’état de santé de M. X, une sortie de l’établissement était médicalement indiquée.
Par ordonnance du 9 août 2012, le juge de la mise en état a rejeté cette demande en retenant simplement que l’alcoolisation résultait uniquement du choix de M. X et qu’elle n’était nullement imputable aux soignants qui l’avaient suivi.
Du témoignage de M. H qui promenait son chien sur le port un peu avant 23 heures, il doit être retenu qu’il a aidé D X, qui en était incapable en raison d’un état d’alcoolisation avancée, à regagner son bateau.
M. H décrit un homme qui marchait difficilement et dont il a précisé, sur question des gendarmes, qu’il se trouvait incapable de tenir debout et de marcher droit. Il a ajouté que son haleine sentait fortement l’alcool.
Il convient de souligner que le docteur Y n’était pas tenu d’une obligation de résultat et que sa tâche apparaissait d’autant plus difficile qu’il s’agissait de traiter un malade alcoolique chronique, auquel il a prescrit le traitement adapté après une période de soins et d’observation, et qu’il a pu autoriser sa sortie, en prévoyant un suivi, en sachant que D X devait regagner le domicile conjugal et non pas son bateau.
Le tribunal a retenu que le raisonnement de Mme Z reposait essentiellement sur la simple concomitance entre le décès de son époux et sa sortie de l’hôpital, ainsi que la prescription en quantité importante de médicaments antidépresseurs et anti arythmiques.
Force est bien de relever que s’agissant de la paroxétine, substance retrouvée en surdosage dans le sang de D X, que la posologie retenue par le docteur Y est la même que celle qu’avait prescrite le docteur A, soit deux comprimés le matin et un le midi et que rien n’indique qu’il s’agit, comme il est allégué d’une « forte dose ».
De la même manière, il apparaît que le docteur A avait également prescrit de l’Equanil et du Seresta 50 et que ce traitement, pris pendant l’hospitalisation, était adapté.
Dans les années passées, il avait déjà été prescrit des médicaments anxiolytiques à D X, comme en fait foi l’ordonnance datée du 30 juillet 2004 délivrée lors d’une hospitalisation à Verneuil-sur-Avre et comportant Seresta 50, Prozac et Stilnox. Déjà, à cette époque, il lui était prescrit de la flécaïne.
Ce traitement est selon le docteur B, mandaté par la commission de conciliation des accidents médicaux, un traitement adapté aux données acquises de la science, s’agissant des patient alcooliques chroniques pour lesquels un traitement anti dépresseur et anxiolytique est une aide à supporter l’abstinence.
Les intimés sont donc fondés à soutenir que l’ordonnance du docteur Y lui a été prescrite pour un traitement conforme à ce qui avait été administré dans le service jusque là, avec une bonne tolérance et suivant des prescriptions conformes à ce qui est habituellement retenu pour des patients alcooliques chroniques présentant un trouble dépressif d’intensité sévère.
Un suivi en addictologie avait été prévu après la sortie, en sorte qu’il y a bien eu continuité des soins et aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que D X a pu présenter même dans un passé récent, une volonté suicidaire.
S’il s’est ouvert auprès de M. C qui l’avait malheureusement invité à son bord pour prendre l’apéritif, de ce qu’il sortait de l’hôpital psychiatrique, ce dernier ne fait pas mention d’idées suicidaires, pas plus que M. H qui a aidé D X à remonter sur son bateau.
En considération de ces éléments d’appréciation, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme Z n’établissait ni que la sortie de son époux de l’hôpital était prématurée, ni que le traitement qui lui avait été prescrit était inadapté et qu’en tout état de cause, le décès de M. X était la conséquence du libre choix qu’il avait fait de s’alcooliser de manière importante.
Le tribunal a jugé à bon droit que les défendeurs, à savoir la Fondation Bon Sauveur et le docteur Y ne pouvaient être tenus pour responsables civilement des conséquences d’un choix délibéré de la victime, celui de s’alcooliser.
A la supposer établie, la faute du docteur Y, salarié de la Fondation du Bon Sauveur, qui a agit sans outrepasser les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, ne peut engager sa responsabilité civile personnelle.
En l’espèce, il doit être retenu qu’au cours de son séjour à la Fondation Bon Sauveur, M. X a reçu du docteur Y des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science, en sorte que Mme Z est mal fondée à rechercher la responsabilité civile de son commettant.
Il n’est au surplus allégué aucune faute dans l’organisation des soins à l’encontre de la Fondation du Bon Sauveur.
Selon les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui se substituent depuis 2001 aux articles 1147 et 1382 en matière de responsabilité
médicale, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
D X a été autorisé à quitté l’établissement après une hospitalisation de 12 jours ayant permis un sevrage physique, séjour au cours duquel il a reçu un traitement adapté et il lui avait été proposé et organisé un suivi médical auquel il déclarait adhérer.
Son décès est imputable à sa noyade, en raison de sa chute dans le port de Carentan, laquelle est à rechercher son importante imprégnation éthylique associée à la prise de médicaments psychotropes.
La décision entreprise qui a débouté Mme Z de ses demandes sera confirmée, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Mme Z sera condamnée à verser aux intimés une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Coutances ;
Condamne Mme Z à verser à la Fondation du Bon Sauveur une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. G D. PIGEAU
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