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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juil. 2014, n° 14/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 juillet 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 juillet 2014
XXX
(n° 2 , 2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : Q 14/02228
Décision déférée : ordonnance du 28 juillet 2014, à 16h37, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Pierre-Jean Grivolas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY, représenté par Amélie Becquart, substitut du procureur
INTIMÉE :
Mme Y Z A B G H, née le XXX à XXX
Ayant pour conseil, en première instance, Me André Mikano, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 25 juillet 2014, prise à l’égard de Mme Y Z A B G H, notifiées successivement à 8h30 ;
— Vu la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile politique, du 26 juillet 2014 , à 8h32 , formée par l’intéressée, en cours d’instruction ;
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2014, à 16h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière et l’annulant, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Y Z A B G H, en zone d’attente de Paris-Charles-de-Gaulle ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République du tribunal de grande instance de de Bobigny, le 28 juillet 2014, à 16h50 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2014, à 21h05, réitéré et complété à 21h23, par ledit procureur de la République, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 28 juillet 2014, faites à :
— Mme Y Z A B G H à 19h50,
— Me André Mikano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 20h18, par fax
— l’autorité administrative, à 20h41, par fax
— Vu les observations écrites du conseil de Mme Y Z A B G H, du 28 juillet 2014 à X, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
M. le juge de première instance à considéré que le procureur de la République n’avait pas été valablement avisé du placement en zone d’attente de Mme Y Z A B G H, 'que le seul rappel d’un droit au moyen d’une formule type ne correspondait pas à la mention exigée par la loi’ et a en conséquence déclaré la procédure irrégulière ;
M le Procureur de la République considère quant à lui que l’information au parquet est réputée réalisée dès lors qu’il y ait fait expressément mention dans la rubrique 'vos droits’figurant dans la décision de maintien en zone d’attente ;
Le conseil de l’intéressée soutient que l’appel suspensif du parquet n’est pas motivé et conclu au rejet du caractère suspensif de celui-ci
Considérant que les dispositions de l’article L222-6 du CESEDA n’imposent pas au Procureur de la République, contrairement à celle de L552-10 du même code, de motiver son appel suspensif sur les critères de l’ordre public ou des garanties de représentations ;
Considérant qu’aux termes de l’article L221-3 du CESEDA 'lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente, cette mention fait foi sauf preuve contraire’ ; qu’ainsi les textes paraissent avoir été observés par l’agent notificateur lors de la décision de maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur près le tribunal de grande instance de Bobigny,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Mme Y Z A B G H jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 30 juillet 2014, à 10 h,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juillet 2014 à 12h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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