Infirmation 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 sept. 2012, n° 11/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 septembre 2011, N° F10/554 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
RG : 11/02249 VCF/MFM
G B C/ ASSOCIATION CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE DE LA HAUTE SAVOIE (CAMSP 74)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 7 Septembre 2011, RG F 10/554
APPELANTE :
Madame G B
XXX
XXX
Représentée par Maître Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
ASSOCIATION CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE DE LA HAUTE SAVOIE (CAMSP 74)
XXX
XXX
Représentée par Maître ROUSSELIN, de la SELARL ALCYACONSEIL – SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président de Chambre
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame IMBERTON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
********
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de la Haute-Savoie (CAMSP 74) est une association qui assure la promotion, l’organisation et la gestion de toute activité ou programme en faveur des enfants de six ans au plus ; il réalise le dépistage des difficultés de développement des jeunes enfants et définit le cas échéant les modalités de leur prise en charge, formalisées par l’élaboration de dossiers individuels de prise en charge (DIPEC)
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire regroupant des médecins pédiatres et psychiatres et divers autres professionnels : psychologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, éducateurs.
Il emploie habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme B est médecin pédiatre. Elle travaille pour les services de la PMI relevant du Conseil Général.
Le 17 décembre 2004, le CAMSP 74 l’engageait à temps partiel, pour une durée indéterminée.
A compter de septembre 2005, il lui a été confié, en sus de ses fonctions de médecin pédiatre, celles de directeur technique médical.
Au dernier état de la relation, son temps de travail était de 45 heures 28 par mois et son salaire mensuel brut de 2.312,43 €.
Par lettre du 13 avril 2010, Mme E, directrice du CAMSP 74, 'alertait’ Mme B sur deux de ses comportements qu’elle qualifiait de 'fautes graves’ : la signature à sa place de DIPEC pour des enfants dont elle était le médecin référent et la sortie à l’extérieur du centre des dossiers des enfants ; elle l’informait qu’elle allait en référer à M. Z, président de l’association, dans la perspective d’une rencontre destinée à améliorer le travail de partenariat entre leurs fonctions.
Le 6 juillet 2010, 7 salariés de du CAMSP 74 -la secrétaire, trois psychomotriciennes dont une remplaçante, une orthophoniste, le psychologue M. Y, et une éducatrice- adressaient à M. Z, une lettre commune attirant son attention sur les souffrances de l’équipe soignante pluridisciplinaire résultant de l’absence de coordinateur et sur les dysfonctionnements récurrents du service.
Une réunion a été organisée le 13 juillet 2010 entre M. Z et I E et B ; à l’issue de celle-ci, un compte-rendu a été rédigé et co-signé par ces trois personnes. La première partie de ce compte-rendu consignant la relation de l’entretien par le directrice et le président du CAMSP 74 se termine de la manière suivante : En conclusion, nous estimons que Mme B n’est pas en mesure d’assurer les fonctions de directeur technique.
Le 20 juillet 2010, un avertissement était notifié à Mme B pour :
— d’une part, manquement à sa mission de médecin directeur technique constitué par ses carences à diriger une équipe pluridisciplinaire, à travailler en équipe et à repérer le cadre des interventions, aggravées par la mise en échec des tentatives de mise en oeuvre de modalités de travail acceptables pour l’ensemble de l’équipe,
— d’autre part, violation de son obligation de discrétion, des éléments d’un dossier de suivi PMI ayant été trouvés dans un dossier du CAMSP 74, relatifs à un même enfant suivi par les deux structures.
Le 7 septembre 2010, M. Z rencontrait chaque salarié du CAMSP 74, à l’exception de I B et E, avec lesquelles il s’était déjà entretenu. Il dressait un compte-rendu de leurs échanges, contresigné par les signataires du courrier du 6 juillet 2010, à l’exception de la psychomotricienne remplaçante.
Le 21 septembre 2010, à l’issue d’une réunion de synthèse, M. Y adressait un courrier à Mme E dénonçant les conditions dans lesquelles cette réunion s’était tenue et appelant une réaction de l’association.
Fin septembre 2010, Mme F, médecin pédopsychiatre du CAMSP 74, démissionnaire, cessait effectivement ses fonctions.
Le 8 octobre 2010, M. Y adressait un courrier à M. Z, qu’il présentait comme le dernier de sa part à l’association, dénonçant expressément l’attitude récurrente du médecin directeur technique.
Le 11 octobre 2010, Mme B était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 20 octobre suivant.
Mme B expose que lors de cet entretien, elle n’a pu s’expliquer ainsi que cela ressort du compte-rendu établi par Mme X qui l’assistait.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2010, le CAMSP 74 notifiait à Mme B, son licenciement pour faute grave, en ces termes :
… en dépit du courrier d’avertissement qui vous a été adressé le 20 juillet 2010 consécutivement à la pétition signée par plusieurs collaborateurs de la structure, la situation au sein du CAMSP a continué à se détériorer, les dysfonctionnements non résolus de l’équipe pluridisciplinaire dont vous avez la responsabilité résultant de votre défaillance.
Plus précisément, suite aux échanges intervenus le 7 septembre 2010 avec l’équipe, nous avons pu constater l’importance et la permanence d’un clivage, cette situation résultant de l’absence d’une gestion collégiale de l’équipe qui vous incombe.
Alors que nous avons été amenés à insister avec vous sur l’importance du travail en équipes qui fonde le projet associatif du CAMSP, vous avez le 23 septembre 2010, décidé seule d’accueillir une nouvelle prise en charge, sans respect de la procédure habituelle impliquant un passage du dossier en équipe lors de la réunion hebdomadaire, et sans réalisation d’un bilan de l’enfant par l’équipe du CAMSP.
Vous avez ainsi décidé unilatéralement d’envoyer en consultation cet enfant auprès du psychomotricien, en agissant seule, comme si vous exerciez en cabinet de ville.
Une telle action, qui ne serait déjà pas acceptable dans un contexte normal, constitue, dans le contexte dégradé de fonctionnement de l’équipe que vous n’ignorez pas, un manquement grave à vos obligations et a été vécu, à juste titre, comme matérialisant une absence totale de considération au travail de l’équipe pluridisciplinaire, voire comme une provocation.
De tels actes confirment les griefs qui ont amené le Docteur P-Q F, médecin psychiatre, à notifier sa décision ainsi que les remontées d’information de l’équipe.
Par ailleurs, nous avons également été avisés, après une analyse réalisée courant septembre des dossiers, du fait que vous aviez pris l’initiative de signer plusieurs DIPEC en lieu et place de la Directrice du CAMSP, au mépris une nouvelle fois des procédures en vigueur au sein de notre association et du travail en équipe, ce constat caractérisant également un court-circuitage de l’action de la Directrice.
La conjonction de ces éléments permet de considérer que vos actions s’inscrivent délibérément dans un comportement de prise de décision en toute autonomie, sans respect du projet associatif et des règles de travail en équipes qui doivent prévaloir au sein du CAMSP. Compte tenu des répercussions sur le bon fonctionnement du CAMSP et des services que nous devons aux usagers de l’association, nous ne pouvons le tolérer …
Par jugement rendu le 7 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY :
— a débouté Mme B de ses demandes d’annulation des 'sanctions’ des 13 avril, 13 juillet et 20 juillet 2010, estimant dans sa motivation que le compte-rendu de la réunion du 13 juillet 2010 ne pouvait pas être qualifié de sanction et que le courrier du 13 avril 2010 ne constituait qu’une lettre de recadrage,
— a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, a condamné le CAMSP 74 à lui payer les sommes suivantes :
. 1.472,37 € au titre du salaire dû pendant sa mise à pied conservatoire, outre 147,23 € de congés payés y afférents,
. 9.249,72 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 924,97 € de congés payés y afférents,
. 13.874,58 € d’indemnité de licenciement,
— a condamné le CAMSP 74 aux dépens et à payer à Mme B une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, il est demandé à la Cour :
— par Mme B : cf conclusions reçues au greffe le 16 mars 2012 :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire que son licenciement n’est pas fondé et de condamner en conséquence le CAMSP 74 à lui payer à ce titre 42.000 € de dommages et intérêts,
— de condamner le CAMSP 74 aux dépens d’appel et à lui payer une indemnité complémentaire de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— par le CAMSP 74 : cf conclusions reçues au greffe le 11 mai 2012 :
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme B reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire que ce licenciement était bien fondé sur une faute grave et en conséquence, d’ordonner le remboursement de toutes les sommes dont il s’est acquitté en exécution provisoire du jugement déféré,
— de condamner Mme B aux entiers dépens et à lui payer une indemnité globale de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE
Le licenciement de Mme B est de nature disciplinaire.
Reprenant les dispositions de l’article 33 de la convention collective, le règlement intérieur de l’association, que chacune des parties a produit aux débats et dont le titre IV est relatif aux sanctions et procédures disciplinaires, précise en son article IV.3 que, sauf cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment, d’au moins deux sanctions citées à l’article IV.1, ce second texte listant par ordre d’importance les sanctions disciplinaires suivantes :
— l’observation écrite,
— l’avertissement,
— la mise à pied, avec ou sans salaire, pendant au maximum trois jours,
— le licenciement,
— et curieusement, la mise à pied à titre conservatoire.
Les premiers juges saisis d’une demande d’annulation des 'sanctions’ des 13 avril, 13 juillet et 20 juillet 2010, demande non reprise devant la Cour, ont justement qualifié les documents des 13 avril et 13 juillet 2010, en retenant que :
— le second ne constituait que le compte-rendu d’une réunion,
— le premier ne pouvait pas s’analyser en une observation écrite. En effet, outre sa forme de simple note, ce document émane de Mme E qui évoque certes son rôle hiérarchique dans le CAMSP mais qui se contente d’alerter M. Z, dans la mesure où elle ne dispose d’aucun pouvoir disciplinaire à l’égard de Mme B avec laquelle elle indique devoir travailler en partenariat, conformément d’ailleurs aux dispositions réglementaires régissant les conditions techniques d’agrément des centres d’action médico-sociale précoce (pièce 7 du dossier du CAMSP 74 en son article 11) et aux règles de fonctionnement de l’association selon lesquelles sa direction est assurée conjointement par la directrice administrative et le médecin directeur technique.
En conséquence, avant le licenciement litigieux, Mme B n’a fait l’objet que d’un avertissement, sa mise à pied conservatoire ne pouvant, nonobstant les termes du règlement intérieur, être considérée comme une sanction disciplinaire sauf :
— à nier sa nature qui en l’espèce ne pose aucune difficulté,
— à considérer d’emblée que le licenciement serait abusif car fondé sur des faits déjà sanctionnés par cette mise à pied.
La réformation du jugement déféré s’impose donc, le licenciement de Mme B ne pouvant être validé que s’il est fondé sur une faute grave, dont la Cour rappelle que :
— elle se définit comme la faute d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis,
— la charge de sa preuve pèse exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, lors de la notification de l’avertissement du 20 juillet 2010, le CAMSP 74 a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits dont il avait connaissance à cette date.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, tous les faits commis ou portés à la connaissance du CAMSP avant le 11 août 2010, soit deux mois avant l’engagement de la procédure au terme de laquelle le licenciement a été notifié, sont prescrits.
Ainsi, la faute grave reprochée à Mme B ne peut être constituée que de faits postérieurs ou révélés postérieurement au 11 août 2010.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige invoque trois séries de faits fautifs.
— Sur la signature de plusieurs DIPEC aux lieu et place de Mme E
En l’espèce, le CAMSP 74 produit aux débats en pièce 30 de son dossier 5 DIPEC.
Les deux premiers ne comportent que la signature de Mme B en qualité de médecin référent ; ils sont datés des 22 mars et 22 septembre 2010. Il n’est d’une part pas démontré que le plus ancien aurait été découvert lors de l’analyse des dossiers réalisée en septembre 2010 ; d’autre part et surtout, le grief développé lors des débats à l’encontre de Mme B au sujet de ces deux documents n’est pas de les avoir signés aux lieu et place de Mme E, mais de les avoir remis aux parents des enfants concernés sans la signature de celle-ci, ce qui n’est pas davantage démontré s’agissant du plus récent, étant observé qu’aucun des éléments communiqués ne révèle l’existence d’une procédure définissant :
— l’ordre dans lequel la directrice administrative et le médecin référent doivent signer les DIPEC,
— la détermination de leur date au jour de la signature de l’une plutôt que de l’autre ou de la première d’entre eux,
— le délai dans lequel à compter de cette date, le DIPEC doit être remis aux parents.
Le troisième en date du 16 avril 2010 est parfait.
Les deux derniers ne comportent pas la signature de Mme E, mais ses initiales LB. Il est soutenu que ce paraphe est de la main de Mme B. Ces DIPEC définissant un projet d’une durée de 12 mois, sont en date :
— du 22 avril 2009, pour la première,
— et du 14 octobre 2002 pour la seconde ; cette date est manifestement erronée au regard de l’âge de l’enfant qu’elle concerne, né le XXX ; l’année doit donc être rectifiée et comme Mme B a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 11 octobre 2010, il ne peut s’agir que de 2008 ou 2009.
En toute hypothèse, à supposer que Mme B ait effectivement 'signé’ ces documents en lieu et place de Mme E, ils sont relatifs à des faits amplement prescrits, correspondant sans doute à ceux objet de la note du 13 avril 2010, dont la Cour observe qu’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien du 13 juillet 2010 et qu’ils ne fondent pas l’avertissement du 20 juillet 2010.
En conséquence, ce premier grief ne peut être retenu à l’encontre de Mme B.
— Sur les modalités de prise en charge d’un enfant à la date du 23 septembre 2010
Il ressort des pièces 29 et 35 du dossier du CAMSP 74 que :
— cet enfant et sa famille, qui venaient de s’installer en Haute-Savoie, ont été reçus par Mme B en sa qualité de pédiatre le 15 septembre 2010,
— le 23 septembre 2010, celle-ci élaborait une note manuscrite à destination des psychomotriciennes retraçant le suivi dont cet enfant avait déjà disposé dans un des CAMSP de son département d’origine et signalant deux nécessités :
. celle de pouvoir assurer rapidement un suivi,
. celle de connaître les créneaux horaires possibles pour que la maman puisse organiser la suite des autres soins … la crèche ….,
— le 30 septembre et/ou le 5 octobre 2010, cet enfant était vu par le psychologue,
— une synthèse avait lieu les 18 et 23 novembre 2010, puis au terme d’un bilan psychomoteur débuté le 29 novembre 2010, le 11 janvier 2011,
— un DIPEC en date du 20 janvier 2011 était signé du Docteur A, médecin référent, nouvellement recruté par le CAMSP 74 et de Mme E, prévoyant notamment une séance par semaine de psychomotricité.
En aucun cas, il n’est établi que Mme B aurait d’autorité donné un rendez-vous à cet enfant auprès d’une des psychomotriciennes du CAMSP.
Par ailleurs et surtout, la Cour observe que la procédure habituelle que le CAMSP 74 fait grief à Mme B de ne pas avoir respectée, telle que définie par l’article 5 du règlement de fonctionnement de l’association (pièce 3 du dossier de Mme B et 34 du dossier du CAMSP 74) élaboré selon des modalités particulières et soumis à la signature des familles de chaque enfant pris en charge, est la suivante : … Le premier rendez-vous a lieu avec le médecin référent qui décide, en accord avec les parents, des modalités du bilan, au terme duquel le DIPEC est établi puis signé. Or, en l’espèce, le rendez-vous à prendre par les parents auprès d’une psychomotricienne pouvait parfaitement s’inscrire dans le cadre d’un bilan.
Cette procédure a certes été affinée à l’occasion de réunions dites institutionnelles, mais selon des modalités infiniment plus souples que celles mises en oeuvre pour l’élaboration du règlement de fonctionnement de l’association, aucune condition de quorum n’étant requise et aucune feuille d’émargement n’étant tenue, si bien qu’il n’est même pas certain que Mme B ait été effectivement présente à chacune d’entre elles. En outre, force est de constater à la lecture des compte-rendus des réunions des 26 janvier, 30 mars et 29 juin 2010, du courrier adressé conjointement le 21 juillet 2010 à M. Z par I K-L et X, orthophoniste et ergothérapeute, et de l’attestation établie par Mme D, masseur kinésithérapeute, que ces aménagements ont fait l’objet de plusieurs modifications, illustrant les 'tâtonnements’ de l’équipe à les concevoir et mettre en oeuvre et affaiblissant la référence à la procédure habituelle prétendument méprisée par Mme B.
En toute hypothèse, le nouveau dispositif d’entrée 'convenu’ lors de la réunion du 29 juin 2010 était le suivant (pièce 17 du dossier du CAMSP 74) : 1er rendez-vous avec le pédiatre suivi d’un rendez-vous avec le psychologue et d’un rendez-vous avec une psychomotricienne, les agendas des soignants en question devant tous avoir des plages de bilan fixes, de façon à pouvoir communiquer aux familles les 3 rendez-vous en même temps ; il ne peut donc pas être reproché à Mme B d’avoir commis une faute en communiquant avec les psychomotriciennes, l’une d’entre elles étant censée rencontrer l’enfant dont il s’agit, quelque temps après son premier rendez-vous avec elle.
— Sur l’imputabilité du clivage de l’équipe en deux pôles, au comportement gravement fautif de Mme B
L’existence de ce clivage est certaine, des membres de chacun de ces deux pôles s’en plaignant, dans leurs courriers à M. Z en date des 6 et 21 juillet 2010. Il ressort de ces courriers que, conformément à l’analyse du président de l’association, ce clivage tient à la conception des modalités de prise en charge des enfants, chacun des deux pôles de l’équipe étant décrit par l’autre comme favorisant une approche psycho-dynamique et des pratiques en quête de sens sur la pathologie, au détriment d’une approche technique et de pratiques centrées sur les rééducations, ou réciproquement, et comme méprisant l’autre pôle.
Il convient d’observer que c’est le pôle psycho-dynamique, largement majoritaire, qui se plaignait de l’attitude de Mme B que le pôle technique appréciait en ce sens qu’elle apparaissait à ses membres comme le seul soutien de leur point de vue minoritaire.
Sur ce premier point, la Cour observe toutefois que :
— les pratiques professionnelles de Mme B, telles que révélées dans les DIPEC produits aux débats et que décrites par plusieurs praticiens extérieurs au CAMSP 74 et de nombreuses familles, démontrent qu’elle n’était pas hostile à une approche psycho-dynamique des situations et qu’elle participait à la mise en oeuvre de pratiques autres que de rééducations,
— il était légitime, au regard du déséquilibre des forces en présence au sein du CAMSP 74, qu’en sa qualité de directeur technique, elle veille au respect des opinions des membres du pôle technique forcément moins audibles que celles des membres du pôle psycho-dynamique, ce d’autant que ces derniers leur enjoignaient parfois publiquement de se taire.
Le compte-rendu des entretiens que le président de l’association a eus le 7 septembre 2010 avec l’ensemble du personnel révèle que ce clivage avait des causes multiples.
Il ressort en effet de ce document (pièce 11 du dossier du CAMSP 74) qu’il a été pointé :
— un manque de savoir-faire dans le domaine de la coordination, étant observé que cette carence ne caractérise qu’une insuffisance professionnelle et que le CAMSP 74 ne justifie d’aucune formation spécifique aux fonctions de directeur technique dispensée à Mme B depuis septembre 2005,
— un manque de cadrage et de règles de fonctionnement indiquant les limites et les frontières entre les spécialistes, manque constaté ci-dessus sur la définition des procédures, nullement imputable à Mme B puisque relevant de l’organisation de l’association,
— une absence de dispositif facilitant le partage des informations, absence qui ne peut pas davantage être imputée à Mme B dans la mesure où, par exemple, l’initiative du tableau récapitulatif commun qu’elle avait prise, dans le but justement de permettre à chacun des intervenants sur une situation d’avoir une vue synthétique et commune de celle-ci, n’a pas été investie par le pôle psycho-dynamique.
Par ailleurs, même ceux qui rendaient Mme B responsable du clivage de l’équipe regrettaient également qu’elle ne soit présente auprès de son équipe que lors de trois réunions par mois. Or, l’organisation des temps partiels de travail, notamment celui de Mme B, relève de la direction administrative et de la présidence de l’association.
Restent les négligences concernant la prise en compte de la transdisciplinarité et plus largement de la collégialité des décisions de l’équipe, qu’il est reproché à Mme B d’avoir commises, exclusivement au détriment du pôle psycho-dynamique, et dont la Cour constate qu’elles pouvaient être impunément commises par d’autres personnes, notamment au détriment du pôle technique. C’est ainsi que notamment :
— les tergiversations de Mme E à la mise en oeuvre de soins pourtant décidés en équipe n’étaient pas considérées comme des dysfonctionnements : cf attestations circonstanciées de Mme D et de Mme K-L, ce second témoignage étant étayé de documents,
— le courrier que M. Y a adressé le 5 octobre 2010 aux époux C (pièce 20 du dossier de Mme B) pour leur proposer, suite au départ du CAMSP 74 du Docteur F, un rendez-vous pour voir avec eux ce qui serait nécessaire comme prise en soins de leur enfant n’a pas été analysé comme dérogatoire au processus d’élaboration des modalités de prise en charge des enfants.
Dans ces conditions, c’est à tort que le CAMSP 74 a :
— d’une part, considéré que l’existence de ce clivage, puis sa persistance et son amplification, étaient imputables au comportement de Mme B,
— d’autre part, a qualifié ce comportement de gravement fautif, étant observé que trois mois auparavant il avait été analysé comme relevant d’une insuffisance professionnelle : cf la conclusion du compte-rendu de la réunion du 13 juillet 2010, fondée sur les carences de Mme B, étant observé qu’à cette date, les raisons motivant la démission du Docteur F étaient déjà connues de l’employeur.
En conséquence, la Cour dit que le licenciement de Mme B ne repose pas sur une faute grave et que le CAMSP 74 a ainsi abusivement procédé à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le CAMSP 74 à payer à Mme B le salaire dû pendant sa mise à pied conservatoire et les indemnités de préavis et de licenciement, sommes dont le montant n’est discuté par aucune des parties.
En outre, la Cour fait droit à la demande de Mme B fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à hauteur de 23.000 € nets, cette somme réparant intégralement l’ensemble des préjudices générés par la perte de son emploi au CAMSP 74, eu égard notamment à son ancienneté et à la diminution de ses revenus annuels jusqu’au 31 décembre 2011, date au-delà de laquelle elle ne justifie plus de sa situation notamment économique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY du 7 septembre 2011 en ses dispositions :
— par lesquelles il a dit que le licenciement de Mme G B n’était pas fondé sur une faute grave et en a tiré de justes conséquences quant au salaire dû pendant sa mise à pied et à ses indemnités de préavis et de licenciement ;
— relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme G B est abusif et en conséquence, condamne l’association CAMSP 74 à lui payer 23.000 € nets de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail, Mme G B n’ayant reçu aucune allocation chômage ;
Condamne l’association CAMSP 74 aux dépens d’appel et à payer à Mme G B une indemnité complémentaire de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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