Infirmation partielle 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 sept. 2015, n° 13/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/06195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 14 novembre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 559/15
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 30 septembre 2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/06195
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour,
INTIMÉS et demandeurs :
Monsieur E-F Y
XXX
XXX
Madame A B épouse Y
XXX
XXX
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour,
Avocat plaidant : Me Olivier SALICHON, avocat à Colmar,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE,
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en l’empêchement du Président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï, Madame DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Les époux E-F et A Y ont conclu le 24 août 2009 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Maisons Peter en vue de l’édification d’une maison d’habitation à Orbey au prix de 180 000 €.
La réception des travaux est intervenue le 25 novembre 2010 sans réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 novembre 2010, les époux
E-F et A Y ont formulé différentes réserves.
Après avoir obtenu en référé, le 4 avril 2011, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. X, qui a déposé un rapport en date du 27 septembre 2011, ils ont assigné, le 20 février 2012, la SARL Maisons Peter devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins d’obtenir paiement, outre intérêts et frais, d’une somme totale de 39 537,08 € sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal a condamné la SARL Maisons Peter au paiement des sommes de :
10 095,43 € au titre de l’absence d’un escalier,
5 000 € pour non respect de l’implantation altimétrique de l’immeuble,
4 203,05 € au titre du déplacement d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales,
2 500 € au titre du trouble de jouissance,
et a accueilli la demande de la SARL Maisons Peter en paiement d’un solde de 7 000 €.
La SARL Maisons Peter a interjeté appel de ce jugement le 31 décembre 2013 et les époux E-F et A Y ont relevé appel incident.
Par conclusions du 13 janvier 2015, la SARL Maisons Peter conclut à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a accueilli sa demande reconventionnelle, au débouté des époux E-F et A Y ainsi qu’a à leur condamnation au versement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conteste avoir contraint les époux Y à signer un procès-verbal de réception sans réserves en les menaçant de ne pas leur remettre les clés ainsi qu’ils l’affirment et soutient que les non conformités invoquées (absence d’un escalier permettant d’accéder à la porte d’entrée de l’immeuble et erreur d’implantation altimétrique) sont couverts par la réception sans réserves, de sorte que les époux E-F et A Y, qui ne justifient avoir dénoncé ces défauts de conformité dans le délai prévu par l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
En tout état de cause, elle conteste toute faute de sa part. Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation et qu’il a considéré que l’escalier extérieur aurait dû être mentionné dans la notice descriptive alors qu’il ne s’agit pas d’un élément indispensable à l’utilisation de la maison, les époux E-F et A Y disposant d’un autre accès. Elle relève que les plans annexés au contrat qui ont été approuvés et signés par les maîtres de l’ouvrage ne prévoient aucun escalier extérieur, que le plan de perspective joint au dossier de permis de construire est dépourvu de valeur contractuelle et que les époux E-F et A Y s’étaient réservé les travaux d’aménagement extérieur.
Elle conteste par ailleurs la prétendue erreur d’implantation retenue par l’expert qui a estimé que l’immeuble était implanté 1,50 m plus haut que prévu dans les plans du permis de construire ce qui augmente l’importance des remblais et fait valoir que cette implantation
a été acceptée par les maîtres de l’ouvrage qui ont accepté la réalisation de fenêtres, et non pas de simples vasistas en sous sol.
L’appelante soutient ensuite que le coût du déplacement d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales découvert au cours des travaux de terrassement ne peut lui être imputé, les époux E-F et A Y ayant renoncé expressément à la réalisation d’une étude de sol et déchargé le constructeur de toute responsabilité à cet égard. Elle prétend que les époux E-F et A Y ont mandaté une entreprise tierce pour déplacer cette canalisation sans l’en informer, qu’elle ne gênait nullement la construction et qu’ils étaient informés de ce que leurs fonds était grevé d’une servitude de canalisation.
Subsidiairement, la SARL Maisons Peter conteste les montants réclamés et l’existence d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral.
Par conclusions du 21 mai 2014, les époux E-F et A Y concluent à l’irrecevabilité en tous cas au rejet de l’appel principal et sur appel incident sollicitent la condamnation de la SARL Maisons Peter au paiement de la somme totale de 42 037,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et du même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ils fondent leur demande à titre principal sur la garantie de parfait achèvement et subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils font valoir que la construction d’un escalier extérieur est une prestation indispensable pour l’accès à la porte d’entrée de leur maison qui se situe à 1,80 m au dessus du niveau du sol, qu’elle aurait dû être prévue et chiffrée dans le contrat de construction de maison individuelle, quand bien même le maître de l’ouvrage s’en serait-il réservé la charge, ce qu’ils contestent et ce d’autant plus que cet escalier figure sur la perspective jointe au dossier de permis de construire.
Ils soutiennent que la SARL Maisons Peter, qui les a contraints à signer un procès-verbal de réception sans réserves, ne peut se prévaloir du caractère apparent de cette non conformité à la réception et font valoir qu’en tout état de cause, ils ont dénoncé les désordres apparents par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2010.
Ils font valoir ensuite que la maison étant implantée 1,50 m plus haut que prévu ils ont dû exposer des frais supplémentaires pour les aménagements extérieurs qu’ils ne pouvaient envisager au vu des plans, représentant un coût de 12 738,60 € pour la réalisation d’enrochements et reprochent au tribunal d’avoir limité à 5000 € l’indemnité allouée de ce chef.
S’agissant de la canalisation enterrée, ils reprochent à la SARL Maisons Peter de ne pas avoir fait procéder à une étude de sol et considèrent que l’appelante ne peut se prévaloir de la clause figurant dans l’acte de vente du terrain par laquelle ils renonçaient à une telle étude, rappelant qu’elle était débitrice à leur égard d’un devoir de conseil qu’elle n’a pas rempli.
Ils estiment enfin que l’indemnité allouée par le premier juge ne répare pas intégralement leur trouble de jouissance et que, contrairement à l’opinion du tribunal, ils subissent un préjudice moral en raison du caractère inesthétique de la construction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2015.
MOTIFS
C’est vainement que les époux E-F et A Y soutiennent qu’ils auraient été contraints par la SARL Maisons Peter de signer un procès verbal de réception sans réserves, alors qu’en application de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation ils disposaient d’un délai de huit jours après la remise des clés pour dénoncer les vices apparents par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’ils ont fait usage de cette faculté en adressant à la SARL Maisons Peter une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 novembre 2010.
Si les dates figurant sur l’avis d’envoi de ce courrier et sur l’accusé de réception sont effectivement illisibles, il convient toutefois de relever que le constructeur a reconnu en première instance, l’envoi de ce courrier dans le délai, indiquant en page 3 de ses conclusions du 8 avril 2013 ' curieusement, le constructeur devait réceptionner deux correspondances les 29 et 30 novembre 2010, les époux Y faisant état d’une vingtaine de réserves'.
L’envoi de ce courrier dans le délai prévu par l’article L.213-8 du code de la construction et de l’habitation est en outre confirmé par un courriel de Mme Y adressée à la secrétaire de l’appelante, le 1er décembre 2010 qui n’est pas contesté.
Les réserves concernant l’absence d’escalier extérieur et l’implantation altimétrique de l’immeuble figurent en page 2 dudit courrier produit en annexe 11 selon bordereau du
3 novembre 2014 des appelants. Si, dans un premier temps, ce document a manifestement été communiqué de manière incomplète dans le cadre de la procédure d’appel, il n’en demeure pas moins que la la SARL Maisons Peter n’a jamais contesté ni la réception de ce courrier en son intégralité ni sa teneur, l’expert ayant en effet expressément indiqué que la maison serait examinée 'au regard de la liste des réserves figurant dans les courriers recommandés des 29 et 30 novembre 2011 adressés par les consorts Y à la société Maisons Peter’ et ayant visé le point 2.7.1 du courrier du 29 novembre 2010: 'escalier d’accès non prévu par le constructeur, bien qu’apparent sur les plans signés PC', sans aucune protestation de la part de la SARL Maisons Peter qui faisait d’ailleurs état, en première instance, d’une vingtaine de réserves émises par les maîtres d’ouvrage, alors même que la page une du courrier du 29 novembre 2010 à laquelle elle se réfère ne comporte que dix réserves.
Les défauts de conformité allégués ayant été dénoncés dans les conditions de délai et de forme prévues par l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, les époux E-F et A Y peuvent rechercher la garantie de la SARL Maisons Peter sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Le tribunal a exactement retenu qu’un escalier extérieur permettant d’accéder à la porte d’entrée principale de la maison était un élément extérieur indispensable à l’utilisation de la maison au sens de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation et devait être prévu dans la notice descriptive, quant bien était-il possible de pénétrer dans l’immeuble par le garage, la présence d’une porte d’entrée impliquant en effet nécessairement qu’elle puisse être empruntée.
L’appelante fait valoir vainement qu’elle n’avait pas à prévoir cet élément dès lors que sur les plans annexés au contrat et signés par les maîtres d’ouvrage, la porte d’entrée de l’immeuble devait être implantée au niveau du terrain naturel, alors que sur les plans de permis de construire, également signés par les maîtres d’ouvrage, le niveau de l’immeuble devait être légèrement surélevé, avec un escalier de quatre marches et qu’en définitive l’ouvrage réalisé a subi des modifications substantielles par rapport aux plans initiaux liées principalement à la modification de l’implantation de l’ouvrage. La circonstance que ces modifications du projet initial aient manifestement été acceptées par les maîtres d’ouvrage, qui ont fait réaliser des ouvertures supplémentaires en sous sol, n’est pas de nature à exonérer le constructeur de son obligation de définir la consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage mais aurait dû le conduire au contraire à établir un avenant au contrat chiffrant les prestations supplémentaires induites par ces modifications et notamment le coût de l’escalier extérieur et des remblais supplémentaires nécessaires pour compenser la modification d’altimétrie.
En outre, c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’en l’absence de chiffrage du coût de ces prestations prétendument exclues du prix convenu et de mention manuscrite des maîtres d’ouvrage par laquelle ils acceptent de prendre en charge le coût desdites prestations, celles-ci sont réputées être incluses dans le prix et doivent être supportées par le constructeur, en application des articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SARL Maisons Peter le montant de 10 095,43 € chiffré par l’expert sous l’intitulé 'travaux d’accessibilité à la porte d’entrée en fonction des niveaux du sol', qu’il estime correspondre au coût des travaux indispensables pour l’utilisation de la maison, lequel inclut par conséquent manifestement le coût des remblais supplémentaires qui sont nécessaires selon l’expert, le caractère excessif de ce montant global n’étant pas démontré.
En revanche, le caractère indispensable des aménagements réalisés enrochements et construction d’un mur béton n’étant pas démontré, ces aménagements n’ayant pas été prévus par l’expert, la demande des époux E-F et A Y au titre des factures TP RS et Ülkü Bat, sera rejetée en totalité et le jugement infirmé en ce qu’il alloué aux intimés une somme forfaitaire de 5000 € à ce titre.
Le trouble de jouissance qui résulte à la fois de l’impossibilité d’accéder normalement à l’immeuble et de son caractère inesthétique est réel et a été intégralement réparé par l’indemnité allouée par le premier juge qui a rejeté bon droit la demande formée au titre du préjudice moral lequel n’est pas démontré.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu’il a mis à la charge du constructeur les frais de déplacement d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales enterrée, dès lors qu’il résulte clairement de l’acte de vente du 14 septembre 2009 que les réseaux notamment d’assainissement desservant l’immeuble des intimés et un immeuble voisin sont implantés sur la parcelle section 13 n° 179/68, qu’il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’une autre canalisation ni du caractère indispensable de ce déplacement, qui est discuté.
L’argumentation développée quant à l’absence d’étude de sols préalable est sans emport, l’objet d’une telle étude n’étant pas de rechercher d’éventuels ouvrages enterrés mais de déterminer la nature du sol en vue d’une adaptation des dispositions constructives.
En considération de la solution du litige, il y a lieu de compenser les dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 14 novembre 2013, sauf en ce qu’il a alloué aux époux E-F et A Y une somme de 5000 € (cinq mille euros), en réparation de l’erreur d’altimétrie ainsi qu’une somme de 4203,05 € (quatre mille deux cents trois euros cinq centimes) au titre des frais de déplacement d’une canalisation ;
INFIRME le jugement entrepris de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE les époux E-F et A Y de leurs demandes au titre de l’erreur d’altimétrie et des frais de déplacement d’une canalisation ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune partie à supporter ses propres dépens.
La Greffière, P/ Le Président,
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