Confirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2015, n° 14/17420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17420 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juillet 2014, N° 2014037566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HYTECK ( AROMA ZONE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015
(n° 559 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17420
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2014 -Président du TC de Paris – RG n° 2014037566
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1145
assisté de Me A Z plaidant pour Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1145
INTIMEE
SAS HYTECK (AROMA ZONE) Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
assistée de Me Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y, Conseiller en l’empêchement du président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le Groupement Interprofessionnel du Monoil de Tahiti (ci-après GIMT), créé et organisé par arrêté du 18 juillet 1992 par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie Française et doté de la personnalité civile, a été autorisé à assigner d’heure à heure la SAS HYTECK aux fins, essentiellement, de lui voir :
— enjoindre sous astreinte de cesser toute communication sur son produit dénommé 'Monoi Bio’ et de retirer ce produit de la présentation et de la vente au public,
— enjoindre sous astreinte de présenter au public ce produit,
— ordonner la publication de la décision,
— enjoindre de produire une attestation certifiée de son expert comptable ou commissaire aux comptes justifiant du chiffre d’affaires réalisé par la vente de ce produit,
Il sollicitait également la condamnation de la société HYTECK à lui payer une provision de 8000 € à valoir sur son préjudice ;
Par ordonnance en date du 24 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris saisi a dit n’y avoir lieu à référé et condamné le GIMT à payer à la SAS HYTECK la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, retenant l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Le GIMT a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 décembre 2014 et au visa des articles 455, 542 et 873 du code de procédure civile, il sollicite l’annulation de l’ordonnance pour défaut de motif, à tout le moins son infirmation, et reprend ses demandes initiales, auxquelles il ajoute une demande d’indemnité de procédure de 7500 € ;
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 mai 2015, la SAS HYTECK poursuit la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, en tout état de cause conclut à voir la cour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes du GIMT et, y ajoutant, à voir condamner le GIMT à lui verser 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE LA COUR
Considérant que le GIMT expose qu’il est l’entité officielle représentative de l’ensemble de la profession des fabricants de 'monoï de Tahiti', appellation d’origine, et à ce titre a la mission de faire respecter la réglementation protectrice de l’appellation d’origine dont elle estime que la société HYTECK s’est délibérément affranchie dans une démarche de tromperie du consommateur et des médias ;
Qu’il soulève la nullité de l’ordonnance de première instance à défaut par le premier juge d’avoir motivé sa décision, et subsidiairement au soutien de sa demande d’infirmation sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile fait valoir que les ingrédients utilisés par la société HYTECK pour la fabrication de son 'Monoï Bio’ ne répondent pas aux conditions requises par le décret d’appellation d’origine du 1er avril 1992, alors qu’il est commercialisé sous une dénomination comportant des références à l’appellation d’origine et évoquant par ses illustrations l’aire géographique protégée par ce décret en utilisant les termes 'Monoï', 'fleur de Tiare’ et la Polynésie, et en illustrant sa communication de fleurs de Tiare et d’une noix de coco, entretenant ainsi la confusion entre son produit de type 'Monoï’ et les produits 'Monoï de Tahiti appellation d’origine', trompant le public sur les qualités substantielles du produit et créant la croyance erronée d’un monoï bénéficiant de l’appellation d’origine, ce malgré ses interventions reitérées ;
Que le trouble manifestement illicite est ainsi constitué , qu’il est porté atteinte aux intérêts économiques de Tahiti et de la filière 'Monoï de Tahiti AO';
Que pour apprécier son préjudice économique, il est nécessaire de connaître le chiffre d’affaire réalisé avec la vente du 'Monoï Bio', ce qui justifie ses demandes d’injonction à cette fin ;
Considérant que la SAS HYTECK répond que, spécialisée dans la production, le conditionnement et la distribution d’huiles essentielles, d’extraits de plantes et d’ingrédients cosmétiques naturels sous l’enseigne Aroma-Zone, elle a commercialisé successivement deux produits 'Monoï’ fournis par des membres du GIMT qui n’ont toutefois pas convaincu les consommatrices, de sorte qu’elle a décidé en 2011 de commercialiser seule un monoï certifié 'bio’ en faisant macérer la fleur de Tiare en provenance de Polynésie dans de l’huile de coco vierge en provenance des Philippines avec l’ajout d’une fragrance 'Tiare’ naturelle;
Que malgré la suppression dans sa fiche de présentation de toute référence à Tahiti ou la Polynésie Française à la demande du GIMT, celui-ci, dans un premier temps satisfait, l’a finalement assignée sur le fondement du trouble manifestement illicite ;
Que le GIMT tente d’obtenir contre elle en référé des sanctions exorbitantes et non conservatoires en s’affranchissant du débat au fond, dans le but de paralyser le développement d’un concurrent du 'monoï de Tahiti’ ;
Que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elles reviennent à lui demander de préjuger d’infractions ou fautes supposées et à les sanctionner comme telles alors qu’elle conteste la contravention qui lui est reprochée, que le juge du fond n’a pas été saisi , qu’aucune limitation de durée n’est prévue à la sanction requise, et que la mesure de publication ne peut être prescrite en référé sauf à présumer de la décision sur le fond ;
Qu’au demeurant, la fiche de présentation de son produit 'Monoï Bio’ expose la composition du produit en toute transparence et exclut toute confusion dans l’esprit du consommateur, qu’elle est en droit d’utiliser le terme 'monoï’ qui est un nom commun désignant une huile parfumée de même que d’utiliser dans les visuels des fleurs de Tiare et de la noix de coco, composants de son produit, ce que le GIMT avait d’ailleurs tacitement admis pendant plusieurs années ;qu’enfin il lui est à tort fait grief d’introduire des fleurs de Tiare séchées entières dans les flacons comme les fabricants de 'Monoï de Tahiti AO’ ;
Sur la demande de nullité de l’ordonnance
Considérant qu’aux termes de l’article 455 du code de procédure civile , le jugement doit être motivé ;
Considérant qu’en l’espèce l’ordonnance litigieuse qui dit n’y avoir lieu à référé retient qu’au vu des documents produits et des déclarations faites à la barre le GIMT n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire : que si l’ordonnance n’énumère pas les dits documents et pièces, elle vise l’article 873 du code de procédure civile et le fait que le dossier et les débats n’ont pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, éléments requis par ces dispositions pour justifier le recours à la procédure de référé, en sorte que la motivation retenue, certes concise, ne peut être assimilée à un défaut de motivation ;
Sur le principal
Considérant qu’en application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Considérant qu’en l’espèce, le GIMT prétend mettre fin à un trouble manifestement illicite constitué par la commercialisation par la société HYTECK du produit 'Monoï Bio’ en violation des prescriptions du décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l’appellation d’origine 'Monoï de Tahiti’ qui interdit la commercialisation d’un produit cosmétique non conforme à ses prescriptions, 'sous une dénomination quelconque qui comporte une référence, complète ou partielle, à l’appellation protégée par le présent décret ou sous une dénomination qui évoque l’aire géographique délimitée à l’aide d’un vocable d’un graphisme, d’une illustration ou d’une allusion’ ;
Que selon ce décret, l’appellation d’origine 'Monoï de Tahiti’ est réservée au produit fabriqué en Polynésie Française conformément aux usages locaux loyaux et constants, par macération de fleurs de Gardenia Taitensis ( flore de Candolle, famille des rubiacées) d’origine polynésienne, ci-après dénommé Tiaré dans de l’huile de coprah raffinée. Que les fleurs de tiaré et les noix de coco utilisées pour la fabrication du produit doivent être exclusivement récoltées dans l’aire géographique définie dans l’annexe au présent décret ;
Considérant que la fiche technique du 'Monoï Bio’ incriminé, ainsi que constaté par maître Z A-B, huissier de justice à Paris 11e dans un procès-verbal en date du 4 juin 2014 versé au débat, présente le produit comme un 'macérat de fleurs de Tiaré dans de l’huile de coco vierge, 100% naturel à l’odeur paradisiaque', désigne les Philippines comme pays d’origine de l’huile de coco et la Polynésie comme pays d’origine des fleurs de Tiaré ;
Qu’il n’est pas allégué que ces indication soient erronées ;
Considérant qu’il s’ensuit que la société HYTECK n’utilise pas la dénomination 'Monoï de Tahiti',mais celle de 'Monoï Bio', qu’il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé d’une exclusivité réservée aux membres du GIMT pour l’utilisation du terme 'Monoï’ qui apparaît comme un terme générique, que la communication de la société GIMT se borne à décrire l’origine des ingrédients de son produit, sans référence à la Polynésie Française sinon comme pays d’origine d’un des ingrédients utilisés ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser la violation des conditions requises par le décret sus visé et la confusion créée dans l’esprit du public avec le 'monoï de Tahiti AO’ ;
Que l’existence du trouble manifestement illicite invoqué n’est par conséquent pas évidente, et qu’il y a lieu par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le GIMT,
Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation de l’indemnité de procédure, qu’à hauteur de cour, il convient d’allouer à la SAS HYTECK, tenue d’exposer de nouveaux frais irrépétibles, une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, partie perdante, le GIMT ne saurait prétendre au bénéfice de ces dispositions et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant, condamne le GIMT à verser à la SAS HYTECK une indemnité complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne le GIMT aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-340 du 1 avril 1992
- Arrêté du 18 juillet 1992
- Code de procédure civile
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