Confirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2013, n° 11/05482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 janvier 2011, N° 2008F00466 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 27 MARS 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05482
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2008F00466
APPELANT
Madame E B
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de : la SCP GALLAND – VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
INTIMES
Monsieur M Z O
XXX
XXX
Représenté par: Me Thierry SERRA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1451)
Assisté de : Me Roselyne ADAM DENIS (avocat au barreau de ROUEN )
PARTIES INTERVENANTES :
Société FAHRENBERGER AGENCEMENTS (Société Anonyme)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège est XXX
Société FAHRENBERGER ORGA SERVICE (Société à responsabilité Limitée)
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège est au XXX
Représentées par: Me Edmond FROMANTIN (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
Assistées de : Me Christelle VERRECCHIA pour la SELARL COLBERT avocat au barreau de Paris toque : K 184, substituant Me Pierre- Yves JOLY de la SELARL COLBERT LYON (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport oral fait par Madame G H, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Mme Elisabeth VERBEKE, greffier.
LES FAITS ET PROCÉDURE
En 1989, madame B a, dans le cadre de l’aménagement de sa pharmacie à Isigny le Buat (Manche), passé commande le 3 mai 1989 pour la fourniture et la pose de meubles et agencements pour un montant de 218.283,30 francs auprès de la société Fahrenberger France, agence de Rouen ayant pour directeur monsieur Z Y.
En cours de travaux, madame B a fait établir un constat d’huissier par Maître Marie le 4 septembre 1989 pour constater des malfaçons.
Saisi par madame B, le tribunal de commerce de Granville a désigné monsieur X en qualité d’expert par ordonnance du 30 janvier 1990 ; L’expert a déposé son rapport le 17 février 1995 dans lequel il a conclu que les travaux avaient été réalisés en conformité avec les règles de l’art et que monsieur Z Y n’était pas intervenu en qualité de maître d’oeuvre.
Par jugement du tribunal de commerce de Granville du 25 avril 1997, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen du 20 mai 1999, madame B a été déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Fahrenberger France et monsieur Z Y, et condamnée à payer à la société Fahrenberger france la somme de 99.781,78€ à titre de solde de marché.
Par ordonnance du 26 avril 2001, monsieur A a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de monsieur X à la demande de madame B ; Il a déposé son rapport le 30 novembre 2001.
Saisi par madame B sur la base du rapport de monsieur A, le tribunal de grande instance d’Avranches a par jugement du 5 février 2004 débouté madame B de son action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’expert X ; Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen du 22 mars 2005 au motif que les désordres constatés n’engageaient pas la responsabilité des entrepreneurs et qu’à supposer que monsieur X ne se soit pas livré à des investigations suffisantes, il n’était pas établi que cette négligence ait entraîné un avis technique erroné.
Arguant de la survenue d’un nouveau désordre, madame B a saisi d’une action en responsabilité à l’encontre de monsieur Z Y et la société Fahrenberger le tribunal de commerce d’Evry qui par jugement déféré du 12 janvier 2011 a:
— mis hors de cause les sociétés Fahrenberger Agencements et Fahrenberger Orga Service intervenantes volontaires au motif que celles-ci avaient été immatriculées postérieurement aux faits reprochés et n’étaient donc pas intervenues,
— débouté madame B de toutes ses demandes à l’encontre de monsieur Z Y en raison de l’autorité de la chose jugée,
— condamné madame B à payer à monsieur Z Y 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de son acharnement procédural, outre 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 3.000€ au titre d’une amende civile à recouvrer par le Trésor public.
Madame B a relevé appel de cette décision et par conclusions du 20 novembre 2012, elle sollicite l’infirmation du jugement, la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation de monsieur Z Y à lui verser une provision de 50.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles ; Par ailleurs, elle soulève l’irrecevabilité des demandes des sociétés Fahrenberger Agencements et Fahrenberger Orga Service et demande le débouté des demandes de monsieur Z Y.
Par conclusions du 14 octobre 2011, monsieur Z Y sollicite la confirmation pure et simple du jugement et réclame en outre 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 10 septembre 2012 les sociétés Fahrenberger Agencements et Fahrenberger Orga Service soulèvent la nullité de la déclaration d’appel du 24 février 2011; A titre subsidiaire elles sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de madame B à leur payer 3.000€ au titre de leurs frais irrépétibles et 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Fahrenberger a été assignée par madame B par acte du 2 mai 2011 et n’a pas constitué.
SUR CE
Sur les nullité et fins de non recevoir
— Les sociétés Fahrenberger Agencements et Fahrenberger Orga Service opposent la nullité de la déclaration d’appel pour dénomination inexacte des intimées ; Cependant, s’agissant d’une exception de procédure, son examen relevait de la compétence du conseiller de la mise en état qui n’en a pas été saisi.
— Dans le corps de ses conclusions, monsieur Z Y indique s’interroger sur la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’article 902 du code de procédure civil ; Cependant, ce moyen n’est pas repris dans le dispositif des conclusions ; En application de l’article 954 dans sa rédaction postérieure au décret du 9 décembre 2009, la cour n’en est donc pas saisie s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2011.
— Madame B oppose que les sociétés Fahrenberger Agencements et Fahrenberger Orga Service intervenues volontairement en première instance sont irrecevables en leurs demandes au motif qu’elles n’ont pas été intimées en cause d’appel.
En cause d’appel, Madame B a fait délivrer une assignation à la société Fahrenberger sans autre précision.
Ainsi qu’elles le soutiennent elles-mêmes, les sociétés Fahrenberger Agencements et Fahrenberger Orga Service sont distinctes de la société Fahrenberger France.
Elles n’ont donc pas été attraites en appel par Madame B ; Leur intervention volontaire est irrecevable en application de l’article 554 du code de procédure civile dés lors qu’elle étaient parties à la première instance.
— Monsieur Z Y oppose à Madame B la force jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 22 mars 2005 en application de l’article 500 du code de procédure civile.
Cependant, il ne s’explique pas sur les effets qu’il entend en tirer, étant relevé que l’arrêt précité opposait madame B à l’expert X.
— En revanche, madame B introduit dans les débats la question de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 20 mai 1999 qui a été retenue par le jugement déféré pour rejeter les demandes de l’appelante.
Il est constant que dans le litige ayant donné lieu à cet arrêt, madame B recherchait également la responsabilité contractuelle de monsieur Z Y en qualité de maître d’oeuvre du chantier d’aménagement de sa pharmacie.
Cependant, les deux instances n’ont pas le même objet puisque le désordre dont s’agit dans la présente instance est relatif à des fissures du seuil de la vitrine ouest qui ne faisaient pas partie des désordres compris dans la saisine de la cour d’appel de Caen.
Par ailleurs, force est de relever que ledit arrêt a confirmé le jugement du 25 avril 1997 sans statuer sur la qualité de maître d’oeuvre de monsieur Z Y qui était discutée.
En conséquence, l’arrêt du 20 mai 1999 n’a pas d’autorité de chose jugée sur ce point.
AU FOND
Il résulte de ses écritures que madame B fonde sa demande d’expertise et de provision sur la responsabilité de monsieur Z Y dont elle prétend qu’il aurait en 1989 exercé à titre personnel la maîtrise d’oeuvre des travaux de gros-oeuvre et de second oeuvre réalisés dans le cadre de l’aménagement de son officine et qui présentent des désordres, en l’espèce deux fissures du seuil de la vitrine de nature à affecter la solidité de l’immeuble.
Au soutien de sa demande, madame B verse notamment les rapports de monsieur I J architecte en date des 19 juin et 2 août 2007 faisant état de deux fissures importantes, nouvellement apparues, au niveau du seuil de la baie aménagée en vitrine à proximité de l’angle des deux rues, qui proviendraient de l’absence de rejingot et qui seraient de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et à entraîner des infiltrations intérieures.
Cependant, la demande d’expertise et de provision formée par madame B nécessite qu’il soit préalablement démontré que monsieur Z Y est intervenu sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre.
Monsieur Z Y oppose qu’il n’est intervenu qu’en qualité d’agent commercial de la société FAHRENBERGER dans le cadre de la commande d’un ensemble de meubles destinés à l’aménagement de la pharmacie pour un prix total de 218.283,30 francs et que tant le rapport de monsieur X que les différentes décisions judiciaires ont estimé qu’il n’avait pas été le maître d’oeuvre des travaux à titre personnel.
Madame B prétend démontrer par sa pièce 3 que monsieur Z Y aurait à titre personnel en qualité d’architecte intérieur élaboré un projet de réhabilitation complet de l’immeuble avec estimation du coût des travaux de gros-oeuvre et de second oeuvre ; Cependant force est de constater que ce document certes établi le 2 mai 1989 sur papier à en-tête V-E M Z Y 'Etudes Décoratives et Architecture d’Intérieurs’ concerne un 'projet de réhabilitation d’un immeuble à Saint Hilaire du Harcouet’ , alors que l’officine est située à Isigny le Buat.
Il résulte tant du rapport X que du rapport A que, en dehors de l’aménagement mobilier de l’officine commandé à la société FAHRENBERGER le 3 mai 1989, des travaux de gros oeuvre et de second oeuvre ont été réalisés dans la pharmacie, ayant consisté notamment en transformation de la façade et création de vitrines.
En l’espèce, il n’est pas contestable que monsieur Z Y est intervenu sur le chantier d’aménagement de la pharmacie.
Néanmoins, ainsi que Madame B l’indique elle-même, le marché d’aménagement de l’officine a été confié à la société Fahrenberger, 'spécialiste en aménagement d’officine pharmaceutique, via son représentant local, Monsieur Z Y'.
S’il résulte des expertises successives de Messieurs X et A que des travaux importants de gros-oeuvre et de second-oeuvre ont été réalisés dans la pharmacie d’Isigny en même temps que l’agencement mobilier, il n’est cependant pas établi que monsieur Z Y y aurait participé à titre personnel et en dehors du mandat de la société Fahrenberger dont, selon l’expert A, le document publicitaire faisait état de rubriques liées aux travaux d’aménagement telles que maçonneries intérieures, installations électriques, sols …
Par ailleurs, à supposer que monsieur Z Y ait joué un rôle de maître d’oeuvre, force est de relever que Monsieur X a indiqué dans son rapport que les travaux n’avaient pas porté sur le pignon ouest présentement concerné.
En conséquence, à défaut pour madame B d’établir valablement, ainsi qu’elle en a la charge, que monsieur Y serait intervenu à titre personnel en 1989 dans les travaux concernés par les fissures du seuil de la vitrine du mur pignon ouest, elle sera déboutée de ses demandes d’expertise et de provision.
Il n’est pas démontré que le recours de madame B aurait dégénéré en abus ; Monsieur Z Y sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
L’équité commande d’allouer à monsieur Z Y la somme de 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’ya pas lieu de faire droit à la demande supplémentaire fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare irrecevables les interventions volontaires des sociétés Fahrenberger Agencements et Fahrenberger Orga service,
— Rejette les fins de non recevoir relatives aux demandes de madame B,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté madame B de ses demandes,
— Condamne madame B aux dépens de première instance et d’appel et à verser à monsieur Z Y 4.000€ au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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