Infirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 nov. 2013, n° 12/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2009, N° 08/04492 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 Novembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01518
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 08/04492
APPELANTE
Mademoiselle M X B
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de M. C D Délégué syndical ouvrier dûment mandaté
INTIMEE
SA FRANCAISE DE SERVICE GROUPE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0275
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme M X B a été engagée par la société JNS PROPOTEL le 23 mai 2000 en qualité d’agent de service AS 2 classification A dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sur le site de l’hôtel Park Hyatt Vendôme.
La SA FRANCAISE DE SERVICES GROUPE (société FRANCAISE DE SERVICES) a repris son contrat à compter du 1er janvier 2008 pour une rémunération mensuelle brute de 1310,43 € pour 151 heures 67 de travail.
Les relations contractuelles au sein de cette société qui compte plus de onze salariés sont régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
A la suite d’un rappel à l’ordre et d’un avertissement notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 janvier et 5 février 2008 pour des absences injustifiées, Mme X F a été convoquée à un entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2008.
Pour les mêmes faits, Mme X B a fait l’objet le 13 février 2008 d’une convocation à un entretien préalable à éventuel licenciement, au terme duquel lui a été notifiée par lettre du 22 février une mutation disciplinaire sur le site de l’hôtel HILTON de ROISSY, la société ayant décidé de surseoir à son licenciement.
Mme X B a été une nouvelle fois convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 10 mars 2008 avant d’être licenciée par lettre du 14 mars 2008 pour faute grave constituée par un abandon de poste.
Le 17 avril 2008, Mme X B saisissait le Conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 14 mars 2008 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la société FRANCAISE DE SERVICES à lui payer :
— 7862,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2620,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 262,08 € au titre des congés afférents.
— 1201,21 € à titre d’indemnité de licenciement
Outre l’exécution provisoire et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme X B demandait au Conseil de prud’hommes d’assortir les sommes allouées de l’intérêt au taux légal.
La Cour est saisie d’un appel formé par Mme X B contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 10 novembre 2009 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions du 26 septembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles Mme X B conclut et à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation de la société FRANCAIS DE SERVICES à lui payer avec intérêt au taux légal :
— 7862,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2620,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 262,08 € au titre des congés afférents.
— 1201,21 € à titre d’indemnité de licenciement
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les conclusions du 26 septembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société FRANCAISE DE SERVICES conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mme X B à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave
Pour infirmation, Mme X B fait valoir que depuis la reprise du site Vendôme par la société FRANCAISE DE SERVICES, le climat sur le site est marqué par une volonté de l’employeur de réduire le personnel, les salariés dont la charge de travail est alourdie, font comme elle, l’objet de sanctions répétitives pour des motifs injustifiés, les primes n’étant de surcroît pas payées.
Mme X ajoute que c’est ainsi qu’elle a fait l’objet d’une mutation disciplinaire injustifiée pour insolence et manque de respect alors que son contrat ne comporte pas de clause de mobilité, avant d’être licenciée pour ne s’être pas conformée à cette sanction qu’elle contestait.
La société intimée expose qu’elle est le leader des entreprises spécialisées dans le nettoyage d’hôtels de grand luxe, qu’à la suite d’une attitude déplacée et insolente à l’égard de sa supérieure hiérarchique, que Mme X B n’a jamais rejoint son poste d’affectation sans justification, les arguments tenant aux difficultés de transport n’étant pertinents, son contrat comportant au demeurant une clause de mobilité.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, l’employeur devant rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 mars 2008 est rédigée de la manière suivante :
« nous vous avons convoqué le 03 courant pour un entretien en nos locaux le 10 mars 2008 afin de vous entendre sur les faits qui se sont produits.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une éventuelle mesure de licenciement.
En conséquence, et compte tenu des circonstances, nous avons décidé de vous licencier pour faut grave, sans indemnité ni préavis :
abandon de poste
Ce licenciement prendra effet dès réception de la présente."
L’article 8 de l’avenant au contrat de travail de Mme X B établi le 19 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2008, en application de l’annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, lors de la reprise de l’entretien de l’hôtel Park Hyatt Vendôme aux mêmes conditions qu’avec son employeur précédent, prévoit expressément que la société se réserve la possibilité d’affecter la salariée sur tout autre chantier, selon les besoins de l’entreprise, dans le secteur géographique de la région parisienne.
Mme X F qui ne produit pas son contrat antérieur au transfert ne peut donc soutenir qu’elle n’était pas liée par la clause de mobilité contenue dans l’avenant du 19 décembre 2007.
En outre, même si l’employeur invoque l’existence de la clause de mobilité, il affirme avoir muté la salarié pour des motifs disciplinaires et non pas pour le motif tiré des besoins de l’entreprise.
Pour le reste, l’enchaînement des sanctions prononcées par le nouvel employeur de Mme X B depuis la reprise de l’hôtel Park Hyatt Vendôme à compter du 1er janvier 2008, allant du rappel à l’ordre pour une première absence du 12 janvier 2008 pour laquelle la salariée indique n’avoir pas été en mesure de joindre d’interlocuteur la veille, à l’avertissement pour l’absence du 24 janvier 2008 pour laquelle la salariée soutient avoir prévenu deux semaines à l’avance sans être véritablement contredite et à une mutation disciplinaire assortie d’une mise à pied conservatoire pour des faits d’insolence en date du 7 février 2008, contraste avec l’absence de difficulté d’ordre disciplinaire rencontrée par la salariée depuis son engagement le 23 mai 2000.
Même abstraction faite des procédures de licenciement engagées contre d’autres salariés sur une période d’un peu plus d’un an après la reprise de l’hôtel Park Hyatt Vendôme, ce comportement de l’employeur à l’encontre de Mme X B, en ce compris l’engagement d’une première procédure de licenciement à laquelle il aura finalement été sursis, dénote de sa part ainsi que le soutient la salariée, une volonté de favoriser un climat propice aux incidents de nature disciplinaire.
Dans un tel contexte, le fait pour un agent de service de répondre « G » au G adressé par sa supérieure et d’indiquer n’avoir pas l’habitude de ça ( de répondre « G Madame, ou G H I ») et n’envisager que de dire « G », en ce qu’il ne traduisait pas nécessairement un manque de respect à l’égard de sa supérieure mais le refus de se placer dans une situation de déférence ou de familiarité, ne constitue pas en soi un acte d’insolence qui relève d’une appréciation purement subjective, pouvant justifier une mesure de l’importance ou de la nature d’une mutation disciplinaire.
Faute de précision sur les propos qui auraient été tenus par la salariée dans l’ascenseur et compte tenu de l’imprécision de l’attestation de Mme Y Z, pourtant rédactrice du rapport d’incident émis par Mme H I L, la mutation disciplinaire contestée apparaît sinon injustifiée, à tout le moins manifestement disproportionnée, de sorte que le licenciement de Mme X B fondé sur le fait de ne pas avoir rejoint cette affectation est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse.
De surcroît et sous le bénéfice de ce qui précède, la seule mention dans la lettre de licenciement de « l’abandon de poste » sans autre précision, ne permet pas à la Cour, en raison de son caractère sibyllin, de contrôler le motif du licenciement, sauf à y rattacher les termes de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise au moment du licenciement (plus de onze salariés), de l’ancienneté (7 ans et 10 mois) et de l’âge de la salariée (née en 78) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, en ce compris les observations de l’employeur sur les offres d’emploi dans le secteur du nettoyage, il sera alloué à Mme X B, une somme de 7862,58 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés ainsi que pour les sommes non autrement contestées tel qu’il est dit au dispositif.
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l’article L 1235-4 ( L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société FRANCAISE DE SERVICES, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme M X B,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
DÉCLARE le licenciement de Mme X B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA FRANCAISE DE SERVICES GROUPE à payer à Mme X B :
— 7862,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2620,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 262,08 € au titre des congés afférents,
— 1201,21 € à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SA FRANCAISE DE SERVICES GROUPE à payer à Mme X B 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA FRANCAISE DE SERVICES GROUPE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, dans les limites de l’article L 122-14-4 alinéa 2, ancien devenu L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la la SA FRANCAISE DE SERVICES GROUPE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme X,
CONDAMNE la SA FRANCAISE DE SERVICES GROUPE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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