Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 novembre 2015, n° 14/21712
TGI Paris 10 octobre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 20 novembre 2015
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TCOM Versailles 10 mars 2017
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CASS
Rejet 17 janvier 2018
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CA Versailles
Infirmation 21 juin 2018
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CASS
Rejet 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Multiplicité des requêtes

    La cour a estimé que les requêtes étaient justifiées par des fondements juridiques différents et que la dissociation des ordonnances était nécessaire pour assurer l'efficacité des mesures.

  • Rejeté
    Disproportion des mesures

    La cour a jugé que les mesures étaient proportionnées et nécessaires pour établir la preuve de la contrefaçon alléguée.

  • Rejeté
    Saisie-contrefaçon déguisée

    La cour a considéré que les mesures de constat étaient légalement admissibles et ne constituaient pas des saisies déguisées.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime

    La cour a jugé que la société 3D PLUS avait fourni des éléments suffisants justifiant l'existence d'un motif légitime.

  • Rejeté
    Caractère excessif des mesures

    La cour a estimé que les mesures étaient proportionnées et strictement encadrées par les faits allégués.

  • Rejeté
    Inutilité de l'expertise

    La cour a jugé que l'expertise était nécessaire pour établir la preuve des faits allégués.

Résumé par Doctrine IA

La société 3DPLUS, spécialisée dans la fabrication de composants électroniques, titulaire de brevets, allègue que ses anciens salariés, M. [E] et M. [J], avec leur société [SPACEKEY EUROPE SARL], en complicité avec la société chinoise ORBITA, ont contrefait ses produits et divulgué ses secrets de fabrication. Elle a obtenu des mesures de saisie-contrefaçon et d'instruction in futurum pour établir la preuve des faits allégués. Les appelants contestent ces mesures, les jugeant disproportionnées et abusives.

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 20 novembre 2015, confirme en grande partie l'ordonnance de première instance, rejetant la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon et de constat, sauf pour certains points spécifiques où elle rétracte partiellement les ordonnances. La cour ajoute des précisions à la mission d'expertise et maintient la garantie financière ordonnée, avec un délai d'un mois pour son intervention, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et chaque partie conserve la charge de ses dépens.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 nov. 2015, n° 14/21712
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/21712
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2014, N° 14/55251
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2014, 2014/55251
  • (en réquisition) Cour de cassation, 17 janvier 2018, F/2015/29114
  • Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2018, 2017/03072
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9405729 ; EP0584349
Titre du brevet : Interconnexion en trois dimensions de boîtiers de composants électroniques utilisant des circuits imprimés ; Procédé d'interconnexion en trois dimensions de boîtiers de composants électroniques, et dispositif obtenu par ce procédé
Classification internationale des brevets : H01L ; H05K
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20150159
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 novembre 2015, n° 14/21712