Infirmation partielle 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 27 oct. 2015, n° 14/07617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07617 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 17 septembre 2014, N° 2012F690 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9714455 |
| Titre du brevet : | Système et procédé d'accès à des informations numériques sur un réseau vidéo |
| Classification internationale des brevets : | H04N |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20150151 |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | K (Sarah, épouse B) c/ K (Robert), FINANCIÈRE RHÉA SASU (venant aux droits de la Sté COLUMBUS PARICIPATIONS HOTELIÈRES, successivement dénommée LIBERTEL TERMINUS NORD, FINANCIÈRE LIBERTEL 16, puis FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 et ce suite à une opération de fusion-absorption de la Sté COLOMBUS PARTICIPATIONS HOTELIÈRES par la Sté FINANCIÈRE RHÉA), K (Sylvie) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2015
12e chambre R.G. N° 14/07617
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 02 N° Section : N° RG : 2012F690
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Sarah KAPLAN épouse B Représentant : Me A laure D, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41350 Représentant : Me Arnaud R de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0132 – APPELANTE
Monsieur Robert KAPLAN Chez Mademoiselle Rachel Kaplan […] 75018 PARIS Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 78/15 -Représentant : Me C hui LIN – DELISPOSTI de la SARL LDCF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1593
Madame Sylvie KAPLAN Chez Mademoiselle Rachel Kaplan […] 75018 PARIS Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 78/15 -Représentant : Me C hui LIN – DELISPOSTI de la SARL LDCF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1593
S FINANCIERE RHEA, venant aux droits de la Société COLUMBUS PARTICIPATIONS HOTELIERES, successivement dénommée LIBERTEL TERMINUS NORD, FINANCIERE LIBERTEL 16, puis FINANCIERE LAFAYETTE 16 et ce suite à une opération de fusion-absorption de la société COLOMBUS PARTICIPATIONS HOTELIERES par la société FINANCIERE RHEA en date du 28.11.2014.
[…] 75008 PARIS 08 Représentant : Me Martine D de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554368
Représentant : Me Thierry F de la SELARL LABOUREIX FOYARD & ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0749 – INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G,
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’une instance en contrefaçon d’un dispositif et d’un procédé, brevetés, d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo, la société par actions simplifiée FINANCIÈRE LIBERTEL 16 devenue FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2009, à payer à la société anonyme MICSYSTEMES à titre provisionnel et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le somme de 600.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux droits privatifs subie du fait de l’utilisation du dispositif et du procédé brevetés.
Par arrêt du 25 mai 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu, mais la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 n’a pu obtenir le remboursement de la somme versée à titre provisionnel.
Estimant que les dirigeants de plusieurs sociétés avaient commis des fautes personnelles de gestion, la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 a, par actes du 10 septembre 2012, fait assigner Robert KAPLAN, Sylvie KAPLAN et Sarah KAPLAN à comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles en lui demandant de :
Vu les articles L 223-22, L 223-24 et L 227-7 et du code de Commerce
Vu l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991
Prononcer l’existence de trois fautes personnelles de gestion séparables des fonctions des dirigeants des sociétés HASTINGS TECHNOLOGY, HASTINGS BALTIQUE et MICSYSTEMES, à savoir Madame Sylvie KAPLAN, Madame Sarah KAPLAN et Monsieur Robert KAPLAN à l’égard de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 ;
Condamner en conséquence solidairement Madame Sylvie KAPLAN, Madame Sarah KAPLAN et Monsieur Robert KAPLAN à payer à la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 la somme de 624.769,84 euros à titre de réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012 ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Condamner solidairement Madame Sylvie KAPLAN, Madame Sarah KAPLAN et Monsieur Robert KAPLAN à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement entrepris du 17 septembre 2014 le tribunal de commerce de Versailles a :
CONDAMNÉ solidairement Madame Sylvie KAPLAN et Madame Sarah KAPLAN à payer à titre de dommages-intérêts à la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 la somme de 624.769,84 euros, majorée de l’intérêt calculé au taux légal à compter du 10 septembre 2012,
DÉBOUTÉ la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de sa demande à l’encontre de Monsieur Robert KAPLAN,
DIT irrecevable la demande d’ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires effectuées sur les immeubles appartenant aux sociétés SCIDIVINAURA et SCISARANA,
civile,
CONDAMNÉ solidairement Madame Sylvie KAPLAN, née F et Madame Sarah KAPLAN, épouse B à payer à la SAS FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 précédemment dénommée SAS FINANCIÈRE LIBERTEL 16, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la somme de 300.000 euros en principal et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame Sylvie KAPLAN et Madame Sarah KAPLAN aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2014 par Sarah KAPLAN épouse B ;
Vu la fusion-absorption de la société par actions simplifiée FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 par la société par actions simplifiée FINANCIÈRE RHEA intervenue le 27 novembre 2014;
Vu les dernières écritures en date du 28 août 2015 par lesquelles Sarah B demande à la cour de :
Vu l’article 480 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.223-22 du Code de commerce,
Vu l’article 1315 du Code civil,
RECEVOIR Madame Sarah KAPLAN épouse B en ses demandes et l’y DÉCLARER bien fondée,
Ce faisant :
VOIR INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date 17 septembre 2014 (RG n°2012F00690) en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau : À titre principal :
DÉCLARER la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux droits de laquelle vient désormais la société FINANCIÈRE RHEA, irrecevable en ses demandes portées à l’encontre de Madame Sarah KAPLAN épouse B, l’action étant prescrite.
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux droits de laquelle vient désormais la société FINANCIÈRE RHEA, de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de Madame Sarah KAPLAN épouse B,
À titre infiniment subsidiaire :
RAMENER à de plus justes proportions le préjudice allégué par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux droits de laquelle vient désormais la société FINANCIÈRE RHEA, lequel ne pouvait en tout état de cause excéder les sommes mises en possession de Maître Gilles P ès qualités sur le montant des condamnations payées le 18 juin 2009 par la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16,
En tout état de cause :
S’ENTENDRE CONDAMNER la société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, à payer à Madame Sarah KAPLAN épouse B la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel,
S’ENTENDRE CONDAMNER la société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Anne-Laure DUMEAU, Avocat à la Cour d’Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 27 août 2015 au terme desquelles Sylvie F, épouse KAPLAN demande à la cour de :
Vu les Articles L.227-8 et L.225-251 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER recevable et fondé l’appel incident formé par Madame Sylvie KAPLAN ;
Ce faisant,
VOIR INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 17 septembre 2014 en ce qu’il a retenu la responsabilité personnelle de Madame Sylvie KAPLAN.
En conséquence, et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que Madame Sylvie KAPLAN n’a pas commis de faute de gestion détachable de ses fonctions, intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
DÉBOUTER la société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de Madame Sylvie KAPLAN.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la responsabilité personnelle de Madame Sylvie KAPLAN serait retenue :
DIRE ET JUGER que le préjudice de la société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, en lien direct avec les fautes commises ne peut être supérieur à la somme de 174 462,89 euros ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, à payer à Madame Sylvie KAPLAN la somme 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel.
CONDAMNER la société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat à la Cour d’Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 27 août 2015 par lesquelles Robert KAPLAN demande à la cour de :
Vu les Articles L.227-8 et L.225-251 du Code de commerce,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER recevable l’appel provoqué de Monsieur Robert KAPLAN ; Ce faisant,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 17 septembre 2014 en ce qu’il a débouté la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 aux droits de laquelle intervient la
société FINANCIÈRE RHEA, de ses demandes à l’encontre de Monsieur Robert KAPLAN ;
CONSTATER que l’appel incident interjeté par la société FINANCIÈRE RHEA à l’encontre de Monsieur Robert KAPLAN est abusif et la condamner à payer à Monsieur Robert KAPLAN la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, à payer à Monsieur Robert KAPLAN la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel.
CONDAMNER la société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat à la Cour d’Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 31 août 2015 par lesquelles la société FINANCIÈRE RHEA demande à la cour de :
Vu les articles L 223-22, L 223-24 et L 227-7 et du code de Commerce
Vu l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 17 septembre 2014 ;
Dire et juger que l’existence de trois fautes personnelles de gestion séparables des fonctions des dirigeants des sociétés HASTINGS TECHNOLOGY, HASTINGS BALTIQUE et MICSYSTEMES, concernent Madame Sylvie KAPLAN, Madame Sarah KAPLAN et Monsieur Robert KAPLAN à l’égard de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 ;
Condamner en conséquence solidairement Madame Sylvie KAPLAN, Madame Sarah KAPLAN et Monsieur Robert KAPLAN à payer à la société FINANCIÈRE RHEA (venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16) la somme de 548.073,78 euros à titre de réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012 ;
Rejeter l’appel incident de Madame Sylvie KAPLAN par lequel elle demande l’infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 17 septembre 2014 ;
A titre subsidiaire, confirmer ledit jugement du Tribunal en ce qu’il a condamné solidairement Madame Sylvie KAPLAN née F et Sarah KAPLAN épouse B à lui payer la somme de 548 073,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012 ;
Condamner solidairement Madame Sylvie KAPLAN, Madame Sarah KAPLAN et Monsieur Robert KAPLAN à lui payer chacun la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, formule divers griefs à l’encontre des consorts K dirigeant ou étant associés d’un ensemble de sociétés aux intérêts étroitement liés.
Elle fait ainsi état d’une partie du périmètre patrimonial de Robert KAPLAN, de son épouse Sylvie KAPLAN et de leur fille, Sarah KAPLAN épouse B dont :
- la société par actions simplifiée HASTINGS BALTIQUE, ayant pour président Sarah K, dont les actions sont toutes intégralement détenues par les époux K et leurs enfants, cette société détenant les SCI DIVINAURA et SARANA,
- la société à responsabilité limitée HASTINGS TECHNOLOGY, ayant pour gérant Sylvie KAPLAN et pour seuls associés Sylvie KAPLAN, Sarah K, Rachel KAPLAN et Nathaniel KAPLAN,
— la société anonyme MICSYSTEMES, ayant pour président Sylvie KAPLAN et précédemment Robert KAPLAN (jusqu’au 30 juin 2009).
Elle indique que l’activité essentielle de la société MICSYSTEMES, dont la part industrielle et commerciale était quasi inexistante,
consistait en la gestion judiciaire des contrefaçons du brevet FR 97 14455, qu’elle détenait et qui a été annulé par deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 9 mars et 8 juin 2010.
La société FINANCIÈRE RHEA entend démontrer le parallélisme ayant existé entre les opérations effectuées par les consorts K en matière de droit des sociétés et les péripéties judiciaires des différences instances engagées par ou contre leurs sociétés et ce dans le but de constituer d’échapper à l’exécution des décisions de justice en organisant leur insolvabilité.
Plus particulièrement, s’agissant de Sarah B, la société FINANCIÈRE RHEA lui fait grief de trois faits principaux que sont :
- l’inscription dans la comptabilité de la société MICSYSTEMES en produits exceptionnels et non au titre de provision de la somme de 600.000 euros obtenue en exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2009,
- la cession du capital social de la société MICSYSTEMES à la société HASTINGS BALTIQUE intervenue le 30 août 2009 mais publiée seulement le 9 avril 2010,
- la fusion-absorption opérée le 1er juillet 2010 de la société MICSYSTEMES par la société HASTINGS BALTIQUE.
Mais la société FINANCIÈRE RHEA reproche également à Sylvie KAPLAN :
— l’inscription dans la comptabilité de la société MICSYSTEMES en produits exceptionnels et non au titre de provision de la somme de 600.000 euros (faute partagée avec Robert KAPLAN),
- la dilapidation des fonds de la société MICSYSTEMES avant son absorption par la société HASTINGS BALTIQUE.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Sarah B :
En cause d’appel, Sarah B oppose à la société FINANCIÈRE RHEA la prescription de son action en responsabilité, exposant que, selon l’article L.223-23 du code de commerce : Les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Ainsi, s’agissant de la cession des actions de la société MICSYSTEMES à la société HASTINGS BALTIQUE le 30 août 2009 estime-t-elle prescrite une action introduite par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FINANCIÈRE RHEA, le 10 septembre 2012.
Mais la société FINANCIÈRE RHEA lui rétorque justement que, d’une part, son action ne porte pas sur cette seule faute et que, d’autre part, l’enregistrement de la cession intervenue le 30 août 2009 n’a eu lieu que le 9 avril 2010, qui est donc la date de sa révélation et qu’ainsi l’action a bien été intentée dans le délai de trois ans de la prescription.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société FINANCIÈRE RHEA sera donc rejetée.
Toujours à propos de cette cession d’actions, Sarah B oppose également à la société FINANCIÈRE RHEA, au visa de l’article 480 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, en considérant que par arrêt du 25 mai 2012, la cour d’appel de Paris a déjà tranché l’absence de faute commise par la société HASTINGS BALTIQUE, appelé en intervention forcée par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, en cédant à la société HASTINGS TECHNOLOGY les parts qu’elle détenait au sein du capital social de la société MICSYSTEMES.
Réitérant sa remarque sur la pluralité de fautes reprochées à Sarah B, la société FINANCIÈRE RHEA lui oppose justement l’absence d’identité de parties, critère essentiel fixé par l’article 1351 du code civil pour l’autorité de la chose jugée, puisque devant la cour d’appel de Paris c’est la responsabilité de la société HASTINGS BALTIQUE qui était recherchée, alors que la présente instance la vise personnellement, ès qualités de gérante.
La fin de non-recevoir de l’action de la société FINANCIÈRE RHEA tirée par Sarah B de l’autorité de la chose jugée sera donc également rejetée. Sur les fautes reprochées à Sarah B :
Sarah B considère que la cession d’actions de la société MICSYSTEMES à la société HASTINGS BALTIQUE intervenue le 30 août 2009, alors qu’elle était la présidente de cette dernière était conforme à l’intérêt et l’objet social de cette société.
Elle fait par ailleurs observer qu’à la date du 30 août 2009 :
— seul avait été prononcé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 mars 2009, ayant reconnu la validité du brevet litigieux, fixé à titre provisionnel le préjudice subi par la société MICSYSTEMES à l’encontre de LOCATEL à la somme de 2.000.000 euros et à l’encontre de la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 à la somme de 600.000 euros et ordonné une expertise comptable pour évaluer le surplus du préjudice subi par la société MICSYSTEMES,
- en revanche, les jugements des 9 mars et 8 juin 2010, ayant remis en cause la validité du dit brevet n’avaient pas encore été prononcés,
- elle ne pouvait préjuger de l’issue des procédures en cours devant la cour d’appel et le tribunal de grande instance de Paris, auxquelles la société HASTINGS BALTIQUE n’était d’ailleurs pas partie.
Elle ajoute que la société FINANCIÈRE RHEA ne démontre pas en quoi cette cession constituait une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales et plus généralement, une faute séparable de ses fonctions, commise personnellement.
Mais le tribunal a exactement relevé que la SAS HASTINGS BALTIQUE dirigée par Sarah KAPLAN, a cédé, le 30 août 2009, la totalité du capital de la société MICSYSTEMES à la société HASTINGS TECHNOLOGY dirigée par sa mère, Sylvie KAPLAN ;
Qu’à la fin de l’exercice social précédent cette cession, au 31 décembre 2008, les comptes de la société HASTINGS TECHNOLOGY présentaient une situation nette négative de – 74 551euros et une absence totale de trésorerie ;
Que devant le premier Président de la cour d’appel de Paris qui examinait, à l’audience du 6 mai 2009, le recours en suspension de l’exécution provisoire du jugement 17 mars 2009, la société MICSYSTEMES a produit un courrier d’une société d’expertise comptable, remis à Robert KAPLAN, qui attestait : La société Micsystèmes est détenue à 100 % par la société Hastings Baltique. Cette dernière est une société à prépondérance immobilière puisque son objet principal est de détenir un immeuble qui a été dernièrement évalué à dires d’expert à 1,6 M€. Ainsi pouvons-nous constater une plus-value latente de 1.454 K€ Cette situation renforce donc indirectement la solvabilité de la société Micsystèmes ;
Qu’il en résulte que Sarah KAPLAN, présidente de la société HASTINGS BALTIQUE a commis une faute grave de gestion en cédant la société MICSYSTEMES, dont la trésorerie ne lui était pas acquise du fait de la mauvaise affectation de la provision de
600.000 euros perçue en exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2009, à la société HASTINGS TECHNOLOGY, dont la situation était précaire et la trésorerie inexistante ;
Que cette cession a donc été réalisée dans l’intérêt des porteurs de parts de la société HASTINGS TECHNOLOGY, c’est-à-dire de la famille KAPLAN, puisqu’ainsi elle évitait de devoir apporter les ressources nécessaires à la société HASTINGS TECHNOLOGY ;
Qu’au surplus, l’attestation remise au premier Président de la cour d’appel de Paris démontre qu’elle ne pouvait ignorer que ce faisant, elle nuisait à la solvabilité indirecte de la société MICSYSTEMES, au détriment de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16.
Il en résulte que cette cession n’est pas intervenue dans l’intérêt social de la société HASTINGS BALTIQUE, mais bien dans le seul intérêt personnel des consorts K, ce qui constitue une faute personnelle d’une particulière gravité de la part de Sarah B, ce que la cour confirme.
Les autres griefs formés par la société FINANCIÈRE RHEA à l’encontre de Sarah B ne sont pas développés plus avant.
Sur les fautes reprochées à Sylvie KAPLAN :
S’agissant de l'imputation de la somme de 600.000 euros en produits exceptionnels dans les comptes de la société MICSYSTEMES, le tribunal a tout aussi justement estimé que la condamnation par le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 17 mars 2009, de la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 à payer à la société MICSYSTEMES la somme de 600.000 euros était provisionnelle et que le quantum des dommages et intérêts restait à fixer ;
Que la SAS FINANCIÈRE LIBERTEL a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier Président de la cour d’appel de Paris et a, le 20 avril 2009, interjeté appel du jugement précité du 17 mars 2009 ;
Que des recettes exceptionnelles de toute nature, autres que les subventions et indemnités, ne peuvent être comprises dans les résultats comptables comme dans les bases imposables, que si elles peuvent être considérées comme acquises à l’entreprise ou ont pour contrepartie des créances certaines dans leur principe et dans leur montant ;
Que le règlement des 600 000 euros était effectué par la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 à titre provisionnel, et non définitif ; que le quantum était soumis à expertise ; que tant l’exécution provisoire que le principe du paiement de cette somme étaient fortement contestés par la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 ;
Qu’il en résulte que les paiements effectués en exécution du jugement du 17 mars 2009, ne devaient pas être considérés comme acquis à la société MICSYSTEMES, ni dans leur principe, ni encore moins dans leur montant ; que dans ces circonstances, comptabiliser l’intégralité du montant en produits exceptionnels, sans constituer une quelconque provision pour risque, constitue une faute de gestion d’autant plus grave que le montant passé en produits exceptionnels, soit 624.770 euros, dans les comptes de la société MICSYSTEMES de l’exercice allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, est très nettement supérieur aux capitaux propres de cette société qui n’étaient que de 268.425 euros à la fin juin 2009 ; que la société MICSYSTEMES a reconnu par son relevé adressé à son mandataire judiciaire avoir employé à compter du 1er juillet 2009, 351.201,53 euros sur les 600 000 euros versés par la SAS FINANCIÈRE LIBERTEL 16 ; que de plus, il n’est pas contesté qu’une partie des emplois concernait des règlements de salaires et charges pour le compte de la société HASTINGS TECHNOLOGY, à destination de Robert KAPLAN et de Sylvie KAPLAN ;
Que ces fautes de gestion sont personnelles à la dirigeante de la société MICSYSTEMES à compter du 1er juillet 2009, Sylvie KAPLAN, parce qu’elles sont incompatibles avec l’exercice normal de la fonction de gérante, qu’elles ne pouvaient être ignorées de celle-ci compte tenu de leur ampleur, alors que Sylvie KAPLAN ne pouvait méconnaître l’incertitude pesant sur l’acquisition de ces sommes comme il a été dit ci-dessus, ce que la cour confirme, estimant cette faute d’une particulière gravité dans le contexte procédural dans laquelle elle est intervenue.
Concernant l'emploi de la trésorerie de la société MICSYSTEMES, la société FINANCIÈRE RHEA reproche à Sylvie KAPLAN d’avoir dilapidé la trésorerie de la société MICSYSTEMES avant son absorption par la société HASTINGS TECHNOLOGY, le 1er juillet 2010.
Elle pointe des dépenses injustifiées telles que :
- la prise en charge de salaires de la société-mère HASTINGS TECHNOLOGY ;
- des loyers sans cause ;
- des honoraires de conseil inutiles ;
- des remboursements de notes de frais non justifiés ;
- des dépenses somptuaires.
La prise en charge de salaires de la société-mère HASTINGS TECHNOLOGY, figure sur le propre tableau récapitulatif de la société MICSYSTEMES adressé à son mandataire judiciaire et produit aux débats.
Concernant les loyers, la société FINANCIÈRE RHEA expose que la société MICSYSTEMES, au vu du récapitulatif de dépenses produit par Sylvie KAPLAN, a réglé des loyers à son bailleur, la société HASTINGS BALTIQUE, à hauteur de 21.000 euros le 3 juillet 2009 et de 26.000 euros le 11 février 2010 ; or elle considère que ces montants sont incohérents d’une part avec le loyer annuel porté au bail (9.600 euros) et d’autre part avec le fait que le dit bail avait été résilié le 31 août 2009 ; la seule explication serait que la société MICSYSTEMES aurait pris à sa charge, à la place de l’intéressée, les loyers dus par la société HASTINGS TECHNOLOGY à la société HASTINGS BALTIQUE, d’un montant annuel de 21.600 euros.
La dette locative de la société MICSYSTEMES à l’égard de la société HASTINGS BALTIQUE qu’évoque Sylvie KAPLAN, en s’appuyant sur les grands livres qu’elle met au débat, dont elle ne précise ni le montant, ni le contexte, n’est cependant pas de nature à lever l’incohérence pointée par la société FINANCIÈRE RHEA, ni à ôter l’absence de cause des paiements qu’elle soulève.
La société FINANCIÈRE RHEA soulève ensuite la question d’honoraires de conseils prétendument inules, dénonçant un acharnement procédural de la part des consorts K, alors que les jugements des 9 mars et 8 juin 2010, ayant remis en cause la validité du brevet n’ont fait l’objet d’aucun appel. Mais les notes d’honoraires querellées sont presque toutes antérieures à ces deux jugements, de sorte que l’inutilité des frais engagés n’est pas démontrée.
En revanche, c’est à raison que la société FINANCIÈRE RHEA dénonce des remboursements de frais de déplacement injustifiés, que Sylvie KAPLAN expose vainement avoir été liés à un été de santé dégradé de Robert KAPLAN, les notes de frais versées aux débats globalisant divers déplacements pour lesquels aucun justificatif effectif de frais de carburant, de péage, d’hôtel ou de restaurant n’est produit permettant de corroborer leur existence.
Enfin, au titre des dépenses somptuaires, la société FINANCIÈRE RHEA vise la participation de la société MICSYSTEMES à hauteur de 10.000 euros au financement des frais de bouche pour 100 personnes d’un symposium tenu en Israël, le 20 mars 2010, par la société MOSEROTH, commercialisant un engin de sécurité dénommé SPIDER dont elle indique, à raison, qu’il s’agit d’un appareil qui n’est pas un système de communication, tel que l’objet social de la société MICSYSTEMES le prévoit, et pour lequel Sylvie KAPLAN ne rapporte
pas la preuve, au vu des pièces du dossier, que la société MICSYSTEMES ait obtenu la distribution exclusive en France.
Ainsi la société FINANCIÈRE RHEA rapporte la preuve que Sylvie KAPLAN a fautivement procédé à des dépenses qui n’était pas en lien avec l’intérêt de la société MICSYSTEMES.
Sur les fautes reprochées à Robert KAPLAN :
La société FINANCIÈRE RHEA soutient que le 18 juin 2009, lors du versement de la somme de 600.000, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2009, Robert KAPLAN était encore le gérant de la société MICSYSTEMES et qu’il partage la faute commise avec son épouse, Sylvie KAPLAN d’avoir inscrit cette somme en produits exceptionnels et non à titre de provision.
Mais il est acquis aux débats que l’inscription litigieuse figure au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010 et donc inauguré le 1er juillet 2009, à une date où le mandat de Robert KAPLAN avait cessé, cette faute ne pouvant, comme le tribunal l’a bien jugé, lui être personnellement imputée.
Si au titre des dépenses effectuées par la société MICSYSTEMES, certaines ont pu bénéficier à Robert KAPLAN, il vient cependant d’être établies que la décision en a incombé à Sylvie KAPLAN et que la responsabilité de celui-ci ne peut donc être recherchée au titre de donneur d’ordre de dépenses indues ou injustifiées.
Enfin, concernant la lettre que l’expert-comptable de la société MICSYSTEMES aurait transmise à Robert KAPLAN, le 6 mai 2009 pour rassurer le juge sur la solvabilité de cette société, outre le fait que bien qu’annoncée en pièce n°10 du bordereau des pièces communiquées, figurant au pied des conclusions de la société FINANCIÈRE RHEA, celle-ci ne figure pas matériellement au jeu de pièces communiquées en vrac et non relié qu’elle a transmis à la cour, cette lettre émane d’un tiers, professionnel engageant sa responsabilité, qui n’est pas dans la cause, et dont il n’est pas établi qu’il ait rédigé cette pièce sous la contrainte de Robert KAPLAN ou qu’elle ait renfermé des informations mensongères.
Le jugement qui a donc écarté la responsabilité personnelle de Robert KAPLAN dans les agissements fautifs imputés à son épouse, Sylvie KAPLAN, ou dont lui-même se serait rendu coupable, sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de la société FINANCIÈRE RHEA :
Comme l’a justement relevé le tribunal, les fautes reprochées à Sarah B et Sylvie KAPLAN ont été sciemment commises dans l’exercice de leurs mandats respectifs dans le seul but de priver la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FINANCIÈRE RHEA, de récupérer la provision au versement de laquelle le tribunal de grande instance de Paris l’avait condamnée le 17 mars 2009 et celle-ci se trouve donc pleinement éligible à leur en demander personnellement le remboursement par l’allocation de dommages et intérêts à laquelle le tribunal les a solidairement condamnées.
Toutefois, conformément à la demande de la société FINANCIÈRE RHEA, ces dommages et intérêts seront ramenés à la somme de 548.07378 euros, majorée des l’intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris du 17 septembre 2014, par application de l’article 1153-1 du code civil, et non de l’assignation du 10 septembre 2012 comme le tribunal l’a retenu, son jugement étant réformé en ce sens.
Sur le caractère abusif de la procédure :
L’article 32-1du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, ni Sylvie KAPLAN, qui succombe, ni Robert KAPLAN, dont la mise hors de cause est confirmée par la cour, ne caractérisent de la part de la société FINANCIÈRE RHEA, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par Sylvie KAPLAN et Robert KAPLAN.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société FINANCIÈRE RHEA une indemnité de procédure de 3 000 euros au paiement de laquelle Sarah B et Sylvie KAPLAN seront solidairement condamnées. Elles-mêmes seront en revanche déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme Robert KAPLAN.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par Sarah KAPLAN épouse B à la société par actions simplifiée FINANCIÈRE RHEA au titre de la prescription de son action, ainsi que celle qu’elle tire de l’autorité de la chose jugée,
CONFIRME en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 17 septembre 2014, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Sarah KAPLAN épouse B et Sylvie F, épouse KAPLAN à payer à titre de dommages et intérêts à la société par actions simplifiée FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société par actions simplifiée FINANCIÈRE RHEA, la somme de 624.769,84 euros, majorée de l’intérêt calculé au taux légal à compter du 10 septembre 2012,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Sarah KAPLAN épouse B et Sylvie F, épouse KAPLAN à payer à titre de dommages et intérêts à la société par actions simplifiée FINANCIÈRE RHEA, venant aux droits de la société par actions simplifiée FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, la somme de 548.07378 euros, majorée de l’intérêt calculé au taux légal à compter du 17 septembre 2014,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Sylvie F, épouse KAPLAN et Robert KAPLAN de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE solidairement Sarah KAPLAN épouse B et Sylvie F, épouse KAPLAN à payer à la société par actions simplifiée FINANCIÈRE RHEA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Sarah KAPLAN épouse B et Sylvie F, épouse KAPLAN aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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