Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 oct. 2015, n° 15/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/05212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015, N° 13/15245 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150160 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MONDRIAN c/ S.A.R.L. LAUREMYX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ARRET DU 23 OCTOBRE 2015
PARIS Pôle 5 – Chambre 2
(n°172, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05212 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°13/15245
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. MONDRIAN, exerçant sous le nom commercial lenny b, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 534 388 905 Représentée par Me Michaël HADDAD de l’AARPI HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2092
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. LAUREMYX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75011 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 493 165 773 Représentée par Me Valérie GUILLEM, avocat au barreau de PARIS, toque D 371
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Mondrian SARL, dont le nom commercial est Lenny B, et qui a été créée en septembre 2011 avec pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, se prévaut de la titularité de droits d’auteur sur un caleçon long dit « legging » référencé Holly conçu et commercialisé en décembre 2012.
S’étant aperçue que la société Lauremyx dont l’activité porte sur l’achat et la vente en gros, demi-gros, import-export d’articles de prêt-à-porter, commercialisait un caleçon long référencé L 328-1 reprenant, selon elle, les caractéristiques de son propre legging, elle a fait l’acquisition de ce produit le 18 septembre 2013 dans le magasin tenu par cette dernière, puis y a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 26 septembre suivant, avant de l’assigner en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire selon acte du 10 octobre 2013.
Par jugement contradictoire rendu le 05 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l’exécution provisoire, déclaré la société Mondrian irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur (« doublement », faute de titularité des droits et faute d’originalité de l’œuvre), mal fondée en sa réclamation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en la déboutant ainsi qu’en ses demandes subséquentes, la condamnant enfin à verser à la société Lauremyx la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2015, la société à responsabilité limitée Mondrian demande pour l’essentiel à la cour, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’intimée de ses entières prétentions et :
à titre principal
* sur la contrefaçon : de valider les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 31 mars 2015, de considérer que la société Lauremyx s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en commercialisant le vêtement contrefaisant le caleçon « Holly » qu’elle commercialise « à l’enseigne Lenny B » ;
en conséquence, de prononcer les mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de destruction d’usage, de condamner l’intimée à lui verser la somme indemnitaire provisionnelle de
65.000 euros pour atteinte à son image de marque, avilissement des modèles et perte de confiance de sa clientèle, de lui ordonner la production de divers documents douaniers et comptables et de la condamner au versement de la somme provisionnelle de 65.000 euros au titre du manque à gagner subi, sauf à parfaire au vu des informations ainsi obtenues,
* sur la concurrence déloyale : de considérer que l’intimée s’est rendue coupable d’actes distincts de la contrefaçon et de lui verser la somme indemnitaire provisionnelle de 85.000 euros à parfaire en considération des informations obtenues,
à titre subsidiaire
si la cour devait ne pas retenir la contrefaçon de considérer que l’intimée s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de la condamner à verser la somme provisionnelle de 85.000 euros à parfaire en considération des informations obtenues,
en tout état de cause
d’ordonner la publication par voie de presse de l’arrêt à intervenir en condamnant l’intimée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2015, la société à responsabilité limitée Lauremyx prie en substance la cour, sous ces mêmes visas :
à titre principal
de déclarer la société Mondrian mal fondée en son appel et de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
subsidiairement, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement du chef de la recevabilité de l’action au titre du droit d’auteur
de considérer que le caleçon référencé L 328-1 qu’elle commercialise ne contrefait pas le caleçon Holly, que l’appelante est mal fondée en son action et de l’en débouter,
plus subsidiiarement
de rejeter ou de ramener dans de « considérables » proportions les prétentions indemnitaires de l’appelante qui ne justifie pas de son préjudice et de la débouter de ses autres demandes au titre des mesures réparatrices,
en tout état de cause
de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de relever que le tribunal, retenant l’absence de démonstration, par la société requérante, de la titularité des droits d’auteur sur le caleçon revendiqué pour conclure à son irrecevabilité s’est, malgré cela, également prononcé sur son originalité pour en déduire que son absence rendait la requérante irrecevable à agir (suivie en cela par l’intimée en cause d’appel) alors que ce caractère qui permet à une œuvre de l’esprit de bénéficier de la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle relève du fond du litige ;
Qu’en outre, si l’appelante demande à la cour de valider les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées, leur régularité ne fait pas l’objet de contestation par l’intimée ;
Sur la titularité des droits d’auteur Considérant qu’alors que l’intimée s’attache à mettre l’accent sur les invraisemblances relatives au processus créatif décrit (s’agissant d’un caleçon réalisé un samedi par une personne, «sous-payée» et hors de son temps de travail, en contrat de professionnalisation) ainsi que sur la surprenante brièveté du temps écoulé pour commercialiser, qui plus est, un modèle d’été au cœur de l’hiver et qu’elle n’approuve que dans un deuxième temps la motivation du tribunal qui a considéré que la divulgation de l’œuvre sous le nom ou la dénomination sociale de la personne morale n’était pas remplie en l’espèce, l’appelante entend démontrer qu’elle satisfait aux conditions permettant à une personne morale de bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur, développant ensuite une argumentation relative au processus créatif de ce caleçon, œuvre de sa salariée qui l’a créée pour son compte, afin de mettre à mal les imprécisions et incohérences qui lui sont opposées ;
Considérant, ceci rappelé qu’il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l’auteur ;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu’il lui incombe également d’établir que les
caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Qu’enfin, si les actes d’exploitation propres à justifier l’application de cette présomption s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie de droits patrimoniaux de l’auteur ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par la société Mondrian qu’elle commercialise depuis le 21 décembre 2012 sous la référence « H13CaHol caleçon Holly » le caleçon revendiqué (pièces 4, 5 et 14 constituées par les factures et rapports de vente complets du produit sous cette même référence pour 2012 et 2013) ;
Que s’il apparaît qu’il est commercialisé sous le nom « Lenny B », comme en attestent les factures et les étiquettes accompagnant les produits mis en vente, ce nom est celui de son nom commercial figurant dans l’extrait Kbis de la SARL Mondrian versé aux débats (pièce 9) ; qu’à cet égard, ce signe distinctif qui désigne un fonds de commerce a vocation à désigner indirectement, lorsqu’il est exploité dans la relation avec la clientèle, les produits ou services constituant l’objet de l’activité du fonds de commerce ; qu’à tort, par conséquent, le tribunal a considéré que n’était pas satisfaite la condition d’application de cette présomption tenant à la nécessaire commercialisation du produit sous le nom de la personne morale ;
Que l’équivoque relative à la commercialisation mise en exergue par l’intimée, tenant au constat d’un très bref laps de temps entre la date de création dont il est fait état, à savoir : le 15 décembre 2012 (selon fiche technique en pièce 8) et celle de la première facture, à savoir : le 21 décembre 2012, ou encore à celui d’une commercialisation d’un tel produit en hiver ne repose que sur des spéculations et ne saurait être retenue ;
Que l’appelante qui, afin de répliquer à son adversaire, précise le détail de la mise en fabrication et argue de l’offre immédiate à la vente de ce produit en simili cuir dans ses locaux parisiens sans avoir recours à des intermédiaires, établit à suffisance par les pièces produites une exploitation sous son nom, au sens de cette présomption ;
Qu’il résulte de ces éléments, en l’absence de revendication de l’auteur de l’œuvre, que celle-ci doit trouver application et qu’il n’y a pas lieu de rechercher dans quelles conditions l’appelante est investie des droits d’auteur, étant au surplus relevé le caractère hypothétique de l’argumentation de l’intimée relative au processus créatif ;
Que la société Mondrian est donc recevable à agir, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
Sur l’originalité de l’œuvre Considérant que l’appelante présente comme suit les caractéristiques de cet article de mode dont la combinaison est, expose-t-elle, au fondement de son originalité :
« un caleçon style motard,
un caleçon en simili-cuir,
avec une ceinture montée en élastique,
avec de fausses poches avec des surpiqures nervures, avec deux découpes sur chaque jambe : au-devant / en dessous du genou / au-dessus du genou, comportant une double surpiqure,
avec deux empiècements doublés et appliqués sur chaque devant de jambe,
les deux empiècements ont des doubles surpiqures en haut et en bas, avec deux petits plis nervurés de 3 centimètres à droite et à gauche de chaque empiècement,
l’ourlet du caleçon est plié de 1,5 centimètres avec double surpiqure ;
Considérant, ceci rappelé, que, ce faisant, la société Mondrian a soin de préciser que l’originalité qu’elle revendique repose sur une combinaison d’éléments traduisant un parti-pris esthétique ; que l’intimée ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que la société Mondrian n’a fait que s’inscrire dans le « paysage de la mode » actuel dans lequel le legging est devenu un « incontournable » et qu’elle ne fait qu’emprunter divers éléments ressortant du fonds commun de la mode, du domaine public, comme en témoignent les différents modèles de « slim » ou de « « leggings » constituant des créations préexistantes dont elle produit les photographies en pièces 1 à 4 ;
Qu’en effet, outre le fait qu’aucun ne reprend dans la même combinaison les caractéristiques précitées, il est indifférent que chacun de ces éléments, pris isolément, telles la présence de « surpiqures pour un effet motard » ou celle de « renforts genoux » évoquées par l’intimée pour dire, selon ses termes, qu’il existait déjà des œuvres « s’apparentant dans la forme et l’esprit au modèle de caleçon Holly » dans la mesure où il convient de rechercher en quoi la personnalité de l’auteur a pu s’exprimer à travers l’agencement des choix opérés ;
Que, par ailleurs, elle n’est pas davantage fondée à prétendre que « l’impression visuelle donnée à l’ensemble relève de la technique de
conception du renfort en confection répondant à une fonction, celle de renforcer la solidité d’un tissu » et que la société Mondrian n’a fait que mettre en œuvre l’idée, de libre parcours, de reproduire cette confection à des fins esthétiques tandis que le style de pantalon motard poursuit un objectif utilitaire ou encore que la ceinture, les poches et la braguette sont usuelles dans la forme et la conception dès lors que l’appelante revendique la création d’une forme et non point d’une idée et que les choix qui ont été faits pour introduire sur ce support ces différentes caractéristiques et les agencer comme elle l’a fait sans répondre à un quelconque impératif technique mais selon des proportions, des positionnements et des effets visuels arbitraires reflètent la personnalité de son auteur ;
Que cette œuvre satisfait par conséquent à la condition d’originalité lui permettant de donner prise au droit d’auteur ;
Sur la contrefaçon Considérant qu’alors que l’appelante reproche à l’intimée d’avoir commercialisé un caleçon constituant la copie servile du caleçon référencé « Holly », cette dernière fait valoir que si la contrefaçon doit s’apprécier selon les ressemblances, c’est à la condition toutefois que ces ressemblances ne ressortent pas du domaine public et que bien qu’en l’espèce le caleçon référencé L 328-1 « s’apparente » au modèle Holly, ils empruntent tous deux au style du pantalon de motard, « connu, répandu et tendance », ajoutant que sa transposition est de libre parcours ;
Qu’il ne s’agit d’ailleurs pas, estime-t-elle, d’une copie servile du fait de divergences dans la conception (piqûres différentes pour l’effet braguette et depuis la ceinture jusqu’à l’entrejambe, largeurs différentes des doubles empiècements des genoux ainsi que des plis nervurés de part et d’autre du genou) et du façonnage de chacun des articles de mode opposés, soulignant que la matière propre à chacun permet de conférer à l’un à l’autre un rendu esthétique spécifique ;
Mais considérant que l’œuvre de l’esprit revendiquée ne ressort pas du domaine des idées et ne constitue pas un simple emprunt au domaine de la confection, comme il a été dit ;
Que la contrefaçon s’appréciant par les ressemblances, ainsi que le rappelle elle-même l’intimée en prologue de son argumentation, leur examen comparé permet à la cour de considérer que le caleçon référencé L 328-1 reprend, dans la même combinaison, les caractéristiques au fondement de l’originalité de l’oeuvre revendiquée
- avec la même sélection de caractéristiques, dans des proportions et positionnement identiques, et selon le même agencement – et que les différences mises en avant par l’intimée ne constituent que des différences mineures, partant négligeables ;
Qu’il s’en déduit que la société Mondrian est fondée en son action en contrefaçon ;
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que sur ce fondement et à titre principal, la société Mondrian impute à faute à la société Lauremyx une pratique de prix inférieurs (soit une commercialisation de son caleçon au prix unitaire de 9,50 euros alors qu’elle commercialise le sien au prix moyen de 18,80 euros) en estimant que la liberté du commerce n’est pas sans limites et en affirmant que l’action en concurrence déloyale a pour objet de sanctionner un usage excessif de cette liberté ; qu’elle invoque également l’absence de frais de recherche ou de paiement de droits d’exploitation au créateur à l’origine de ce moindre montant du prix de vente ;
Qu’estimant que le caleçon litigieux constitue une copie servile dès lors que « l’impression visuelle d’ensemble des deux caleçons est la même », elle invoque le risque de confusion et le détournement de clientèle à son préjudice mais aussi, nonobstant l’absence de risque de confusion, « les économies de recherche et de mise au point que le procédé de la copie a procurées à l’imitateur », citant divers éléments de doctrine et de jurisprudence destinés à conforter sa demander ;
Considérant, ceci rappelé, que la société Mondrian est titulaire d’un droit privatif sur l’œuvre revendiquée et qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’un comportement fautif qui ne soit pas déjà sanctionné au titre de la contrefaçon ;
Qu’à cet égard, la copie servile résultant comme en l’espèce de la reproduction de l’œuvre sans autorisation de son auteur si elle est susceptible d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon ne constitue pas un comportement distinct de celle-ci, fût-il qualifié par l’appelante de parasitaire, dès lors qu’en s’appropriant illicitement l’œuvre protégée par le droit d’auteur, le contrefacteur a nécessairement détourné les efforts déployés pour parvenir à sa création ;
Que ce n’est d’ailleurs pas sans contradiction que la société Mondrian présente ces faits comme une faute distincte alors que pour justifier de ses demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon (page 22/34 de ses dernières conclusions) elle invoque le profit que l’intimée a tiré de son travail créatif, « faisant l 'économie des coûts de création et de fabrication en important, à l’évidence, ses produits de Chine et ce à moindre coût », étant ajouté qu’il n’est nullement justifié d’investissements d’une importance particulière qui auraient été engagés pour la réalisation et la promotion de ce caleçon, pas plus que du vif succès dont il est fait état ;
Que, par ailleurs, la pratique de prix inférieurs, dans un contexte de libre concurrence, ne contrevient pas aux usages loyaux du commerce dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de ventes à perte, l’intimée mettant notamment en exergue, à cet égard, le coût des matériaux entrant dans la composition du tissu de chacun des articles opposés ;
Que la société Mondrian échoue en conséquence à démontrer l’existence de faits fautifs distincts susceptibles de justifier de ses prétentions à ce titre de sorte que le jugement qui en dispose ainsi doit être confirmé en cette disposition ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que pour justifier de ses demandes en paiement provisionnel de la somme totale de 130.000 euros ainsi que de sa réclamation de pièces comptables destinées à parfaire l’évaluation de ses préjudices, la société Mondrian se prévaut, d’une part, de l’avilissement de son modèle de caleçon et de la perte de confiance de sa clientèle, d’autre part, des éléments recueillis par l’huissier qui ne sont pas suffisants, selon elle, pour déterminer avec certitude les quantités manufacturées et vendues permettant d’évaluer le préjudice commercial réellement subi ;
Considérant, ceci rappelé, que l’appelante qui procède par supputations ne produit aucun élément permettant de considérer autrement qu’en termes hypothétiques que la masse contrefaisante excède les quantités révélées (à savoir, à compter d’une première vente le 03 septembre 2013, 350 unités vendues le 26 septembre suivant, outre les 123 unités en stock inventoriées par l’huissier à cette date) ou que n’est pas conforme à la vérité l’affirmation de l’intimée selon laquelle le caleçon litigieux n’a été commercialisé que durant ces trois semaines et que sa commercialisation a été suspendue à titre préventif à compter du jour de la saisie-contrefaçon pratiquée ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de pièces sollicitée et qu’il échet de se prononcer sur les préjudices définitivement subis en regard des éléments d’appréciation soumis à la cour ;
Que, certes, la contrefaçon du caleçon référencé Holly, grâce à la simple reprise de la combinaison des éléments qui le caractérisent, n’a pas manqué de contribuer à sa banalisation aux yeux de la clientèle, voire à un ternissement de l’image de la société Mondrian, et qu’est génératrice d’un gain manqué sa commercialisation par un agent économique œuvrant dans un lieu proche et dans le même secteur ;
Que force est, toutefois, de relever qu’en évaluant ses préjudices au montant des sommes réclamées, la société Mondrian perd de vue les
circonstances factuelles entourant les faits incriminés, qu’il s’agisse du fait qu’elle ne justifie de la commercialisation sur plus d’une année – à s’en tenir à ses explications sur les mentions « H » et « E » ajoutées à une référence unique renvoyant aux saisons d’hiver puis d’été – que d’environ 4.000 unités générant (sans justification de la marge brute) un chiffre d’affaires de l’ordre de 90.000 euros et de la circonstance que les faits constitutifs de contrefaçon commis en un lieu unique, ne concernent, comme soutenu par l’intimée, qu’environ 450 articles en s’inscrivant dans la brève période de trois semaines ; que, par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de la perte de confiance de la clientèle dont elle se prévaut ou d’une « notoriété » qui n’est, de ce fait, que prétendue ;
Qu’il en résulte que l’atteinte au droit privatif dont peut se prévaloir la société Mondrian, la dévalorisation de l’œuvre consécutive aux faits litigieux et l’atteinte susceptible d’avoir été portée à l’image que la société a pu vouloir véhiculer seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 2.500 euros ; que le préjudice économique subi le sera à hauteur de la somme de 4.500 euros, la réparation par équivalent à ce titre s’établissant par conséquent à la somme de 7.000 euros ;
Que, par ailleurs, et afin de mettre un terme à ces agissements délictueux, il sera fait droit aux demandes de réparation en nature ' interdiction sous astreinte dont il n’y a pas lieu de réserver la liquidation, confiscation, destruction – ainsi qu’explicité au dispositif ;
Que ces condamnations réparant à suffisance le préjudice subi, il n’y a pas lieu, en revanche, d’accueillir la demande de publication ;
Sur les autres demandes
Considérant que la solution donnée au présent litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens ;
Que l’équité commande de condamner la société Lauremyx à verser à la société Mondrian la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, elle devra supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la concurrence déloyale et parasitaire ;
Déclare la société Mondrian SARL recevable en son action en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur ;
Dit qu’en reproduisant sans autorisation et en commercialisant le caleçon dénommé « Holly » sur lequel la société Mondrian SARL dispose d’un droit privatif, la société Lauremyx SARL s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon à son préjudice ;
Condamne en conséquence la société Lauremyx SARL à verser à la société Mondrian SARL la somme totale de 7.000 euros en réparation des préjudices subis à ce titre, ceci à titre définitif en rejetant, ce faisant, la demande de communication de pièces par voie d’injonction ;
Fait interdiction à la société Lauremyx SARL de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser, faire commercialiser par des intermédiaires, importer ou exporter l’article de mode reproduisant le caleçon dénommé « Holly » créé par la société Mondrian SARL, ceci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne la confiscation de tout produit contrefaisant et sa destruction aux frais de la société Lauremyx SARL dans les huit jours de la signification de cet arrêt ;
Rejette la demande la demande de publication de la présente décision ;
Condamne la société Lauremyx SARL à verser à la société Mondrian SARL la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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