Infirmation partielle 30 juin 2015
Résumé de la juridiction
Le modèle de stand d’exposition de salon constitué de la combinaison de différents éléments est protégeable au titre du droit d’auteur. La circonstance que la société demanderesse soit tenue de respecter, non seulement un cahier des charges communiqué préalablement à la remise du devis, mais également le règlement édicté par l’organisateur du salon professionnel et l’image de sa cliente, ne saurait exclure en soi tout effort créatif de sa part. Si l’existence d’une fonction utilitaire de chacun des éléments du stand n’est pas contestée, leur forme et leur disposition ne sont nullement asservies à cette fonction. Les choix opérés dans la composition et la combinaison des éléments (concernant notamment la largeur des ouvertures, l’emplacement de la réserve, la décoration personnalisée des alcôves) confèrent au modèle une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le stand litigieux reproduit à l’identique les caractéristiques protégeables du modèle en cause. Les différences signalées, qui pour certaines correspondent aux évolutions apportées par la société demanderesse à son propre stand, n’entachent pas l’impression d’ensemble de ressemblance qui s’en dégage. Concernant l’évaluation de son préjudice commercial, cette société ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice simplement éventuel, la poursuite de ses relations commerciales avec sa cliente n’étant nullement acquise d’une année sur l’autre. Ainsi, le préjudice réellement subi doit être évalué au manque à gagner pour la seule année de rupture des relations commerciales, sans qu’il y ait lieu de le cumuler avec la redevance qu’elle aurait pu percevoir en cas de cession temporaire de ses droits. Le créateur du stand contrefaisant – qui en sa qualité de directeur artistique ne pouvait ignorer les droits de propriété intellectuelle existant sur ce type de création – a causé à la société demanderesse un préjudice moral en utilisant pour son propre compte les plans du stand opposé sans faire référence à son travail de création et en profitant de ses efforts.
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 30 juin 2015, n° 14/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/05098 |
| Publication : | Propriété industrielle, 11, novembre 2016, p. 38-39, note de François Greffe, Caractère fonctionnel d'un modèle : forme exclusivement imposée par la fonction ; PIBD 2016, 1044, IIID-179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2013, N° 11/16991 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VERTIGO SARL c/ ETEX FRANCE SARL, M (Éric) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 JUIN 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n°134/2015, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05098 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e chambre – 4e section – RG n° 11/16991
APPELANTE SARL VERTIGO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75009 PARIS Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de Me Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617
INTIMÉS Monsieur Eric M Représenté et assisté de Me Jean-Marie L de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
SARL ETEX FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75012 PARIS Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté de Me Arnaud C de la SAS C, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2014 par la société Vertigo,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 septembre 2014 par la société Vertigo,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 janvier 2015 par la société Etex France,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2015 par M. Eric M,
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que la société Vertigo, qui a commencé son activité en 1989, est une agence spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de stands et l’aménagement d’espaces intérieurs;
Que la société Etex France – ayant pour activité la proposition de solutions innovantes pour l’autonomie des personnes handicapées visuelles – a fait appel à ses services pour la réalisation de stands de salons, dans la filière optique-lunetterie, à compter de 2007 ; qu’en juillet 2009, la société Vertigo a réalisé pour elle un stand, exploité lors du salon SILMO (Mondial de l’Optique) en 2009 et 2010 et du salon ATONOMIC en 2010 ; qu’en 2011, la société Etex France n’a pas donné suite au devis de reconduction de la société Vertigo et a confié à M. M – exerçant en libéral dans le secteur de la création artistique relevant des arts plastiques – la réalisation de son stand pour le salon SILMO, qui s’est tenu au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte, du 29 septembre au 2 octobre 2011 ;
Qu’estimant que ce stand reproduisait strictement le sien, la société Vertigo a, le 29 septembre 2011, fait réaliser un constat d’huissier de justice, puis, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2011, fait procéder le 1er octobre 2011 à une
saisie-contrefaçon descriptive ; qu’enfin, par acte du 18 novembre 2011, elle a fait assigner la société Etex France et M. M devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur ;
Que dans son jugement du 3 octobre 2013, le tribunal a : • déclaré la demande de la société Vertigo recevable, • débouté cette société de sa demande de protection au titre du droit d’auteur, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • condamné la société Vertigo aux dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, • rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du même code ;
— sur la fin de non-recevoir opposée par la société Etex France à la société Vertigo :
Considérant que la société Etex France soutient que la société Vertigo est irrecevable à agir dans la mesure où celle-ci, qui ne bénéficie d’aucune présomption de titularité, ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur du stand de 2009 ;
Que la société Vertigo lui oppose son devis du 22 juillet 2009 et sa facture du 23 juillet 2009 ;
Considérant que les documents précités, produits par la société Vertigo, établissent incontestablement sa qualité d’auteur du stand de 2009, qu’elle a entièrement réalisé ; que la discussion instaurée par la société Etex France sur les conditions de réalisation de ce stand, qu’elle prétend avoir été exécuté selon ses instructions et non créé par la société Vertigo relève du point suivant relatif à l’éligibilité de ce stand à la protection au titre du droit d’auteur, qui sera examiné ci-après ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable la demande de la société Vertigo ;
— sur la protection du stand de la société Vertigo au titre du droit d’auteur :
Considérant que la société Vertigo revendique l’originalité de la combinaison des caractéristiques suivantes :
* trois ouvertures, l’une très large sur le devant et deux latérales plus petites dans lesquelles sont accrochés des rideaux de fils, * une réserve située dans le fond du stand, au centre, avec une cloison de couleur blanche, sur laquelle (en haut au milieu) est
reproduit le logo de la société Etex France et comportant sur la droite, une porte, * deux alcôves encadrant cette réserve, situées en retrait, dont les murs sont recouverts de capitonnage blanc avec des boutons rouges et dans lesquelles sont
installées des banquettes également de couleur blanche, le plafond au-dessus des banquettes, dans lequel sont insérés des spots lumineux, étant de couleur rouge,
* deux colonnes d’angle, à chaque extrémité, sur le devant du stand, intégrant en leur centre une niche vitrée et sur lesquelles sont fixées une tablette formant un L avec la colonne,
* un meuble central de couleur blanche, de forme elliptique dans sa partie basse, positionné sur l’avant du stand, au milieu duquel se trouve un renfoncement de couleur rouge et sur lequel est insérée une tablette en verre qui dépasse de part et d’autre du meuble où sont posées trois affiches sur cloison en 'plexi’ transparent, la partie haute du meuble au-dessus de la tablette étant cubique, en rupture avec la partie basse, lui-même original, * l’intérieur des deux ouvertures situées de chaque côté du stand, en forme de U inversé de couleur rouge, de même pour la bande supérieure du plafond qui se
trouve dans le prolongement des deux colonnes, au-dessus du meuble, et dans
laquelle sont insérés des spots lumineux ; qu’elle fait valoir que si ces caractéristiques répondent à une fonction particulière, leur composition particulière révèle une préoccupation ornementale et confère au stand un aspect futuriste, épuré et aérien, en
parfait accord avec la ligne de création qu’elle s’était fixée ;
Que les intimés répondent que le stand est banal et dépourvu de toute originalité ; que la société Etex France, qui reproche à la société Vertigo de ne pas identifier précisément l’oeuvre pour laquelle elle revendique des droits d’auteurs – qui ne peut être, selon elle, que le stand de 2009 -, fait valoir que les éléments versés aux débats par la société appelante ne permettent pas d’établir l’existence d’un véritable processus de création, mais simplement celle d’un processus de fabrication d’un stand, réalisé selon ses instructions et son image ; qu’ils soutiennent – suivis en cela par le tribunal – que chacun des éléments dont la combinaison est revendiquée présente un caractère purement fonctionnel, certains d’entre eux étant en outre imposés par le règlement de l’organisateur du salon, et que les seuls éléments esthétiques (choix d’alliance des couleurs) correspondent à l’image de
marque développée par la société Etex France ; qu’ils ajoutent que l’originalité de la combinaison revendiquée n’est pas démontrée ;
Considérant, ceci exposé, qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, et que ce droit est conféré, selon l’article L112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;
Que sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, en vertu de l’article L112-2 de ce code, les œuvres des arts appliqués ;
Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant que la société Vertigo revendique sans ambiguïté une protection au titre du droit d’auteur pour le stand qu’elle a réalisé en juillet 2009 ; qu’il y a donc lieu d’exclure, dans la liste des éléments susvisés, les rideaux de fil accrochés dans les ouvertures latérales, ceux-ci n’étant apparus que dans l’adaptation du stand en 2010 et au lieu desquels étaient à l’origine posées des parois de séparation en 'plexi’ transparent ;
Considérant que le devis estimatif du 22 juillet 2009, auquel se réfère en tous points la facture du 23 juillet 2009, s’intitule explicitement 'conception, étude technique, réalisation et installation en location pose et dépose de votre stand au prochain salon cité en référence d’après nos plans infographiques et perspectives couleurs’ ; que la simple mention dans ce devis de la remise préalable d’un cahier des charges (non versé aux débats), dont le contenu n’est pas détaillé, et d’éléments graphiques relatifs au logo de la société Etex France et à certains éléments textuels, photographiques et décoratifs, ne suffit pas à contredire son intitulé et à démontrer que la société Vertigo aurait effectué son travail sans aucune liberté, en se bornant à exécuter de prétendues instructions de la société Etex France, dont celle-ci ne précise d’ailleurs pas la teneur ;
Que la circonstance que la société Vertigo soit tenue de respecter, non seulement un cahier des charges, mais le règlement édicté par l’organisateur du salon SILMO et l’image de la société Etex France ne saurait exclure en soi tout effort créatif de sa part ; que si l’existence d’une fonction utilitaire de chacun des éléments susvisés, justement relevée par le tribunal, n’est ni contestable, ni contestée, il n’en demeure pas moins que leur forme et leur disposition ne sont nullement asservies à cette fonction;
Qu’ainsi, si la présence d’ouvertures sur chaque façade était imposée par le règlement, leur largeur dépasse largement le tiers minimum exigé, pourtant suffisant pour satisfaire la clientèle malvoyante de la société Etex France (soit 8 mètres au lieu des 2,70 m exigés pour la façade centrale et de 4 mètre au lieu de 1,30 m exigés), conférant effectivement au stand un aspect très aérien et épuré ; que, de même, si le règlement prévoit expressément la présence de réserves sur les stands pour l’entrepôt des marchandises et que les stands pré- équipés proposés par l’organisateur du salon présentent eux-mêmes une réserve avec une porte, son emplacement au centre du fond du stand, entre les deux alcôves ne peut se réduire à son aspect pratique et procède aussi d’une recherche esthétique d’équilibre ; que la décoration intérieure de ces alcôves, certes utiles à la réception des visiteurs et respectant le code couleur de la société Etex France, est néanmoins personnalisée par les petits choix esthétiques opérés (capitonnage des murs blancs par des boutons rouges associé à des banquettes blanches et à un plafond rouge dans lequel sont insérés des spots lumineux) ; que la forme rectangulaire des colonnes d’angle, dont la présence s’explique par la structure du stand, ne répond à aucun impératif technique et traduit, dans ses proportions, une préoccupation ornementale ; qu’il en est de même pour ses équipements intégrés (vitrines d’exposition, tablettes en forme de L) ; qu’enfin, il n’est pas justifié de la pré-existence de meuble identique au meuble blanc central, dont la partie haute, cubique, est en rupture avec la partie basse, de forme elliptique, comportant en son centre un renfoncement de couleur rouge, dont elle est séparée par une tablette en verre ; que, par ailleurs, si les couleurs sont imposées par le code couleur de la société Etex France, leur organisation peut différer, comme en atteste le stand réalisé par la société Vertigo pour cette même société en 2007, où le rouge domine, contrairement à celui de 2009, où le blanc est mis en avant ;
Qu’ainsi les choix opérés par la société Vertigo dans la composition et la combinaison de ces éléments confèrent à cette dernière une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de dire que le stand créé en juillet 2009 par la société Vertigo pour la société Etex France est original et, partant, éligible à la protection au titre du droit d’auteur ;
— sur la contrefaçon :
Considérant que la société Vertigo soutient que la société Etex France et M. M ont commis des actes de contrefaçon en exploitant lors du Silmo 2011 un stand reproduisant à l’identique et dans ses moindres détails le sien ;
Que la société Etex France lui répond que le stand litigieux ne reproduit pas les caractéristiques du stand revendiqué et fait valoir des
différences tenant à la forme et l’emplacement des enseignes (deux en son centre, en hauteur, l’une au fond, l’autre dominant le stand, à la différence du stand réalisé par la société Vertigo, où la seule enseigne apparaît en retrait), au traitement des ouvertures latérales (rideau de fils rouges contre simple bande de plexiglas rouge), à l’habillage des colonnes (vitrines plus hautes et plus larges, tablettes en bois mélaminé avec bords arrondis sans pied au lieu de tables rectangulaires en verre transparent avec pieds métalliques) et enfin à l’éclairage (spots lumineux répartis différemment autour de l’enseigne principale, rampe métallique traversant toute la longueur du stand, inexistante sur le stand revendiqué)
Que M. M ajoute que l’impression d’ensemble différente, de face, de côté et par l’éclairage ;
Considérant, ceci exposé, qu’il suit des dispositions de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon d’une œuvre de l’esprit est réalisée à raison de la reprise des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de l’originalité de l’œuvre ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. M, la cour constate que les différences signalées qui, à l’exception de celles tenant à l’emplacement de l’enseigne principale et, partant à l’emplacement des spots lumineux, ainsi qu’à l’existence d’une rampe lumineuse, correspondent aux évolutions apportées par la société Vertigo à son propre stand en 2010, n’entachent pas l’impression d’ensemble de ressemblance qui s’en dégage, les caractéristiques qui sont au fondement de l’originalité du stand de 2009 étant reproduites à l’identique ;
Que, par voie de conséquence, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de dire qu’en reproduisant et en exploitant lors du salon SILMO 2011 un stand qui est la contrefaçon de celui créé en 2009 par la société Vertigo, M. M et la société Etex France ont commis des actes de contrefaçon ;
— sur les mesures réparatrices :
Considérant que la société Vertigo demande à la cour de condamner la société Etex France à lui payer la somme de 135 000 € en réparation de son préjudice commercial, correspondant à hauteur de 120 000 € au montant du chiffre d’affaire qu’elle aurait réalisé si leurs relations commerciales s’étaient poursuivies comme usuellement pendant encore quatre ans et à hauteur de 15 000 € au montant pratiquée par elle pour une cession temporaire de ses droits de reproduction et de représentation, et de condamner M. M à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’usurpation de son travail de création, évalué au montant du prix de cession précité ;
que tant le principe que le montant de ces préjudices sont formellement contestés par les intimés ;
Considérant que la société Vertigo ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice simplement éventuel, la poursuite de ses relations commerciales avec la société Etex France n’étant nullement acquise d’une année sur l’autre ; que son préjudice économique réellement subi doit être évalué au manque à gagner pour la seule année 2011, soit, d’après son devis du 30 juin 2011, à la somme de 28 200 €, sans qu’il y ait lieu de le cumuler avec la redevance qu’elle aurait pu percevoir en cas de cession temporaire de ses droits ; qu’il convient donc de condamner la société Etex France à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’en utilisant pour son propre compte les plans de la société Vertigo sans faire référence à son travail de création et en profitant de ses efforts, M. M, qui se présente pourtant lui-même comme directeur artistique et n’ignorait pas, à ce titre, les droits de propriété intellectuelle existant sur ce type de création, a causé à celle- ci un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Vertigo n’explicitant pas les raisons pour lesquelles elle sollicite la communication des coordonnées de la société menuisier ayant procédé à la fabrication de son stand pour le SILMO 2011, il y a lieu de la débouter de cette demande ; qu’une mesure de publication ne s’avère pas justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce ;
Considérant qu’il convient en revanche d’accueillir les demandes de mesures d’interdiction et de destruction sollicitées dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt ;
Considérant que le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il y a lieu de statuer à nouveau de ces chefs, comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il déclare la demande de la société Vertigo recevable,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le stand créé en juillet 2009 par la société Vertigo pour la société Etex France est éligible à la protection au titre des droits d’auteur,
Dit qu’en reproduisant et en exploitant lors du salon SILMO 2011 un stand qui est la contrefaçon de celui créé en 2009 par la société Vertigo pour la société Etex France, M. M et la société Etex France ont commis des actes de contrefaçon,
Condamne M. M et la société Etex France à payer à la société Vertigo respectivement les sommes de 15 000 € et 28 200 € en réparation de ses préjudices subis du fait des actes de contrefaçon,
Interdit à M. M et à la société Etex France toute reproduction, représentation et/ou diffusion de quelque façon que ce soit, du stand reproduisant le stand créé en 2009 par la société Vertigo pour la société Etex France et d’une manière générale en reproduisant les caractéristiques dont la combinaison a été jugée originale et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne la destruction du stand reconnu comme contrefaisant sous le contrôle d’un huissier de justice, aux frais de la société Etex France, et ce, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. M et de la société Etex France et les condamne in solidum à payer à la société Vertigo la somme de 10 000 € incluant les frais d’huissier relatifs aux procès-verbal de constat et de saisie-contrefaçon descriptive,
Condamne in solidum M. M et la société Etex aux dépens,
Accorde à Maître Pascale Flauraud le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de véhicules automobiles ·
- Voitures de course ·
- Voiture miniature ·
- Modèle de jouet ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Véhicule ·
- Cheval ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Contrefaçon ·
- Voiture ·
- Parasitisme
- Faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre ·
- Transmission des droits de propriété intellectuelle ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Inscription au registre communautaire ·
- Publication de la décision de justice ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Cessionnaire du fonds de commerce ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Cessionnaire d'éléments d'actif ·
- Existence du contrat de cession ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Cession du fonds de commerce ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Cession d'éléments d'actif ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Ancienneté des faits ·
- Chariot de bricolage ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle communautaire ·
- Procédure collective ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Établi de bricolage ·
- Risque de confusion ·
- Frais irrépétibles ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Modèles de jouets ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Copie servile ·
- Banalisation ·
- Confiscation ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Jouet ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commercialisation ·
- Dessin et modèle ·
- Ès-qualités ·
- Produit
- Pois ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Orage ·
- Collection ·
- Figue ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Ardoise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèles de meubles ·
- Chaise, fauteuil ·
- Loisir ·
- Contrefaçon ·
- Groupement d'achat ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés coopératives ·
- Mobilier ·
- Concurrence ·
- Achat ·
- Site internet
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Personnalité juridique distincte ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Contrat de licence de marque ·
- Absence de droit privatif ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Attestation du créateur ·
- Attestation d'un client ·
- Exploitation équivoque ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de chaussures ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Activité différente ·
- Droit communautaire ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Mise hors de cause ·
- Titularité d&m ·
- Libre concurrence ·
- Qualité pour agir ·
- Acte de création ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Concédant ·
- Dirigeant ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Modèle communautaire ·
- Achat ·
- Dessin et modèle ·
- Marque ·
- Commercialisation
- Modèle de chaussures ·
- Ballerines ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Catalogue ·
- Titularité ·
- Atteinte ·
- Fleur ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Caractère apparent (protection d&m ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Titre ou modèle concerné différent ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Inscription au registre national ·
- Modèle de poulie d'accastillage ·
- Produits argués de contrefaçon ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Opposabilité de la licence ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Identification du modèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Portée de la protection ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Demande additionnelle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Constat d'huissier ·
- Effort de création ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Licencié exclusif ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Modèle réduit ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Licencié ·
- Création ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Procès-verbal ·
- Café ·
- Propriété intellectuelle
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Identification des produits incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Au regard des professionnels ·
- Date certaine de divulgation ·
- Confiscation des recettes ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mentions obligatoires ·
- Mission de l'huissier ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Dommages et intérêts ·
- Élément de la nature ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Dessins de dentelle ·
- Éléments comptables ·
- Imitation du dessin ·
- Risque de confusion ·
- Frais de promotion ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Frais de création ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Documents saisis ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Ventes manquées ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Destruction ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Signature ·
- Banalité ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Tissu ·
- Fleur ·
- Investissement ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence parasitaire ·
- Référence
- Modèle de herse ·
- Copie servile ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Interdiction de commercialisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Concurrent ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de bijoux ·
- Bracelets ·
- Coton ·
- Monde ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Dessin ·
- Dépôt ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale
- Pierre ·
- Site internet ·
- Site web ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Danse ·
- Argent ·
- Adresse url ·
- Reproduction
- Assiettes, bols, soucoupes à café ·
- Modèles de vaisselles ·
- Établissement ·
- Contrefaçon ·
- Ès-qualités ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Porcelaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.