Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 oct. 2015, n° 14/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/00412 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20123822 |
| Référence INPI : | D20150209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HIPANEMA SARL c/ CRÉA' MODE DISTRIBUTION SARL, DRESS CODE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 octobre 2015
3e chambre 3e section N° RG : 14/00412
Assignation du 02 janvier 2014
DEMANDERESSE Société HIPANEMA S.A.R.L représentée par ses co-gérantes Mesdames Jennifer C et Delphine C […] 75010 PARIS représentée par Maître Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0510
DÉFENDERESSES Société CRÉA’ MODE DISTRIBUTION S.A.R.L. […] 65310 ODOS
Société DRESS CODE S.A.R.L. […] représentée par Maître Claire DE CHASSEY de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C 1212
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 14 septembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société HIPANEMA a pour principale activité la création, la fabrication et la distribution de bijoux et d’accessoires, particulièrement de bracelets d’inspiration ethnique/ brésilienne commercialisés sur son site Internet www.hipanema.com, et dans des points de vente, en France et à l’étranger. Elle procède à des dépôts de ses bracelets à titre de dessin et modèle, à l’INPI et à l’OHMI.
Ayant constaté que 25 bracelets ressemblant aux siens étaient proposés à la vente sous la griffe « Coton du Monde » sur plusieurs sites exploités par la société Créa’Mode (www.vet-ethniques.com. www.grossiste-vetements-ethniques.com, www.grossiste- fournisseur.com et www.cdbrasil.fr), et également par une autre société Dress Code immatriculée dans l’intervalle, à la même adresse et par le même gérant, elle a acquis le 02 septembre 2013 deux de ces produits sur le premier site précité auprès de la société Créa’Mode et a fait procéder à un constat d’huissier sur internet les 3 et 4 septembre 2014 puis à une saisie-contrefaçon suivant procès-verbal du 03 décembre 2013, dans les locaux de ces deux sociétés à Odos.
Dans ce cadre, 13 références de bracelets, des factures datées de juillet 2013 d’achat auprès d’un fournisseur chinois de 36 399 pièces et de vente, ont été saisis au sein des sociétés Créa’Mode Distribution et Dress Code, cette dernière étant en charge depuis le 1er novembre 2013, de la commercialisation en ligne des produits de la première. La société Hipanema a par acte du 02 janvier 2014 fait assigner devant ce tribunal, les sociétés Créa’Mode Distribution et Dress Code, en contrefaçon des modèles français et communautaires et en concurrence déloyale, outre mesures accessoires. Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2015, la société Hipanema sollicite du tribunal de : Vu les articles L.521-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil. Vu le Règlement CE n°6/2002,
-la dire et juger bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que les sociétés Créa’ Mode Distribution et Dress Code se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des modèles précités faisant l’objet du dépôt INPI du 23 août 2012 n°20123822- 914-454; 914-455; 914-458; 914-460 et 914-462 et du dépôt à l’OHMI du 18 juillet 2013 n°002272152-0007 ; – 0008 ; -0012 ; -0014 ; -0015 ;
-0016; -0019 ; -0022 ; -0025 par application des articles L513-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et du règlement CE 6/2002, -dire et juger le cas échéant à titre subsidiaire, et à titre principal en tout état de cause, qu’elle est également victime d’actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait des agissements des sociétés défenderesses par application de l’article 1382 du code civil, Par conséquent :
-faire interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre la fabrication, l’importation, la commercialisation, la détention des 25 modèles litigieux précités référencés Ethnics 1 – Ethnics 2 – Ethnics 3
- Ethnics 4 – Ethnics 5- Ethnics 6 – Ethnics 7 – Ethnics 9 – Ethnics 10 – Ethnics 11- Ethnics 12 – Ethnics 13 – Ethnics 16 – Ethnics 19 -Ethnics
20 – Ethnics 21/Coton du Monde 01 – Ethnics 22/Coton du Monde 02
- Ethnics 23/Coton du Monde 03- Ethnics 24/Coton du Monde 04 – Ethnics 25/Coton du Monde 05 – Ethnics 26/Coton du Monde 06 – Ethnics 27/Coton du Monde 07 – Ethnics 28/Coton du Monde 08 – Ethnics 29/Coton du Monde 09 – Ethnics 30/Coton du Monde 10, et de tout autre modèle de bracelet constituant la contrefaçon des bracelets invoqués en l’espèce par la société Hipanema, sous astreinte de 500 euros par modèle commercialisé et de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir.
-ordonner la confiscation et la destruction, aux frais solidaires des défenderesses de l’intégralité des marchandises litigieuses encore en stock, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir,
-condamner solidairement les défenderesses à verser à la société HIPANEMA la somme de 100.000 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles,
-condamner solidairement les mêmes à verser à la société HIPANEMA la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
-ordonner l’insertion du jugement à intervenir par extrait dans deux journaux au choix de la société HIPANEMA et aux frais solidaires des défenderesses dans la limite de la somme de 10.000 euros HT par insertion,
-ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait sur la première page de chacun des sites internet accessibles aux adresses www.vet-ethniques.com, www.grossiste-vetements-ethniques.com. wvvw.grossisle-fournisseur.com , pendant la durée de 1 mois à compter de la signification de la décision, et aux frais solidaires des défenderesses, de façon visible et en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE» en lettres capitales, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-condamner solidairement les défenderesses à verser à la société HIPANEMA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’huissier de signification, de constat et de saisie contrefaçon dont il est justifié,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Hipanema indique à l’appui de ses prétentions que :
-elle a fait un dépôt à l’INPI le 23 août 2012 et à l’OHMI le 18 juillet 2013, pour quatorze modèles de bracelets qui présentent les caractéristiques communes suivantes :
-la présence d’un bracelet dominant dit « maître », perlé ou en coton à motifs chevrons ou géométriques,
-la présence de multi-liens,
-d’origine ethnique et/ou brésilienne,
-multi-couleurs,
— la présence d’un fermoir métallique rectangulaire aimanté conférant à l’ensemble un aspect « manchette »,
-elle bénéficie de la protection du livre V du code de la propriété intellectuelle,
-les 25 bracelets commercialisés par les défenderesses reproduisent les caractéristiques essentielles d’un des modèles français ou communautaires qu’elle a déposés et produisent une impression visuelle identique,
-elle invoque à titre principal et à titre subsidiaire, la concurrence déloyale et parasitaire invoquant des actes distincts de contrefaçon, créant un risque de confusion, caractérisés en ce que les produits copiés sont originaux et ont acquis une notoriété, que la reproduction est systématique et répétitive, créant un effet de gamme, que certains produits présentent un logo sur le fermoir aimanté et empruntent les mêmes réseaux de distribution, ainsi que des actes parasitaires (moindre qualité et moindre prix des articles litigieux, atteintes aux investissements réalisés),
-elle estime que les défenderesses ont réalisé un chiffre d’affaires de 60.000 euros et qu’elle-même supporte un manque à gagner de 351.200 euros et réclame les sommes de 100.000 euros respectivement pour la contrefaçon et pour la concurrence déloyale. Les sociétés Créa’Mode Distribution et Dress Code ont fait signifier par voie électronique le 07 septembre 2015 leurs dernières écritures et sollicitent du tribunal de : Vu les articles L.511-2 et L.513-5 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles 4 et 10 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, Vu l’article 1382 du code civil,
-constater l’absence de caractère propre du modèle français n°2012- 3822, n°20123822-914-454; 914-455 :914-458 ; 914-460; 914-462 déposé le 23 août 2012 par la société HIPANEMA,
-constater l’absence de caractère propre du modèle communautaire n°00277152,n°002272152-0007; -0008 ; -0012 ; -0014 ; -0015 ; – 0016; -0019 déposé le 18 juillet 2013 par la société HIPANEMA, En conséquence,
-prononcer la nullité du modèle français n°2012-3 822, n°20123822- 914 454 ; 914-455 ; 914-458; 914-460 914 462 déposé le 23 août 2012 par la société HIPANEMA,
-prononcer la nullité du modèle communautaire n°00277152, n° n°00277152, n°002272152-0007 ; -0008 ; -0012 ; -0014 ; -0015 ; – 0016; -0019 déposé le 18 juillet 2013 par la société HIPANEMA,
-déclarer la société HIPANEMA irrecevable et mal fondée en ses demandes, En tout état de cause :
-constater que les sociétés Créa’mode Distribution et Dress Code n’ont commis aucun acte de contrefaçon du modèle français n°2012- 3822 n°20123822-914-454 ; 914-455 ; 914-458, 914-460 914 462
déposé le 23 août 2012 et du modèle communautaire n°00277152, n°00277152, n°002272152-0007; -0008 ; -0012 ; -0014 ; -0015 ; – 0016; -0019 déposé le 18 juillet 2013 par la société HIPANEMA,
-constater qu’elles n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice la société HIPANEMA,
-constater que la demanderesse ne rapporte aucun élément de preuve sérieux justifiant le préjudice allégué,
-débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la même à verser à chacune des sociétés Créa’mode Distribution et Dress Code, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société HIPANEMA aux dépens, avec distraction au profit de Me Claire de CHASSEY de l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de Paris.
Les défenderesses font valoir en substance que :
-la demanderesse ne produit aucun document relatif aux modèles communautaires n°22772152-10; n°22772152-20; n°22772152-23;
-le modèle français déposé n’est pas valable, car il n’est pas nouveau ni ne dispose d’un caractère propre, notamment du fait de la commercialisation antérieure de bracelets multi-liens similaires par la société Una Nox, ou par la société Wear and Tear,
-le modèle communautaire n’est pas valable, car il n’est pas nouveau et ne présente pas un caractère individuel,
-les protocoles d’accord régularisés avec d’autres sociétés ne sont pas générateurs de droits au profit de la société demanderesse,
-la contrefaçon n’est pas caractérisée,
-les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne sont pas établis, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire. La procédure a été clôturée le 08 septembre 2015 et plaidée le 14 septembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, la société Hipanema revendique la protection des dessins et modèles français et communautaire, les sociétés défenderesses contestant la validité des titres invoqués et sollicitant leur nullité.
sur la validité des modèles
Conformément aux dispositions des articles L511 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 4 à 6 du règlement (CE) 61 2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, pour bénéficier de la protection, le dessin et modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre ou individuel, c’est à dire qu’il doit produire sur l’observateur ou l’utilisateur averti, une impression
visuelle différente de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué. La société Hipanema a déposé en couleurs, sous son nom, le 23 août 2012 à l’INPI sous le n° 2012 3822, 21 modèles français de bracelets, pour les collections Été 2012 et Automne/Hiver 2012-2013, enregistrés le 12 octobre 2012 (pièce n°6), dont cinq intéressent le litige (n°20123822-914-454; 914-455; 914-458; 914-460 et 914-462). Elle a également fait enregistrer auprès de l’OHMI, 9 modèles communautaires de bracelets pour la collection Été 2013 et Automne/hiver 2013-2014, le 18 juillet 2013, sous les n° 002277152- 0007, -0008. -1122, -0014, -0015. -0016. -0019. -0022. -0025. Les 14 bracelets revendiqués sont clairement identifiés. La demanderesse invoque pour l’ensemble de ces bracelets, les caractéristiques communes suivantes :
-la présence d’un bracelet dominant dit « maître », perlé ou en coton à motifs chevrons ou géométriques, -la présence de multi-liens,
-d’origine ethnique et/ou brésilienne,
-multi-couleurs.
-la présence d’un fermoir métallique rectangulaire aimanté conférant à l’ensemble un aspect « manchette », ainsi que pour chacun d’entre eux, des caractéristiques particulières. Les défenderesses soulèvent la nullité des modèles, pour défaut de nouveauté en raison de créations antérieurement divulguées au public et pour défaut de caractère propre ou individuel. Les antériorités opposées qui ne sont pas datées (pièces défenderesses n° 9,10, 12, 14, 16 et 21, 57 à 61 ; 64 à 68) ou qui sont concomitantes au dépôt (pièces n° 27 à 47- datées de « été 2012 ») ou encore qui ne présentent aucune similitude avec les modèles revendiqués (pièces n°48 à 51) doivent être écartées, comme n’étant pas pertinentes. Les défenderesses justifient de la commercialisation par la société Una Nox, au cours de l’été 2010 (pièces n° 2 à 6), de l’hiver 2010 (pièces n°7et 8), de l’été 2011 (pièces n°11, 13 et 15) et de l’hiver 2011 (pièces 17 à 20 et 22 à 26), en 2011 (pièce 63 page 6/12), de bijoux fantaisie, sous forme de manchettes, qui si ils présentent plusieurs liens et certaines des caractéristiques revendiquées, ne comportent jamais la combinaison de l’ensemble de celles-ci. Ces articles ne sont donc pas pertinents pour détruire la condition de nouveauté des modèles de la société Hipanema.
Le modèle présente un caractère propre ou individuel, lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur ou l’utilisateur averti (ici, le consommateur s’intéressant à la bijouterie fantaisie) diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la
date de priorité revendiquée, en tenant compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin et modèle, (article L511 -4 du code de la propriété intellectuelle et 6 du règlement précité). En l’espèce, les modèles déposés se distinguent de ceux invoqués par les défenderesses, en ce qu’ils sont constitués de liens différents, agrémentés d’accessoires multiples (coquillage, sequin, perles, strass, ruban, pompons …), montés sur une manchette pouvant être facilement mise et enlevée et présentent incontestablement une apparence ethnique, qui les caractérisent et les distinguent des autres bracelets de même type, tels que proposés par les défenderesses. Les modèles de bracelets déposés par la société Hipanema bénéficient donc de la protection au titre des modèles français ou communautaires. Sur la contrefaçon de modèle français et communautaire L’article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle et la protection est étendue, selon l’article L.513-5 du même code, à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. En vertu de l’article 19 du règlement(CE) n° 6/2002, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser (en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, incorporation dans un produit, ou stockage) sans son consentement.
Le procès-verbal des 3 et 4 septembre 2013 (pièce n°12) établit la commercialisation :
-sur le site www.vet-ethniques.com appartenant à la société Créa’Mode (page 45), de bracelets manchettes multi-liens, dénommés Ethnics 27 à 30, 1 à 7, 9, 10 à 13, 16, 19 à 26 (pages 8 à 44)
-sur le site w\v\v. grossiste-vetements-ethniques.com (page 46) appartenant à la société Créa’Mode (page 62), de bracelets manchettes multi-liens, sous la collection « coton du monde », dénommés « coton du monde 01 » à « coton du monde 10 » (pages 47 à 61),
-sur le site www.grossiste-fournisseur.com (page 68), appartenant à la société Créa’Mode (page 82), de bracelets manchettes multi-liens sous la collection « coton du monde », dénommés « coton du monde 1 » à « coton du monde 10 » (pages 72 à 81). Les pièces n° 10, 13 et 14 de la demanderesse établissent que la société exploitante de ces sites internet est désormais la société Dress’Code, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le
02 décembre 2013, domiciliée à la même adresse que la société Créa’Mode et ayant le même gérant. Dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Créa’Mode (procès-verbal du 03 décembre 2013-pièce n°18) et au siège de la société Dress Code 25 (procès-verbal du même jour
-pièce n° 20). 25 bracelets référencés « Ethnics 10, 19 et 20 » et « coton du monde 01 à 10 » ont été prélevés, correspondant à 13 références :1- Ethnics 10 ; 2-Ethnics 19; 3-Ethnics 20; 4-Ethnics 21/ coton du monde 01 ; 5-Ethnics 22/ coton du monde 02; 6-Ethnics 23/ coton du monde 03; 7-Ethnics 24/ coton du monde 04; 8- Ethnics 25/ coton du monde 05; 9- Ethnics 26/ coton du monde 06; 10- Ethnics 27/ coton du monde 07; 11-Ethnics 28/ coton du monde 08; 12-Ethnics 29/ coton du monde 09; 13-Ethnics 30/ coton du monde 10. Les produits commercialisés par ces sociétés ont été commandés auprès d’un fournisseur chinois, dès fin 2012 et livrés début 2013 et commercialisés à compter de mars ou avril 2013.Pour l’année 2014, ils ont été commercialisés par la société Dress’Code à compter de novembre 2013. Le stock de bracelets est de 13613. Des pièces comptables complémentaires ont été transmises à l’huissier ultérieurement (pièce n° 19-procès-verbal de constat des 4 et 5 décembre 2013 et pièce n°21: procès-verbal de constat du 06 décembre 2013). Il convient de procéder à une analyse comparée des modèles revendiquées et des bracelets saisis. l-« Hipanema 1 » dépôt INPI n° 2012 3822 du 23 août 2012 n° 1-1 914 454-collection Été 2012
décrit comme suit dans le dépôt: " bracelet composé de plusieurs bracelets brésiliens avec fermoir aimanté gravé Hipanema. Couleurs dominantes = rose et blanc. Composition : bracelet « senhordo bonfim da Bahia ». Bracelet tressé avec coquillage".
L’absence de reprise de certains des éléments caractéristiques du modèle Hipanema 1, comme le lien de tissus imprimé, ou au contraire l’ajout d’un lien à pompons (Ethnics 4 et 12), l’emploi de fils de couleurs différentes pour le tissage du bracelet maître, constituent des différences significatives qui produisent sur l’observateur averti, une impression d’ensemble différente, étant précisé que les contours et les limites de la protection sont déterminés par la représentation du dessin et modèle, tel que déposé, au demeurant en l’espèce en couleurs et par la description qui en est faite dans le titre. 2- « Hipanema 2 » dépôt INPI n° 2012 3822 du 23 août 2012 n° 2-1 – 914 455-collection l-té 2012
décrit comme suit dans le dépôt: "bracelet composé de plusieurs bracelets brésiliens avec fermoir aimanté gravé Hipanema. Couleurs
dominantes = jaune. Composition : bracelet en perles motifs géométriques orange, noir, blanc. Bracelet tressé avec coquillage. Bracelet « Bonfim do senhor du Bahia » jaune et noir".
Eu égard aux différences de composition, à l’absence de certains liens présents sur le modèle (comme les deux liens tressés en relief de lanières en cuir de couleur et de lanières dorées, le lien en tissus vert imprimé de la mention, le lien de perles blanches, le lien violet comportant deux lignes de petites perles argentées), aux différences de couleurs dominantes, le bracelet Ethnics 10 ne constitue pas une contrefaçon du modèle « Hipanema 2 », tel qu’il est décrit et déposé dans le titre.
2- « Hipanema 5 » dépôt INPI n° 2012 3822 du 23 août 2012 n° 5-1 – 914 458-collection Eté 2012
décrit comme suit dans le dépôt: "bracelet composé de plusieurs bracelets brésiliens avec fermoir aimanté gravé Hipanema. Couleurs dominantes = orange et rose. Composition : bracelet en perles bleu/violet/orange. Bracelet tressé avec coquillage/Bracelet « do senhor da Bahia »orange ".
Ces deux bracelets ne confèrent pas la même impression d’ensemble à l’utilisateur averti, compte tenu de leurs couleurs dominantes, du nombre inférieur de lien, d’absence de reprise de certaines des caractéristiques essentielles ( lien de cuir orange tressé avec lanière dorée, tissus imprimé, lien vert comportant deux lignes de petites perles argentées) et de leurs différences significatives par rapport au modèle décrit et déposé. 3- « Hipanema 9 » dépôt INPI n° 20123822 du 23 août 2012 n° 9-1 – 914 462-collection Eté 2012
décrit comme suit dans le dépôt: "bracelet composé de plusieurs bracelets brésiliens avec fermoir aimanté gravé Hipanema. Couleur dominante = bleu. Composition : bracelet en perles à formes géométriques bleu/rose/violet/orange. Bracelet tressé avec coquillage/Bracelet « Bon Jim do senhor de Bahia »bleu".
Ces bracelets toutefois ne confèrent pas la même impression d’ensemble, compte tenu de leur agencement, du nombre de liens, de leurs couleurs dominantes et de l’absence de reprise des
caractéristiques du modèle revendiqué (font défaut notamment, le lien tressé multicolore, 3 liens spaghetti; lien violet comportant deux lignes de petites perles argentées, Bracelet « Bon fim do senhor de Bahia »bleu; lien de cuir fushia tressé avec lanière dorée et le lien avec le coquillage (pour Ethnics 1). 4- « Hipanema7 » dépôt INPI n° 2012 3822 du 23 août 2012 n° 9-1- 914 460-collcction Été 2012
décrit comme suit dans le dépôt: "bracelet composé de plusieurs bracelets brésiliens avec fermoir aimanté gravé Hipanema. Couleur dominante = bleu. Composition bracelet en perles noir/bleu/faune/blanc. Bracelet tressé avec coquillage. Bracelet « do senhor de Bahia »bleu".
Les différences signifiantes des motifs et couleurs du bracelet maître, la non-reproduction de caractéristiques revendiquées (Bracelet « do senhor de Bahia »bleu, le lien tressé multicolore, lien en cuir tressé avec une lanière dorée, lien de perles enroulées de fils de coton), l’ajout de lien avec des croix, écartent toute impression d’ensemble identique, entre le modèle protégé et la référence « ethnics20 ». 5-« Sun » dépôt OHMI n° 2277152-025 du 18 juillet 2013 -collection Été 2013
Le bracelet Ethnics 5 comporte de telles différences, notamment sur les couleurs dominantes (dans les violets, alors que le modèle est à dominante bleu turquoise) et ne reprend pas certaines caractéristiques du modèle « sun » (lien en tissus bleu imprimé et lien épais avec fils enroulés verticalement, insérant des petits strass rose fushia), de sorte qu’il ne procure pas à l’utilisateur averti, une même impression d’ensemble que celle dégagée par le modèle sun.
6-‘Beach’ dépôt OHMI n° 2277152-008 du 18 juillet 2013 –collection Été 2013
Les couleurs respectives dominantes des liens maîtres et l’absence de reprise des caractéristiques du modèle « beach » (comme le lien tissé imprimé orange, le lien de sequins, les motifs géométriques des liens maîtres) excluent toute impression d’ensemble commune, pour l’utilisateur averti. 7- « Nice » dépôt OHMI n° 2277152-008 du 18 juillet 2013 -collection Été 2013
Ce bracelet ne reprend pas certaines caractéristiques du modèle « Nice » (comme le lien tissé imprimé rose fluo, le lien épais avec fils enroulés verticalement, insérant des petits strass) et ne procure pas compte tenu des différences de composition et de couleurs, une même impression d’ensemble à l’utilisateur averti.
8- « Ibiza » dépôt OHMI n° 2277152-016 du 18 juillet 2013 et « Festival » dépôt OHMI n° 2277152-014 -collection Été 2013 (en doré pour l’un et argenté pour l’autre)
Les modèles « Ibiza » et « festival » comportent également 8 liens en chaînettes de différentes tailles et différentes mailles, dont certaines sont décorées de fils de coton (en dégradé de couleurs, ou bicolores). Le bracelet litigieux ne présente pas du fait de sa composition et de sa couleur dominante (contrairement à l’aspect métallique ou doré des modèles) une même impression d’ensemble à l’utilisateur averti.
9- « Good » dépôt OHMI n° 22771 52-015 du 18 juillet 2013 et « Choc » dépôt OHMI n°2277152-012 -collection Été 2013
Des caractéristiques des deux modèles « Choc » et « Good » déposés ne sont pas reprises (lien de sequins, lien en tissus imprimé orange ou bleu, lien à strass vert ou bleu entouré de fils de coton). Le bracelet référencé Ethnics 19 ne dégage pas la même impression d’ensemble, compte tenu des différences de composition, de couleurs, de matières employées.
10- « Amazonas » dépôt OHMI n° 2277152-007 du 18 juillet 2013- collection Été 2013
Outre que ces dix modèles ne reproduisent pas les caractéristiques du modèle Amazonas revendiqué, ils ne dégagent pas du fait de leur composition et de leurs dominantes de couleur, de la différence de
largeur de la manchette, du nombre de liens, une même impression d’ensemble pour l’utilisateur averti.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui permettent à leur auteur de tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements . En l’espèce la société HIPANEMA estime à titre principal, que les défenderesses ont indûment profité de l’originalité et de la notoriété de ses produits, de manière systématique et répétitive, en proposant dans le cadre des mêmes réseaux de distribution, une collection entière de 25 bracelets, composés de plusieurs liens, sous forme de manchette, revêtus d’un fermoir métallique, dont certains sont gravés de la marque « Coton du Monde » comme les siens estampillés de sa marque, vendus à un prix moindre (15 euros) que le sien (entre 40 et 70 euros suivant le bracelet). Les sociétés défenderesses ont ainsi détourné sa clientèle et bénéficié gratuitement, des très importants investissements qu’elle a réalisés pour asseoir la notoriété de ses produits. La société HIPANEMA ajoute que les défenderesses ont agi en toute connaissance de cause, stockant même des cartons désignés « Hipanema » faisant référence à ses produits et son coutumières du fait, pour avoir été condamnées précédemment par la cour d’appel de Bordeaux, pour des vêtements.
Toutefois, le principe est celui de la liberté du commerce et de l’industrie et il ne peut être fait grief aux sociétés défenderesses de s’être emparées de l’idée de commercialiser un bracelet composés de multi-liens colorés, muni d’un fermoir métallique, permettant de le retirer et de le remettre et d’avoir décliné une collection en adoptant ce principe. Ainsi, les pratiques déloyales entre commerçants alléguées ne sont pas démontrées et les réclamations de la société HIPANEMA au titre de la concurrence déloyale seront rejetées.
Sur les autres demandes. La société HIPANEMA qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La somme de 4.000 euros leur sera allouée au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette la demande de nullité des modèles INPI du 23 août 2012 n°20123822-914-454; 914-455; 914-458; 914-460 et914-462 et OHMI du 18 juillet 2013 n°002272152-0007 ; – 0008 ; -0012; -0014 ; -0015; – 0016 ; -0019 ; -0022 ; -0025, Déboute la société HIPANEMA de ses demandes en contrefaçon des modèles français et communautaires précités. Déboute la société HIPANEMA de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale, Rejette les demandes plus amples ou contraires jugées non fondées, Condamne la société HIPANEMA aux dépens. Condamne la société HIPANEMA à payer aux sociétés CREA’ MODE et DRESS CODE, la somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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