Confirmation 6 juillet 2011
Rejet 26 février 2013
Infirmation 9 mai 2014
Infirmation 4 décembre 2015
Cassation 26 septembre 2018
Infirmation partielle 12 février 2021
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 5.2 de la convention de Berne, la loi applicable pour apprécier les actes de contrefaçon, à défaut d’autres dispositions contraires, est la loi du pays où la protection est réclamée, s’il existe un lien de rattachement substantiel avec ce pays, lorsque les agissements délictueux reprochés ne s’y sont pas reproduits. En l’espèce, le magazine reproduisant les oeuvres revendiquées est diffusé en langue française, depuis l’adresse internet www.hm.com/fr, qui rattache géographiquement ce site internet à la France par l’extension .fr et présente des prix notamment en euros alors que la Suède, pays du siège social de la société éditrice du site internet, ne fait pas partie de la zone Euro. Cette diffusion est destinée au public français. Il existe en conséquence un lien substantiel avec la France, pays où la protection est réclamée, de sorte que la loi française est applicable. En mettant en ligne sur le site internet dont elle est l’éditrice, un magazine reproduisant une robe et un imprimé sans l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ces oeuvres, la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon. Elle est infondée à se prévaloir de l’exception de courte citation de l’article L. 122-5 du CPI. En effet, le magazine a été diffusé à des fins publicitaires pour promouvoir les articles présentés à la vente, la robe et l’imprimé sont reproduits intégralement, et aucune mention n’est faite des auteurs de ces oeuvres, la mention « volutes façon Pucci » insérée sur une autre page, ne valant pas mention de l’auteur. Elle ne peut pas plus invoquer l’article 5-3 i) de la directive du 22 mai 2001 selon laquelle il n’est pas porté atteinte aux droits de l’auteur lorsque l’oeuvre est représentée de façon tellement insignifiante qu’elle n’est pas représentée pour elle-même et finalement pas communiquée au public. En effet, l’imprimé et la robe, parfaitement identifiables, sont reproduits intégralement et volontairement, puisque ces représentations sont faites pour illustrer et renforcer les textes, et non de façon fortuite, de sorte que ces représentations intégrales qui ne répondent pas à un but d’information, ne ressortissent pas de cette exception.
Commentaires • 24
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 4 déc. 2015, n° 12/10744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/10744 |
| Publication : | PIBD 2016, 1043, IIID-134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2014, N° 09/17285 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150169 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 04 DECEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°198, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10744 Jonction avec le dossier 14/15262 Décisions déférées à la Cour : jugement du 03 avril 2012 – Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section – RG n°09/17285 – jugement du 22 mai 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°09/17285
APPELANTE et INTIMEE Société EMILIO PUCCI SRL, société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 6 Via de P 50122 FLORENCE Italie Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Julien B plaidant pour la SELARL CANDÉ – B – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
INTIMEES et APPELANTES S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 398 979 310 Société H&M HENNES & MAURITZ AB, société de droit suédois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Mäster Samuelsgatan 46A SE-106 38 STOCKHOLM SUEDE Représentées par Me Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE – PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
INTIME M. Matthew W De nationalité anglaise Demeurant […] – ROYAUME-UNI Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
COMPOSTTTON DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Françoise LUCAT, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Véronique RENARD, Conseillère, empêchée qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 3 avril 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2012 par la société Emilio Pucci,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 mai 2014,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2014,
Vu l’appel de ce jugement en date du 17 juillet 2014 par les sociétés H&M AB et H&M S.A.R.L.,
Vu les dernières conclusions de la société Emilio Pucci, appelante en date du 22 septembre 2015,
Vu les dernières conclusions de la société de droit suédois H&M Hennes & Mauritz AB et de la S.A.R.L. H&M Hennes et Mauritz, intimées et incidemment appelantes en date du 23 septembre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2015,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société de droit italien Emilio Pucci Srl exerce une activité depuis 1951 dans le domaine de la création et la distribution d’articles de prêt à porter et d’accessoires.
Monsieur Matthew W, styliste, a travaillé pour la maison Emilio P pendant trois ans à compter du 1er octobre 2005 sous le couvert de la société Matthew Williamson Lad selon contrat du 29 septembre 2005 aux termes duquel les droits patrimoniaux d’auteur portant sur les créations issues de cette collaboration ont été intégralement cédés à la société Emilio Pucci.
La société H&M Hennes & Mauritz S.A.R.L. a pour activité la commercialisation, notamment la vente, la distribution, l’importation et l’exportation et accessoirement la conception ou la fabrication (en sous-traitance) de textiles et de cosmétiques ou de tout autre produit non réglementé.
La société H&M Hennes & Mauritz AB est la maison mère du groupe suédois H&M qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de mode. Elle dispose de 114 magasins en France à l’époque des faits sur 1738 dans le monde.
Monsieur W a créé pour la société H&M Hennes & Mauritz AB une collection 'capsules’ de vêtements pour l’été griffée 'Matthew W pour H&M’ commercialisée à partir du mois d’avril 2009.
Estimant que cette collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société Emilio Pucci a, par lettres des 30 juin 2009 et 8 juillet 2009, respectivement mis en demeure la société H&M AB de cesser de tels actes et informé monsieur W de ses réclamations.
Ces parties ont contesté les griefs invoqués à leur encontre.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 9 novembre 2009, la société Emilio Pucci Srl a fait assigner les sociétés H&M Hennes & Mauritz S.A.R.L. et H&M Hennes & Maurice AB et monsieur Matthew W en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitisme.
Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés H&M.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 6 juillet 2011 devenu définitif suite au rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 février 2013.
Suivant jugement du 3 avril 2012 dont appel, le tribunal a essentiellement :
— écarté des débats les pièces n°25, 26, 31, 32, 41, 59, 65, 67, 68, 70, 82, 99 et 100 à 104, versées par la société Emilio Pucci,
— rejeté la demande formée par les sociétés H&M tendant à écarter des débats les autres pièces communiquées par la société Emilio Pucci,
- déclaré monsieur Matthew W irrecevable en sa demande reconventionnelle d’annulation de la cession des droits d’auteur contenue dans le contrat signé le 29 septembre 2005 ainsi que dans ses demandes subséquentes,
- dit que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur est la loi suédoise,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2012 pour que les parties à l’instance communiquent la loi suédoise applicable et concluent sur les actes de contrefaçon au regard de ladite loi,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société H&M Hennes & Mauritz AB et la société H&M S.A.R.L. tendant à voir déclarer irrecevable la société Emilio Pucci à prétendre que 'les sociétés H&M et monsieur W sont entendus afin de proposer à la clientèle une collection ne pouvant que prêter à confusion',
- débouté la société Emilio Pucci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie en France, ainsi que de sa demande subséquente de publication judiciaire,
- débouté monsieur Matthew W, les sociétés H&M de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
- condamné la société Emilio Pucci à payer d’ores et déjà à monsieur Matthew W la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Emilio Pucci à payer d’ores et déjà à chacune des sociétés H&M la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Emilio Pucci aux entiers dépens. Par arrêt du 9 mai 2014 la cour d’appel de Paris a :
— réformé le jugement en ce qu’il a écarté des pièces communiquées par la société Emilio Pucci, Statuant à nouveau,
- rejeté la demande des sociétés H&M Hennes & Mauritz AB et S.A.R.L. tendant à voir écarter des débats écarter des débats les pièces n°3, 4, 5, 6, 7, 23, 25, 26, 31, 32, 41,44, 59, 65, 67, 68, 70, 82, 99, 100 et 104 versées par la société appelante,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société appelante (au titre de la concurrence déloyale),
— rejeté les appels incidents des intimés, En conséquence,
— confirmé le jugement pour le surplus, Y ajoutant,
— condamné la société appelante à payer à chacun des intimés la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur et la loi qui lui est applicable jusqu’à l’issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris de ce chef,
En conséquence, disjoint l’action en contrefaçon de la présente procédure,
- Renvoyé l’affaire disjointe à la mise en état,
- condamné la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2014 le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la société Emilio Pucci Srl est titulaire des droits patrimoniaux sur l’imprimé PENNE ou FARFALLE et sur la robe créée par monsieur Matthew W reproduite dans le catalogue en ligne de la société H&M Hennes & Mauritz AB,
- dit qu’en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l’éditrice des reproductions des oeuvres pour lesquels la société Emilio Pucci Srl est titulaire des droits d’auteur, la société H&M Hennes & Mauritz AB a commis des actes de contrefaçon,
— condamné la société H&M Hennes & Mauritz AB à payer à la société Emilio Pucci Srl la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi,
- prononcé des mesures d’interdiction,
- débouté la société Emilio Pucci de ses demandes de publication judiciaire,
- condamné la société H&M & Mauritz AB à payer à la société Emilio Pucci Srl la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel la société Emilio Pucci, Srl demande essentiellement dans ses dernières écritures du 22 septembre 2015 de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2012 en ce qu’il a dit que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci SRL au titre de la contrefaçon de droit d’auteur est la loi suédoise,
- infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 mai 2014,
- dire que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci au titre de la contrefaçon des droits d’auteur est la loi française,
- dire que les sociétés H&M Hennes et Mauritz AB et H&M Hennes & Mauritz S.A.R.L. ont commis au préjudice de la société Emilio Pucci des actes de contrefaçon des droits d’auteur,
- condamner in solidum les sociétés H&M AB et H&M S.A.R.L. à payer à la société Emilio Pucci la somme de 500.000 euros au titre du préjudice du fait des actes de contrefaçon,
- ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 22 mai 2014 sauf sur le montant des réparations,
— en conséquence statuant à nouveau,
- condamner les sociétés H&M AB & H&M AB et H&M S.A.R.L. à verser à la société Emilio Pucci la somme de 500.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- débouter les sociétés H&M AB et H&M S.A.R.L. de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner une mesure de publication judiciaire,
- condamner in solidum les sociétés H&M AB et H&M S.A.R.L. à payer à la société Emilio Pucci la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Les sociétés H&M Hennes & Mauritz AB et H&M Hennes et Mauritz S.A.R.L., s’opposent aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel, demandent dans leurs dernières écritures du 23 septembre 2015 portant appel incident de :
- infirmer le jugement du 22 mai 2014 sauf en ce qu’il a débouté la société Emilio Pucci de sa demande de publication judiciaire,
- statuant à nouveau, déclarer la société Emilio Pucci Srl irrecevable, et en tout cas mal fondée, en l’ensemble de ses demandes, l’en débouter,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et fixer ces derniers à l’euro symbolique,
- condamner la société appelante à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société appelante aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.
Sur la loi applicable aux actes de contrefaçon de droits d’auteur
Les sociétés H&M Hennes & Mauritz AB et S.A.R.L. soutiennent qu’en vertu des dispositions de l’article 5 de la Convention de Berne de 1886 la loi applicable est celle de l’Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux et ce n’est que s’il existe un lien de rattachement substantiel plus étroit du litige avec un autre État membre que l’on peut déroger au principe posé par l’article 5-2 de la convention.
Or, en l’espèce la conception, la réalisation, l’édition et la mise en ligne du site internet comportant la présentation du magazine litigieux ont été effectués par la société H&M AB qui est l’éditrice de ce site, en Suède où se trouve le siège social. Elle est également propriétaire du nom de domaine www.hm.com administrateur du site et contact technique.
Aussi, les agissements prétendument délictueux ont été commis en Suède et la loi applicable est la loi suédoise. Elle ajoute que la France
n’est pas le pays qui entretient les liens les plus étroits avec l’action en contrefaçon car la société Emilio Pucci a son siège en Italie, le créateur revendiqué est italien, les deux œuvres prétendument contrefaites ont été créées l’une en Italie, l’autre en Angleterre par monsieur W, le magazine a été édité et conçu en Suède.
La société Emilio Pucci fait valoir que le magazine a été diffusé à l’intention du public français.
Il ressort des dispositions de l’article 5 de la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques que (1) 'les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
(2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans les pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.'
Il s’ensuit que la loi applicable pour apprécier tant la titularité des droits sur l’œuvre que les actes de contrefaçon, à défaut d’autres dispositions contraires, il convient d’appliquer la loi du pays où la protection est réclamée s’il existe un lien de rattachement substantiel avec ce pays lorsque les agissements délictueux reprochés ne n’y sont pas reproduits.
Ceci rappelé, il ressort du procès-verbal de constat établi à la requête de la société Emilio Pucci le 3 juillet 2009 que sur le site internet accessible à l’adresse http://www.hm.com/fr, était présenté un magazine H&M Été 2009 écrit en langue française. La mention C H&M Hennes & Mauritz AB 2009 apparaissant aux pages 10, 12, 14 et 16 de ce procès-verbal de constat. Il en ressort que la société H&M AB est, ce qu’elle revendique, l’éditrice de ce site. Elle est par ailleurs titulaire du nom de domaine 'h.m.com'.
Cette diffusion en langue française du magazine depuis l’adresse internet www.hm.com/fr qui rattache géographiquement ce site à la France par l’extension fr et qui présente des prix notamment en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone Euro, est destinée au public français.
Il existe en conséquence un lien substantiel avec la France pays où la protection est réclamée de sorte que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la loi française est applicable.
La société Emilio Pucci incrimine également la version papier de ce magazine qui aurait, selon elle, été diffusée dans les magasins H&M en France.
Les sociétés H&M Hennes & Mauritz AB et S.A.R.L. soulèvent l’irrecevabilité des demandes relatives à la version papier du magazine car invoquées pour la première fois en cause d’appel pour créer artificiellement un lien avec l’État français, s’agissant d’agissements distincts des premiers invoqués. Elles ajoutent qu’en toute hypothèse la preuve de la distribution de ce magasine en France n’est pas rapportée
Toutefois, la demande fondée sur cette diffusion qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges sur le même fondement juridique est recevable en appel et ce d’autant qu’il s’agit du même magazine que celui invoqué en premier ressort, peu important son mode de diffusion.
Cependant, même si cette diffusion papier dans les différents magasins français apparaît probable, en considération des informations contenues dans l’ours’ de ce magazine trimestriel, la société Emilio Pucci n’établit pas que celui incriminé de l’Été 2009 ait fait l’objet d’une diffusion dans les magasins en France, aucun magazine n’étant versé aux débats et aucun constat n’ayant établi à cet effet.
Il s’ensuit que seuls les faits incriminés au titre de la diffusion sur le site internet peuvent être pris en compte pour apprécier l’existence ou non de la contrefaçon.
Sur la titularité des droits d’auteur de la société Emilio Pucci
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il s’en déduit le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l’auteur ;
Pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu’il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Enfin, si les actes d’exploitation propres à justifier l’application de cette présomption s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l’auteur ;
La société Emilio Pucci revendique des droits d’auteur sur un imprimé dénommé PENNE.
Cet imprimé se caractérise par une succession de bandes, en sens opposé, de motifs arqués en forme de croissant de couleur différente.
Il a été créé et utilisé en 1965 pour la réalisation d’une cape dénommée Barracano qui a été réadapté en 2005 sous le nom de FARFALLE comme cela ressort d’un extrait d’un livre intitulé Emilio P paru aux Éditions Assouline en 1998 présentant ce modèle et a été depuis exploité de façon récurrente comme cela résulte des très nombreux articles de presse : Elle du 16 octobre 2000, Marie-Claire 2 automne Hiver 2007/2008, Herald Tribune en 2007, Point de vue 2007, qui le représentent et qui justifient suffisamment, contrairement à ce que soutiennent les sociétés H&M Hennes & Mauritz, DE la preuve de l’exploitation de cet imprimé au nom de la société Emilio Pucci.
Ce modèle d’imprimé a été décliné pour la collection Printemps-Été 2005 Emilio P sur des articles de prêt à porter comme cela résulte des photographies de ce défilé et des articles de presse y afférents, et notamment sur des écharpes.
Il en résulte que la société Emilio Pucci est titulaire des droits d’auteur, ce que confirme d’ailleurs madame L Pucci héritière de monsieur Emilio P, sur cet imprimé PENNE -FARFALLE dont l’originalité n’est pas contestée.
La société Emilio Pucci revendique des droits d’auteur sur un modèle de robe.
Il est justifié qu’au cours du défilé pour la collection Printemps-Eté 2009 tenu à Milan le 25 septembre 2008 durant la période de collaboration de monsieur Matthew W, la maison Pucci a présenté un modèle de robe réalisé à partir d’un imprimé reproduisant des motifs géométriques, essentiellement des triangles, de dimensions différentes, disposés de façon désordonnée.
Les droits patrimoniaux relatifs aux créations de monsieur Matthew W ayant été cédés à la société Emilio Pucci par contrat du 29 septembre 2005 en son article 8 toujours en vigueur, la société Pucci dont il est justifié qu’elle l’a largement divulgué sous son nom, est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ce modèle de robe dont l’originalité n’est pas contestée, ce qui n’exclut pas le droit moral de monsieur W sur celle-ci.
Sur la contrefaçon
Selon l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Le magazine litigieux diffusé en ligne reproduit à l’identique l’imprimé PENNE et le modèle de robe du défilé du 25 septembre 2008.
Ces reproductions ont été faites sans l’autorisation de la société Emilio Pucci.
Pour contester la contrefaçon les sociétés H&M AB et H&M S.A.R.L. opposent l’exception de courte citation prévue par les dispositions de l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle en indiquant que le magazine H&M est un magazine d’actualité et que les reproductions ont pour objet d’illustrer les articles d’information.
Aux termes de l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle 'Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : … 3°) sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l’auteur et la source : a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.
Cependant, ce magazine est à fins publicitaires pour promouvoir les articles présentés à la vente par les sociétés H&M, la robe est reproduite intégralement tout comme l’imprimé, et aucune mention n’est faite des auteurs de ces œuvres, la mention 'volutes façon P’ insérée sur une autre page ne valant pas mention de l’auteur, de sorte que les sociétés H&M AB et H&M SRL sont infondées à ce prévaloir de cette exception.
Les sociétés H&M AB et H&M SRL se fondent également sur l’exception découlant de l’article 5-3 i) de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 selon laquelle il n’est pas porté atteinte aux droits de l’auteur lorsque l’œuvre est représentée de façon tellement insignifiante qu’elle n’est pas représentée pour elle-même et finalement pas communiquée au public.
Mais ces œuvres, l’imprimé et la robe, parfaitement identifiables, sont reproduites intégralement (il est sans incidence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés H&M, que le mannequin qui porte la robe créée avec l’imprimé dont s’agit ne soit pas représenté en intégralité, puisque l’imprimé l’est en première page sous le sommaire, et en pages 7 et 31 concernant l’imprimé et en page 29 concernant la robe) volontairement, puisque ces représentations sont faites, selon les sociétés H&M, pour illustrer et renforcer les textes, et non de façon fortuite de sorte que ces représentations intégrales qui ne répondent pas à un but d’information, ne ressortissent pas à cette exception.
Les reprises de ces deux œuvres venant renforcer les produits de la collection capsule’ à la façon P’ ne revêtent aucun caractère secondaire et accessoire comme le soutiennent à tort les sociétés H&M puisqu’au contraire la mention de la page 28 apposée sur l’imprimé Pucci du S renvoie à la robe P de la page 28 suivie à la page suivante de la reproduction de l’imprimé, et ont été, dans le cadre de ce magazine, communiquées au public à cet effet.
Il s’ensuit que la société H&M AB en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l’éditrice des reproductions des œuvres pour lesquels la société Emilio Pucci Srl est titulaire des droits d’auteur, sans son autorisation, la société H&M Hennes & Mauritz AB a commis des actes de contrefaçon.
En revanche à défaut de justifier à l’encontre de la société H&M S.A.R.L. des actes de contrefaçon, la demande formée à son encontre doit être rejetée.
Sur les mesures réparatrices
L’article L. 331-1-3du Code de la propriété intellectuelle énonce que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou
droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 juillet 2011 confirmant l’ordonnance du juge de la mise en État du 7 septembre 2010 que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l’entier litige. Cependant, cette compétence fondée sur le lieu du domicile d’un des co-défendeurs, n’a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l’étranger, et la réparation est limitée au dommage subi sur le territoire français et donc à celui occasionné par la seule société H&M Hennes & Mauritz AB par la mise en ligne du magazine litigieux accessible au public français, de sorte que la société Emilio Pucci n’est pas fondée à solliciter réparation du préjudice subi pour une diffusion pour le monde entier.
La vulgarisation portée à ses deux œuvres dont l’une, l’imprimé, fait partie des créations emblématiques de la maison de luxe P ont occasionné à celle-ci un préjudice certain qu’il convient de fixer à la somme de 40.000 euros.
Il convient pour faire cesser les faits illicites, et par ailleurs à titre de dommages et intérêts complémentaires, de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication selon les modalités prévues au dispositif.
L’équité commande d’allouer à la société Emilio Pucci la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à ce titre par les sociétés H&M Hennes & Mauritz AB et S.A.R.L.
Les dépens resteront à la charge de la société H&M Hennes & Mauritz ab qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme les jugements du tribunal de grande instance de Paris en date des 3 avril 2012 et 22 mai 2014 en ce qu’ils ont dit que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci Srl au titre de la contrefaçon de droits d’auteur est la loi suédoise,
En conséquence,
Infirme les jugements en leurs dispositions subséquentes,
Rejette l’ensemble des demandes des sociétés H&M Hennes & Mauritz AB et H&M Hennes & Mauritz S.A.R.L.,
Dit que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci Srl au titre des droits d’auteur est la loi française,
Dit que la société H&M Hennes & Mauritz AB en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l’éditrice des reproductions des oeuvres pour lesquels la société Emilio Pucci Srl est titulaire des droits d’auteur a commis des actes de contrefaçon,
Condamne la société H&M Hennes & Mauritz AB à payer à la société Emilio Pucci Srl la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Fait interdiction à la société H&M Hennes & Mauritz AB de poursuivre les actes de contrefaçon dont s’agit sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Autorise la société Emilio Pucci Srl à faire publier le présent arrêt en entier ou par extrait, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de trois et aux frais de la société H&M Hennes & Mauritz AB et dans la limite de 15.000 euros HT pour l’ensemble des publications,
Condamne la société H&M Hennes & Mauritz AB à payer à la société Emilio Pucci Srl la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société H&M Hennes & Mauritz AB aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Identification des produits incriminés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Au regard des professionnels ·
- Date certaine de divulgation ·
- Confiscation des recettes ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mentions obligatoires ·
- Mission de l'huissier ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Dommages et intérêts ·
- Élément de la nature ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Dessins de dentelle ·
- Éléments comptables ·
- Imitation du dessin ·
- Risque de confusion ·
- Frais de promotion ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Frais de création ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Documents saisis ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Ventes manquées ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Destruction ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Signature ·
- Banalité ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Tissu ·
- Fleur ·
- Investissement ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence parasitaire ·
- Référence
- Modèle de herse ·
- Copie servile ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Interdiction de commercialisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Concurrent ·
- Demande
- Modèles de véhicules automobiles ·
- Voitures de course ·
- Voiture miniature ·
- Modèle de jouet ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Véhicule ·
- Cheval ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Contrefaçon ·
- Voiture ·
- Parasitisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre ·
- Transmission des droits de propriété intellectuelle ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Inscription au registre communautaire ·
- Publication de la décision de justice ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Cessionnaire du fonds de commerce ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Cessionnaire d'éléments d'actif ·
- Existence du contrat de cession ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Cession du fonds de commerce ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Cession d'éléments d'actif ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Ancienneté des faits ·
- Chariot de bricolage ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle communautaire ·
- Procédure collective ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Établi de bricolage ·
- Risque de confusion ·
- Frais irrépétibles ·
- Titularité d&m ·
- Utilisateur averti ·
- Modèles de jouets ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Copie servile ·
- Banalisation ·
- Confiscation ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Jouet ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commercialisation ·
- Dessin et modèle ·
- Ès-qualités ·
- Produit
- Pois ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Orage ·
- Collection ·
- Figue ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Ardoise
- Modèles de meubles ·
- Chaise, fauteuil ·
- Loisir ·
- Contrefaçon ·
- Groupement d'achat ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés coopératives ·
- Mobilier ·
- Concurrence ·
- Achat ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Site internet ·
- Site web ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Danse ·
- Argent ·
- Adresse url ·
- Reproduction
- Assiettes, bols, soucoupes à café ·
- Modèles de vaisselles ·
- Établissement ·
- Contrefaçon ·
- Ès-qualités ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Porcelaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Collection
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Caractère apparent (protection d&m ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Titre ou modèle concerné différent ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Inscription au registre national ·
- Modèle de poulie d'accastillage ·
- Produits argués de contrefaçon ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Opposabilité de la licence ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Identification du modèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Portée de la protection ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Demande additionnelle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Constat d'huissier ·
- Effort de création ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Licencié exclusif ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Modèle réduit ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Licencié ·
- Création ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Procès-verbal ·
- Café ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Flacons de parfum en forme de buste masculin ·
- Quantité importante de produits incriminés ·
- Publication de la décision de justice ·
- Décision antérieure sur la déchéance ·
- Notoriété de la personne physique ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Modèles de conditionnements ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Imitation de la fragrance ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Portée de la protection ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Notoriété du produit ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Différence visuelle ·
- Observateur averti ·
- Retenue en douane ·
- Validité du dépôt ·
- Conditionnement ·
- Préjudice moral ·
- Confiscation ·
- Interdiction ·
- Antériorité ·
- Originalité ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Bande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Jugement ·
- Observateur ·
- Produit
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Modèle de stand d'exposition ·
- Période à prendre en compte ·
- Identification du modèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Relations d'affaires ·
- Reproduction servile ·
- Perte de redevances ·
- Effort de création ·
- Physionomie propre ·
- Titularité d&m ·
- Œuvre de commande ·
- Acte de création ·
- Qualité d'auteur ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Directives ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Meubles ·
- Protection ·
- Devis ·
- Verre ·
- Enseigne
- Modèles de bijoux ·
- Bracelets ·
- Coton ·
- Monde ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Dessin ·
- Dépôt ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.