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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 oct. 2015, n° 14/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/03996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150214 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 octobre 2015
3e chambre 2e section N° RG : 14/03996
Assignation du 11 février 2014
DEMANDEURS Société ATDL, représentée par Monsieur Claude Thomas DEAMBROSIS-LARCHER en sa qualité de Gérant 34 aie des Vieux Fossés Beaugency 45190 FRANCE
Monsieur Claude Thomas DEAMBROSIS-LARCHER représentés par Me Emmanuelle NAHUM SAUVOUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0394
DÉFENDEUR Monsieur Pascal David Joël T
représenté par Me Catherine NGUYEN THANH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0582
COMPOSITION DU TRIBUNAL François. ANCEL, 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Présidente Julien S, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS À l’audience du 10 septembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Claude Thomas D L dit Thomas D se présente comme étant un créateur de renom, spécialisé en particulier dans la création de ceintures et notamment de boucles de ceintures haut de gamme, lesquelles figurent dans les magazines de mode et sont exposées dans des salons de mode dédiés à la haute couture. Il édite un catalogue ainsi qu’un site internet «vitrine» accessible à l’adresse éponyme (thomasdeambrosis.com) à travers lequel il présente certaines de ses boucles de ceinture.
Il explique avoir choisi de ne pas vendre ses créations sur internet, ses boucles de ceinture étant commercialisées uniquement dans des boutiques de prêt à porter haut de gamme à travers la société dont il est le gérant, la SARL ATDL. Il est titulaire de la marque semi-figurative Thomas Deambrosis déposée le 21 janvier 2010 à l’INPl de Paris, enregistrée sous le numéro 10 3 706 587 pour désigner, en classes 14, 20, 25, 26 et 42, notamment les produits suivants : boucles de ceintures. Pascal T se présente comme bijoutier exerçant sous l’enseigne Indian Trading Post, spécialisé dans la découpe de pierres semi-précieuses, et éditant le site internet accessible à l’adresse « indiantrading- post.com » sur lequel il vend notamment des boucles de ceinture. Thomas D affirme qu’à l’été 2013, il a découvert que : Pascal T reproduisait depuis plusieurs mois sans son autorisation, sur de nombreuses pages de son site internet, des photographies des boucles qu’il a créées (photographies réalisées au surplus sans son autorisation) ; qu’il reproduisait et offrait à la vente sur son site internet, différentes boucles de ceintures reproduisant les caractéristiques essentielles d’une de ses boucles de ceinture ; qu’il avait mis en ligne sur YouTube une vidéo intitulée « Bijou Indian Trading Post à Orléans » reproduisant et représentant ses boucles sans son autorisation, en laissant indûment croire qu’il en est le créateur ; qu’il faisait usage de sa marque et de son nom de domaine sur son site Internet et ce, notamment dans certaines adresses url et dans le code source, afin de rediriger les internautes à la recherche de ses créations originales vers le site de ce dernier. C’est dans ce contexte que par lettre recommandée du 1er juillet 2013, Thomas D a demandé à Pascal T de cesser d’utiliser ses créations et son nom sur son site internet.
Le 3 octobre 2013, Thomas D a fait délivrer une sommation à Pascal T lui demandant de cesser la reproduction sur son site de toutes pierres dont il revendique la propriété, de couper tout lien internet entre le site de celui-ci et son nom et de supprimer la vidéo YouTube diffusant sur internet les modèles de pierres dont il est propriétaire.
Par lettre du 20 décembre 2013, le conseil de Thomas D l’a de nouveau mis en demeure de cesser ces agissements. Cinq procès- verbaux de constat d’huissier ont été dressés, les 21 juin 2013, 12 septembre 2013, 14 janvier 2014,19 mars 2014 et 26 juin 2014.
Par lettre officielle de son conseil du 24 janvier 2014, Pascal T a notamment revendiqué la titularité des droits d’auteur sur plusieurs boucles de ceinture.
Constatant que ces agissements perduraient, Thomas D L et la société ATDL ont alors assigné par acte d’huissier du 11 février 2014
Pascal T devant le tribunal au visa des articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L 335-2 et suivants du même Code, et 1382 du Code civil, aux fins principalement d’y mettre un terme et d’indemnisation des préjudices qu’ils auraient subis de ce fait. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2015, Thomas D L et la société ATDL demandent au tribunal au visa des articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L 335-2 et suivants du même Code, et 1382 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit,
- juger qu’en reproduisant et en représentant sur son site web www.indiantrading-post.com et plus généralement en exploitant les modèles de boucles de ceinture en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », en lapis lazuli « Elle danse », en turquoise « Lagoon », en forme de couronne en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas », en séraphinite « Angélique », en forme carrée en pieterstite « Celle qu’on n’oublie pas », en agate « Imagine », en agate « Ballerina » créées par Claude D L, Pascal T a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
- juger qu’en représentant et en commercialisant sur son site web www.indiantrading-post.com un modèle de boucle qui reproduit les caractéristiques essentielles du modèle de boucle de ceinture en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas » créée par Claude D L, Pascal T a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
- juger que Pascal T a également commis des actes de concurrence parasitaire,
- débouter Pascal T de l’ensemble de ses demandes, En conséquence, condamner Pascal T à payer à Claude D L la somme de 50.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon,
- condamner Pascal T à payer à la société ATDL la somme de 50.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence parasitaire,
- ordonner à Pascal T la suppression des photographies des boucles de ceinture créées par Thomas D et notamment les boucles en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », en lapis lazuli « Elle danse », en turquoise « Lagoon », en forme de couronne en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas », en séraphinite « Angélique », en forme carrée en pieterstite « Celle qu’on n’oublie pas », en agate « Imagine », en agate « Ballerina », de son site internet www.indiantrading-post.com, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par infraction, à compter du prononcé du jugement,
-interdire à Pascal T de reproduire et représenter, de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit y compris sur internet, les modèles de boucles de ceinture en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », en lapis lazuli « Elle danse », en turquoise « Lagoon », en forme de couronne en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas », en séraphinite « Angélique », en forme carrée en pieterstite « Celle qu’on
n’oublie pas », en agate « Imagine », en agate « Ballerina » de Claude D L, et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour (au cours duquel ladite interdiction est violée) et par infraction, à compter du prononcé du jugement,
- ordonner à Pascal T la suppression des photographies de la boucle en lapis lazuli présentant des caractéristiques similaires à la boucle en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », créée par Thomas D, de son site internet www.indiantrading-post.com, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par infraction, à compter du prononcé du jugement,
- interdire à Pascal T de reproduire, représenter, détenir, importer, exporter, présenter, et plus généralement d’exploiter de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit y compris sur internet, des modèles de boucles de ceinture présentant des caractéristiques identiques ou similaires aux boucles listées ci-avant ainsi qu’à toutes autres boucles créées par Thomas D, sous astreinte de 1.500 € par jour (au cours duquel ladite interdiction est violée) et par infraction, à compter du prononcé du jugement,
- ordonner à Pascal T la suppression de toute utilisation :
- des prénoms et/ou noms de famille de Monsieur Thomas D,
- ainsi que sa marque Thomas Deambrosis enregistrée sous le n° 3706587,
-et le nom de domaine de son site internet www.thomasdeambrosis.com, dans le site web www.indiantrading-post.com, y compris dans ses codes source, ses rubriques, les adresses url de ses pages, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par infraction, à compter du prononcé du jugement,
- interdire à Pascal T de reproduire, insérer, utiliser, de quelque manière que ce soit, dans son site web www.indiantrading-post.com, y compris dans ses codes source, ses rubriques, les adresses url des pages web dudit site :
- les prénoms et/ou noms de famille de Thomas D,
- ainsi que sa marque Thomas Deambrosis enregistrée sous le n° 3706587,
-et le nom de domaine de son site internet www.thomasdeambrosis.com, et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour (au cours duquel ladite interdiction est violée) et par infraction, à compter du prononcé du jugement,
-interdire à Pascal T de publier sur internet:
-la vidéo accessible à l’adresse http://www.youtube.com/watch?v=4eWJJ74s5NQ du site web www.youtube.com
- plus généralement toute vidéo présentant des boucles de Monsieur D et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par infraction à compter du prononcé du jugement,
— ordonner à Pascal T de procéder à toutes les démarches nécessaires de quelque nature que ce soit, et notamment toutes démarches auprès de Google pour faire cesser les conséquences préjudiciables de ses fautes et en particulier pour :
- faire cesser le référencement du site www.indiantrading- post.com à partir de toutes requêtes sur le moteur de recherche Google incluant le terme « deambrosis »
- ce, sous astreinte de 1.500 € par jour (au cours duquel ladite interdiction est violée) et par infraction, à compter du prononcé du jugement,
- ordonner l’affichage, pendant deux mois, du dispositif du jugement à intervenir en première position immédiatement visible par l’internaute sur la page d’accueil du site web à l’adresse www.indiantrading-post.com sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
-juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la demanderesse et aux frais avancés du défendeur, à concurrence de 4.500 € H.T par insertion, et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, En tout état de cause, condamner Pascal T à payer à Thomas D L et à la société ATDL la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à Me N conformément à l’article 699 du même Code. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2015, Pascal T demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que Thomas D a usurpé la qualité d’artisan bijoutier en se prévalant sur leur site internet d’avoir serti d’argent à la main des pièces qui ont été en réalité réalisées par lui ;
- débouter Thomas D et la société ATDL de l’intégralité de leurs demandes;
- condamner Thomas D et la société ATDL in solidum à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens dont distraction au profit de Me N conformément à l’article 699 du même Code. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2015 et l’affaire, plaidée à l’audience du 10 septembre 2015, a été mise en délibéré au 23 octobre 2015. MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous' ». Les dispositions de l’article L. 112-1 de ce même code protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. En application de l’article L. 112-2 qui s’ensuit, sont ainsi notamment considérées comme œuvres de l’esprit « les œuvres photographiques », « les œuvres des arts appliqués » et « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure parmi lesquelles la lingerie et la mode ». 1) Sur la titularité des droits d’auteur
L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». En l’espèce, c’est vainement que le défendeur soutient que Thomas D n’est pas le créateur des boucles de ceinture revendiquées et qu’en conséquence, il ne serait pas titulaire des droits d’auteurs sur lesdites boucles au motif que :
- celui-ci n’a fait que procéder au choix des matériaux (en particulier la sélection de la pierre semi-précieuse) servant à la réalisation de ses créations et qu’il est totalement étranger à l’art de bijoutier et n’a aucune compétence pour tailler une pierre précieuse et en faire une boucle de ceinture ;
- l’idée de faire des boucles de ceinture avec des pierres semi- précieuses n’est pas nouvelle et était déjà connue il y a des centaines d’années ;
- c’est lui qui a réalisé entièrement le support de la boucle par une technique qui lui est propre et en argent fin, et qui a taillé les pierres pour aboutir au résultat voulu, Thomas D n’ayant fait que passer une commande, laquelle ne lui conférerait aucun droit sur les créations réalisées. En effet, comme le soutiennent les demandeurs, Thomas D justifie être titulaire des droits d’auteur pour chacune des boucles de ceinture en cause : * boucle de ceinture en lapis-lazuli « Celle qu’on n’oublie pas » Cette boucle est gravée « Celle qu’on n’oublie pas » By Thomas D. La pierre a été créée en début d’année 2010, comme en atteste la facture du 27 avril 2010 de l’artisan, Pascal T, qui a procédé aux opérations de sertissage. * boucle de ceinture en lapis lazuli « Elle danse »
Cette boucle est gravée « Elle danse » By Thomas D. La facture du 8 février 2010, émise par Pascal T, confère une date certaine à cette création. * boucle de ceinture en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas » Cette boucle est gravée « Celle qu’on n’oublie pas » By Thomas D. La facture émise par Pascal T, le 19 janvier 2010, confère une date certaine à cette création. * boucle de ceinture en turquoise « Lagoon » Cette boucle est gravée « Lagoon » By Thomas D. La facture émise par Pascal T, le 27 septembre 2010, confère une date certaine à cette création. * boucle de ceinture en séraphinite « Angélique » Cette boucle est gravée « Angélique » By Thomas D. La facture émise par Pascal T, le 19 janvier 2010, confère une date certaine à cette création. *boucle de ceinture en pietersite carrée « Celle qu’on n’oublie pas » Cette boucle est gravée "« Celle qu’on n’oublie pas » By Thomas D. La facture émise par Pascal T, le 16 octobre 2008 confère une date certaine à cette création. * boucle en agate « Imagine » Cette boucle est gravée « Imagine » By Thomas D. La facture émise par Pascal T, le 10 juillet 2011, confère une date certaine à cette création. *boucle de ceinture « Ballerina » Cette boucle est gravée « Ballerina » By Thomas D. La facture émise par Pascal T, le 10 juillet 2011, confère une date certaine à cette création. Thomas D justifie en outre avoir fait appel pour ces boucles de ceinture à Pascal T, artisan hautement qualifié qui, suivant ses directives très précises, a effectué au moyen de patrons instructeurs de forme un travail technique consistant, d’une part, à découper la pierre appartenant à Thomas D, pierre dont la forme constitue la composante principale de la boucle de ceinture, et d’autre part, à procéder au sertissage de la pierre sur la monture (plaque d’argent). Pour l’ensemble de ces éléments, Thomas D est bien le créateur des boucles de ceintures en cause et titulaire à ce titre des droits afférents à cette qualité. 2) Sur l’originalité des créations L’originalité d’une œuvre de l’esprit protégée par les droits d’auteur ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur ; elle peut ainsi ressortir
d’une combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité mais manifeste un effort créatif conférant au modèle une physionomie propre qui le distingue des autres modèles appartenant au même genre. Il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre.
Par ailleurs, la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur. En l’espèce, l’originalité de chacune des boucles susvisées résulte de la combinaison de leurs caractéristiques propres, exprimant la personnalité de leur auteur (découpe du certi, forme, couleur et assemblage), en ces termes :
* boucle de ceinture en lapis-lazuli « Celle qu’on n’oublie pas » Cette boucle se caractérise par la combinaison des caractéristiques suivantes :
- une forme de boucle « animale » qui par son irrégularité suggère une tête de fauve façonnée par la pierre ; cette forme comporte une extrémité allongée, laissant apparaître comme un museau d’animal, tandis que l’autre extrémité laisse imaginer en partie basse une mâchoire, ainsi qu’un front d’animal pour la partie haute,
- un relief qui offre des volumes à cette forme animale,
- le choix de la couleur bleue du lapis lazuli, qui créée la surprise car inattendue pour évoquer une tête de fauve,
- une seule pièce de lapis lazuli qui fait toute la surface de la boucle,
- un serti en argent, léger, mettant en valeur la surface de la pierre sur la face avant de la pierre; et sur la face arrière, le serti épouse les irrégularités et reliefs de la pierre, faisant ainsi écho aux volumes affirmés de la face avant.
* boucle de ceinture en lapis lazuli « Elle danse » Cette boucle se caractérise par la combinaison des caractéristiques suivantes :
- une pierre de lapis lazuli de couleur bleue, comportant des inclusions de calcites qui laissent deviner un ciel animé par des nuages mouvants,
- une forme de boucle constituée de six cotés arrondis qui se font face deux à deux, en forme de nuage ; ces arrondis formant le nuage présentent des dimensions irrégulières (plus aplatis en haut et en bas et plus volumineux sur les côtés),
- une seule pièce de lapis lazuli qui fait toute la surface de la boucle,
- un serti en argent, peu épais, mettant en valeur la forme de la pierre sur la face avant de la pierre ; et sur la face arrière, le serti est totalement plat.
* boucle de ceinture en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas »
Cette boucle se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
- une pierre de pietersite sombre, comprenant des marques orangées et des reflets lumineux gris clairs changeants en fonction de la lumière,
- une forme de couronne présentant deux renforcements irréguliers et trois « pics » en forme de crocs pour la partie haute; ainsi que trois arrondis égalements irréguliers pour la partie basse,
- une seule pierre de pietersite qui fait toute la surface de la boucle,
- un serti en argent massif, peu épais, mettant en valeur la forme de la pierre sur la face avant de la pierre; et sur la face arrière, le serti est totalement plat.
* boucle de ceinture en turquoise « Lagoon » Cette boucle turquoise se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
- une pierre turquoise, évoquant par exemple l’eau d’une mer des caraïbes,
- une forme de boucle présentant cinq contours irréguliers formant une étoile de mer ; cette forme donne une impression de mouvement,
- une surface de la boucle dépourvue d’aspérité, après un léger polissage,
- une seule pièce de turquoise qui fait toute la surface de la boucle,
- un serti en argent massif (ni rond, ni carré, ni ovale); ce serti est peu épais, mettant en valeur la forme de la pierre sur la face avant de la pierre; et sur la face arrière, le serti est totalement plat.
* boucle de ceinture en séraphinite « Angélique » Cette boucle se caractérise par la combinaison des caractéristiques suivantes :
- une pierre de séraphinite de couleur verte lumineuse et présentant des inclusions argentées,
- une forme d’éventail,
- une surface de la boucle marquée par de petites stries donnant l’impression de plis,
- une seule pièce de séraphinite qui fait toute la surface de la boucle ;
- un serti en argent, peu épais, mettant en valeur la forme de la pierre sur sa face avant; et sur la face arrière, le serti est totalement plat.
*boucle de ceinture en pietersite carrée « Celle qu’on n’oublie pas » Cette boucle se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
- une pierre de forme carrée aux teintes flamboyantes ;
- une forme stricte et imposante carrée ;
- une seule pièce de pietersite qui constitue toute la surface de la boucle;
— un serti en argent, peu épais, mettant en valeur la forme de la pierre sur la face avant de la pierre; et sur la face arrière, le serti est totalement plat.
* boucle en agate « Imagine » Cette boucle se caractérise par la combinaison des éléments suivants ;
- une forme de poisson très arrondi,
-une pierre d’agate du Brésil très imagée, comprenant deux couleurs très marquées : le noir et le blanc, évoquant le Yin et le Yang ;
- une pierre d’agate qui fait toute la surface de la boucle ;
- un serti en argent, peu épais, mettant en valeur la forme de la pierre sur la face avant de la pierre; et sur la face arrière, le serti est totalement plat.
* boucle de ceinture « Ballerina » Cette boucle se caractérise par la combinaison des caractéristiques suivantes :
- une forme ovale mettant en valeur le cœur de la pierre ;
-une pierre de géode d’agate du Brésil exceptionnelle avec sa cavité tapissée de cristaux reflétant des teintes rosées ;
- une pierre qui fait toute la surface de la boucle ;
-un serti en argent massif, peu épais, mettant en valeur la forme de la pierre sur la face avant de la pierre; et sur la face arrière, le serti est totalement plat.
Il ressort de ces éléments que chacune de ces boucles combine, en sus de leurs caractéristiques propres : .la recherche et la sélection d’une seule pierre semi-précieuse, présentant par exemple un relief, des couleurs, ou des motifs particuliers ; .un design spécifique de la forme de la pierre et de la boucle, en prenant en compte les caractéristiques particulières de celle-ci ; .un serti particulier, à savoir : sur le devant de la boucle, un serti léger et fin en argent, afin de mettre en valeur le design de la boucle ; et sur la face arrière de la boucle, un serti présentant une surface qui est choisie, en fonction de la « personnalité » de la boucle (soit une surface plate afin de donner plus de légèreté à la boucle, soit une surface épousant la forme de la pierre afin de donner plus de volume et de poids à la boucle). La preuve de l’originalité de chaque boucle est ainsi rapportée.
3) Sur les actes de contrefaçon Il convient au préalable de rappeler que si dans leurs dernières conclusions les demandeurs évoquent à plusieurs reprises la marque éponyme déposée par Thomas D, ce n’est pas sur le fondement de la contrefaçon de marque qu’ils formulent leurs demandes de condamnation.
En effet, Thomas D affirme ainsi qu’il jouit sur les modèles précités de boucles de ceintures de l’ensemble des droits d’auteur protégés par les dispositions des livres 1 et III du Code de la propriété intellectuelle, qui l’habilite à s’opposer à toutes les atteintes susceptibles de leur être portés, notamment par: . la reproduction de photographies reproduisant les boucles qu’il a créées; .et la vente de modèles de boucles reproduisant les caractéristiques originales de ses modèles de boucles, ces faits constituant la contrefaçon de ses différentes boucles au sens des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle "Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partieIle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'". La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première. Il sera rappelé en outre que si la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprises des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée, encore faut-il que celles-ci soient suffisamment convergentes, sans que des dissemblances marquantes ne séparent les œuvres en cause en leur conférant une physionomie globale distincte. Pour caractériser des actes de contrefaçon, le tribunal doit comparer les diverses œuvres, pour déterminer leurs éventuels points communs. En l’espèce, selon les demandeurs, Pascal T s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur :
- en publiant sur son site web www.indiantrading-post.com, des photographies de boucles de ceintures originales créées par Thomas D, puisque Pascal T a reproduit et représenté sur son site web les modèles de boucles de ceinture en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », en lapis lazuli « Elle danse », en turquoise « Lagoon », en forme de couronne en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas », en séraphinite « Angélique », en forme carrée en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas », en agate « Imagine », en agate « Ballerina », boucles créées par Thomas D ;
- en commercialisant sur son site web www.indiantrading- post.com, un modèle de boucle de ceinture qui reproduit les
caractéristiques essentielles du modèle de boucle en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », créée par Thomas D, et en en publiant une photographie.
* Sur la reproduction et la représentation des boucles de ceinture de Thomas D sur le site web www.indiantrading-post.com Les demandeurs affirment notamment que :
- Pascal T fait l’aveu de ce qu’il a pris en photo des boucles objet du litige, pour les reproduire et représenter sur son site Internet www.indiantrading-post.com, dans ses propres conclusions (en page 12),
- cette reproduction et représentation a été constatée par voie d’huissier, et ressort notamment des pièces produites en demande,
- compte-tenu de la qualité d’auteur que Pascal T reconnaît à Thomas D, le défendeur aurait dû demander son autorisation, ce qu’il n’a pas fait. Pascal T conteste les actes de contrefaçon allégués sans pour autant développer d’autres arguments que ceux relevant en réalité de la titularité des droits d’auteur. Cependant, les actes reprochés sont caractérisés par le fait que le défendeur reconnaît que figurent sur son site internet des photographies prises au moment de la réalisation des boucles, sans justifier de l’autorisation de leur créateur en ce sens, et par les pièces produites en demande, et plus particulièrement le procès-verbal de constat d’huissier du 19 mars 2014. * Sur les copies des boucles de ceinture de Thomas D Les pièces produites démontrent que Pascal T a représenté et offert à la vente sur son site Internet des boucles de ceinture reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de boucle de ceinture de Thomas D. Tel est le cas notamment de la boucle en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas ». En effet, Pascal T a découpé et poli la pierre de lapis lazuli de la boucle figurant dans la pièce n°48, afin qu’elle reprenne la combinaison des caractéristiques suivantes spécifiques à la boucle « Celle qu’on n’oublie pas » créée par Thomas D : .une forme de boucle « animale » qui par son irrégularité suggère une tête de fauve façonnée par la pierre, forme comportant une extrémité allongée, laissant apparaître comme un museau d’animal, tandis que l’autre extrémité laisse imaginer en partie basse une mâchoire, ainsi qu’un front d’animal pour la partie haute,
.un relief qui offre des volumes à cette forme animale,
.le choix de la couleur bleue du lapis lazuli,
.une seule pièce de lapis lazuli qui fait toute la surface de la boucle, .ainsi qu’un serti en argent, léger, mettant en valeur la surface de la pierre.
Il est ainsi démontré que Pascal T commercialise et diffuse sur internet des produits sous le signe « By Thomas Deambrosis », ce qui constitue la reproduction à l’identique du signe protégé, produits et / ou services au demeurant identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque « Thomas Deambrosis ». Les actes de contrefaçon allégués sont ainsi caractérisés.
4) Sur les agissements parasitaires Selon les demandeurs, les actes de concurrence parasitaire commis par Pascal T résultent notamment :
- du fait d’avoir tiré profit de la détention matérielle des boucles créées par Thomas D pour les prendre en photos (afin de les publier sur son site web) et de la commercialisation de boucles de ceintures imitant celles qu’il a créées, tirant ainsi profit de son travail de conception, dont Pascal T a eu connaissance à l’occasion de l’exécution de sa prestation de découpe des pierres effectuée à la demande de Thomas D ;
- la reproduction de la « signature » de Thomas D « By Thomas D », sur le site internet www.indiantrading-post.com;
- la reproduction du nom de famille et prénom de Thomas D dans le code source du site web www.indiantrading-post.com, ainsi que dans l’adresse url du site web www.indiantradin-post.com, sans son autorisation, alors que ses nom et prénom constituent sa marque et le nom de domaine de son site internet,
- la diffusion sur YouTube d’une vidéo dans laquelle il se présente comme l’auteur de ses créations. Les demandeurs soutiennent qu’à l’exception de la diffusion de la vidéo sur YouTube, Pascal T reconnaît l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, à savoir qu’ il a profité de la détention matérielle des boucles pour prendre les photos litigieuses, mais aussi qu’il a reproduit la signature de Thomas D et qu’il a délibérément fait insérer les nom et prénom sur son site internet, son code source, son adresse url. En défense, Pascal T rétorque principalement que les demandeurs ne produisent pas de preuve d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et souligne notamment que les clichés litigieux figuraient dans la rubrique « créations vendues » de son site internet, qu’ils avaient été pris lors de la réalisation des boucles afin d’illustrer son travail de lapidaire et de bijoutier, qu’il a supprimé les clichés montrant des plaques d’argent avec le nom signé « Thomas Deambrosis » de
son site internet et expurgé de l’interface publique de son site internet toute référence à celui-ci et supprimé la reproduction de son nom et prénom dans l’adresse url de son site internet, à réception des demandes formulées par Thomas D et qu’il n’est pas l’auteur de la vidéo diffusée sur YouTube, laquelle n’est au demeurant plus accessible. S’il convient de prendre acte du retrait des divers liens, clichés ou référence litigieuses, et s’il est exact que la preuve de la responsabilité de la mise en ligne sur YouTube de la vidéo incriminée n’est pas rapportée, la preuve de l’existence d’un préjudice causé par des agissements parasitaires, distinct de celui invoqué pour la contrefaçon, est bien rapportée. En effet, Thomas D justifie d’investissements réalisés pour le développement de son activité et assurer la promotion et la diffusion de ses boucles de ceinture, sa marque et son site internet, ayant choisi de ne pas commercialiser ses créations via internet mais uniquement dans des boutiques de prêt à porter via la société ATDL dont il est le gérant. Il justifie également d’une baisse du chiffre d’affaire de sa société en 2013, donc concomitantes aux agissements dénoncés. Au regard des actes qui lui sont reprochés, Pascal T a ainsi voulu tirer profit des investissements réalisés par les demandeurs. 5) Sur les demandes en réparation des préjudices causés à Thomas D et à la société ATDL L’article L.33 1 -1 -3 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la cause, dispose que « pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé aux titulaires de ces droits du fait de l’atteinte. » Les demandeurs exposent que Pascal T leur a causé un préjudice considérable du fait des agissements poursuivis, à savoir :
- l’atteinte portée aux droits d’auteur de Thomas D sur ses modèles de boucles de ceinture, par la production et représentation sur le site Internet indiantrading-post.com de ses modèles sans mentionner sa qualité d’auteur, ainsi que l’offre à la vente et la commercialisation de modèles de boucles contrefaisants, a ainsi causé une banalisation et une dépréciation de ses créations ;
- les actes de concurrence parasitaire, qui viennent neutraliser les investissements et efforts réalisés pour se constituer une image « haut de gamme », en limitant la diffusion en ligne de ses boucles de ceinture. En défense, Pascal T réplique principalement que les demandeurs n’apportent la preuve ni d’un quelconque préjudice ni d’un lien de causalité entre un acte de concurrence déloyale et un préjudice, l’activité des demandeurs étant au surplus illégale faute de justifier d’une autorisation administrative de vente de métaux précieux.
S’il est exact que les demandeurs ne produisent à ce sujet pas toutes les pièces visées dans la sommation de communiquer et dans l’itérative sommation de communiquer délivrée par le défendeur, force est cependant de constater que le tribunal n’est pas saisi dans le cadre du présent litige de l’appréciation de la légalité ou non de l’activité exercée par la société ATDL, mais de l’existence d’actes de contrefaçon en violation de droits d’auteur, ainsi d’actes de concurrence parasitaires, et de leurs conséquences dommageables. Compte tenu des pièces versées au débat, qui démontrent que les produits contrefaits n’étaient pas dénaturés (le nom de leur créateur étant au surplus cité), il convient d’allouer à Thomas D la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon. Il convient par ailleurs d’allouer à la société ATDL la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale commis à son préjudice.
6) Sur la demande reconventionnelle Au regard des développements précédent concernant la titularité des droits d’auteur, c’est vainement que le défendeur soutient au visa des articles « 1382 et 1383 » du Code civil, et de l’article 24 de la loi n°96- 603 du 5 juillet 1996 sanctionnant le délit d’usurpation de titre d’artisan et ses déclinaisons, que Thomas D et sa société ATDL usurpent la qualité d’artisan bijoutier en se prévalant sur leur site internet d’avoir serti d’argent à la main des pièces qui ont été en réalité réalisées par lui. Pascal T sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre des demandeurs.
7) Sur les autres demandes Il sera fait droit aux diverses mesures d’interdiction et aux autres mesures sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, à l’exception des mesures qui sont, par leur généralité, disproportionnées, au regard des circonstances particulières du litige, ou ressortent en réalité d’un autre fondement que celui retenu par les demandeurs, en particulier la contrefaçon de marque. Pascal T, qui supportera les dépens, versera la somme de 2.500 euros à Thomas D au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et verra sa propre demande sur ce fondement rejetée. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Dit qu’en reproduisant et en représentant sur son site web www.indiantrading-post.com et en exploitant les modèles de boucles de ceinture en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », en lapis lazuli « Elle danse », en turquoise « Lagoon », en forme de couronne en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas », en séraphinite « Angélique », en forme carrée en pieterstite « Celle qu’on n’oublie pas », en agate « Imagine », en agate « Ballerina » créées par Claude Thomas D L, Pascal T a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de Claude Thomas D L dit Thomas D,
-Dit qu’en représentant et en commercialisant sur son site web www.indiantrading-post.com un modèle de boucle qui reproduit les caractéristiques essentielles du modèle de boucle de ceinture en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas » créée par Thomas D, Pascal T a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
-Dit que Pascal T a également commis des actes de concurrence parasitaire,
-Condamne Pascal T à payer à Claude Thomas D L la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon,
-Condamne Pascal T à payer à la société ATDL la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence parasitaire,
-Ordonne à Pascal T de supprimer les photographies des boucles de ceinture créées par Thomas D et notamment les boucles en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », en lapis lazuli « Elle danse », en turquoise « Lagoon », en forme de couronne en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas », en séraphinite « Angélique », en forme carrée en pieterstite « Celle qu’on n’oublie pas », en agate « Imagine », en agate « Ballerina », de son site internet www.indiantrading-post.com, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction, laquelle courra à l’issue d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, durant trois mois,
-Interdit à Pascal T de reproduire et de représenter, de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit y compris sur internet, les modèles de boucles de ceinture en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », en lapis lazuli « Elle danse », en turquoise « Lagoon », en forme de couronne en pietersite « Celle qu’on n’oublie pas », en séraphinite « Angélique », en forme carrée en pieterstite « Celle qu’on n’oublie pas », en agate « Imagine », en agate « Ballerina » créées par Thomas D, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction, laquelle courra à l’issue d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, durant trois mois, – Ordonne à Pascal T de supprimer les photographies de la boucle en lapis lazuli présentant des caractéristiques similaires à la boucle en lapis lazuli « Celle qu’on n’oublie pas », créée par Thomas D, de son site internet www.indiantrading-post.com, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, laquelle courra à l’issue d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, durant trois mois,
-Interdit à Pascal T, à défaut d’y avoir été expressément autorisé par Thomas D, de reproduire, représenter, détenir, importer, exporter, présenter, et d’exploiter de quelque manière que ce soit, sur quelque
support que ce soit y compris sur internet, des modèles de boucles de ceinture présentant des caractéristiques identiques ou similaires aux boucles créées par Thomas D, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction, laquelle courra à l’issue d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, durant trois mois,
-Rejette les autres demandes concernant l’utilisation des prénoms et/ou noms de famille de Thomas D, ainsi que sa marque Thomas Deambrosis enregistrée sous le n° 3706587,
-Ordonne à Pascal T de ne plus utiliser le nom de domaine « thomasdeambrosis.com » au sein de son propre site internet accessible à l’adresse internet « indiantrading-post.com », et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction, laquelle courra à l’issue d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, durant trois mois,
- Interdit à Pascal T de reproduire, insérer, utiliser, de quelque manière que ce soit, dans son site internet indiantrading-post.com, y compris dans ses codes source, ses rubriques et les adresses url des pages web dudit site, le nom de domaine du site internet www.thomasdeambrosis.com, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction, laquelle courra à l’issue d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, durant trois mois,
-Interdit à Pascal T de diffuser sur internet toute vidéo présentant, sans son autorisation, des boucles de ceinture créées par Thomas D, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction, laquelle courra à l’issue d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, durant trois mois,
-Dit que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes ordonnées ci-dessus,
-Rejette les demandes visant à ordonner à Pascal T de procéder à toutes les démarches nécessaires de quelque nature que ce soit, et notamment toutes démarches auprès de Google pour faire cesser les conséquences préjudiciables de ses fautes et en particulier pour faire cesser le référencement du site www.indiantrading-post.com à partir de toutes requêtes sur le moteur de recherche Google incluant le terme « deambrosis », sous astreinte,
-Rejette les diverses demandes d’affichage et de publication du jugement,
-Déboute Pascal T de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
-Condamne Pascal T à payer à Claude Thomas D L la somme de 2500 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Le condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me N conformément à l’article 699 du même Code,
-Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
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