Confirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 20 mars 2015, n° 14/20357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/20357 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 10 septembre 2014, N° 14-1365/VL |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DIET WORLD ; SLIMMING WORLD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4054958 ; 10615888 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL41 : CL44 |
| Référence INPI : | M20150110 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 MARS 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°43, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20357
Décision déférée à la Cour : décision du 10 septembre 2014 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP 14-1365/VL
DECLARANT AU RECOURS M. Christophe C Exerçant la profession de président de société Demeurant […] – 75008 PARIS Représenté par la SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, avocat au barreau de PARIS, toque G 0649 Assisté de Me Guillaume Q plaidant pour la SELARL CABINET CHRISTIAN TOURRET, avocat au barreau de PARIS, toque G 0649
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE Société MILES-BRAMWELL EXECUTIVE SERVICES LTD, société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Cloverwood Road Somercotes DE 554 RF Alfreton DERBYSHIRE ROYAUME-UNI Représentée par Me Pascal LÊ DAI de l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 82
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
LA COUR, Vu les articles L 411-4 et L 712-14 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le recours formé le 9 octobre 2014 par monsieur Christophe C contre la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) du 10 septembre 2014 qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée par la société Miles- Bramwell Executive services Ltd titulaire de la marque communautaire SLIMMINGWORLD et a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale DIET WORLD
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé par le requérante Le 9 octobre 2014, soutenu par mémoire en réponse le 29 janvier 2015,
Vu les observations du 8 janvier 2015 déposées par le Directeur général de l’INPI,
Vu le mémoire déposé le 9 janvier 2015 par la société Miles-Bramwell Exécutive Services Ltd le 9 janvier 2015,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
SUR CE, Messieurs Christophe C et Arnold B ont déposé le 16 décembre 2013 la demande d’enregistrement n° 13 4 054 958 portant sur le signe verbal DIET WORLD.
Le 10 mars 2014 la société Miles-Bramwell Executive Services Ltd titulaire de la marque communautaire verbale SLIMMING WORLD déposée le 3 février 2012 enregistrée sous le numéro 1615 888 a formé opposition à cette demande d’enregistrement.
Par décision du 10 septembre 2014 le directeur de L’INPI a reconnu l’opposition partiellement justifiée pour les produits suivants : 'préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansement ; désinfectants ;Bains médicinaux, bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques ; herbes médicinales ; tisanes, herbes séchées à usage diététique et pharmaceutique ; parasiticides ; café, thé, cacao, sucre riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farine et préparations faites de céréales, biscuiterie, gâteaux, thés et produits alimentaires de biscuiterie, thés et biscuits ; tous les produits précités étant à usage diététique ; levure, poudre pour faire lever ; céréales en grains non travaillés ; agrumes ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit.'
Au soutien de son recours, monsieur C Charrier fait valoir que :
— son recours est recevable,
— la procédure d’opposition n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— l’appréciation comparative sur la similitude des produits est erronée,
— il n’existe aucun risque de confusion entre les deux signes.
Il demande l’annulation de la décision du directeur de l’INPI en date du 10 septembre 2014. La société Miles-Bramwell Executive services Ltd soulève l’irrecevabilité du recours de monsieur C et demande la confirmation de la décision du directeur de l’INPI.
Sur la recevabilité du recours
La société Miles-Bramwell Executive Services Ltd, opposante, soulève l’irrecevabilité du recours de monsieur Christophe C sur le fondement de l’article 815-3 du code civil au motif que la demande d’enregistrement de la marque DIET WORLD a été déposée en copropriété avec monsieur Arnold B.
Cependant le recours en annulation de la décision du directeur de l’INPI qui a refusé partiellement l’enregistrement de la marque étant un acte conservatoire, soumis aux règles édictées par l’article 815-2 du code civil qui autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, est recevable.
Il convient en conséquence de rejeter cette exception d’irrecevabilité et de déclarer ce recours recevable en la forme.
Sur le respect de la procédure d’opposition devant l’INPI
Le 3 juillet 2014 a été notifié le projet de décision du directeur de l’INPI aux mandataires des parties suivant envoi par courrier recommandé avec avis de réception en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter des observations qui devaient être présentées à l’Institut au plus tard le 6 août 2014.
La société opposante adressait ses observations le 6 août 2014.
Ces observations complémentaires étaient notifiées au mandataire du déposant par courrier recommandé du 7 août 2014 reçu le 8 août 2014. L’INPI indiquait dans cette correspondance 'ces observations étant tardives, l’Institut a repoussé au 14 août la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire'.
Monsieur C soutient que ce délai, qu’il estime à 4 jours ouvrés, était, en plein mois d’août, trop court pour le conseil du déposant pour recevoir les observations de ce dernier et ajoute que rien ne justifiait que l’INPI qui disposait jusqu’au 10 septembre 2014 pour statuer, raccourcisse son délai de réponse à 4 jours alors que les observations de l’opposant ont emporté la conviction du directeur de l’INPI.
Cependant monsieur C et son mandataire ont disposé d’un délai de 5 jours ouvrés pour faire valoir leurs observations écrites et n’ont pas usé de la faculté de présenter des observations orales en réponse conformément aux dispositions de l’article R 712-16 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que le délai qui leur a été imparti qui s’inscrit dans celui de 6 mois auquel l’INPI est tenu de rendre sa décision, est suffisant pour exercer leurs droits et le principe du contradictoire a été respecté lors de la procédure d’opposition.
Sur la comparaison des produits
Une marque n’est pas protégée uniquement pour les produits et services expressément revendiqués dans son libellé mais également pour l’ensemble des produits et services considérés comme identiques ainsi que pour ceux qui sont similaires en raison de leur nature, fonctions et clientèles communes.
Il est indifférent pour l’appréciation de la similarité que certains produits ou services en comparaison relèvent de classes différentes, la classification de Nice des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique.
Monsieur C fait valoir que les produits de la classe 3 : appareils de coiffure électriques, appareils électriques d’épilation, rasoirs électriques ne correspondent qu’à des machines nécessitant l’utilisation de l’énergie électrique pour leur mise en œuvre comme dans la marque antérieure et ne sont pas distribués dans les mêmes circuits, car les produits de nature cosmétique comme dans la demande d’enregistrement requièrent des circuits de distribution exclusifs ou agréés et ne peuvent générer un risque de confusion.
Il conteste l’existence d’une similitude entre les : savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrice, produits de maquillage, rouge à lèvres, masques de beauté de la demande d’enregistrement avec les appareils de coiffure électriques rasoirs électriques, appareils électriques d’épilation et appareils pour la manucure, appareils électriques pour le soin des sourcils de la marque antérieure, la destination de ces produits étant différente.
Mais l’ensemble de ces produits ont la même fonction de contribuer aux soins liés à l’entretien corporels et à l’embellissement et peuvent être distribués dans les mêmes points de vente.
Il soutient qu’il en est de même pour les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de la demande d’enregistrement et les appareils électroménagers de nettoyage de la marque antérieure.
Mais ces produits sont complémentaires dans leur utilisation.
Il conteste la similarité des produits de la classe 5 en indiquant que seuls les produits pharmaceutiques et vétérinaires de la demande d’enregistrement peuvent être considérés comme similaires aux produits et substances pharmaceutiques de la marque antérieure, à l’exclusion des herbes médicinales, herbes séchées à usage diététique. Il conteste toute similarité entre les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux de la demande d’enregistrement avec les nutriments et préparations et substances nutritionnelles et additifs alimentaires à usage médical et/ou thérapeutiques, produits et substances diététiques, compléments et additifs pour aliments et boissons, vitamines, minéraux, compléments vitaminés et minéraux.
Mais il s’agit de produits qui relèvent de la catégorie générale des produits pharmaceutiques dont les libellés sont très proches, à visée thérapeutiques commune et pour lesquels le public est fondé à leur
attribuer une origine commune alors que les bandages, pansements d’une part et les emplâtres et culottes et serviettes hygiéniques sont des produits qui protègent le corps et sont vendus dans les mêmes pharmacies ou parapharmacies alors que les produits destinés à apporter au corps des éléments nutritionnels complémentaires ont la même fonction et relèvent de la même clientèle.
Il dénie toute similarité des produits de la classe 30 : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, biscuiterie, gâteaux, thés et produits alimentaires de biscuiterie, thés et biscuits, tous à usage de diététique de la demande d’enregistrement avec les en-cas, plats et aliments préparés et emballés; café, thé cacao, sucre riz, tapioca, sagou, succédané de café, farines et préparations faites de céréales, pain, produits de la pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauces à salade, épices, puddings car la fonction diététique exclut la similarité des produits.
Mais il s’agit de produits qui relèvent de la catégorie générale des produits alimentaires de la marque antérieure qui pour partie sont identiques et qui incluent les produits à usage diététique à défaut de précision contraire.
Il poursuit en contestant la similitude des produits de la classe 31 qui sont de nature alimentaire concernant la demande d’enregistrement qui sont des fruits et légumes frais et ceux de la classe 29 de la marque antérieure qui de nature alimentaire nécessitent une transformation particulière pour être consommés s’agissant des fruits et légumes conservés, séchés et cuits, farines et préparations à bases de céréales et qu’il en est de même pour les produits de la classe 32 car ne peuvent être considérés comme similaires que les produits qui relèvent des boissons à base de fruits, ce qui ne recouvre pas l’intégralité des produits non alcooliques désignées dans la demande d’enregistrement.
Cependant il s’agit encore de produits de même nature à fonction nutritionnelle visant le même clientèle qui est fondée à penser qu’ils ont la même origine quelle que soit leur préparation.
Il en ressort qu’il existe un lien étroit et obligatoire entre les produits sus visés de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure de sorte que le public puisse leur attribuer en raison de cette similarité une origine commune.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal SLIMMING WORLD,
La demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe DIET WORLD,
les deux signes sont en lettres bâtons, grasses et noires. Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement
Il convient de comparer exclusivement les deux enregistrements sans, comme le soutient à tort monsieur C, d’examiner les conditions d’exploitation (dépôts multiples et absence d’exploitation des marques antérieurs ou exploitation pour des services) de la marque antérieure qui n’encourait pas la déchéance au jour de la demande d’enregistrement.
Visuellement, les deux signes comportent deux termes dont celui en final qui est identique, les termes d’attaque étant différent et de longueur différente comportant respectivement une et deux syllabes,
Phonétiquement, les deux termes d’attaque sont à consonance anglo- saxonne à brève prononciation dans le signe contesté et se prononcent de façon identique en final,
Conceptuellement, les signes opposés SLIMMING en raison de l’usage courant du terme SLIM (mode du jean SLIM) et DIET qui renvoie à la notion de régime font référence à l’univers de l’amincissement et au régime.
Il suit que l’impression d’ensemble qui se dégage des signes SLIMMING WORLD et DIET WORLD est propre à générer un. risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison du même pouvoir évocateur des termes d’attaque, de la reprise du terme WORLD, combinées à l’identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;
Il convient en conséquence de rejeter le recours de monsieur Christophe C.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit le recours de monsieur Christophe C recevable,
Rejette le recours formé par monsieur Christophe C à l’encontre de la décision rendue le 10 septembre 2014 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Dit n’y avoir lieu à application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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