Infirmation partielle 31 mars 2015
Résumé de la juridiction
Dénominations Beyblade, Beyblade Metal Fusion, Beyblader, Beyblade Metal Diffusion, Beyblade Metal Master, Rapidity Top Set
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 31 mars 2015, n° 13/24258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/24258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2013, N° 12/02912 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | BEYBLADE METAL FUSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9046012 ; 000979612-0008 ; 001145064-0001 ; 001145064-0003 ; 01162002-0001 ; 01162002-0002 ; 001203707-0001 ; 001203707-0002 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | M20150127 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 31 MARS 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 066/2015, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24258 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris -3e chambre – 1re section – RG n° 12/02912
APPELANT : Monsieur Guillaume T Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Juliette C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMÉES: Société HASBRO INTERNATIONAL INC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] ETATS-UNIS d’AMÉRIQUE Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
Société HASBRO EUROPEAN TRADING BV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège World Trade Center Tower D, level 12 strawinskylaan 1261 107 7 XX AMSTERDAM PAYS-BAS Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
SA H prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 28000 DELEMONT SUISSE Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
SAS HASBRO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Savoie Technolac 73370 LE BOURGET Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche H
ARRET: •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 31 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2013 par Guillaume T,
Vu les dernières conclusions (n°2) du 27 juin 2014 de l’appelant,
Vu les dernières conclusions (2) du 13 novembre 2014 des sociétés HASBRO INTERNATIONAL INC (de droit américain), H EUROPEAN TRADING BV (de droit hollandais, HASBRO SA (de droit suisse) et
HASBRO FRANCE (ci-après dites ensemble H), intimées et incidemment appelantes,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2014,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que la société HASBRO INTERNATIONAL INC est licenciée exclusif en particulier de :
— la marque communautaire 'BEYBLADE METAL FUSION’ n° 009046012 déposée le 21 avril 2010 en classe 28 notamment pour des <<Jeux, jouets» ainsi représentée : • un modèle communautaire de lanceur de toupies n° 000979612-0008 déposé le 28 juillet 2008 (pièce n°28 des sociétés intimées), • six modèles communautaires de toupies n° 001145064 -0001 et -0003, 01162002 -0001 et -0002, 001203707 -0001 et -0002 déposés respectivement les 8 juin, 26 août 2009 et 17 mars 2010 (pièces n° 23 et 27, 26 et 22, 24 et 25 des sociétés intimées) ;
Considérant que la société HASBRO INTERNATIONAL soutient que cette marque et ces modèles seraient exploités en France par l’intermédiaire des autres sociétés en cause, la société HASBRO SA étant en charge de la promotion et les sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO EUROPEAN TRADING BV étant en charge de la commercialisation ;
Qu’elle a fait établir le 22 novembre 2011 un procès-verbal de constat, en particulier sur un site marchand 'superdealfrance.com’ édité par Guillaume T, de l’offre en vente de produits, selon elle, identiques à ses modèles de toupies et de lanceur de toupies, puis a été informée par les services des douanes de Roissy d’une retenue du 13 janvier 2012 de plus de 4.000 toupies importées de Chine par l’intéressé qui reproduiraient ou imiteraient la marque précitée, et a fait établir deux nouveaux constats d’huissier les 23 et 24 janvier 2012 sur le site internet précité et sur des sites d’achats groupés qui seraient partenaires ;
Qu’elle a, alors, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 1er février 2012, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux des douanes dont s’agit le 6 février 2012 ;
Considérant que, dans ces circonstances, les sociétés HASBRO ont fait assigner, le 27 février 2012, Guillaume T, exerçant sous le nom commercial de PARASANTE PLUS, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, de modèles ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme ; que Guillaume T a radié son entreprise individuelle le 21 mars 2012 et opposé une fin de non- recevoir aux demandes formées à son encontre en qualité de personne physique et non d’entrepreneur individuel ;
Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions : • rejeté cette fin de non-recevoir, • dit que l’importation, la diffusion et l’offre en vente sur le territoire de l’Union Européenne, et en particulier la France, par Guillaume T de toupies et lanceurs de toupies sous les signes 'BEYBLADE', 'BEYBLADE METAL DIFFUSION’ ou avec un logo identique ou similaire à celui de la marque 'BEYBLADE METAL DIFFUSION’ ainsi que de produits présentant une impression d’ensemble identique ou similaire aux 7 modèles communautaires précités, constituent des actes de contrefaçon au préjudice de la société HASBRO INTERNATIONAL INC , • déclaré la société HASBRO SA irrecevable à agir en concurrence déloyale et dit que Guillaume T a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO EUROPEAN TRADING BV, • ordonné des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte, • condamné Guillaume T à payer à la société HASBRO INTERNATIONAL INC 10.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque et 5.000 euros pour atteinte à l’image de cette marque, outre 30.000 euros pour contrefaçon des modèles communautaires de toupies et de lanceur de toupies, • débouté les sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO EUROPEAN TRADING BV de leur demande en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, • débouté les sociétés HASBRO de leurs demandes de publication, • condamné Guillaume T à payer globalement aux sociétés HASBRO INTERNATIONAL INC, HASBRO FRANCE et H EUROPEAN TRADING BV 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de constats et de saisie du 6 février 2012 et les frais de constats des 22 novembre 2011, 23 et 24 janvier 2012 ;
Considérant que les parties reprennent devant la cour leurs prétentions de première instance, les sociétés HASBRO s’accordant cependant sur le montant réduit par le tribunal de l’astreinte sollicitée au titre des mesures d’interdiction et de destruction ;
Sur les fins de non-recevoir
Sur la mise en cause de Guillaume T à titre personnel
Considérant que les premiers juges en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte aux demandes d’irrecevabilité opposées par Guillaume T, tirées de ce qu’il a été assigné comme personne physique et a agi en qualité entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés, relevant que l’entreprise individuelle n’a pas de personnalité (juridique) distincte de la personne physique qui l’exploite ;
Qu’il sera ajouté qu’il importe peu que ce fonds de commerce en exploitation directe, dispose d’un établissement à une adresse distincte du domicile de l’exploitant (en l’espèce n° 33, lieu d’autres activités exercées par ce dernier, notamment celle de prothésiste dentaire, et siège de personnes morales SARL et SCI par lui dirigées, au lieu du n°35 de la même rue où il demeure), d’un nom commercial différent ( 'PARASANTE PLUS'), ni et que cette entreprise ait été radiée (le 21 mars 2012) ensuite d’une cession au profit d’une SARL à associé unique créée par l’exploitant (le 20 mars 2012), la personne immatriculée, personnellement responsable demeurant bien être, lors des faits reprochés, Guillaume T ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par ce dernier ;
Sur l’intérêt à agir de la société HASBRO SA
Considérant que les premiers juges ont estimé que la société suisse HASBRO n’avait pour activité que la promotion des produits HASBRO et non une activité commerciale des produits en France et n’avait pu subir un préjudice de ce chef ;
Mais considérant que la société HASBRO SA, qui agit aux côtés de la société titulaire de droits et des sociétés commercialisant en France les produits en cause, invoque clairement et exclusivement des actes de parasitisme qui auraient été commis à son encontre, reprochant à Guillaume T d’avoir, sans bourse délier, tiré profit de ses investissements promotionnels, lesquels auraient participé au succès des articles BEYBLADE METAL FUSION ;
Qu’à cet égard, elle justifie suffisamment de dépenses sur le territoire français pour la promotion des produits en cause, produisant en particulier deux facturations de 2010 afférentes aux campagnes 'BEYBLADE’ notamment sur des chaînes de télévision françaises telles TF1, France 3 ou M6 (pièce 10 des intimées), et, en conséquence, de son intérêt à agir en réparation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour des faits qui y porteraient atteinte ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la société HASBRO SA irrecevable en son action ;
Sur les modèles communautaires opposés
Considérant que, pour combattre le grief de contrefaçon de dessins et modèles déposés, Guillaume THUILLIER réitère préalablement sa demande en nullité des 7 modèles communautaires en cause, faisant valoir qu’ils ne présenteraient pas de caractère individuel et que leur apparence serait imposée par des finalités techniques ;
Sur le caractère individuel des modèles
Considérant que les premiers juges ont relevé, en particulier, que les modèles de toupies FURA X FIGHT ainsi que les modèles de toupie et le lanceur DRACCO SPIN invoqués par Guillaume T à l’appui de sa contestation du caractère individuel des modèles opposés n’étaient pas datés ;
Que force est de constater qu’ils ne le sont pas plus devant la cour, l’appelant se contentant à nouveau de les reproduire dans ses écritures (en pages 5 à 7) sans mentionner de date de divulgation, ni produire le moindre élément permettant de la déterminer ;
Que ces reproductions non datées sont, ainsi qu’exactement retenu par le tribunal, dénuées de pertinence dans le présent litige, dès lors que seuls des modèles de toupies ou de lanceur de toupies divulgués antérieurement aux dépôts des modèles communautaires enregistrés en cause seraient susceptibles de détruire, le cas échéant, leur caractère individuel ;
Considérant que la décision des premiers juges sera, en conséquence, approuvée de ce chef ;
Sur la fonction technique des modèles
Considérant que, de même, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que les dessins et modèles de toupies et de lanceur de toupies n’avaient pas que des caractéristiques exclusivement imposées par leur fonction technique ;
Qu’il sera ajouté qu’outre les éléments esthétiques composant les modèles de toupies invoqués, telles que justement décrits par le tribunal, il ressort de l’examen auquel la cour s’est livrée que les propres reproductions de l’appelant (page 8 de ses écritures) montrent
que les toupies peuvent adopter par leur forme des aspects esthétiques très variés tout en assurant leur fonction, et que le modèle de lanceur de toupies en forme de U déposé (décrit par les intimées en page 3 de leurs écritures) présente, comme les modèles de toupies en cause, des contours propres avec des parties en relief leur conférant un caractère particulier
relevant de considérations esthétiques, et dont il n’est nullement démontré qu’elles seraient exclusivement dictées par des exigences mécaniques ou techniques à seule fin d’en favoriser fonctionnellement l’usage ou les performances ;
Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a retenu la validité des modèles communautaires dont s’agit et n’a pas fait droit à la demande d’annulation formée par Guillaume T ;
Sur la contrefaçon des modèles communautaires
Considérant que les premiers juges ont exactement analysé, par des motifs que la cour adopte, chacun des modèles déposés, et les ont comparés aux dessins reproduits sur les emballages ayant fait l’objet des opérations de saisie contrefaçon du 6 février 2012 et aux échantillons (toupies et lanceurs de toupies) ayant fait l’objet du procès-verbal de constat de prélèvement dans le cadre de la retenue douanière (du 8 février 2012) ;
Qu’il ressort de la comparaison à laquelle la Cour a procédé de chacun des dessins et modèles déposés, que chacune des toupies et le lanceur de toupies incriminés, représentés sur les emballages saisis ou prélevés dans le cadre de la retenue douanière (communiqués en original aux débats) suscitent bien pour l’utilisateur averti une même impression visuelle globale ;
Qu’en particulier, les modèles de toupies déposés montrent des vues de côté et du dessus, présentant une structure et des découpes très particulières tant dans la composition de leur anneau (découpe en escaliers, flammes, crans, sur la tranche ou rectangulaires selon les modèles), la forme de leur partie supérieure (bourrelets, découpes crantées, enchevêtrement de lignes, découpe particulière ou rectangulaires, lignes parallèles avec décrochements selon les modèles) que dans leur pièce centrale en relief avec pour deux d’entre eux (modèles 001145064-001 et -003) un dessin stylisé (respectivement de licorne et de tête de lion dans une représentation propre) tel que décrit par le tribunal, qui s’avèrent repris de manière similaire sur les toupies ainsi que les représentations figurées sur les emballages incriminés, ainsi que notamment mis en évidence par les intimées (pour chacun des modèles) dans leurs écritures (pages 21 à 24) ;
Que, de même, les emballages et les lanceurs de toupies saisis donnent à voir une forme de lanceur proche des vues de dessus et de dessous du modèle de lanceur de toupies déposé (forme individuelle en U avec excroissances) ;
Considérant que la présence d’éléments non visés aux dépôts, tels les couleurs ou le nombre d’éléments assembler (6 au lieu de 5) s’avère non pertinente pour apprécier l’existence d’une contrefaçon de dessins et modèles communautaires enregistrés ;
Que, par ailleurs, de légères différences de forme, au demeurant non listées ni caractérisées par l’appelant, n’excluent pas, compte tenu de la grande proximité des formes, l’impression globale de ressemblance entre les modèles, pour un utilisateur averti, plus attentif, tel le client adepte des toupies (jouant avec ce type produit), une personne ayant l’habitude de manipuler les toupies ou connaisseur de ces produits, d’autant que la liberté de création pour les modèles de toupies s’avère important, eu égard aux représentations très différentes reproduites par l’appelant dans ses écritures (ainsi que précédemment rappelé) ;
Qu’enfin s’il peut être admis que cette liberté de création est moindre pour un lanceur de toupies, l’aspect des lanceurs incriminés est également trop proche de la forme individuelle du modèle tel que déposé pour produire sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces observations que la contrefaçon de dessins et modèles communautaires enregistrés est caractérisée à la charge de l’appelant au préjudice de la société HASBRO INTERNATIONAL INC licenciée exclusif, et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon de la marque communautaire
Considérant que, comme en première instance, est invoquée la contrefaçon de la marque communautaire précitée par reproduction à l’identique, et par imitation à raison de son usage à titre de mot clé ainsi que de l’usage du signe semi-figuratif RAPIDITY TOP SET (ou TOP SET RAPIDITY), des dénominations BEYBLADE METAL FUSION, BEYBLADE, BEYBLADER et du logo 'BEYBLADE METAL FUSION’ pour la vente de jouets sur internet ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les produits en cause sont identiques ou similaires à ceux désignés dans la marque invoquée, ni que la dénomination 'BEYBLADE’ ou 'BEYBLADE MASTER FIGHT’ est utilisée pour la vente de toupies sur le site internet 'superdealfrance.com’ de l’appelant, et ce, même si l’appelant ne peut être tenu pour responsable de l’édition d’autres sites internet qui proposent des codes coupons 'Super Deal France’ pour des produits
Beyblade Metal Fusion ; que l’expression 'BEYBLADER’ s’avère également utilisée sur le site de l’appelant ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal de constat du 22 novembre 2011;
Que les premiers juges ont exactement rappelé que la bonne foi importe peu pour apprécier, dans le cadre de la présente action, l’existence d’une contrefaçon de marque et jugé que Guillaume T <<ne saurait utilement soutenir qu’il ne fait pas usage dans la vie des affaires du signe reproduisant ou imitant la marque opposée>> dès lors qu’il a importé des jouets reproduisant à l’identique cette marque semi figurative <<en vue de leur commercialisation sur le territoire français via son site internet» ; qu’il sera ajouté que, de même, l’appelant ne saurait sérieusement prétendre que les dénominations et le logo incriminés figurant respectivement sur les emballages saisis, les produits retenus en douane ou son site internet (par lequel il propose à la vente les jouets en cause) ne relèveraient pas d’un usage dans la vie des affaires alors que les illustrations, figurant sur les boites saisies (savoir ainsi que l’admet l’appelant, dans ses écritures en page 11, 4394 boites portant la marque 'BEYBLADE METAL FUSION’ et 3.868 boites portant la marque 'RAPIDITY TOP SET') ne laissent aucun doute sur le fait que ces boites vides étaient destinées à emballer les toupies et lanceurs de toupies retenus en douanes, lesquels ont manifestement été importés par Guillaume T en vue de leur commercialisation en France, compte tenu des offres en vente faite sur son site internet de produits 'BEYBLADE’ et de l’annonce, selon les internautes, de son réapprovisionnement début 2012 (soit à l’époque de la retenue litigieuse) ;
Considérant que le jugement ne peut, en conséquence, qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que la contrefaçon était caractérisée au vu du procès-verbal de constat du 22 novembre 2011, étant précisé que les opérations de saisie contrefaçon du 6 février 2012 confortent cette appréciation, la cour constatant que des emballages saisis reproduisent strictement tous les éléments de la marque enregistrée, la seule différence tenant au fait que le signe contesté reproduit la marque telle qu’exploitée, savoir en couleurs alors qu’elle a été déposée en noir et blanc, ce qui n’exclut pas la reproduction d’ensemble (créant en tout état de cause un risque de confusion certain) d’autant que le signe contrefaisant est largement mis en évidence sur la partie haute de la face de l’emballage (et, au surplus, reproduit au dos de la boîte de la même manière et dans les mêmes couleurs que sur les boîtes H) ;
Considérant que, de même, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en admettant que la contrefaçon par imitation était établie à raison de l’usage de la dénomination 'BEYBLADE', ou de son association aux termes 'METAL MASTER', du logo 'BEYBLADE METAL FUSION', et du mot clé 'Beyblade Metal Fusion’ permettant de diriger les internautes en
particulier sur le site internet de Guillaume T qui offre à la vente des toupies sous la dénomination 'Beyblade’ (ou incluant ce vocable) visant ainsi des produits identiques (jouets) à ceux désignés par la marque opposée ; qu’à cet égard il s’avère suffisamment établi que l’usage de l’ensemble de l’élément verbal de la marque 'BEYBLADE METAL FUSION’ à titre de mot clé génère, ainsi qu’exactement constaté par le tribunal des premiers liens naturels, qui 'redirigent’ l’internaute vers le site internet de Guillaume T pour des toupies ou lanceur de toupies, ce qui est de nature à induire en erreur le consommateur normalement avisé sur l’origine du produit vendu savoir des jouets (couverts par la marque invoquée) et qu’il en est, en fait, de même de l’utilisation du seul terme 'BEYBLADE’ à titre de mot clé (ainsi qu’il ressort de l’examen du procès-verbal de constat du 22 novembre 2011) ;
Qu’il sera précisé qu’il a été justement relevé en première instance que l’élément 'BEYBLADE’ est distinctif pour les produits en cause, même s’il peut renvoyer à l’univers des mangas (japonais), étant ajouté que les similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle sont trop importantes pour ne pas générer de risque de confusion comprenant celui d’association, pour un consommateur moyen raisonnablement bien informé et suffisamment observateur et circonspect pour ce type de produits ; qu’en effet celui-ci gardera en mémoire l’élément verbal 'BEYBLADE’ largement mis en évidence dans le signe invoqué tant au plan visuel, par sa police (en gros caractère) et son emplacement central, qu’au plan de phonétique par sa prononciation en attaque et peu habituelle en France en trois temps 'bé’ bla’ 'de', et au plan conceptuel, puisque les termes seconds 'METAL FUSION’ apparaissent simplement qualifier le terme premier 'BEYBLADE’ qui demeure dominant ;
Considérant que le jugement sera également approuvé en ce qu’il a estimé que le seul usage du signe semi-figuratif 'TOP SET RAPIDITY’ n’est, par contre, pas susceptible de conduire le consommateur raisonnablement avisé des produits en cause à croire à une origine commune des produits, ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées, rejetant de ce chef la demande de contrefaçon de marque ; qu’en effet le signe 'TOP SET RAPIDITY':
•n’est pas identique au plan visuel à la marque antérieure telle que déposée ( nonobstant la mise en évidence d’un des trois termes composant le signe), compte tenu de différences prédominantes d’orthographe, de typographie et de présentation des éléments verbaux (les deux termes visuellement secondaires du signe incriminé 'TOP SET’ étant apposés au-dessus du terme le plus long et non en- dessous comme dans la marque invoquée), d’un tourbillon de flammes stylisées paraissant encercler la dénomination, sans la présence du logo animal de la marque antérieure qui attire l’attention par sa position en finale dans un signe plus allongé avec des flammes stylisées convergentes,
•ne présente aucune sonorité similaire, ainsi que retenu par le tribunal, chacune des syllabes et la sonorité d’ensemble du signe étant au contraire très contrastés (par leur prononciation, nonobstant un nombre de temps proche : 6 au lieu de 7), • n’évoque conceptuellement pas la même idée, celle de grande rapidité pouvant être suggérée par la dénomination contestée 'TOP SET RAPIDITY’ laquelle n’a pas de rapport avec celle d’univers de mangas ou de métal en fusion de la marque antérieure, • comporte ainsi des différences conférant au signe contesté une impression globale suffisamment distincte, qui exclut, nonobstant l’identité des produits, tout risque de confusion ou d’association pour le consommateur moyen concerné avec la marque invoquée, étant observé qu’il n’est pas démontré que cette dernière serait notoire même si la dénomination HASBRO peut l’être ou si les toupies 'Beyblade’ ont connu un réel succès en particulier en 2011 dans le domaine du jouet (quoique n’apparaissant représenter avec le lanceur de toupies que 4 pages sur 178 du catalogue H produit aux débats);
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu par des motifs que la cour approuve que les actes de contrefaçon de marque et de modèles communautaires à l’égard de la société HASBRO INTERNATIONAL INC constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés HASBRO FRANCE et HASBRO EUROPEAN TRADING BV qui exploitent en France les produits 'BEYBLADE METAL FUSION’ et qu’ils ont généré un important risque de confusion à raison d’une reproduction servile ou quasi servile (dessins et couleurs similaires) des toupies avec leur lanceur ( même si, en fait, les toupies litigieuses peuvent apparaître constituées de 6 et non 5 éléments à assembler) ; que toute une gamme de modèles de toupies s’avère imitée (l’appelant ne contestant pas sérieusement, page 20 de ses écritures, que les faits portent sur 9 modèles de toupies distincts des 6 modèles objets de l’action en contrefaçon), ainsi que sur les emballages correspondants (chacun étant globalement très proche à raison du nom des toupies, des références dessins ou logo et de leur présentation ainsi que relevé par les intimées en pages 31 à 33 de leurs écritures, étant observé que les différences listées par l’appelant en pages 20 et 21 de ses écritures concernant en particulier la taille, la structure les couleurs ou personnages représentés ne suffisent pas à exclure tout risque d’association même pour un public avisé dès lors qu’elles ne modifient pas l’impression immédiate de ressemblance d’ensemble résultant des autres éléments précités) ; que le risque de confusion est corroboré par de nombreuses plaintes d’internautes et aggravé par les déclarations de Guillaume T sur son site internet qui présente les toupies 'Beyblade’ comme connaissant 'un succès incroyable en France ' et constituant 'la suite de Beyblade Metal Fusion ' (procès- verbal de constat du 22 novembre 2011) ;
Considérant que les fautes commises par Guillaume T ont également porté préjudice à la société HASBRO SA ( dont l’action est déclarée recevable pour des faits de parasitisme), dès lors qu’il a bénéficié, sans bourse délier, du succès de produits qui a été, à tout le moins, supporté par les investissements des campagnes promotionnelles 'BEYBLADE’ de cet agent économique ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que le tribunal a exactement rappelé que les opérations douanières ont permis d’établir que 8.262 produits litigieux ont été importés aux fins de commercialisation, même si la retenue a évité qu’ils soient effectivement vendus sur internet moyennant un prix unitaire de l’ordre de 15 euros ;
Que les intimées font valoir que l’échantillonnage de plaintes ou messages d’internautes dont elles justifient (ainsi que détaillé en pages 35 et 36 de leurs écritures) démontre que les faits auraient eu une ampleur bien plus importante, participant à la banalisation de la marque et des modèles et provoquant une perte financière compte tenu de la diminution de leur valeur patrimoniale ; qu’ils estiment le dommage ainsi subi par :
— la société de droit américain, licenciée exclusif, au titre de la contrefaçon de marque à 100.000 euros et de celle de modèles communautaires à 40.000 euros par modèle,
— chacune des 3 autres sociétés HASBRO à 100.000 euros à raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire, pour les sociétés française et hollandaise, et à raison des actes de parasitisme, pour la société suisse ;
Considérant que l’appelant ne saurait limiter le préjudice subi à ses facultés contributives, au demeurant sérieusement contestées, ni au seul manque à gagner qui résulterait de la vente par lui admise de 8 articles (sur lesquels étaient apposé le signe TOP SET RAPIDITY) ;
Qu’en effet si l’impact de la retenue douanière a limité les conséquences dommageables, l’importation massive d’articles contrefaisants tels qu’admis par la cour, en vue de leur offre en vente sur internet, certaine, au regard aux pièces versées aux débats et à la présentation des produits sur le site internet de l’appelant (qui s’adresse ainsi à un large public en France), constitue une atteinte au pouvoir distinctif de la marque et est de nature à banaliser les modèles communautaires enregistrés, portant atteinte à leur valeur patrimoniale, ce qui génère des conséquences économiques négatives ;
Qu’en l’état de ces éléments, la cour estime que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts par les premiers juges indemnisent intégralement, respectivement, l’atteinte portée à la marque (pour un total de15.000 euros) et aux 7 modèles communautaires (30.000 euros pour les 6 modèles de toupies et le modèle de lanceur de toupies enregistrés) ;
Considérant, en revanche, qu’il ne saurait être admis qu’en raison de la retenue en douanes aucun préjudice n’a été subi au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire par les sociétés HASBRO FRANCE et EUROPEAN TRADING BV, et au titre du parasitisme par la société HASBRO SA, dès lors que Guillaume T a indûment profité de leurs efforts privant en particulier les premières de l’importation en cause aux fins de distribution et bénéficiant illicitement des campagnes promotionnelles en France financées par la dernière ; qu’une somme de 10.000 euros indemnisera pleinement chacune de ces trois sociétés ;
Considérant que les mesures d’interdiction et de destruction ordonnées par les premiers juges sont justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités, au regard en particulier, de la nécessité de prévenir le renouvellement des actes illicites et seront, en conséquence, purement et simplement confirmées, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter, ni d’ordonner une mesure de publication, pas plus nécessaire qu’en première instance, dès lors que les dommages et intérêts alloués réparent intégralement les préjudices subis ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré la société HASBRO SA irrecevable à agir et débouté les sociétés HASBRO EUROPEAN TRADING BV et HASBRO FRANCE de leur demande en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Déclare la société HASBRO SA recevable en sa demande au titre du parasitisme ; Condamne Guillaume T à payer : • 10.000 euros à chacune des sociétés HASBRO EUROPEAN TRADING BV et HASBRO FRANCE en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale ou parasitaire, • 10.000 euros à la société HASBRO SA en réparation du préjudice subi au titre des actes de parasitisme ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne Guillaume T aux dépens d’appel et à payer aux sociétés intimées la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
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