Infirmation partielle 21 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 déc. 2012, n° 12/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/01028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 février 2012, N° 10/00912 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
21 Décembre 2012
N° 2121-12
RG 12/01028
XXX
@
Article 37
de la loi du 10/07/91
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
15 Février 2012
(RG 10/00912 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 21/12/12
Copies avocats
le 21/12/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme Z B
XXX
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Marie X (avocat au barreau de LILLE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/02475 du 20/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIME :
XXX
PARC D’ACTIVITE DE LA CESSOIE
XXX
Représentée par Me François SPRIET (avocat au barreau de LILLE)
En présence de M. K L M, Directeur Général délégué
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2012
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Maryline BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B a été engagée par la société Net Eclair à compter du 1er janvier 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Il a été expressément convenu qu’au titre de l’ancienneté dont la salariée devait bénéficier, était prise en compte son expérience professionnelle acquise depuis le 5 juin 1990.
A compter du 2 janvier 2007 le contrat de travail de Mme B a été repris par la société Pro Impec, celle-ci s’étant vu attribuer le marché du nettoyage des locaux de la voix du Nord situés dans la zone industrielle de la pilaterie à Villeneuve-d’Ascq, auquel la salariée était précédemment affectée.
Par avenant à son contrat de travail en date du 24 septembre 2008 Mme B s’est vu confier la mission de procéder à l’entretien des locaux de l’école Notre Dame de la Paix à Lille.
Par courrier en date du 25 janvier 2009 l’employeur a notifié à la salariée un avertissement au motif d’un manque de qualité de ses prestations de travail et d’un retard.
Le 14 avril 2010 Mme B a été destinataire d’un courrier de la part de la société Pro Impec aux termes duquel celle-ci lui a indiqué « nous avons le regret de vous informer que pour des problèmes récurrents de qualité nous avons décidé de vous changer de lieu d’affectation (cf clause de mobilité article VII horaires et lieux de travail de votre contrat de travail ) qui n’entraîne aucune modification de votre qualification et votre mensualisation.
Ce changement prendra effet à compter du 22 avril 2010.
A compter de cette date, vous serez affectés sur le site suivant :
XXX et ce les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h15 à 20h30, le mercredi de 13h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 13h00 ».
En réponse la salariée a informé son employeur de son impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail dans la mesure où elle ne bénéficie que des transports en commun pour assurer ses déplacements, et ne peut à ce titre retourner à son domicile après 20h30.
Son employeur n’ ayant pas répondu de manière favorable à sa requête, Mme B a saisi le 7 juin 2010 le conseil de prud’hommes de Lille, lequel par jugement en date du 15 février 2012 :
— a débouté Mme B de sa demande relative au caractère disciplinaire de la mise en oeuvre de la clause de mobilité
— a débouté Mme B de sa demande au titre de rémunération non perçue
— a débouté Mme B de sa demande de congés payés afférents
— a débouté Mme B de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— a débouté Mme B de sa demande de remboursement des titres de transport
— a débouté Mme B de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— a débouté Mme B de sa demande au titre de l’indemnité de départ en retraite
— a débouté la société Pro Impec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 14 mars 2012 Mme B a interjeté appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2012 par Mme B.
Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2012 par la société Pro Impec.
Les parties entendues en leurs plaidoiries, qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De la demande en requalification de la décision en date du 14 avril 2010 valant changement de lieu d’affectation en sanction disciplinaire et de son annulation
Si la clause de mobilité est présumée être mise en oeuvre de bonne foi, pour autant un employeur ne doit pas, par le biais de son application, sanctionner un comportement du salarié et procéder par là-même à sa mutation disciplinaire en s’affranchissant du respect des conditions d’exercice du pouvoir disciplinaire.
En l’espèce Mme B soutient que l’employeur a mis en oeuvre de manière abusive la clause de mobilité insérée au contrat de travail, dans la mesure où il a appliqué ladite clause à titre de sanction disciplinaire, et qu’il n’a en tout état de cause pas fait montre de bonne foi dans son l’application, puisque son objectif ne résidait pas dans l’intérêt de l’entreprise mais dans une volonté de la sanctionner.
Elle veut pour preuve de la mauvaise foi de la société Pro Impec le fait que celle-ci avait parfaitement connaissance de ses difficultés pour se déplacer, ne bénéficiant à ce titre que des moyens de transports collectifs, et souligne que son employeur avait déjà manifesté son désir de se « débarrasser » d’ elle, M. Y, après avoir eu connaissance du fait qu’elle pouvait prendre sa retraite au mois de mai 2011, lui ayant demandé si elle ne pouvait pas partir avant en abandonnant son poste.
Mme B souligne qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de sept jours pour prendre les dispositions nécessaires à la suite de son changement de lieu de travail.
La société Pro Impec fait valoir que la bonne foi contractuelle est présumée et que la salariée ne rapporte pas la preuve contraire dans la mesure où l’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire, et qu’elle n’avait donc pas l’intention de la sanctionner lorsqu’elle a procédé à un changement de lieu d’affectation, soulignant à ce titre que les problèmes de qualité des prestations de travail de ses salariés relèvent évidemment de l’intérêt de l’entreprise.
Elle se prévaut à ce titre de l’attestation de Monsieur Y, responsable qualité, qui relate les doléances du directeur de l’école Notre Dame de la Paix à Lille et sa demande tendant à procéder à un changement de l’agent de service affecté à ce site.
Elle conteste les allégations de la salariée selon lesquelles elle aurait été incitée à quitter la société par le biais d’un abandon de poste, et fait valoir que l’avertissement dont Mme B a été précédemment l’objet était motivé, outre une prestation de travail défectueuse, par un manquement à la ponctualité.
Elle fait valoir que ni la convention collective ni le contrat de travail ne lui impose de respecter un délai minimum de prévenance et que celui, qu’elle a elle même appliqué, est suffisant dans la mesure où le changement d’affectation intervient dans le périmètre de la communauté urbaine de Lille, le nouveau lieu de travail se situant à une distance de 9 km du domicile de la salariée.
Il convient tout d’abord de rappeler que si l’insuffisance professionnelle n’est pas fautive, il n’en demeure pas moins qu’elle revêt un tel caractère lorsqu’elle est la manifestation d’une mauvaise foi délibérée du salarié, et qu’une telle mauvaise foi est retenue lorsqu’un salarié, malgré les remarques récurrentes de son employeur, ne modifie pas ses pratiques professionnelles et ne pallie pas, par la même, ses manquements.
L’employeur ne peut donc pas se prévaloir du prétendu caractère non fautif des faits pour soutenir qu’il n’a pas, en procédant au changement de lieu d’affectation de Mme B, pu et voulu sanctionner celle ci.
Au contraire, la rédaction même de la lettre du 14 avril 2010 permet de constater que c’est en raison du comportement de la salariée qu’un changement de lieu d’affectation a été décidé, puisqu’il y est mentionné « nous avons le regret de vous informer que pour des problèmes récurrents de qualité nous avons décidé de changer de lieu d’affectation », étant précisé qu’il est fait référence à des problèmes récurrents, lesquels, en ce qu’il suppose la réitération d’un même comportement, peuvent être la marque d’une insuffisance professionnelle fautive.
Il convient à ce titre de constater que la salariée avait été l’objet précédemment d’un avertissement pour des motifs relatifs à la qualité de sa prestation de travail et un manque de ponctualité pour la journée du 25 janvier 2009.
Dans la lettre du 27 janvier 2009, formalisant cet avertissement, il est fait référence à un contrôle de la qualité du travail effectué par Mme A, suite à une réclamation du client.
La remarque de la société Pro Impec selon laquelle cet avertissement vise également un manque de ponctualité n’est pas de nature à remettre en cause le fait que l’employeur se soit déjà positionné sur le terrain disciplinaire pour des faits d’insuffisance professionnelle, dans la mesure où d’une part il n’est fait aucune distinction quant aux faits reprochés dans la lettre du 27 janvier 2009, et où d’autre part la salariée avait déjà été sanctionnée d’un avertissement le 30 juillet 2008 pour des faits d’insuffisance professionnelle, à la suite d’un contrôle de la qualité de ses prestations.
Il importe peu à ce titre que ce dernier avertissement ait été annulé au regard des explications de Mme B, dès lors qu’il met en lumière l’appréciation que l’employeur a pu porter sur le travail de la salariée et le caractère récurrent des reproches effectués à l’encontre de Madame B au sujet de sa prestation de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, qui avait déjà considéré comme fautive l’insuffisance professionnelle qu’il imputait à la salariée, a procédé à un changement de lieu d’affectation en raison de la persistance de ces « problèmes récurrents de qualité » de la prestation de travail de Mme B.
La décision du 14 avril 2010 constitue donc une sanction déguisée, de sorte qu’elle doit être requalifiée en sanction disciplinaire et annulée dans la mesure où l’employeur s’est affranchi du respect de la procédure édictée par l’article L. 1332-2 du code du travail, n’ayant pas par ailleurs, en violation des dispositions de l’article L. 1332-1 de ce même code, permis à la salariée d’être informée de manière suffisamment précise des griefs retenus contre elle.
En effet, alors même que dans la lettre d’avertissement du 27 janvier 2009 comme dans celle relative au premier avertissement annulé l’employeur a détaillé les manquements caractérisant l’insuffisance professionnelle, celui-ci s’est contenté dans sa décision du 14 avril 2010 d’une formule générale insuffisante à caractériser les reproches formulés à l’encontre de la salariée.
Il convient par voie de conséquence de condamner la société Pro Impec à payer à Mme B la somme de 10348,34 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 1034,83 euros pour les congés payés afférents, dès lors que l’employeur ne peut pas se prévaloir des absences de la salariée pour justifier les retenues de salaires auxquelles il a procédé.
Le changement de lieu d’affectation du fait de l’annulation de la sanction du 14 avril 2010 n’est pas opposable à la salariée, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être présentée à son nouveau lieu de travail.
De la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dans la mesure où celle-ci, qui s’est contentée dans ses écritures développées à l’audience d’indiquer que son préjudice était indéniable, n’a fourni à l’appui de sa demande aucun élément relatif à sa situation personnelle, alors même qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.
De la demande en rappel de salaire au titre d’heures de travail non rémunérées
Si un employeur doit s’acquitter de la rémunération prévue contractuellement même s’il ne fournit pas au salarié du travail pour l’intégralité de la durée contractuelle de son temps de travail, pour autant un salarié ne peut obtenir le paiement d’heures de travail qu’il n’a pas effectuées que s’il justifie qu’il s’est maintenu à la disposition de l’employeur.
En l’espèce la société Pro Impec se prévaut d’un courrier en date du 24 octobre 2008 aux termes duquel Mme B indique « accepte de ne pas être rémunérée pendant la fermeture (par exemple vacances scolaires) de l’école Notre-Dame de la paix ou d’effectuer des remplacements sur d’autres sites à proximité de l’école ».
Toutefois cette lettre, qui comporte une renonciation à une partie de la rémunération, ne peut être interprétée comme l’expression par la salariée de ce qu’elle ne se maintient pas à la disposition de son employeur pour des raisons de convenance personnelle, puisque celle-ci précise qu’elle peut effectuer des remplacements sur d’autres sites à proximité de l’école.
Il convient donc au regard de ces éléments de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2693,54 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 269,35 euros.
De la demande au titre des frais de transport
Aux termes de l’article L. 3261-2 du code du travail l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
En l’espèce l’employeur s’oppose à cette prise en charge à hauteur de 50 % en faisant valoir d’une part que la salariée n’a jamais formulé de demande à ce titre et d’autre part qu’elle ne justifie pas que l’abonnement qu’elle a souscrit couvre le strict trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, conformément aux dispositions de l’article
R. 3261-3 du code du travail.
Toutefois l’absence de demande de la salariée antérieurement ne peut lui être opposée que dans le cadre d’un débat sur la prescription de ladite demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs la prise en charge des abonnements permettant la réalisation de voyages de manière illimitée est prévue par les dispositions de l’article R. 3261-2 du code du travail, la seule restriction énoncée par l’article R. 3261-3 du même code concernant la prise en charge de titres de transport permettant l’accomplissement d’un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail.
Même dans cette dernière hypothèse l’employeur doit prendre en charge les frais de transport, cette prise en charge étant seulement effectuée sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
La société Pro Impec ne soutient pas que l’abonnement à voyages illimités souscrit par la salariée entraînait un surcoût par rapport à un abonnement prévoyant un nombre de transports défini, étant précisé d’une part qu’elle ne pourrait solliciter qu’une limitation de sa prise en charge et d’autre part que Mme B devait se rendre six jours par semaine sur son lieu de travail.
Il convient au regard de ces éléments de condamner l’employeur à prendre en charge la moitié du coût de l’abonnement souscrit par la salariée, et par là même de le condamner à payer à celle-ci la somme de 335 euros.
De la demande au titre de l’indemnité de départ à la retraite
Aux termes de l’article 9.09 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié, qui quitte volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite à taux plein ou à taux réduit à partir d’au moins 60 ans, doit en informer par écrit son employeur et a droit au paiement d’une indemnité de départ à la retraite.
Toutefois cette même disposition prévoit que l’indemnité ne sera acquise par le salarié que s’il se conforme à l’obligation de respecter le délai de prévenance fixé à l’article 9.08.2.
En l’espèce Mme B ne justifie pas avoir respecté cette dernière disposition de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de départ à la retraite.
De l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il convient en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner la société Pro Impec à payer à Me X, ès qualité de conseil de Mme B, la somme de 1800 euros, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’indemnité devant lui être allouée au titre de l’aide juridictionnelle dans le délai d’un an à compter de la présente décision.
Des dépens
La société Pro Impec, qui succombe au principal, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et de sa demande en indemnité de départ à la retraite et l’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision du 14 avril 2010 constitue une sanction disciplinaire
Prononce la nullité de la sanction disciplinaire du 14 avril 2010
Condamne la société Pro Impec à payer à Mme Z B les sommes suivantes :
-10348,34 euros (dix mille trois cent quarante huit euros et trente quatre centimes) à titre de rappel de salaire outre celle de 1034,83 euros pour les congés payés afférents
-2693,54 euros (deux mille six cent quatre vingt treize euros et cinquante quatre centimes) à titre de rappel de salaire outre celle de 269,35 euros (deux cent soixante neuf euros et trente cinq centimes) pour les congés payés afférents
-335 euros (trois cent trente cinq euros) au titre des frais de transports
Condamne la société Pro Impec à payer à Me X, ès qualité de conseil de Mme Z B, la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce dans le délai d’un an à compter de la présente décision au bénéfice de l’indemnité devant lui être allouée au titre de l’aide juridictionnelle
Condamne la société Pro Impec aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BURGEAT A. F
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