Confirmation 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 26 avr. 2016, n° 15/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juillet 2015, N° 15/00272 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
D Z
F Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 AVRIL 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01351
MINUTE N° 16/
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 07 juillet 2015, rendue par le président du tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/00272
APPELANTE :
XXX, immatriculée au RCS de Dijon sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 20
INTIMÉS :
Monsieur D Z
XXX
XXX
Madame F Z
XXX
XXX
Représentés par Me Fabienne LEVEQUE-ROBBE, membre de la SELARL LEVEQUE ET VALLEE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er mars 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Françoise BOURY, Présidente de chambre, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Brigitte THIOURT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Françoise Boury, Présidente de chambre, et par Aurore Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit en date du 15 juin 2015, la SARL Bourgogne création paysage (ci-après la SARL BCP) a fait assigner Monsieur D Z et Madame F Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation au paiement d’une provision de 70 515,44 euros correspondant à la situation n°3, impayée, des travaux d’aménagement extérieur de leur propriété située à Dijon, suivant devis du 13 février 2014 d’un montant de 254 422,08 euros TTC.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2015, le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur L-M C afin, notamment, de rechercher si les travaux présentaient des défauts de finition, désordres, vices, malfaçons ou non conformités,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le juge des référés a considéré qu’il existait des contestations sérieuses au paiement d’une provision résultant du procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2015 et du rapport non contradictoire établi le 18 juin 2015 par Monsieur A B, ingénieur, selon lesquels les travaux présenteraient des inachèvements et désordres affectant notamment le tressage métallique de la terrasse n°1. Il a également relevé que l’abri de jardin n’était pas conforme au plan du dossier de permis de construire s’agissant de sa hauteur et a mentionné l’existence d’un jour important entre le niveau de dallage et les aménagements intérieurs.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 29 juillet 2015, la SARL BCP a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2015, elle demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance déférée,
— condamner les époux Z à lui verser la somme de 70 515,44 euros à titre provisionnel et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa situation n°3 du 27 avril 2015 n’est pas contestable et que les travaux ont été exécutés à hauteur des sommes sollicitées. Elle fait également observer qu’elle n’est pas responsable de l’inachèvement des travaux qui résulte de la seule volonté des maîtres de l’ouvrage qui ont empêché leur poursuite.
En ce qui concerne plus précisément les désordres allégués, elle considère que la solidité du tressage métallique des murs n’est pas en cause et que son seul aspect inesthétique ne peut justifier le refus de paiement de sa situation n°3. Concernant les travaux de maçonnerie, elle soutient qu’ils sont conformes aux normes et ne présentent aucun désordre. S’agissant enfin de l’abri de jardin, elle expose qu’il est conforme au permis de construire et que la réservation de 4 cm en sol découle d’un choix des époux Z en vue d’un futur revêtement de finition.
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2015, Monsieur et Madame Z demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise,
— débouter la SARL BCP de l’intégralité de ses demandes,
— y ajoutant, la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens à recouvrer par la SELARL F.Leveque & C.Vallee, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la demande adverse se heurte à une contestation sérieuse et font valoir que :
— la SARL BCP reconnaît qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité du chantier à la date contractuellement prévue du 23 mai 2015,
— elle ne produit aucune pièce qui justifierait, comme elle le prétend, l’exécution du chantier à hauteur de 80 à 85%,
— l’expert judiciaire a d’ores et déjà constaté des inachèvements et malfaçons qui nécessitent la reprise complète de certains travaux,
— dans le cadre de son pré-rapport, l’expert estime le coût des travaux se rapportant aux seuls produits manufacturés à la somme de 88 527,50 euros HT,
— la SARL BCP n’a jamais établi la facturation définitive de la situation n°3 et ne leur a jamais transmise pour règlement,
— l’appelante ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité au titre des désordres constatés et du non respect des délais de réalisation des travaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Attendu qu’il résulte de l’article 808 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
que l’article 809 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu, en l’espèce, que les époux Z ayant allégué des malfaçons affectant les travaux réalisés pour leur compte par la SARL BCP, le premier juge a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer si ces travaux étaient ou non affectés de désordres, inachèvements ou non conformités ; qu’il a également jugé n’y avoir lieu ni d’ordonner la poursuite du chantier, ni de faire injonction aux époux Z d’autoriser l’accès au chantier par la société BCP et ses sous-traitants ; que l’ordonnance déférée n’étant pas remise en cause en ces dispositions, elle sera confirmée de ces chefs ;
Attendu, s’agissant de la demande de provision formée par la SARL BCP, qu’il est établi que le marché initial régularisé entre les parties s’élevait à la somme de 254 422,08 euros TTC ; qu’en suite des travaux supplémentaires acceptés par les maîtres de l’ouvrage, le montant total du marché a été porté à la somme de 276 324,98 euros ;
qu’il appert que les époux Z se sont d’ores et déjà acquittés de la totalité des acomptes facturés à leur endroit, soit de la somme de 146 057,59 euros versée à la SARL BCP (pièces n°11, 12 et 13) et de celle de 29 217 euros versée aux deux sous-traitants (pièces n°14 et 15), soit plus de 60 % du marché global ;
qu’au soutien de sa demande en paiement, la SARL BCP se prévaut d’une situation n°3 d’un montant de 70 514,44 euros qu’elle estime parfaitement justifiée au regard des travaux qu’elle prétend avoir effectués ;
qu’or, il n’apparaît pas que Monsieur et Madame Z aient été destinataires d’une situation de travaux n°3 ; que l’appelante ne produit aucune facture mais seulement un projet de situation n°3 en date du 27 avril 2015 'sur devis principal D4304 et devis complémentaires’ ; qu’en outre, la SARL BCP ne produit aucune pièce venant justifier de l’exécution du chantier à hauteur, comme elle prétend, de 80 à 85 % ;
qu’il ressort en revanche du pré-rapport d’expertise que le coût des travaux de remise en état, se rapportant uniquement aux produits manufacturés, s’élèverait à 88 527,50 euros HT, cette somme n’intégrant pas le coût des plantations manquantes ou à reprendre qui doivent faire l’objet d’un second pré-rapport d’expertise ;
que l’expert a en effet relevé un certain nombre d’inachèvements et de désordres concernant la partie 'produits manufacturés’ nécessitant, pour certains, une reprise complète des travaux entrepris ;
qu’il a notamment indiqué, concernant les murs de soutien et les bordures, que la retenue de terre au nord, réalisée en acier tressé, présentait un bombement important et que, malgré la tolérance et la souplesse du matériau utilisé, il existait un risque de rupture et d’éboulement certain ; que l’installation de ce type de retenue de terre dans le cadre d’un terrain en pente aurait nécessité la mise en place de ponts d’ancrage à intervalles réguliers de 40 cm maximum et qu’il en manquait 13 sur la longueur de cette retenue ; qu’il ajoute que les risques sont tels que l’ensemble doit être repris intégralement ; que l’expert relève encore que les travaux réalisés, s’agissant de l’abri de jardin, sont non conformes au devis et qu’une reprise est nécessaire pour assurer les finitions et permettre de les mettre en conformité ; qu’il constate également des reprises nécessaires concernant le bassin, le revêtement de sol, les murs végétaux, l’arrosage, le paillage et le parement du mur de rue à réaliser ;
que ces diverses constatations viennent conforter celles d’ores et déjà effectuées par Maître Y de X, huissier de justice, dans son procès-verbal du 26 mai 2015 et celles qui résultent du rapport établi par Monsieur A B, ingénieur, en date du 19 juin 2015, produits aux débats par les intimés ;
qu’enfin, il est patent que la SARL BCP a pris du retard dans l’exécution des travaux par rapport au calendrier convenu entre les parties qui a fixé au 23 mai 2015 la date d’achèvement du chantier ; que les parties se renvoient la responsabilité de cette situation mais que cette question doit faire l’objet d’un examen approfondi, à la lumière notamment des conclusions du rapport d’expertise définitif qui sera déposé par Monsieur C ;
qu’en tout état de cause, il n’est pas établi de façon incontestable que les retards éventuels, les non conformités et/ou malfaçons seraient couverts par la somme qui resterait due à la SARL BCP après paiement par les époux Z de la provision sollicitée ;
Attendu qu’il s’infère de l’ensemble de ces énonciations que la demande de provision formée par la SARL BCP se heurte à une contestation sérieuse et qu’elle doit, par suite, être rejetée ;
qu’en conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions en ce sens ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que la SARL BCP, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à Monsieur et Madame Z une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL F.Leveque & C. Vallee, avocat ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel régulier en la forme et non fondé,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL Bourgogne création paysage de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Bourgogne création paysage à payer en cause d’appel à Monsieur et Madame Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne encore aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL F.Leveque & C. Vallee, avocat.
Le greffier, Le président,
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