Confirmation 16 avril 2009
Irrecevabilité 27 mai 2014
Irrecevabilité 27 mai 2014
Confirmation 20 janvier 2015
Rejet 4 novembre 2015
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2015, n° 14/21346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21346 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014, N° 12/05975 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 20 JANVIER 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21346
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Mai 2014 rendu par le Pôle 1 – Chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/05975
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
XXX :
Monsieur H M
XXX
77410 ANNET-SUR-MARNE
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame N A veuve D
XXX
E
XXX
XXX
représentée par Me Virginie LAPP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1974
Monsieur AA D pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur R S et assisté de son curateur Monsieur Jean-François CONSO 37 rue H Nicole XXX
5 avenue H Brossolette
XXX
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Monsieur H D
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Monsieur V W
XXX
XXX
Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Monsieur P Q
7 rue des Lavandières Sainte-Opportune
XXX
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Madame J X
29 quai Saint-Michel
XXX
représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
Monsieur T Z
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
Monsieur AE AF pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la FONDATION S
XXX
XXX
représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Jean-H GASTAUD, du barreau de PARIS
Monsieur AC AD
XXX
LOME
TOGO
représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
SELARL B
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame C, Conseillère
Madame F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt du 27 mai 2014 (RG : 12/05975) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la Société COVEA RISKS, déposée au greffe par Y le 24 octobre 2014 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Les parties régulièrement appelées à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2014 à 14H ;
Vu les conclusions signifiées par Y le 2 décembre 2014 par la SELARL B tendant au rejet de la requête et à l’allocation d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par Y le 2 décembre 2014 par Monsieur AE AF ès-qualités d’administrateur provisoire de la Fondation S aux termes desquelles il déclare s’en rapporter à justice sur le mérite de la requête ;
Considérant qu’il est demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle qui affecterait le dispositif de l’arrêt rendu le 27 mai 2014 en ce qu’en indiquant que les dépens en garantie seront supportés chacun pour ce qui les concerne par 'Madame A, Monsieur G, Madame X et Monsieur Z', il aurait été omis de mentionner la SELARL B, auteur elle-même d’un appel en garantie contre la Société COVEA RISKS ;
Considérant toutefois que cette demande qui vise à voir modifier les droits que les parties tiennent de la décision rendue ne relève pas de la procédure de rectification d’erreur matérielle prévue par l’article 462 du Code de procédure civile et doit être en conséquence rejetée ;
Considérant que les dépens seront laissés à la charge de la requérante;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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