Infirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2015, n° 14/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 26 juin 2014, N° F12/00177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Octobre 2015
N° 1755/15
RG 14/03038
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
26 Juin 2014
(RG F12/00177 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/10/15
Copies avocats
le 30/10/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. H Y
XXX
XXX
Représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2015
Tenue par N O magistrat chargé d’instruire l’affaire q ui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
R S
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
N O
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par R S, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mars 2005, la Banque Scalbert Dupont aux droits de laquelle se trouve la Société Banque CIC Nord Ouest a embauché Monsieur H Y à compter du 1er avril 2005 en qualité de Chargé d’Affaires Professionnels et Adjoint au Directeur d’agence – statut cadre de niveau H, au sens des dispositions de la Convention collective nationale de la Banque.
Le lieu de travail était fixé à l’agence de Boulogne sur Mer située V W et une clause de mobilité était stipulée.
Il était prévu une rémunération annuelle de 36.000 euros pour 1.582 heures de travail, payable en 13 mensualités ainsi que le versement d’une prime exceptionnelle de 2.400 euros à l’issue de la période d’essai, étant convenu qu’après un an d’activité, la rémunération annuelle serait revue en fonction des résultats et performances.
Ce contrat a été modifié par deux avenants:
— Avenant du 1er décembre 2005 portant nomination du salarié en qualité de Directeur de l’Agence de Boulogne Porte Neuve ;
— Avenant du 18 mars 2011 portant nomination du salarié en qualité de Directeur d’Agence Grand Public, au sein de l’agence de Calais Royale, avec augmentation de la rémunération annuelle brute de 2.500 euros et attribution du niveau hiérarchique I.
Par lettre datée du 11 janvier 2010, remise en main propre le 26 janvier 2011, une mise en garde a été notifiée à Monsieur Y au sujet du respect de la procédure 'Règles d’octroi de crédit'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 7 septembre 2011, Monsieur Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 septembre 2011.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Calais le 14 mai 2012 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement par la Société Banque CIC de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnités de rupture et indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement rendu le 26 juin 2014, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l a Société Banque CIC à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
— 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.815,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 13.595,61 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1.359,56 euros à titre de congés payés sur préavis
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il était ordonné au CIC de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois.
Le CIC était condamné aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe le 16 juillet 2014, l’avocat de la Société Banque CIC a interjeté appel de cette décision pour le compte de sa cliente.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Banque CIC demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner à payer les sommes de 17.258,58 euros net réglée au titre de l’exécution provisoire et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Banque CIC Nord Ouest développe en substance l’argumentation suivante:
— Aucun des dossiers visés dans la lettre de mise en garde remise le 26 janvier 2011 ne correspond à ceux visés dans la lettre de licenciement, à la seule exception du dossier de la SCI Boulogne Promotion pour lequel est toutefois visée une faute distincte ;
— Les fautes reprochées à Monsieur Y n’ont pu être précisément identifiées qu’à l’issue d’une mesure d’enquête interne et les faits fautifs ne sont donc pas couverts par la prescription;
— L’absence fautive de constitution de groupes risques sur le Groupe E/A, a permis à Monsieur Y de valider des dossiers qui ne ressortaient pas de sa délégation de compétence en matière d’octroi de crédits ;
— L’enquête réalisée en août 2011 a révélé de nombreuses anomalies: Monsieur Y n’a pas pris de caution des emprunteurs dans plusieurs dossiers de prêt ; il n’a pas correctement renseigné les dossiers ; il a procédé au déblocage des fonds sans pièce justificative ; il a affecté des fonds empruntés au bénéfice de tiers ;
— Monsieur Y n’a pas respecté les règles prudentielles et déontologiques édictées dans le règlement intérieur et dans le recueil de déontologie: il a créé une Société unipersonnelle ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, sans en avertir sa direction ; il a dissimulé sa prise de participation dans la SCI Boulogne, appartenant au Groupe E/A ; il a caché le fait que son épouse était associée d’une agence immobilière avec Monsieur X, prescripteur de l’agence dont il avait la gestion.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, à l’exception du quantum des dommages-intérêts alloués.
Il demande la condamnation de la Société Banque CIC Nord Ouest à lui payer les sommes suivantes:
— 108.764,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y développe en substance l’argumentation suivante:
— Si l’on considère la lettre notifiée le 26 janvier 2011 comme une simple mise en garde, l’employeur a renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire concernant les deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement ;
— L’employeur ne démontre pas qu’il ait eu connaissance du grief relatif au non respect des règles déontologiques dans le délai de prescription de 2 mois ;
— Si l’on considère la lettre notifiée le 26 janvier 2011 comme un avertissement, Monsieur Y ne pouvait être sanctionné une nouvelle fois pour les mêmes faits ;
— Sur le fond, aucun nom de dossier n’est mentionné et l’employeur ne démontre ni la méconnaissance des procédures énoncées, ni le non respect des délégations de compétence en matière d’octroi de crédit ;
— Le CIC ne peut se constituer ses propres preuves et les relevés produits n’ont aucune valeur probante ;
— A la date des crédits, le salarié n’avait aucune participation dans le capital de l’une des sociétés visées ;
— Il a interrogé le Directeur commercial sur la possibilité d’être gérant de société tout en étant en poste à la banque et n’a en tout état de cause jamais eu d’activité au sein de la société Invest Gestion ;
— Il n’a accepté d’être associé de la SCI Boulogne Promotion que lorsqu’il a su qu’il quittait l’agence Porte Neuve de Boulogne sur Mer pour rejoindre une agence à Calais ;
— La société Arthur’s Immobilier est une 'coquille vide’ et n’a jamais eu d’activité ; il n’a jamais participé à l’activité de cette société.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 30 octobre 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 septembre 2011 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'(…) Vous avez octroyé des crédits à des SCI en enfreignant les procédures prévues en matière de garanties et en omettant de constituer les groupes risques (sociétés du groupe E/A), ce qui vous a permis d’autoriser vous même des crédits qui relevaient du niveau de délégation supérieur au vôtre.
De votre propre autorité vous avez accordé des conditions dérogatoires (franchises de remboursements totales en intérêts et capital) à des sociétés dans lesquelles vous aviez des intérêts directs (via la participation au capital dans la société SCI Boulogne faisant parti du groupe E/A). Le risque de perte sur créance est estimé, à ce jour, à 640.000 €.
De plus, vous n’avez pas respecté les règles de déontologies en vigueur dans l’entreprise:
— en utilisant à l’insu de votre employeur, dans le cadre de l’EURL 'INVEST GESTION', la carte de gestion immobilière obtenue au titre de votre activité professionnelle dans la banque.
— En dissimulant une prise de participation à titre personnel dans une SCI du Groupe E/A (SCI Boulogne)
— En n’informant pas votre hiérarchie sur la qualité d’associée de votre épouse dans une agence ARTHUR’S IMMOBILIER, dont le co-gérant Mr F X, est également prescripteur de l’agence.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'.
Il est constant que par lettre datée du 11 janvier 2010, remise en main propre le 26 janvier 2011, Monsieur Y qui occupait alors le poste de Directeur de l’Agence de Boulogne Porte Neuve, s’est vu reprocher le non-respect de la procédure d’octroi de crédit dans un dossier E/A, au motif suivant: 'L’absence de Groupe Risque dûment constitué vous a permis de valider risque un dossier qui n’était pas dans votre délégation de compétence crédit'.
Par ailleurs, l’employeur reprochait au salarié l’existence d’anomalies relatives aux Groupes risques relevées dans 21 dossiers, suivant liste annexée au courrier, dont 10 'avec impact sur le niveau de délégation'.
Il n’est pas contesté par l’employeur qui évoque en page 8 de ses écritures une 'sanction de mise en garde', que le courrier susvisé remis au salarié le 26 janvier 2011 et qui a été précédé d’un entretien avec le Directeur régional le 10 novembre 2010, doit s’analyser comme constituant une sanction disciplinaire au sens des dispositions de l’article L 1331-1 du Code du travail.
Dans le cadre de cette mesure qui correspond à un avertissement, Monsieur Y a donc déjà été sanctionné pour des faits concernant sa gestion du crédit accordé à une ou plusieurs sociétés du Groupe E/A, s’agissant de l’absence de constitution d’un Groupe Risque, carence qui a permis de 'valider risque’ un dossier qui n’entrait pas dans le cadre de la délégation de compétence dont bénéficiait le salarié pour accorder de façon autonome le crédit sollicité.
Plus généralement, des anomalies étaient relevées dans une série de 21 dossiers selon une liste arrêtée au 31 mars 2010, cette liste ayant été établie au terme d’une analyse du Pilote de Mesure des Risques (PMR).
Or, le premier grief visé dans la lettre de licenciement qui est relatif à la même problématique, est formulé en termes laconiques ('Vous avez octroyé des crédits à des SCI en enfreignant les procédures prévues en matière de garanties et en omettant de constituer les groupes risques (sociétés du groupe E/A) (…)', sans la moindre précision sur des faits précis d’autorisation de crédits au-delà de la délégation dont bénéficiait Monsieur Y, permettant d’effectuer aisément une distinction entre les faits déjà sanctionnés et de nouveaux faits susceptibles de l’être par la voie du licenciement.
L’employeur relève que si les faits visés dans la lettre de licenciement sont similaires à ceux visés dans le cadre de la précédente mesure disciplinaire, ce ne sont pas les mêmes et ils ne portent pas sur les mêmes contrats de prêt.
Pour justifier cette affirmation, il se fonde sur des listings (pièce n°11 à 14) qui concernent les irrégularités relevées dans des dossiers concernant les SCI Boulogne, Lara, Tecs Immobilier et Trade Bat et il soutient que ces irrégularités n’ont pu être mises à jour qu’au terme d’une enquête interne qui s’est achevée le 22 août 2011, par la transmission à la direction de la société d’un courriel de Madame Valérie Lesage, Inspecteur chargée du contrôle périodique, contenant notamment le relevé des 'irrégularités constatées pour le groupe E-A’ et de celles relevées 'en dehors de ce groupe'.
Or, l’examen des listings produits par l’employeur permet de constater que les dossiers considérés comme irréguliers sont tous antérieurs à la lettre d’avertissement notifiée le 26 janvier 2011, alors qu’il résulte des termes mêmes de ce courrier que 21 irrégularités relatives à l’absence de constitution de Groupes risques et à ses conséquences en termes de validation des dossiers de crédit ont été consignées aux termes d’une analyse du Pilote de Mesure des Risques, de telle sorte qu’il n’est pas crédible qu’une nouvelle analyse ait été nécessaire au mois d’août 2011, soit plus d’un an et demi après l’avertissement daté du 11 janvier 2010, pour pouvoir constater de nouveaux faits fautifs.
L’employeur avait donc nécessairement pu prendre, dès le 26 janvier 2011, toute la mesure des agissements de Monsieur Y en termes de défaut de constitution des Groupes Risques dans divers dossiers de prêts, d’autant plus qu’un entretien préalable avait eu lieu le 10 novembre 2010, précédant la lettre d’avertissement en date du 11 janvier 2010 qui n’a été notifiée que plus d’un an après au salarié, le temps écoulé entre l’entretien et la notification de la sanction laissant toute latitude à la Société CIC Nord Ouest pour prendre toute la mesure des agissements reprochés à Monsieur Y en termes d’octroi de crédits et pour motiver en conséquence la sanction.
Il résulte de ces différents éléments qu’à la date de notification du licenciement, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire s’agissant du premier grief invoqué, relatif aux manquements ayant permis au salarié d’autoriser des crédits ne relevant pas de son niveau de délégation.
S’agissant des autres griefs qui ne sont pas évoqués dans la lettre d’avertissement, aucun élément ne permet de considérer que l’employeur en avait nécessairement connaissance le 26 janvier 2011, alors qu’il est justifié par la production de courriels en date des 11 et 22 août 2011, de ce que l’employeur n’a pu avoir pleinement connaissance des faits autres que ceux invoqués à l’appui de la précédente mesure d’avertissement et mettant en cause le comportement professionnel de Monsieur Y, qu’au terme d’une enquête interne menée conjointement par Monsieur Bertrand Calonne, directeur chargé du contrôle permanent et par Madame Valérie Lesage, Inspecteur chargée du contrôle périodique, qui a permis de mettre en évidence différentes anomalies dans la gestion de plusieurs dossiers de crédit ainsi que la participation du salarié au fonctionnement de sociétés commerciales, sans en avoir avisé son employeur.
Sur ce dernier point, il est établi que ce n’est qu’à l’occasion de la découverte d’une distorsion entre le niveau anormalement avancé du déblocage des fonds dans le cadre d’un prêt immobilier à la construction consenti aux SCI Carly Promotion et Trade Bat, d’une part et le stade réel d’avancement de la dite construction, d’autre part, que l’employeur, analysant l’organisation capitalistique des sociétés concernées par cette opération, s’est aperçu qu’elle dépendait du Groupe E-A et que Monsieur Y était devenu associé le 15 janvier 2011 d’une société Boulogne Promotion, dépendant du même groupe de sociétés.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Monsieur Y d’avoir accordé aux sociétés du Groupe E-A des prêts à des conditions dérogatoires, relatives à l’octroi de franchises de remboursements totales en intérêts et capital, ce qui aurait généré un risque sur créance évalué à 640.000 euros.
Sur ce point précis, il n’est produit aucun élément de nature à établir la marge ou l’absence de marge de manoeuvre dont disposait Monsieur Y, en sa qualité de Directeur d’agence, pour octroyer des franchises de remboursement, pas plus qu’il n’est produit ou fait état d’éléments relatifs à une interdiction générale d’accorder de telles franchises, étant ici observé que ni la note relative au système de délégation de compétence pour l’octroi des crédits, ni les différentes lettres de délégation consenties au salarié par le Directeur Régional de la Banque CIC, ne mentionnent la moindre indication à ce sujet.
Dans ces conditions, le grief n’est pas établi.
En revanche, il est établi que le 15 janvier 2011, Messieurs Z A et D E, ont cédé à Monsieur Y 20 parts sociales de la SCI Boulogne Promotion, cliente de la Banque CIC NORD OUEST au même titre que différentes sociétés membre du Groupe E-A, l’acte de cession rappelant les prêts consentis par le CIC dans le cadre des acquisitions effectuées par la dite SCI.
Or l’exigence de probité rappelée dans le Recueil de déontologie du Groupe CIC, exigée de chaque collaborateur et à plus forte raison des directeurs d’agence, devait conduire Monsieur Y à porter une attention particulière à l’identification, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, règle déontologique rappelée au paragraphe I-2 du Recueil susvisé.
Le même Recueil rappelle que le devoir de loyauté exigé des collaborateurs implique de ne pas chercher à dissimuler des situations anormales et à ne pas laisser se perpétuer des comportements qui seraient manifestement contraires aux règles d’éthique.
Il se déduit de ces éléments et des dispositions relatives aux 'activités extérieures des collaborateurs', contenues dans le Recueil de déontologie, que pour d’évidentes raisons tenant à la nécessaire prévention des conflits d’intérêts, Monsieur Y qui, le 15 janvier 2011, exerçait toujours les fonctions de Directeur de l’agence de Boulogne Porte Neuve, peu important d’ailleurs son départ deux mois plus tard pour l’agence de Calais, puisqu’il demeurait salarié cadre de la Société CIC Nord Ouest, devait à tout le moins aviser sa hiérarchie avant de prendre une participation dans une Société civile immobilière, cliente de la banque dont il dirigeait l’une des agences, ce qu’il n’a pas fait, dissimulant une situation qui ne pouvait qu’alimenter les soupçons sur sa rigueur dans la gestion des dossiers concernant les entreprises du groupe E-A, l’acte de cession rappelant l’existence de prêts consentis par la Banque Scalbert Dupont aux droits de laquelle se trouve la Société CIC les 11 septembre 2009, 1er décembre 2009 et 30 avril 2010.
Le manquement de Monsieur Y aux règles déontologiques précédemment rappelées est d’autant plus établi que l’intéressé avait été convoqué à un entretien le 10 novembre 2010, concernant précisément sa gestion du crédit accordé à une ou plusieurs sociétés du Groupe E/A, s’agissant de l’absence de constitution d’un Groupe Risque et du non respect de la délégation de compétence dont il bénéficiait, ce qui ne l’a pas empêché de signer deux mois plus tard un acte d’acquisition de parts sociales d’une société immobilière membre de ce groupe.
Par ailleurs, la Société appelante produit les statuts d’une Société à responsabilité limitée Invest Gestion, en date du 28 avril 2011, créée par Monsieur Y qui en est le gérant et qui a pour objet la gestion de biens pour autrui et plus généralement toutes opérations juridiques, économiques, financières et commerciales se rapportant à cet objet.
Or, il n’en a pas informé sa hiérarchie, agissant ainsi au mépris des dispositions du Recueil de déontologie de l’entreprise relatif aux activités extérieures des collaborateurs et instaurant pour ces derniers l’obligation d’informer la Direction des ressources humaines et le Responsable de la conformité au préalable.
Monsieur Y ne conteste pas utilement ce défaut d’information et il se borne à évoquer, sans en justifier, une rencontre avec le directeur commercial de la direction régionale au mois de septembre 2010, au cours de laquelle il aurait interrogé ce dernier sur le point de avoir 's’il était possible de devenir gérant de société tout en restant en poste à la banque’ (conclusions intimé page 10).
Il importe peu également que l’intéressé n’ait obtenu la carte de gestion immobilière que deux mois après son licenciement ou encore que la Société Invest Gestion ait été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 10 avril 2012, alors que Monsieur Y admet avoir créé cette société pour obtenir cette carte, à une époque où il était directeur d’agence à Calais, sans justifier d’un quelconque avertissement donné à sa hiérarchie et encore moins de l’aval de la direction générale, ce qui constitue un manquement aux règles déontologiques auxquelles il était tenu du faits de ses fonctions.
Enfin, le nom de Monsieur H Y figure sur les statuts d’une société à responsabilité limitée Arthur’s Immobilier, en sa qualité d’époux de Madame L M épouse Y, qui a constitué cette société le 22 décembre 2007 avec Monsieur F X, exerçant la profession de maître d’oeuvre, dont il n’est pas contesté qu’il était un client habituel et 'de longue date’ de la Banque CIC Nord Ouest, ainsi que l’indique le salarié dans ses écritures.
Monsieur Y admet qu’il 'n’a pas cru nécessaire d’informer sa hiérarchie’ dans la mesure où son épouse n’aurait jamais participé à l’activité de cette société en tant que négociateur immobilier ou détentrice d’une carte de gestion immobilière.
Pour autant, dès lors que Monsieur Y figurait aux côtés de son épouse dans l’acte de constitution d’une société commerciale, dont l’un des associés était un client habituel de la banque qui l’employait et dont il dirigeait une agence proche du siège social de la dite société commerciale, il ne pouvait au regard des règles déontologiques de prudence, prévention des conflits d’intérêts et au regard de son obligation de loyauté, faire l’économie d’une information préalable de sa hiérarchie, peu important les circonstances de fait ayant pu conduire à l’engagement de Madame Y dans cette société, de même que l’absence d’activité développée par l’entreprise, ce dont il n’est au demeurant pas justifié.
Au résultat de ces différents éléments, il est justifié par l’employeur de manquements commis par Monsieur Y pendant l’exécution du contrat de travail, qui revêtent un caractère de gravité certain dès lors qu’ils caractérisent des manquements répétés aux règles de déontologie auxquelles sont tenus l’ensemble des collaborateurs de la société et singulièrement les directeurs d’établissements.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et Monsieur Y débouté de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur la demande reconventionnelle:
En vertu de l’article 31 alinéa 2 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande reconventionnelle de l’employeur est donc dénuée d’objet.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Monsieur Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En considération de la situation économique respective des parties, il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur H Y de toutes ses demandes ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Société Banque CIC Nord Ouest de poursuivre les restitutions qui sont la conséquence de l’infirmation du jugement assorti d’une exécution provisoire de droit, auquel le présent arrêt vient se substituer;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur H Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
V. S.
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