Confirmation 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2013, n° 12/09263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 26 avril 2012, N° 11/288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2013
N°2013/
MV/FP-D
Rôle N° 12/09263
C/
Z Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Dany KRETZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 26 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/288.
APPELANTE
SA WURTH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par Me Dany KRETZ, avocat au barreau de STRASBOURG
XXX)substitué par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME
Monsieur Z Y, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2013
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z Y a été engagé par la société WURTH FRANCE le 11 septembre 2008 en qualité de VRP exclusif à la division BÂTIMENT moyennant la rémunération mensuelle moyenne brute, fixe et variable , de 1630 €.
Le 14 mars 2010 Monsieur Y était en arrêt de travail pour maladie en raison d’une greffe de rein plusieurs fois prolongé jusqu’au 31 octobre 2010.
Le 5 octobre 2010 il était convoqué à un entretien préalable auquel il ne se présentait pas et le 15 octobre 2010 il était licencié au motif suivant :
« Par courrier du 5 octobre 2010, vous avez été régulièrement convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le vendredi 15 octobre 2010 en notre siège social. Votre absence à cet entretien, dont vous vous êtes excusé, n’entache d’aucune irrégularité la procédure engagée qui se poursuit à l’occasion de la présente notification.
Votre absence professionnelle prolongée et continue est constatée depuis le 14 mars 2010 et nous avons récemment reçu une prolongation d’arrêt de travail au 31 octobre 2010, sans pouvoir déterminer de date de reprise prochaine de votre activité.
Sur la période depuis janvier 2010, nous constatons sur votre secteur:
' une insuffisance de résultats caractérisée par la non réalisation constante et manifeste des objectifs de CA de votre secteur, à savoir: 47 % à fin août, soit une régression de 40 % par rapport à 2009 ;
' cette insuffisance de résultats s’explique notamment par la dégradation du portefeuille clients de votre secteur. L’examen de votre plateforme clients laisse ainsi apparaître une baisse, entre janvier et août 2010, de plus de 80 % des « clients acheteurs ,3 mois» et de 25 % des « clients acheteurs 12 mois ». Cette baisse est directement liée à l’impossibilité de préserver les clients acheteurs de votre secteur.
Il est établi que la gestion de la clientèle de votre secteur en est donc désorganisée, en ce qu’il est notamment constaté que:
' le passage de la concurrence fragilise la pérennité et la viabilité du secteur en nous prenant des parts de marchés;
' le suivi des clients n’est pas assuré de façon satisfaisante par rapport à nos engagements.
Cette situation devient fortement préjudiciable aux intérêts commerciaux de la Division « Bâtiment».
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, une mesure de licenciement se fondant sur le motif unique de votre absence prolongée depuis le 14 mors 2010, perturbant le bon fonctionnement de notre organisation commerciale sur le secteur qui vous est confié, et rendant nécessaire le fait de pourvoir à votre remplacement définitif au regard du suivi et du développement de la clientèle qui vous a été confiée.
Nous ne saurions en aucune sorte vous reprocher votre état de santé; notre décision étant exclusivement dictée par les nécessités de notre organisation commerciale au regard de votre absence prolongée et des conséquences qui s’imposent, par votre remplacement définitif, à la continuité de notre service en clientèle.
S’agissant du délai-congé fixé à trois mois, en application des dispositions de l’article L7313-9 du Code du Travail, il vous appartient de l’exécuter aux conditions normales de votre contrat de travail. Compte tenu de votre nouvelle prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2010, nous considérons légitimement que vous ne serez pas en mesure d’exécuter votre préavis aux conditions normales de votre contrat de travail. En conséquence, la rupture de votre contrat de travail intervient avec effet immédiat à première présentation de cette notification, étant précisé que vous demeurez couvert par la «garantie de salaire» de notre contrat de prévoyance jusqu’au terme de votre arrêt de travail… »
Contestant son licenciement Monsieur Y a le 4 novembre 2011 saisi le Conseil de Prud’hommes de NICE, lequel, par jugement du 26 avril 2012 ,a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SA WURTH FRANCE à lui verser les sommes de :
4890 € au titre de l’indemnité de préavis,
489 € au titre des congés payés y afférents,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’entier préjudice subi,
209,30 € au titre de l’épargne salariale,
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la société WURTH FRANCE aux dépens.
Ayant le 18 mai 2012 régulièrement relevé appel de cette décision la SA WURTH FRANCE conclut à son infirmation aux fins de voir débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner à lui verser la somme de 7 814,54 € hors-taxes, d’ordonner en tant que de besoin la compensation entre cette condamnation et le montant de 209,30 € revenant à M. Y au titre de l’épargne salariale, de condamner M. Y à lui rembourser les montants versés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à fin 2010 son effectif atteignait 3823 salariés dont 2835 rattachés à la force de vente ; que sa progression a été rendue possible par les efforts exceptionnels qu’elle a consentis au niveau de la formation, de l’assistance et de l’accompagnement des vendeurs sur le terrain et par la rigueur apportée au service clients ; que les VRP bénéficie d’un statut légal aux termes duquel leur secteur géographique ne peut être modifié sans leur accord de sorte que contrairement à ce que soutient M. Y ils ne peuvent être déplacés pour pallier l’absence de vendeurs sur un autre secteur ; que les secteurs géographiques des représentants strictement limités impliquent que le secteur de chacun soit protégé, c’est-à-dire que le représentant ne subisse pas, à l’intérieur de son secteur des interventions de VRP en charge d’autres secteurs; que parallèlement les clientèles elles-mêmes étant très variées, les représentants ont progressivement été spécialisés, pour une plus grande efficacité et affectés aux différentes « Divisions» de la société, chaque division disposant de catalogues et de tarifs propres en fonction de la clientèle visée ; que le bon fonctionnement de cette organisation implique que la clientèle confiée à chaque représentant lui soit propre et ne puisse donc pas être démarchée par un VRP en charge d’une autre clientèle et que tout manquement à cette règle soit de même sanctionné ; qu’il ne peut être imposé à un VRP un changement de clientèles visitées ou de produits à placer ; que les prolongations successives d’arrêt de travail de M. Y, de durées inégales, empêchaient la société de connaître la date à laquelle celui-ci serait à même de reprendre ses fonctions ; que l’absence prolongée de M. Y a été très préjudiciable à l’entreprise, la perte de chiffre d’affaires à fin août 2010 par rapport à fin août 2009 et la perte de clients étant formellement établie par les documents produits et non contestés par M. Y ; que la nécessité du remplacement définitif de ce dernier est établie ; que contrairement à ce qu’on énoncé les premiers juges l’intéressé n’a nullement été licencié pour insuffisance de résultats ; qu’il est par ailleurs faux d’affirmer que la société a demandé à M. Y de travailler pendant son arrêt de travail ; qu’il a été fait appel au « call center » pour suivre des clients importants du secteur pendant l’arrêt maladie prolongé de l’intimé ; que le chiffre d’affaires du secteur de M. Y pendant sa période d’arrêt maladie ne correspond pas à des commandes qui auraient été prises par lui ainsi qu’il le laisse entendre mais à des ordres indirects ; qu’étant dans l’ignorance de la durée prévisible de l’absence de M. Y elle ne pouvait envisager aucune embauche précaire d’autant que toute embauche nécessite une formation préalable tant aux produits WURTH qu’au secteur confié ; que de plus l’âpreté de la concurrence dans ce secteur d’activité commande de ne pas laisser un secteur géographique sans titulaire permanent ; qu’elle ne pouvait davantage imposer à d’autres VRP d’intervenir sur le secteur de M. Y et auprès de sa clientèle, au détriment de leurs propres secteurs, dans un contexte très concurrentiel ; que le statut des VRP statutaires fixe précisément les conditions d’application de celui-ci et en particulier le fait que la nature des marchandises offertes à la vente, la région où les catégories de clients qu’ils sont chargés de visiter ne peuvent évidemment être modifiées unilatéralement par l’employeur ; que les VRP ne sont donc pas interchangeables à la différence de salariés ordinaires ; que les trois conditions nécessaires à la reconnaissance de la validité du licenciement, à savoir la prolongation effective de l’absence, la perturbation en résultant pour l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié sont réunies en l’espèce ; que M. Y a effectivement été remplacé par un nouveau salarié le 1er décembre 2010 ; que M. Y ayant pendant son arrêt de travail eu un accident responsable le 5 juillet 2010 avec un véhicule mis à sa disposition uniquement pour l’accomplissement de sa mission professionnelle il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle correspondant au préjudice qu’elle a subi en raison des dommages causés au véhicule ; que l’explication tardive de M. Y et l’attestation qu’il produit selon laquelle l’accident aurait eu lieu alors qu’il se rendait au dépôt pour restituer de la marchandise ne saurait être retenue.
M. Y, au visa de l’article L. 1232. 6 du code du travail, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que dans les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l’épargne salariale et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée et à son infirmation en ce qui concerne le quantum alloué au titre des dommages et intérêts qu’il demande de porter à 18 000 €.
Il sollicite en outre la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été contraint d’engager une procédure de référé pour obtenir le paiement du solde de tout compte ; que la perturbation mentionnée dans la lettre de licenciement doit concerner le fonctionnement de l’entreprise, celle du service n’étant pas suffisante ; que la lettre de licenciement ne fait en l’espèce état que d’une perturbation au niveau du secteur qui lui était confié ce qui ne suffit pas à motiver le licenciement ; que la société tente de faire croire que le licenciement était lié uniquement aux perturbations du secteur dont il s’occupait alors qu’elle lui reproche une insuffisance de résultats tout au long de la première page de la lettre de licenciement ; qu’il se demande comment il peut être attaqué sur les résultats obtenus depuis janvier 2010 jusqu’en août 2010 alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 14 mars 2010, que la société a exigé qu’il travaille pendant son arrêt maladie, qu’il a été très bien classé parmi les autres VRP pendant son arrêt de travail notamment pour le mois d’août 2010, que la société ne lui a cherché aucun remplaçant pendant son arrêt maladie et n’a même pas cherché à dispatcher son travail entre les 11 autres commerciaux des Alpes-Maritimes ; que quand bien même était-il en arrêt maladie il a pu concrétiser beaucoup de ventes pendant celui-ci ainsi que le démontre la pièce adverse numéro 8 précisant les chiffres d’affaires qu’il a réalisés pendant les mois où il était en arrêt maladie et le pourcentage réalisé par rapport à l’objectif fixé ; qu’il est arrivé 177ème sur 305 VRP de la division bâtiment pour le mois d’août 2010 ; que contrairement à ce qu’indique la société il n’a pas été fait appel à un call center ; que l’entreprise ne peut dire que ce remplacement définitif était inéluctable alors qu’elle n’a même pas essayé de le remplacer temporairement pendant son arrêt de travail puisque c’est au contraire lui qui continuait à suivre sa clientèle ; que malgré ses problèmes de santé il s’est démené pour retrouver un nouvel emploi au mois de janvier 2011 ; qu’il a eu un accident avec le véhicule de l’entreprise le 5 juillet 2010 alors qu’il se rendait comme la société le lui avait demandé au dépôt pour restituer une marchandise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Attendu que si l’article L. 1132.1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Attendu que la validité du licenciement est en conséquence subordonnée comme le fait à juste titre valoir la SA WURTH FRANCE à trois conditions cumulatives, à savoir la prolongation effective de l’absence, la perturbation en résultant pour l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié absent ;
Attendu qu’il ne peut être en l’espèce contesté que la première condition est remplie dans la mesure où M. Y a entre le 14 mars et le 31 octobre 2010 été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie dans le cadre de prolongations de durées inégales empêchant la société WURTH FRANCE de connaître sa date de reprise prévisible , l’intéressé n’ayant d’ailleurs lors de la convocation à l’entretien préalable auquel il n’a pu se rendre pu indiquer à son employeur la date prévisible de son retour ;
Attendu que concernant la seconde condition concernant la perturbation résultant pour l’entreprise de cette absence prolongée et tenant compte que la difficulté survenue dans un secteur impacte nécessairement l’entreprise tout entière il est justifié par les documents produits par la société WURTH FRANCE qu’elle a connu sur le secteur confié à M. Y une perte de chiffre d’affaires de 40,26 % à fin août 2010 par rapport à fin août 2009, ainsi qu’une perte des clients acheteurs soit 21 clients « acheteurs 12 mois » perdus et 36 clients « acheteurs trois mois » perdus ;
Attendu en conséquence que nonobstant les termes restrictifs de la lettre de licenciement qui ne vise que le préjudice concernant « les intérêts commerciaux » de la « division bâtiment » et la perturbation apportée au bon fonctionnement de «l’organisation commerciale » sur le secteur en omettant de viser la perturbation apportée à l’entreprise dans son ensemble, il ne peut être contesté que l’entreprise, dans l’une de ses composantes, la division bâtiment, a été effectivement perturbée par l’absence de M. Y ;
Attendu qu’ainsi la seconde condition est remplie ;
Attendu en revanche que concernant la troisième condition liée à la «nécessité» du remplacement définitif du salarié absent, il apparaît qu’elle n’est pas remplie , peu important que M. X ait effectivement été remplacé définitivement le 1er décembre 2010 ;
Attendu en effet que la SA WURTH FRANCE insiste au vu du statut des VRP exclusifs sur l’impossibilité selon elle – en raison de l’aménagement des secteurs géographiques, de la spécialisation des représentants et de la spécialisation des clientèles visées – de pouvoir, même temporairement, confier le secteur de M. Y à un autre VRP alors pourtant que le contrat de représentant exclusif lui-même prévoit en plusieurs paragraphes cette possibilité de permutation ou de substitution dans les termes suivants notamment :
« III. SECTEUR ET CLIENTÈLE :
Compte tenu de l’organisation commerciale de la Société Würth France et de l’indispensable souplesse des forces de vente, il a été expressément convenu que ni le secteur, ni la clientèle confiés au représentant, ne font l’objet d’une attribution définitive.
C’est pourquoi, le secteur et la clientèle présentement confiés au représentant sont visés par l’annexe 2. La Société Würth France se réserve la faculté de modifier le secteur géographique et la clientèle en fonction des nécessités de l’organisation commerciale.
Le représentant déclare expressément que ni le secteur géographique ni la clientèle visés à l’annexe 2 n’ont déterminé son engagement et accepte par avance leur modification en fonction des intérêts de l’entreprise. …
XXX
Le représentant s’engage à visiter régulièrement la clientèle, selon directives de son encadrement.
De par la nature même de la mission confiée au représentant, celui-ci dispose d’un droit d’exploitation direct et exclusif sur la clientèle qui lui est confiée. Dès lors, et en contrepartie, le représentant s’engage expressément à tout mettre en 'uvre, le cas échéant sous contrôle de son encadrement opérationnel, pour optimiser la prospection des nouveaux clients, la réactivation des anciens clients et la fidélisation solide et croissante des clients acheteurs et réguliers.
Dans le cas où cette obligation essentielle ne serait pas respectée, la Société Würth France serait fondée par simple notification au représentant soussigné à faire visiter ladite clientèle par un autre représentant, sans que le représentant soussigné puisse prétendre aux commissions correspondantes, ni à une quelconque indemnité pour ce motif…
XIV. MALADIE – ABSENCE
…
La société Würth France pourra à tout moment, durant l’indisponibilité du représentant, faire visiter la clientèle de son secteur par toute personne de son choix, sous réserve d’en aviser le représentant qui ne pourra s’y opposer. Le représentant ne pourra prétendre au versement des commissions correspondant aux ordres passés en clientèle durant son absence; il conserve néanmoins son droit à commission sur les ordres parvenant directement de la clientèle vers la société Würth France. .. »
l’ensemble de ces dispositions et plus précisément celles concernant l’absence pour maladie démontrant qu’est contractuellement prévu la possibilité pour la société WURTH durant « l’indisponibilité » du VRP « de faire visiter la clientèle [du représentant malade] par toute personne de son choix » de sorte que l’impossibilité alléguée par la société WURTH FRANCE de confier temporairement le secteur de M. Y à un autre VRP n’est pas établie et ce d’autant que disposant comme elle l’indique elle-même de 2835 personnes rattachées à la force de vente, ce remplacement pouvait être organisé ne serait qu’en répartissant auprès des autres VRP en charge du secteur bâtiment dans les Alpes-Maritimes la clientèle de M. Y ;
Attendu que M. Y produit d’ailleurs à ce titre la page 5 des conclusions soutenues par la société WURTH FRANCE devant le conseil de prud’hommes dans lequel elle indiquait que « différents représentants de la société WURTH FRANCE, oeuvrant dans le cadre de divisions distinctes, sont amenés à intervenir sur le même secteur géographique ; que le même client peut être visité par plusieurs représentants de la société WURTH FRANCE, en fonction de ses implantations géographiques ou de ses activités » attestant ainsi, comme les dispositions contractuelles, de la perméabilité relative des VRP et de la possibilité de faire intervenir sur une clientèle appartenant à la division bâtiment un VRP appartenant à une autre division, quand bien même les produits vendus par ces deux divisions sont différents ;
Attendu par ailleurs que la société WURTH FRANCE conteste avoir laissé travailler M. Y pendant son arrêt maladie sans pour autant s’expliquer sur la fiche « profil vendeur » de l’intéressé concernant la période de janvier 2010 à août 2010 inclus – dont cinq mois et demi couvrant une période d’arrêt maladie (arrêt à compter du 14 mars 2010) – faisant apparaître la réalisation chaque mois d’un chiffre d’affaires et plus particulièrement en août 2010 un chiffre d’affaires de 3177 € avec un pourcentage de réalisation de 105,91 % soit à peine moins que les mêmes chiffres d’août 2009 (chiffre d’affaires de 3374 € et pourcentage de réalisation de 116,35 %), ainsi que sur les six tableaux démontrant l’activité de M. Y pendant sa période de maladie et ce d’autant qu’elle n’établit pas comme elle l’indique qu’il s’agirait de commissions indirectes générées par le travail de M. Y antérieur à son arrêt maladie ;
Attendu que M. Y produit d’ailleurs deux e-mails qui lui ont été adressés respectivement le 7 juin 2010 et le 14 juin 2010 par son supérieur hiérarchique, M. D E , (« relance sur ton secteur ! À traiter. Merci », «bonjour Z, peux-tu s’il te plaît l’avoir pour ces deux factures ' Merci d’avance D ») ainsi qu’un courrier de relance d’un client en date du 5 juillet 2010 concernant le devis de réparation d’une machine, outre un tableau concernant le chiffre d’affaires réalisé par vendeur par ordre décroissant en « août 2010 » dans la division bâtiment dans lequel il est classé 177 ième sur 305 vendeurs , et enfin un bulletin de salaire faisant état d’un rappel de commission sur le chiffre d’affaires d’avril 2010 soit à une époque où il était en arrêt maladie depuis un mois et demi , ces documents étant de nature à confirmer que même de façon réduite M. Y a été sollicité par l’employeur pendant son arrêt maladie pour traiter certaines affaires relatives à son secteur ;
Attendu d’ailleurs que l’ambiguïté du courrier de licenciement qui fait état notamment sur le secteur de M. Y d’une « insuffisance de résultats » caractérisée par la non réalisation constante et manifeste « des objectifs de chiffre d’affaires de votre secteur » et visant une dégradation du portefeuille clients « entre janvier et août 2010 » soit une période couvrant depuis le 14 mars 2010 l’arrêt maladie, conforte le fait qu’en réalité le reproche sous-jacent fait à M. Y est d’avoir pendant son arrêt maladie , du fait d’une activité réduite , été à l’origine de la non réalisation de ses objectifs et de la perte de certains clients ;
Attendu que la société WURTH FRANCE avait les moyens tant en effectifs qu’au regard du statut des VRP et des stipulations contractuelles d’assurer le remplacement de M. Y pendant son arrêt maladie et que ne l’ayant pas fait, elle reproche néanmoins à l’intéressé la non réalisation des objectifs tout en l’assurant bien maladroitement que son licenciement est motivé par une absence prolongée perturbant le fonctionnement de son secteur et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que nonobstant la spécificité du statut de VRP, la spécificité des produits vendus dans telle ou telle division et la spécificité corrélative de la clientèle, la société WURTH FRANCE n’était pas dans la nécessité de remplacer définitivement M. Y ;
Attendu que c’est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a alloué à M. Y la somme de 4890 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 489 € au titre des congés payés y afférents dont les montants non au subsidiaire pas été contestés dans leur quantum ;
Attendu qu’ eu égard à l’âge de M. Y lors de son licenciement, 46 ans, à son ancienneté, deux ans et trois mois, au fait qu’il a le 4 janvier 2011 retrouvé un autre emploi d’attaché technico-commercial en CDI au sein de la société Midi Couleur pour un salaire supérieur à celui qui était le sien, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la somme de 209,30 € non contestée par la société WURTH FRANCE allouée à M. Y au titre de l’épargne salariale ;
Sur la demande reconventionnelle de la SA WURTH FRANCE,
Attendu que M. Y démontre que le 30 juin 2010 il a reçu un courrier de la société WURTH FRANCE sollicitant le retour physique d’une marchandise (« vous avez adressé le 15 juin 2010 le bon de retour 00002 en régularisation de marchandises reprises par vos soins. Or à ce jour, nous n’en avons pas enregistré le retour physique. Nous osons espérer qu’il ne s’agit là que d’un contretemps et attendons le retour de cette marchandise sous quinzaine. Le cas échéant, nous nous verrons contraints de vous la facturer ») et il indique que c’est en rapportant cette marchandise au dépôt le 5 juillet 2010 qu’il a eu un accident avec le véhicule de l’entreprise, produisant à ce titre l’attestation du 11 janvier 2012 de M. A, technico-commercial, indiquant « que le 5 juillet 2010, je circulais sur la RN 202 en direction de Nice vers 17 heures, de retour de ma tournée commerciale de l’arrière-pays niçois. Vers le rond-point de Saint Isidore qui mène au PAL de Saint Isidore, j’ai vu un véhicule WURTH FRANCE immobilisé sur le bas-côté suite à un accident. J’ai constaté que c’était M. Y Z. Je me suis arrêté pour voir si tout allait bien. Celui-ci attendait un dépanneur et m’a dit qu’il se rendait au PAL pour effectuer un retour marchandise » de nature à confirmer ses dires ;
Attendu que la société WURTH FRANCE conteste la sincérité de cette attestation au motif qu’elle serait tardive et que jamais auparavant M. Y n’avait évoqué que son accident s’était produit à l’occasion d’un retour marchandise, alors qu’elle ne produit aucune lettre échangée avec M. Y sur les circonstances de cet accident mais seulement un courrier qu’elle a envoyé le 11 février 2011 au conseil de ce dernier suite à la saisine de la formation de référé pour l’informer que M. Y, alors en arrêt de travail avait « utilisé et endommagé le véhicule confié par l’entreprise dans le cadre d’un sinistre responsable » sans apporter aucun document de nature à contredire le motif du trajet effectué ni l’attestation susvisée de sorte qu’ayant été constaté qu’elle n’avait pas hésité pendant l’arrêt maladie de M. Y à le solliciter pour des motifs professionnels c’est à juste titre qu’elle a été déboutée par le jugement déféré de sa demande de remboursement de la somme de 7 814,54 € ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi, la nécessité du prononcé d’une astreinte pour la remise de ce document n’étant toutefois pas rapportée ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SA WURTH FRANCE à verser à M. Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SA WURTH FRANCE aux dépens ainsi qu’ à payer à M. Z Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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