Confirmation 13 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2014, n° 12/11580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2012, N° 10/08607 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2014
N° 2014/68
Rôle N° 12/11580
I J épouse X
C/
G B
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08607.
APPELANTE
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX, XXX à XXX
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-yves PASQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur G B, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, 36, avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II – 93175 BAGNOLET CEDEX
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ayant la SELARL DE LA GRANGE et FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014. Le 06 Février 2014 le délibéré a été prorogé au 13 Février 2014.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 17 septembre 2007, Mme X, née le XXX, a été opérée par laparotomie par le Dr B, chirurgien gynécologue pratiquant au sein de l’hôpital privé Beauregard, en vue de l’exérèse d’un important kyste rétro-péritonéal.
Au cours de cette intervention, le Dr B a occasionné une petite plaie au grêle, qu’il a immédiatement refermée, et a constaté de nombreuses adhérences, séquelles d’une péritonite opérée en 1985. Ne pouvant atteindre le kyste en raison de ces adhérences, l’intervention a été interrompue, sans que celui-ci ait pu être enlevé.
Le Dr B, qui devait s’absenter dans les jours suivants, a confié Mme X à son associé, le Dr F et au Dr A, chirurgien viscéral. Mme X présentant des signes d’occlusion intestinale, une nouvelle intervention a été pratiquée pour traiter cette pathologie par le Dr D, qui a pu, à cette occasion, procéder à l’exérèse du kyste lequel, après analyse, s’est révélé bénin. Mme X a quitté la clinique le 5 octobre 2007 et les suites ont été caractérisées par d’importants suintements ayant nécessité l’intervention d’une infirmière à domicile jusqu’au 20 octobre 2007.
Le 12 décembre 2008, Mme X a sollicité l’intervention de la CRCI qui, au vu de l’expertise médicale réalisée par le Dr E, a retenu que l’ablation du kyste avait eu des conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci, tenant à la viscérolyse étendue et à la survenance d’une petite plaie du grêle, mais que l’état antérieur de Mme X, qui pouvait être annonciateur d’une occlusion, justifiait de limiter l’indemnisation à 50%. La CRCI a donc demandé à l’Office national des indemnisations des accidents médicaux (l’Z) de faire une offre d’indemnisation à Mme X. Cependant, le 10 mai 2010 l’Z a refusé de faire une offre, estimant que Mme X n’avait pas été victime d’un accident médical non fautif.
Par acte du 18 juin 2010, Mme X a assigné le Dr B, l’Z et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement du 10 mai 2012, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre du Dr B que de l’Z ;
— débouté le Dr B de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a retenu, sur la base du rapport du Dr E, que
— l’indication de laparotomie exploratrice pour exérèse du kyste ovarien et pour exploration tubaire était justifiée,
— la survenance d’une plaie du grêle immédiatement suturée ne peut être considérée comme une faute au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
— l’arrêt de l’intervention et la prise en charge opératoire par le Dr B n’est pas fautive,
— la preuve de ce qu’une information complète sur l’intervention aurait conduit Mme X à refuser l’intervention n’est pas rapportée,
— les lésions et les troubles que Mme X impute à l’intervention ne sont pas en relation directe avec celle-ci de sorte qu’ils ne peuvent être pris en charge par la solidarité nationale.
Par déclaration du 25 juin 2012, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme X a formé un appel général contre cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par ses dernières conclusions du 19 septembre 2012, Mme X a conclu à la condamnation du Dr B et à défaut de l’Z ou de l’un et l’autre à lui verser les sommes suivantes,
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Pertes de gains professionnels actuels : 2 409 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 10 000€ et rente annuelle de 10 200€
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 000€
Souffrances endurées : 7 000€
Préjudice esthétique temporaire : 6 000€
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 10 000€
Préjudice esthétique permanent : 9 000€
Préjudice d’agrément : 8 000€
Préjudice sexuel : 10 000€
Elle a sollicité la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1000 euros au titre de la première instance et 2000 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens.
Mme X soutient, en s’appuyant notamment sur le rapport du Dr C, que l’occlusion ayant nécessité la seconde intervention a été causée par les fautes commises par le Dr B, dont la responsabilité est engagée. Elle fait valoir que
— l’intervention qu’il a pratiquée était contre indiquée, et aurait dû être précédée d’une ponction du kyste destinée à en vérifier la malignité, d’autant que les examens préopératoires avaient annoncé les difficultés rencontrées,
— il a mis un terme prématuré à l’intervention, alors que le Dr A a pu la mener à son terme,
— il a causé une plaie à l’intestin grêle,
— il ne l’a pas correctement informée préalablement à l’intervention,
le foyer occlusif qui a justifié la seconde intervention se situait à l’endroit de la plaie causée à l’intestin grêle.
Par conclusions du 19 novembre 2012, le Dr B a conclu à la confirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes de Mme X et à sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il a demandé le rejet de toutes les demandes indemnitaires de Mme X à l’exception du déficit fonctionnel temporaire pour lequel il offre la somme de 1687 euros et du préjudice esthétique temporaire pour lequel il offre la somme de 3 000 euros. A titre subsidiaire, il offre également de lui verser au titre d’un déficit fonctionnel permanent la somme de 3900 euros.
Il indique, à titre préliminaire, que le rapport du Dr E doit servir de base à la décision compte tenu de son caractère pleinement contradictoire, alors que celui du Dr C, qui n’est pas chirurgien viscéral mais médecin généraliste, ne l’est pas.
Sur l’indication opératoire et l’intervention , il fait valoir que l’expert confirme l’indication d’une laparotomie, plutôt qu’une c’lioscopie, compte tenu des antécédents médicaux de Mme X et précise que l’ablation d’un kyste ne se justifie pas seulement par son caractère malin, un kyste bénin pouvant être à l’origine d’un état occlusif brutal ou cause d’une hémorragie interne. Il souligne que les examens préopératoires permettaient de suspecter le caractère bénin du kyste, de sorte que la décision d’interruption de l’intervention, face à ces difficultés et aux risques que comportait une poursuite de celle-ci, était justifiée par la prudence au regard de l’analyse bénéfice/risque. Il considère que la présence du Dr A à l’intervention n’aurait rien changé puisque l’anesthésie ne pouvait être prolongée et que le déroulement de l’opération n’a pas été compliqué par un manque de technicité ou de compétence mais par la complexité du cas présenté.
Il soutient que la poursuite de l’intervention n’aurait pas empêché l’apparition d’une occlusion et que celle-ci n’est pas liée à la plaie qu’il a occasionnée, car l’occlusion est apparue à un autre endroit de l’intestin et que si la plaie n’avait pas été bien suturée, Mme X aurait fait une péritonite, non une occlusion du grêle. Il souligne que l’état antérieur de la patiente, caractérisé par des adhérences intestinales, la prédisposait au syndrome occlusif qu’elle a présenté.
En ce qui concerne l’information, il rappelle qu’il a vu la patiente à deux reprises avant l’intervention, qu’au cours du second rendez-vous il lui avait expliqué les raisons rendant impossible le recours à une c’lioscopie et qu’elle avait signé le 16 septembre 2007, lors de son admission à la clinique, un document de consentement. Il insiste sur le fait que Mme X ne pouvait refuser l’intervention puisqu’il n’existait pas d’alternative à la chirurgie.
S’agissant de l’indemnisation par l’Z, il rappelle que l’expert de l’assureur de Mme X avait également conclu à un aléa thérapeutique et expose que l’intervention a été un élément déclencheur d’une complication sur un terrain prédisposant, de sorte que la cour d’appel devra condamner l’Z à indemniser, au moins partiellement, le préjudice de la patiente et le mettre hors de cause.
Par conclusions du 14 novembre 2012, l’Z , qui s’en est rapporté sur les fautes éventuellement commises par le Dr B, a conclu que le dommage invoqué par Mme X n’était pas anormal au regard de son état antérieur et ne présentait pas le caractère de gravité suffisant pour justifier son intervention. Il a donc conclu au débouté des demandes formulées par Mme X à son encontre et à sa mise au hors de cause, ainsi qu’à la condamnation aux dépens de tout succombant.
Il fait valoir que les conditions cumulatives posées par l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique n’étaient pas réunies en l’espèce.
En premier lieu, il soutient que le dommage n’est pas imputable à la plaie du grêle occasionnée par le médecin dès lors que celle-ci était en voie de cicatrisation lors de la reprise chirurgicale par le Dr A et que la résection avait porté sur un autre segment du grêle.
En deuxième lieu, il invoque l’absence d’anormalité du dommage, au regard de l’évolution prévisible de son état antérieur.
En troisième lieu, il fait valoir qu’il est douteux que les seuils de gravité nécessaires à l’intervention de l’Z soient atteints, dès lors qu’il considère qu’aucune incapacité temporaire de travail ne peut être imputée à la plaie du grêle, celle-ci étant sans lien avec l’occlusion survenue.
La CPAM de Bouches du Rhône, assignée à personne habilitée le 20 septembre 2012 n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’expertise :
Il résulte du rapport du Dr E que Mme X, chez qui avait été diagnostiquée la présence d’un kyste volumineux (15 à 17 centimètres de diamètre), a été adressée au Dr B, gynécologue obstétricien, qui a prescrit un uro scanner ayant confirmé la présence de ce kyste et mis en évidence des adhérences du grêle et du colon à la paroi abdominale et aux organes génitaux, en rapport avec une laparotomie pratiquée antérieurement pour une péritonite opérée alors que la patiente avait 16ans.
Le Dr B a décidé de procéder à l’exérèse de ce kyste ainsi qu’à une exploration des trompes de Mme X qui souffrait de stérilité. Il a informé celle-ci qu’il procèderait par laparotomie large et non par c’lioscopie, compte tenu des adhérence identifiées et de la nécessité d’avoir une vision des trompes. Lors de l’intervention, le 17 septembre 2007, une plaie accidentelle de l’intestin grêle a été faite, sur 2/3cm environ, immédiatement suturée.
Face à l’état sub-occlusif présenté par la patiente dans les jours suivants, le Dr A a pratiqué, le 21 septembre 2007, une nouvelle intervention, au cours de laquelle a été constaté un état occlusif au tiers de l’iléon nécessitant sa résection sur 40 cm et a été réalisée l’exérèse du kyste. L’expert indique que lors de l’intervention du Dr A, « la plaie du grêle était en voie de cicatrisation (…) et n’était pas en cause dans le syndrome occlusif » et que « la résection a porté sur un autre segment du grêle ».
Selon l’expert, l’indication opératoire était justifiée par la symptomatologie, les données de l’imagerie et les antécédents de Mme X, la c’lioscopie étant par ailleurs contre indiquée. Il précise que, sans intervention, Mme X courait le risque d’apparition d’un état occlusif brutal, d’augmentation du volume du kyste avec risques de rupture et enfin de cancérisation de celui-ci.
L’expert indique que Mme X avait signé un consentement éclairé à son entrée en clinique et avait disposé d’un délai de 15 jours pour en prendre connaissance, mais ajoute que les risques de complication de la laparotomie et notamment les difficultés qui pouvaient survenir sur un abdomen remanié n’ont peut-être pas été correctement explicités, notamment par l’usage des termes de perforation et résection intestinale. Il retient cependant que « il paraît probable que la patiente ait été informée car il a fallu lui expliquer de façon claire qu’il était impossible de faire une c’lioscopie et qu’une large laparotomie était nécessaire ».
L’expert a considéré que la laparotomie avait été pratiquée de façon correcte par le Dr B et qu’il n’y avait pas eu de faute technique de la part de ce médecin qui avait réalisé l’intervention selon les règles de l’art reconnues par la science. Il a indiqué que la poursuite du geste opératoire aurait pu être possible si un chirurgien digestif avait été présent. Cependant, sur interrogation de la CRCI, l’expert a indiqué que le Dr B disposait des compétences chirurgicales nécessaires, notamment pour entreprendre ou poursuivre ce type d’intervention en présence d’adhérences importantes et que les examens pré opératoires ne permettaient pas de suspecter des brides et adhérences aussi importantes. Il a ajouté que face à un contexte adhérentiel et à la plaie du grêle il aurait été préférable qu’il demande l’avis et l’aide d’un chirurgien viscéraliste exerçant dans le même établissement.
L’expert a précisé que l’état antérieur de Mme X, l’exposait à un risque d’occlusion intestinale, qui s’est produit en post opératoire et a conclu que la survenue d’une plaie du grêle au décours de cette laparotomie difficile devait être considérée comme un aléa thérapeutique sans maladresse fautive de l’opérateur.
L’expert a considéré que l’ensemble des complications, y inclus l’occlusion intestinale et les suites de la seconde intervention, ont entraîné pour la patiente une incapacité temporaire de travail de 11 mois (déficit fonctionnel temporaire 12 mois), des souffrances endurées de 3,5/7, un préjudice esthétique de 3/7 et un préjudice d’agrément de 3/7 et que ces complications ont eu d’importantes conséquences professionnelles, Mme X étant dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure d’agent d’entretien mais pouvant occuper un poste administratif ou de contrôle.
Sur la responsabilité du Dr B.
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En ce qui concerne l’indication thérapeutique et la décision d’interrompre l’intervention, il ressort clairement de l’expertise que l’intervention pratiquée d’exérèse du kyste était indiquée et même nécessaire, dès lors que Mme X présentait des douleurs dont la cause pouvait résider dans la présence de cet important kyste. En outre, quand bien même le kyste se serait révélé bénin avant l’intervention, il n’en aurait pas moins présenté, selon l’expert, un risque d’occlusion brutale nécessitant une intervention en urgence, d’augmentation du volume et de rupture et d’évolution possible vers une tumeur cancéreuse. Ces constatations ne sont pas médicalement remises en cause par Mme X. En conséquence, il ne peut être considéré qu’en l’absence de ponction du kyste, l’intervention n’était pas indiquée.
Par ailleurs, le fait que le Dr B ait décidé, en cours d’intervention, de suspendre celle-ci ne peut être considéré comme témoignant de son inutilité, mais d’une évaluation, in situ, du rapport bénéfice/risque de la poursuite de celle-ci, compte tenu de l’état de l’abdomen de Mme X, alors que l’expert a noté que les examens préalables n’avaient pas pu rendre compte de l’importance des brides et adhérences qui ont été trouvées, ce que confirme le Dr K-L, qui a procédé à l’expertise médicale de Mme X pour le compte de l’assureur de celle-ci. En outre, le fait que l’expert ait indiqué que l’intervention aurait pu être poursuivie si un spécialiste viscéral avait été présent ne rend pas davantage fautive la décision d’intervention du Dr B, non plus que sa décision d’interrompre l’intervention. En effet, l’expert a confirmé que le Dr B disposait des compétences chirurgicales nécessaires pour procéder à l’exérèse d’un kyste retro-péritonéal en présence de quelques brides et adhérences, mais il peut être admis qu’en présence de très importantes adhérences et brides telles que trouvées au moment de l’intervention, seul un chirurgien viscéral soit à même d’intervenir. Compte tenu de ces éléments, la décision d’interrompre l’intervention n’apparaît pas fautive.
En ce qui concerne la plaie causée à l’intestin grêle, il convient de rappeler que l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.
Il est acquis, en l’espèce, que l’intervention destinée à pratiquer l’exérèse du kyste et à l’exploration de l’infertilité tubaire ne devait pas comporter d’atteinte aux intestins, et notamment de perforation d’une partie de celui-ci. Cependant, il ressort de l’expertise que cette atteinte s’est réalisée en l’espèce, en raison des caractéristiques présentées par la patiente tenant à des adhérences particulièrement importantes, dont l’ampleur n’était pas décelable en pré opératoire et rendant l’intervention particulièrement difficile, comme le confirme le compte rendu opératoire du Dr A (« libération intestinale prudente, progressive, difficile car les anses sont véritablement fusionnées »). Dès lors, cette perforation n’apparaît pas fautive en l’espèce.
En ce qui concerne le devoir d’information, le Dr B devait, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, informer Mme X des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que son intervention comportait ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisible d’un refus de l’intervention.
Il n’est pas contesté que la survenue d’une perforation intestinale, surtout en présence d’un abdomen remanié, constitue une complication grave de l’intervention qui était envisagée. Le Dr B aurait donc dû informer Mme X spécifiquement de ce risque, compte tenu notamment du résultat de l’uro scanner pratiqué, qui permettait de prévoir que l’intervention serait plus délicate que sur un abdomen non remanié. Or, la preuve n’est pas rapportée par le Dr B de ce qu’il avait informé la patiente de ces risques, la signature d’un document de général de consentement à l’entrée de la clinique et l’écoulement d’un temps de réflexion entre les deux visites effectuées auprès du Dr B ne pouvant établir l’existence de cette information. Un défaut d’information peut donc être retenu à son encontre.
Cependant, la violation d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée, hors l’application des article 16 et 1382 du code civil, non invoqués en l’espèce, qu’à condition que le patient établisse qu’il a perdu une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé ou à ses conséquences.
Or, Mme X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait probablement renoncé à l’intervention si elle avait été informée de ces risques. En effet, même si le kyste a été mis en évidence au décours d’un examen pratiqué pour une autre cause, l’expert a confirmé la nécessité de procéder à l’intervention, compte tenu de la taille importante du kyste, des douleurs abdominales et lombaires et de la constipation ressenties par Mme X qui pouvaient être liées à sa présence, et des risques importants d’évolution défavorables, ainsi que rappelés ci-dessus. Aucune autre alternative à l’exérèse chirurgicale du kyste n’est par ailleurs évoquée par l’expert ou par Mme X, qui s’appuie seulement sur le fait que le chirurgien a interrompu l’intervention sans enlever le kyste et aurait envisagé de procéder à une ponction de celui-ci dans les jours suivants.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune perte de chance d’éviter le dommage n’est établie par Mme X, de sorte que la responsabilité du Dr B n’est pas engagée au titre d’un défaut d’information.
Aucune faute ne sera donc retenue à l’encontre du Dr B.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Selon l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, d’un service ou organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état comme de l’évolution prévisible de celui-ci est prise en charge par la solidarité nationale, si l’atteinte qui en est résulté présente un certain degré de gravité, fixé par décret (article D.1142-1 du code de la santé publique).
En application de cette disposition, la réalisation d’un risque grave inhérent à l’acte médical envisagé, en l’absence de faute du professionnel de santé, n’ouvre droit que sous certaines conditions à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Outre le seuil de gravité minimal, le risque survenu droit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Une telle appréciation implique de prendre en compte la nature et la fréquence du risque réalisé et les données propres du patient afin de déterminer s’il y était particulièrement exposé.
En l’espèce, il est acquis que l’intervention d’exérèse du kyste ne devait pas entrainer de perforation ni d’occlusion intestinale. En l’absence de faute du médecin à l’origine de ces dommages, ceux-ci ne peuvent ouvrir droit à une prise en charge par la solidarité nationale que s’ils constituent des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Mme X ou de l’évolution prévisible de celui-ci.
Or, l’expert a conclu que la perforation, qui avait été refermée, n’était pas la cause de l’occlusion intestinale ayant nécessité l’intervention du 21 septembre 2007, dès lors que celle-ci s’était produite à un autre endroit de l’intestin, l’expert indiquant que le Dr A avait situé la plaie 5 à 6 cm en amont du foyer occlusif (page 6 du rapport). Pour soutenir le contraire, Mme X s’appuie sur les termes du compte rendu opératoire du Dr A qui mentionne : « Le foyer occlusif est au tiers inférieur de l’iléon, coudes et sténoses serrées. A ce niveau, on note quelques points de Vicryl sur éraillures séreuses récentes. » Cependant, ces termes sont trop imprécis pour contredire les constatations contradictoirement faites par l’expert et considérer que l’occlusion s’est produite exactement à l’emplacement de la plaie ou qu’elle aurait trouvé sa cause dans celle-ci.
En revanche, l’expert indique que les adhérences digestives importantes présentées par Mme X l’exposaient à un risque d’occlusion mécanique sur brides et que cet état la prédisposait à être victime de l’accident qui s’est produit en post-opératoire (page 11 du rapport). Mme X était donc particulièrement exposée à la complication occlusive survenue, dont les conséquences ne sont pas anormales au regard de son état de santé antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci, de sorte que ces conséquences ne peuvent être prises en charge par la solidarité nationale.
Par ailleurs, la perforation de l’intestin grêle, immédiatement suturée, n’a pas eu, en elle-même, de conséquences remplissant les conditions de gravité posées par l’article D 1142-1 du code de la santé publique, étant rappelé que dans son évaluation des préjudices subis par Mme X l’expert a pris en compte les suites de la seconde intervention. La plaie du grêle ne peut donc être prise en charge par la solidarité nationale.
La demande de Mme X sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes :
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée au titre de la première instance par Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande concernant l’instance d’appel sera rejetée compte tenu du sens de la décision.
L’équité commande de ne pas accueillir la demande formée sur le même fondement par le Dr B.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement de copropriété ·
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Promesse de vente ·
- Cabinet ·
- Habitation ·
- Profession libérale ·
- Modification
- Crédit immobilier ·
- Notaire ·
- Bretagne ·
- Vente ·
- Sûretés ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Droit de suite ·
- Prix
- Jeux ·
- Point de vente ·
- Vol ·
- Attestation ·
- Tabac ·
- Règlement ·
- Clauses abusives ·
- Preuve ·
- Paris sportifs ·
- Détaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Chambre d'hôte ·
- Location ·
- Construction ·
- Erreur matérielle ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Autorisation
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Radiation ·
- Cadre ·
- Poste ·
- Mission ·
- Évacuation des déchets ·
- Voies de recours ·
- Quai
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Frais d'étude ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Électricité ·
- Entretien ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Demande ·
- Parc ·
- Ligne ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Procédure
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Médecin ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Violence ·
- Assistance ·
- Police
- Décès ·
- Contrats ·
- Original ·
- Etat civil ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Document ·
- Photocopie ·
- Capital ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vrp ·
- Clientèle ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Secteur géographique ·
- Absence prolongee ·
- Chiffre d'affaires ·
- Acheteur
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dommage ·
- Demande
- Donner acte ·
- Accord ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.