Infirmation partielle 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2014, n° 11/08857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08857 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 5 juillet 2011, N° 10-00025/B |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE, ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE DES AUTEURS, SAS 20 MINUTES FRANCE, CPAM 92 - HAUTS DE SEINE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LYON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Décembre 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/08857
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de X RG n° 10-00025/B
APPELANTE
URSSAF 75 – PARIS/RÉGION PARISIENNE
Service 6012 – Recours Judiciaires
XXX
XXX
représentée par M. D en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
XXX
XXX
représentée par Me Inès CHATEL CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0143
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE DES AUTEURS
XXX
XXX
représentée par Mme A en vertu d’un pouvoir général
Monsieur O P
XXX
XXX
non comparant – non représenté
Monsieur G H
XXX
XXX
non comparant – non représenté
Monsieur K L
XXX
XXX
non comparant – non représenté
Monsieur I J
8 bis rue Jean-Baptiste Poquelin
XXX
non comparant – non représenté
CPAM 94 – VAL DE MARNE
XXX
XXX
représentée par Mme E en vertu d’un pouvoir spécial
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Marine CHAMBOULIVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
Service contentieux
XXX
défaillante
Service contentieux
XXX
XXX
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2014 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient l’URSSAF D’ILE DE FRANCE, à l’encontre du jugement prononcé le 5 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de X dans le litige l’opposant à la SAS 20 MINUTES FRANCE.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 20 MINUTES FRANCE est une société d’éditions quotidiennes.
Elle a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF au sein de ses huit établissements pour l’application des législations de sécurité sociale et de l’assurance chômage pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Par une lettre d’observations du 12 mars 2009 l’URSSAF a notifié au siège de la société 11 chefs de redressement dont 9 font restent en litige':
1 – Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
2 – Frais professionnels limites d’exonération utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
3 – Titres restaurant cumulé avec une prise en charge directe de repas
4 – Frais professionnels déduction forfaitaire spécifique condition d’option
5 – Prise en charge des dépenses personnelles du salarié
6 – Avantages en nature cadeaux en nature offerts par l’employeur
7 – Frais professionnels non justifiés frais liés à la mobilité professionnelle
8 – Assujettissement et affiliation au régime général des rémunérations qualifiées de droits d’auteur
9 – AGESSA réintégration de droits d’auteur
La SAS 20 MINUTES FRANCE a saisi la commission de recours amiable, laquelle par plusieurs décisions prises en sa séance du 26 octobre 2009 a rejeté son recours.
Par un jugement du 5 juillet 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de X a fait partiellement droit au recours formé par la SAS 20 MINUTES FRANCE en annulant le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire, et à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et condamné la SAS 20 MINUTES FRANCE à lui payer la somme de 45 134 euros soit 11 994 euros de cotisations et 33 140 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
L’URSSAF fait plaider par son représentant les conclusions déposées au greffe le 20 mars 2014 tendant au débouté des demandes formées par l’intimée et à l’infirmation du jugement.
Elle sollicite la condamnation de la SAS 20 MINUTES FRANCE à lui régler au titre du redressement pour les huit établissements, la somme de 388 136 euros dont 339 800 euros de cotisations et 48 336 euros de majorations de retard.
La SAS 20 MINUTES FRANCE a développé les conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2014 tendant à voir déclarer l’URSSAF irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique et son infirmation pour le surplus.
Elle demande la rectification matérielle du dispositif du jugement en ce que celui ci reprend le montant total des majorations de retard demandées par l’URSSAF alors que ces majorations ne peuvent être dues que sur l’assiette redressée à hauteur de 11 994 euros.
Elle demande la condamnation de l’URSSAF à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de PARIS a développé par l’intermédiaire de son conseil les conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2014 tendant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les mérites de l’appel.
Pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
SUR QUOI, LA COUR :
SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT
1-Rémunérations non déclarées non soumises à cotisations
Considérant les dispositions de l’article L 242-1 et R 243-36 du code de la sécurité sociale dont il résulte que toute somme versée au salarié à l’occasion du travail est considéré comme rémunération et soumise à ce titre à cotisations sociale ;
Considérant qu’en l’espèce la société a versé à l’un des salariés Monsieur Z une somme de 1 704 euros qui a été annulée et laissée en compte comme avance ;
Que la somme en cause n’a pas été récupérée par l’employeur lors du départ du salarié de l’entreprise de sorte qu’elle doit être considérée comme un avantage soumis à cotisations et que le redressement est fondé de ce chef ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
2-Frais professionnels, limites d’exonération, indemnités kilométriques
Considérant les dispositions de l’article L 242-1 précitées, L 136-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dont il résulte que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ;
Qu’ainsi lorsque les indemnités kilométriques sont supérieurs à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet ;
Considérant qu’en l’espèce l’employeur ne justifie pas que l’allocation versée au delà du barème fiscal a été utilisée conformément à son objet ;
Qu’il y a lieu en conséquence de maintenir le redressement et de confirmer le jugement sur ce point ;
3-Titres de restaurant cumulés avec une prise en charge directe de repas
Considérant les dispositions des articles L 131-4, L 242-1, L 136-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale et l’article 19 de l’ordonnance du 27 septembre 1967 dont il résulte que les titres restaurant sont remis aux salariés afin de leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant ;
Considérant qu’en l’espèce l’employeur a attribué à 5 salariés nominativement identifiés des titres restaurant sans tenir compte de la prise en charge directe des repas par l’entreprise et ou des jours de congés ;
Que l’employeur n’est pas fondé à arguer de la prise en charge au titre des frais d’entreprise de repas d’affaire à hauteur de 5 repas par mois pour les cadres dirigeants et membres du comité de direction dès lors que les titres restaurant qui leur ont été alloués n’ont pas été déduits par l’employeur ;
Qu’il s’en suit que le redressement est fondé à hauteur du montant de la participation patronale réintégrée dans l’assiette des cotisations ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
4-Frais professionnels déduction forfaitaire spécifique : condition d’option et portée du précédent contrôle
Considérant les dispositions de l’article L 242-1 précitées, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 dont il résulte que les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant des autres dispositifs réglementaires, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique dans certaines limites calculée selon les taux fixés par l’article 5 du code général des impôts ;
Que la pratique de la déduction forfaitaire spécifique relève d’une option de l’employeur qui doit être prise au plus tard au moment de la déclaration annuelle des données sociales et appliquée sur l’ensemble des rémunérations de l’année avec régularisation des précomptes sur les bulletins de salaires ;
Que les salariés et assimilés et leurs représentants consultés peuvent refuser cette option et que la consultation des salariés lorsqu’elle est nécessaire doit intervenir avant la fourniture de la déclaration annuelle des données sociales par l’entreprise au titre de l’année 2003 ;
Que si les conditions de l’option ne sont pas respectées, le montant de la déduction forfaitaire éventuellement appliquée doit être réintégré dans l’assiette des cotisations sous déductions des seuls remboursements de frais conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 ;
Considérant qu’en l’espèce il est reproché par l’URSSAF à l’employeur d’avoir pratiqué la déduction forfaitaire spécifique sur les rémunérations des journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L 7111-3 et L 7 111-4 du code du travail sans être en mesure de justifier de la consultation préalable du salarié ou du représentant ou d’un accord collectif ;
Considérant toutefois que la SAS 20 MINUTES FRANCE se prévaut d’un extrait de procès verbal de la réunion du comité d’entreprise du 15 janvier 2009 ayant pour objet : « Point sur l’abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels» et faisant référence à une réunion du comité d’entreprise du 23 novembre 2005 ;
Qu’il résulte de cet extrait de procès verbal que le Comité d’Entreprise reconnaît avoir été informé en son temps de cette option qui a été adoptée par tous les journalistes de 20 MINUTES ;
Qu’il s’en suit que l’employeur justifie que l’option pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels a été présentée aux salariés et que le redressement n’est pas fondé de ce chef ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
5-Frais d’adhésion aux clubs
Considérant les dispositions de l’article L 242-1 et L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociales précitées ainsi que l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dont il résulte que ne sont pas constitutifs de remboursement de frais professionnels ni de dépenses avancées dans l’intérêt direct de l’entreprise les remboursements par l’employeur des coûts d’adhésion du Président de l’entreprise au ROTARY CLUB ou à des organisations similaires de sorte que le redressement est fondé de ce chef ;
6-Avantages en nature cadeaux offerts par l’employeur
Considérant les dispositions de l’article L 242-1 et L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociales précitées ainsi que l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ainsi que l’arrêté du 9 janvier 1975 modifié par l’arrêté du 10 décembre 2002 pris en son article 6;
Qu’il en résulte que sauf si le cadeau est offert à l’occasion d’un événement particulier résultant, en l’absence de comité d’entreprise, d’un mariage, d’une naissance, de la mise en retraite, de la fête des pères ou mères, de la Sainte B, de la Saint C, de F pour les enfants jusqu’à 16 ans révolu de l’année civile, de F pour les salariés, les cadeaux en nature peuvent être exonérés de cotisations si leur montant reste inférieur à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Que si l’une des conditions n’est pas remplie, la valeur de l’avantage en nature doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations pour sa valeur réelle ;
Considérant qu’en l’espèce dès lors qu’il existe un comité d’entreprise, l’employeur ne peut valablement se prévaloir d’une tolérance qui n’est prévue que dans l’hypothèse où, en l’absence de cette instance représentative l’employeur conserve la gestion d’une partie des oeuvres sociales ;
Que le redressement est donc fondé à raison de la réintégration dans l’assiette des cotisations des cadeaux effectués au profit des deux salariées en cause ;
7-Frais professionnels non justifiés déménagement de Madame Y
Considérant les dispositions de l’article L 242-1 et L 136-1 et 2 du code de la sécurité sociales précitées ainsi que l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et les arrêtés du 20 décembre 2002 pris en son article 8 et du 25 juillet 2005 dont il résulte que les frais liés à la mobilité professionnelle sont d’interprétation stricte et que l’employeur peut déduire les remboursements qui concernent les frais de voyage et de déménagement du salarié lorsqu’ils sont liés à la mobilité professionnelle ;
Considérant qu’en l’espèce l’employeur est fondé en vertu de ces textes à prendre en charge les dépenses relatives à la cession de bail, au déménagement et au voyage de Madame Y salariée résidant au Québec et embauchée par la société à PARIS ;
Qu’il s’en suit que le redressement n’est pas fondé de ce chef ;
8-Assujettissement et affiliation au régime général des rémunérations qualifiées de droit d’auteur ( journalistes pigistes) et 9-AGESSA réintégration des droits d’auteur
Considérant les dispositions des articles L 242-1, L 311-2, L 311-3 16° du code de la sécurité sociale, L 7111-1, 3, 4 et L 7112-1 du code du travail dont il résulte que seuls les photographes journalistes professionnels sont ssujettis à cotisations au régime des aristes auteurs sur loes seuls revenus tirés de l’exploitation de leurs oeuvres en dehors de la presse ainsi que sur les revenus complémentaires qu’ils tirent de l’exploitation de leurs oeuvres dans la presse à condition qu’un accord collectif de branche définisse la notion de revenus complémentaires ;
Considérant qu’en l’espèce des sommes ont été versées à des prestataires journalistes pigistes qualifiées de droits d’auteur alors que la totalité des rémunérations perçues, y compris les rémunérations tirées tirées de la ré exploitation des documents d’archives, des émissions ou des articles relève du régime général des salariés, ce dont la société contrôlée ne peut valablement s’exonérer en reconnaissant que «'la facturation d’honoraires a été qualifiée à tort de droits d’auteur à charge pour les intéressés de s’acquitter eux mêmes de leurs charges sociales'»… ;
Qu’il s’en suit que le redressement est fondé de ce chef ;
SUR L’OMISSION DE STATUER CONCERNANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE L’URSSAF
Considérant que l’URSSAF a formé en première instance une demande reconventionnelle en paiement sur laquelle il doit être statué en tenant compte des seuls redressements dont le fondement a été retenu sur la base de la lettre d’observations du 12 mars 2009 qui concerne seule l’établissement parisien ;
Que l’URSSAF n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société intimée au règlement des sommes redressées au titre des autres établissements contrôlés en province alors que pour ces établissements, les lettres d’observations et les décomptes des sommes redressées ne sont pas produits ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SAS 20 MINUTES FRANCE à régler à l’URSSAF les sommes de :
-11 868 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale
-1 112 euros au titre du rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS;
SUR LA RECTIFICATION DE L’ERREUR MATÉRIELLE AFFECTANT LE DISPOSITIF DU JUGEMENT
Considérant que la SAS 20 MINUTES FRANCE est fondée à solliciter la rectification du dispositif du jugement en ce qu’il a condamné, à la suite d’une erreur manifeste de plume, la société intimée à régler le montant des majorations de retard sur la totalité des sommes redressées telles que réclamées par l’URSSAF sans tenir compte de la réduction de l’assiette du redressement ;
Qu’il y a lieu de dire que les majorations de retard seront dues à hauteur des sommes redressés par le présent arrêt ;
XXX
Considérant que l’équité n’impose pas qu’il soit fait droit à la demande formée par la société intimée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’URSSAF d’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE recevable mais mal fondée en son appel principal ;
Déclare la SAS 20 MINUTES FRANCE recevable et partiellement fondée en son appel incident ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Annule le redressement relatif aux frais professionnels liés à l’embauche de la salariée Madame M Y ;
Condamne la SAS 20 MINUTES FRANCE à régler à l’URSSAF les sommes de :
-11 868 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale
-1 112 euros au titre du rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS;
Dit que les majorations de retard sont dues sur les seules sommes dont la condamnation est poursuivie en vertu du présent arrêt ;
Déboute l’URSSAF d’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE de sa demande reconventionnelle en paiement concernant les redressements réclamés au titre des contrôles opérés sur les établissements autres que l’établissement de PARIS ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit d’appel et les frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Président,
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