Confirmation 19 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 déc. 2013, n° 13/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04832 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 11 octobre 2012, N° 21000260 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 13/04832
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2013
Dossiers : 12/03672
12/03719
Nature affaire :
Demandes contre un organisme
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRÉNÉES
C/
B X,
SAS ETABLISSEMENTS Z devenue la SAS HIC ETA NIK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRÉNÉES
XXX
XXX
Non comparante et non représentée
INTIMÉS :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
XXX
Comparant et assisté de Maître KLEIN, avocat au barreau de TARBES
SAS ETABLISSEMENTS Z devenue la SAS HIC ETA NIK
XXX
XXX
Représentée par Maître JOLIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21000260
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur B X a été engagé par la SA ETABLISSEMENT Z (devenue SAS HIC ETA NIK depuis le 25/06/2013 selon l’extrait K-Bis du 11 septembre 2013), à compter du 18 mars 2005 en qualité de boulanger, niveau 3, échelon 2 de l’annexe de la convention collective des activités industrielles de la boulangerie et pâtisserie.
Il a été en arrêt de travail du 4 décembre 2009 pour sciatique et lombalgie.
Monsieur B X a formé, le 4 décembre 2009, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sa pathologie.
Le 29 juin 2010, la CPAM a refusé la prise en charge au motif qu’il n’est pas établi que l’activité professionnelle a exposé le salarié à un risque couvert dans les libellés du tableau de maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée (tableau numéro 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le 15 juillet 2010, Monsieur B X a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui, le 17 août 2010, a maintenu la décision de la Caisse.
Monsieur B X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées le 28 septembre 2010.
Le 13 octobre 2010, Monsieur B X a été reconnu travailleur handicapé, par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour la période du 6 décembre 2010 au 30 septembre 2013, avec une orientation professionnelle pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015.
Le 20 octobre 2010, à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de boulanger, et apte à un poste sans manutentions lourdes, sans mouvements répétés de flexion-extension du rachis.
Il a été licencié le 18 novembre 2010 pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Au terme de ses dernières conclusions de première instance, Monsieur B X demandait : qu’il soit dit qu’il était exposé au risque lorsqu’il était salarié chez Monsieur Z ; qu’il soit dit que la pathologie de « sciatique par hernie discale » dont il souffre et déclarée dans le tableau numéro 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, a un caractère professionnel ; que la CPAM 65 soit condamnée à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées :
— a dit que de la pathologie présentée par Monsieur B X figurant au tableau numéro 98 a un caractère professionnel et est liée au risque auquel il a été exposé lors de son emploi au sein de la société Z,
— a condamné solidairement la CPAM des Hautes-Pyrénées et la société Z à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2012 la CPAM des Hautes-Pyrénées a relevé appel du jugement.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 12/03672.
Par déclaration au greffe de la Cour d’Appel en date du 7 novembre 2012 la SAS Z, représentée par son conseil, a relevé appel du jugement.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 12/03719.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La CPAM des Hautes-Pyrénées, a fait parvenir à la Cour une télécopie le 25 octobre 2013 indiquant qu’elle n’a pas conclu, qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience, et qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour.
La Sté Z, par conclusions écrites, déposées le 20 septembre 2013, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— réformer intégralement la décision dont appel,
— dire que la pathologie déclarée de Monsieur X n’a pas à être prise en charge au titre de la maladie professionnelle et du régime en résultant,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la Cour s’estimait suffisamment éclairée (sic),
— désigner tel expert qu’il plaira avec mandat suivant : prendre connaissance des éléments du dossier ; visiter contradictoirement les établissements Z et décrire le type de production ; préciser si des efforts de charges sont récurrents et les décrire ; préciser l’évolution technique des laboratoires de production des établissements Z ;
— en tout état de cause : condamner Monsieur B X au paiement de la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La Sté Z soutient que :
— la description de l’emploi par le salarié n’apparaît pas objective ;
— il a été démontré que les conditions d’emploi excluaient la manutention permanente de port de charges lourdes ;
— au regard de l’ancienneté du salarié d’une part, et de l’automatisation du laboratoire d’autre part, l’exposition au risque durant cinq ans est contestable ; le salarié n’apporte pas la preuve de ce que sa pathologie est incontestablement liée aux conditions d’exercice de sa profession.
Elle fait valoir que :
— le laboratoire est entièrement automatisé : depuis le premier trimestre 2002 pour la façonneuse, dont le système a été remplacé en 2005, puis en 2009 par un système plus moderne et plus autonome, permettant une automatisation complète de la production de pains ; la société est également équipée d’un élévateur de cuves pétrins.
Monsieur B X, par conclusions écrites, déposées le 10 octobre 2013, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— confirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarbes du 11 octobre 2012,
— subsidiairement : ordonner une expertise avec pour mission de déterminer :
* les manipulations exactes qu’il a faites avant l’achat de la chaîne automatisée en 2009,
* la quantité de pains et autres produits fabriqués en haute et basse saison avec la quantité de cuves nécessaires à cette fabrication,
* le rythme et la durée de son travail,
— condamner la Sté Z à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que la pathologie dont il souffre figure dans le tableau 98.
Il soutient que la preuve de l’exposition au risque est rapportée par :
— le fait que l’automatisation de la chaîne de production de la boulangerie date seulement de l’année 2009, ainsi que cela ressort du courrier de l’employeur du 20 septembre 2010 qui fait état d’un renouvellement du matériel en 2009 par un ensemble automatisé ;
— le médecin du travail qui connaissait parfaitement l’entreprise ;
— la motivation de la lettre de licenciement, puisque l’employeur fait état qu’il ne pouvait pas lui confier un travail ne comportant ni manutentions lourdes, ni mouvements répétés de flexion et d’extension du rachis ;
— le grand nombre d’heures travaillées ;
— l’importance de la production réalisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels, interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi, seront déclarés recevables en la forme.
Concernant la jonction des procédures :
La jonction des procédures RG numéro 12/03672 et RG numéro 12/03719 sera ordonnée sous le RG n° 12/03672, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Concernant la reconnaissance de la pathologie au titre des maladies professionnelles :
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 que, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, la victime doit établir qu’elle est atteinte d’une maladie considérée comme professionnelle, inscrite à l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, qu’elle a été exposée de façon habituelle à l’action des agents nocifs, dans l’exercice de sa profession, à l’occasion d’une activité susceptible, selon les tableaux, d’entraîner la maladie en question, et que la date de cessation de l’exposition au risque ne dépasse pas le délai de prise en charge fixé par le tableau.
Monsieur B X demande que sa pathologie de « sciatique par hernie discale » soit reconnue maladie professionnelle au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
Le tableau numéro 98 des maladies professionnelles, relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » désigne dans les maladies la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et mentionne notamment dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
À partir du 4 décembre 2009, Monsieur B X a fait l’objet de 12 certificats d’arrêts de travail pour accident du travail/maladie professionnelle du docteur Y qui comportent tous la mention suivante « lombalgies causées et entretenues par la manipulation répétée de charges lourdes (n° 98) ».
Le 7 juillet 2010, le Docteur A, médecin du travail, a établi un certificat qui mentionne que le salarié « présente une sciatique gauche par hernie discale L4-L5 gauche, confirmée par un TDM effectué le 4 décembre 2009, justifiant une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau numéro 98 RG. Il exerce le métier de boulanger depuis 1975 ; au cours de son activité professionnelle de boulanger, il est amené à manutentionner des charges lourdes (notamment manutention de sacs de farine à 50 kg, 25 kg pour les farines spéciales et sacs de sel de 25 kg ; déplacement de la cuve du pétrin') et est soumis à des positions contraignantes pour le rachis « mouvements répétés d’antéflexion et de rotation du rachis ».
La pathologie « sciatique gauche par hernie discale L4-L5 » est donc médicalement constatée. Il n’est pas contesté que cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles, en l’espèce le tableau numéro 98.
La CPAM elle-même, ainsi que la Commission de Recours Amiable, ne contestent pas ni la qualification de la pathologie, ni le fait que cette pathologie figure dans un tableau des maladies professionnelles.
Il y a donc lieu de dire remplie la première condition légale.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur B X a cessé son activité le 4 décembre 2009, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail initial pour accident du travail ou maladie professionnelle et date à laquelle il a également formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sa pathologie.
Il y a donc lieu de dire remplie la condition relative au délai de prise en charge, qui en l’espèce est fixé à 6 mois.
En revanche, les deux autres conditions sont contestées par l’employeur et la Commission de Recours Amiable, soit la durée d’exposition, et la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
S’agissant de la durée d’exposition :
L’employeur soutient que la condition de durée d’exposition de cinq ans fixée par le tableau numéro 98 n’est pas remplie du fait que le salarié comptait une ancienneté dans l’entreprise inférieure à cette durée.
Mais, le médecin du travail fait état dans son certificat du 7 juillet 2010 de ce que Monsieur B X exerce le métier de boulanger depuis 1975.
La réalité et la durée de l’exercice par Monsieur B X du métier de boulanger depuis 1975 ne sont pas contestées, et aucun élément n’est produit de nature à les contredire.
Or, il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Dès lors, il importe peu que l’ancienneté du salarié au sein de la Sté Z soit inférieure aux cinq ans de la durée d’exposition fixée par le tableau numéro 98 dans la mesure où il cumule une durée totale d’exposition au risque considéré supérieure.
Par conséquent, il y a lieu de dire la condition relative à la durée d’exposition remplie.
S’agissant des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie :
Il convient en premier lieu de relever que la commission de recours amiable a décidé de maintenir la décision de la Caisse au motif que l’exposition au risque n’est pas prouvée.
Ainsi, la Commission écrit dans sa décision :
« par rapport à la liste limitative des travaux, c’est-à-dire :
« Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, XXX, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. »
La caisse considère que l’exposition au risque n’est pas prouvée.
En conclusion, dès lors la demande de Monsieur X ne peut être accueillie favorablement dans le cadre du tableau numéro 98 ».
Mais, la liste limitative des travaux citée par la Commission de Recours Amiable est celle du tableau numéro 97 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », et non celle du tableau 98 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » auquel se réfèrent le médecin traitant du salarié ainsi que le médecin du travail et dont le salarié demande le bénéfice.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, le tableau numéro 98 mentionne les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
La CPAM ne s’explique pas devant la Cour sur cette erreur de prise en compte des travaux concernés par un autre tableau.
L’employeur, quant à lui, ne conteste pas que son domaine d’intervention se situe dans un de ceux visés par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie figurant au tableau 98, mais il conteste la réalité de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Il soutient en effet qu’en raison de l’entière automatisation de son laboratoire le salarié ne manipulait pas de façon habituelle des charges lourdes, et produit, à l’appui de cette assertion, les documents suivants : deux factures proforma de matériel émanant de la SA Mécapâte MERAND de 2002 concernant « un ensemble convoyeur courbe à 90° + convoyeur linéaire, longueur 2 m pour sortie de filets sur la dépose de l’Armor Universelle », « une façonneuse horizontale de type Armor Universelle avec système de découpe petits pains n° 4 et Pointop, une dépose automatique sur filets existants mécanisables » ; une facture de la même société de mai 2005 concernant « une peseuse, un farineur, une balancelle » ; une facture de la société TALLERES ZELAIETA de mars 2009 concernant « une diviseuse, une chambre Mod CTZ-280, une maxi façonneuse » et une attestation du gérant de la SARL FOURS RIOUBLANC du 3 janvier 2012 qui indique : « voici la liste des équipements spécialement conçus pour réduire au maximum la manipulation de la farine et de la pâte : Silo à farine ESTEVE : permet de convoyer la farine dans la cuve du pétrin sans avoir à manipuler des sacs ; élévateur de cuve de pétrin LOISELET : permet de vider la pâte de la cuve du pétrin directement dans la cuve de la peseuse électriquement ; groupe automatique de planification MERAND de 2002 à 2009 ; groupe automatique de planification ZELAITEA depuis 2009. La pâte est pesée, découpée, passée en chambre de détente et façonnée entièrement et automatiquement par les machines reliées par des tapis transporteurs électriques. Dépose automatique de pain MERAND : permet le chargement des pâtes déjà façonnées sur les filets de cuisson. Toutes les étapes de planification ont été réalisées sans manipulation physique de la part du boulanger. Tapis élévateur enfourneur-défourneur URM ; Tapis élévateur enfourneur-défourneur ARTEM ; permet de mettre et de sortir le pain dans le four sans fatigue ».
Il apparaît donc de ces éléments que les machines acquises par l’employeur concernent la pesée, le façonnage, la division de la pâte, les déplacements de la farine dans le pétrin, du pétrin vers la peseuse, de la pâte sur des tapis.
Mais, ces différentes machines ne permettent pas de rendre compte de la manière dont elles sont approvisionnées en farine et en sel, nécessaires pour la fabrication de la pâte.
Les allégations de l’employeur sont en effet contredites par le certificat du médecin du travail du 7 juillet 2010 qui écrit, ainsi qu’il a été indiqué précédemment : « au cours de son activité professionnelle de boulanger, il est amené à manutentionner des charges lourdes (notamment manutention de sacs de farine à 50 kg, 25 kg pour les farines spéciales et sacs de sel de 25 kg ; déplacement de la cuve du pétrin') et est soumis à des positions contraignantes pour le rachis (mouvements répétés d’antéflexion et de rotation du rachis ».
Le médecin du travail ne peut pas être suspecté d’avoir établi un certificat fondé sur des considérations ou des pratiques générales qui ne seraient pas à l''uvre au sein de la Sté Z en tout cas à l’époque des faits litigieux, puisque c’est ce même médecin qui s’est rendu à plusieurs reprises dans l’entreprise pour faire une étude de poste, soit le 4 octobre 2010 et le 20 octobre, ainsi que cela ressort de la procédure de licenciement du salarié.
Or, c’est précisément après cette étude de poste au sein de l’entreprise, que le médecin du travail a indiqué à l’employeur qu’il n’y avait pas de possibilité d’aménagement ou de reclassement du salarié dans l’entreprise du fait qu’il ne pouvait être employé que sur un poste sans manutentions lourdes, sans mouvements répétés de flexion et extension du rachis.
L’employeur n’a d’ailleurs pas contesté cette impossibilité de reclasser le salarié dans l’entreprise au regard des prescriptions et restrictions formulées par le médecin du travail, impossibilité qui l’a conduit au licenciement du salarié. C’est ainsi que dans le courrier qu’il a adressé au salarié le 2 novembre 2010 l’employeur écrivait : « comme nous l’avons évoqué lors de notre entretien du 29 octobre 2010, la nature de votre inaptitude, à savoir un travail sans manutentions lourdes, sans mouvements répétés de flexion et d’extension du rachis, ne nous permet pas de vous proposer un autre poste dans notre entreprise ».
Par conséquent, si l’employeur ne peut pas proposer au salarié un poste de reclassement dans l’entreprise en raison de son inaptitude, et de l’interdiction de manutentions lourdes et de mouvements répétés de flexion et d’extension du rachis, c’est que la pratique professionnelle au sein de cette entreprise implique des manutentions lourdes et des mouvements répétés de flexion et d’extension du rachis, ce qui établit ainsi qu’à la date à laquelle le salarié était employé dans cette entreprise, jusqu’à son licenciement, il était soumis à exercer des manutentions habituelles de charges lourdes, car si ces manutentions n’étaient pas habituelles un aménagement de poste aurait probablement été possible, mais en l’espèce n’a même pas été envisagé.
Par conséquent, il y a lieu de dire que cette dernière condition est également remplie de sorte que Monsieur B X bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’origine professionnelle de sa pathologie.
Dès lors, il incombe à l’employeur, qui conteste cette origine, de détruire cette présomption d’imputabilité.
Mais, il convient de constater que l’employeur ne produit aucun élément de nature à détruire ladite présomption d’imputabilité.
Le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS HIC ETA NIK, venant aux droits de la Sté Z, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur B X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT les appels formés le 29 octobre 2012 par la CPAM des Hautes-Pyrénées (RG numéro 12/03672) et le 7 novembre 2012 par SAS HIC ETA NIK venant aux droits de la SAS ÉTABLISSEMENTS Z (RG numéro 12/03719) à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées, et l’appel incident formé par Monsieur B X,
ORDONNE la jonction des procédures RG numéro 12/03672 et RG numéro 12/03719 sous le RG n° 12/03672, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
CONSTATE que la CPAM des Hautes-Pyrénées ne soutient pas son appel,
CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS HIC ETA NIK venant aux droits de la SAS ÉTABLISSEMENTS Z à payer à Monsieur B X la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Demande ·
- Parc ·
- Ligne ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Procédure
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Médecin ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Violence ·
- Assistance ·
- Police
- Décès ·
- Contrats ·
- Original ·
- Etat civil ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Document ·
- Photocopie ·
- Capital ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Promesse de vente ·
- Cabinet ·
- Habitation ·
- Profession libérale ·
- Modification
- Crédit immobilier ·
- Notaire ·
- Bretagne ·
- Vente ·
- Sûretés ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Droit de suite ·
- Prix
- Jeux ·
- Point de vente ·
- Vol ·
- Attestation ·
- Tabac ·
- Règlement ·
- Clauses abusives ·
- Preuve ·
- Paris sportifs ·
- Détaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vrp ·
- Clientèle ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Secteur géographique ·
- Absence prolongee ·
- Chiffre d'affaires ·
- Acheteur
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dommage ·
- Demande
- Donner acte ·
- Accord ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Délégation de compétence ·
- Risque ·
- Gestion ·
- Octroi de crédit ·
- Employeur ·
- Déontologie
- Conseil d'administration ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Associations ·
- Collecte ·
- Route ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Entretien
- Intervention ·
- Grêle ·
- Risque ·
- Expert ·
- Chirurgien ·
- Santé publique ·
- Bénin ·
- Solidarité ·
- État antérieur ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.