Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2013, n° 12/04924
TGI Lyon 5 juin 2012
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CA Lyon
Infirmation 26 novembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Nature de l'expertise CRCI

    La cour a estimé que l'expertise CRCI n'offre pas les garanties d'impartialité d'une expertise judiciaire, justifiant ainsi la demande d'une expertise judiciaire complète.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a réformé la décision du Président du TGI de Lyon qui avait débouté les parents du jeune A E de leur demande d'expertise médicale judiciaire suite à des troubles survenus après la vaccination de leur fils par le vaccin Z (Rougeole-Oreillons-Rubéole) administré par le docteur V L-M et produit par la société SANOFI X MSD. La question juridique centrale était de déterminer si la demande d'expertise constituait une demande de contre-expertise, comme jugé en première instance, ou si elle relevait de l'article 145 du code de procédure civile permettant une expertise avant tout litige. La cour d'appel a estimé que l'expertise de la CRCI ne pouvait être considérée comme une expertise judiciaire offrant toutes les garanties d'impartialité et a donc jugé légitime la demande des parents d'éclaircir les causes des troubles de leur enfant. La cour a ordonné une expertise pour rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et les troubles de l'enfant, sans pour autant se prononcer sur les responsabilités. Elle a désigné un expert avec une mission détaillée, incluant l'évaluation des préjudices si un lien de causalité est établi, et a fixé une provision à consigner par les parents. La cour a décidé que chaque partie conserve ses dépens et n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 26 nov. 2013, n° 12/04924
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/04924
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 5 juin 2012, N° 2011/02786

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2013, n° 12/04924