Infirmation 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 nov. 2013, n° 12/04924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/04924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 juin 2012, N° 2011/02786 |
Texte intégral
R.G : 12/04924
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 05 juin 2012
RG : 2011/02786
E
B
C/
L-M
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
XXX
Etablissement REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
SNC SANOFI X MSD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 26 Novembre 2013
APPELANTS :
M. AB-AC E
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de son fil mineur A E
Monidée
XXX
Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Asssité de la SELARL CABINET MOR, avocat au barreau de VAL D’OISE
Mme F B agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fil mineur A E
Monidée
XXX
Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Asssité de la SELARL CABINET MOR, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMEES :
Docteur V L-M
38 rue AB-Jaurès
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Hélène FABRE de l’Association FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
XXX
XXX
défaillante
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX,DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS
Etablissement REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
MUTUELLE GRAND SUD – 478 QUAI DE REGOURD – XXX
XXX
défaillante
SNC SANOFI X MSD, nouvelle dénomination de la société AVENTIS X MSD elle-même venant aux droits de X VACCINS,
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de Me Florence MONTERET-AMAR de la SCPA PAGANI – MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2013
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2013 prorogée au 26 Novembre 2013, les avocats ayant été avisés
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— J DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2003, le petit A E est né à la maternité du centre hospitalier de FIGEAC dans l’Aveyron.
Le 6 janvier 2006, A a reçu une injection du vaccin Z (Rougeole-Oreillon-Rubéole) pratiquée par madame le docteur L M et produit par la société SANOFI AVENTIS X MSD.
Le lendemain dans la matinée, A a présenté une forte fièvre qui devait être traitée par du DOLIPRANE. Dans la journée cependant, l’enfant faisait une chute en arrière et présentait une révulsion oculaire ainsi qu’une cyanose généralisée.
L’enfant a été transféré dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de CAHORS où il a séjourné jusqu’au 9 janvier 2006. Depuis, il aurait présenté deux épisodes de convulsions en août 2006 et février 2007 ainsi que divers troubles qui perdureraient.
Attribuant les troubles de l’enfant à cette vaccination, les deux parents ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de MIDI PYRÉNÉES dite CRCI d’une demande d’expertise médicale.
Par décision du 13 février 2009, la commission a désigné les docteurs T-U et C en qualité d’experts aux fins de déterminer les causes et la nature du dommage de A.
Ces experts ont considéré que l’enfant présentait un trouble envahissant du développement avec des traits psychotiques qui préexistaient très vraisemblablement avant la survenue de l’épisode convulsif, que son état actuel était la conséquence de l’évolution d’une pathologie préexistante, sans lien avec une convulsion fébrile simple.
Sur cette base, la commission de conciliation a rejeté les demandes des deux parents considérant que le dommage ne pouvait être considéré comme étant en rapport direct et certain avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
En l’état de cette décision qu’ils n’acceptaient pas, les parents du jeune A ont assigné devant le tribunal de grande instance de LYON, statuant en matière de référé, la société SANOFI AVENTIS X, le médecin vaccinateur, la caisse primaire d’assurance maladie, le régime social des indépendants et l’ONIAM afin que soit ordonnée la tenue d’opérations d’expertise dans le but de déterminer d’une part, l’origine du dommage souffert par le jeune A E et d’autre part, d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de LYON a débouté les consorts E/B de leur demande d’expertise en jugeant que leur demande s’analysait comme une demande de contre-expertise.
Les parents du jeune A ont interjeté appel de cette décision et demandent la mise en place d’une mesure d’expertise médicale judiciaire complète, outre paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que la mesure d’expertise demandée ne peut s’analyser en une mesure de contre-expertise car la Cour de Cassation et le Conseil d’État s’accorderaient pour considérer que les CRCI sont de simples commissions administratives dont la fonction est de faciliter un règlement amiable des conflits résultant d’accidents médicaux. Les expertises mises en 'uvre dans ce cadre n’auraient pas le caractère d’expertises judiciaires mais de simples actes préparatoires à la résolution du litige.
Madame le docteur V L-M demande au contraire à la cour de confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance dont appel puisque la demande de monsieur E et madame B s’analyserait en une demande de contre-expertise relevant de la compétence des juges du fond.
A défaut et statuant à nouveau, il y aurait lieu pour la cour de constater l’absence de preuve d’une faute du docteur L-M, la vaccination par le Z qu’elle a réalisée le 6 janvier 2006 sur A étant recommandée par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique, de constater encore que le fabricant du vaccin litigieux, le laboratoire SANOFI-X est identifié et qu’ainsi, la responsabilité de plein droit du docteur L-O ne serait pas susceptible d’être engagée. Il est demandé la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SANOFI X MSD soutient que pour qu’il y ait application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il faut qu’il y ait à la fois existence d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et existence d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés au regard des principes de droit applicable. Or, ces deux éléments seraient manquants en l’espèce puisqu’il existerait déjà un rapport circonstancié et rien ne permettrait de considérer que ce rapport serait entaché d’erreur, le contre-rapport du docteur Y, établi à la demande des parents, n’ayant pas de valeur scientifique pour développer systématiquement depuis des années la thèse du complot et du chaos alors qu’il n’a pas examiné l’enfant et qu’il n’est ni pédiatre ni neurologue.
Au surplus, une telle mesure d’expertise serait inutile telle qu’elle est formulée par les demandeurs car la seule question dont la réponse serait susceptible d’entraîner des conséquences juridiques entre les parties en présence serait de savoir si oui ou non l’injection du vaccin peut être à l’origine des troubles présentés par A, or ce questionnement ne serait même pas suggérée par les demandeurs.
Ainsi en tout état de cause, si cette mesure d’expertise devait être ordonnée, il conviendrait de demander au dit expert de rechercher l’état antérieur de l’enfant et l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la vaccination alléguée et la survenance de sa maladie.
Il est enfin demandé de condamner monsieur AB-AC E et madame F B à payer à la société SANOFI X MSD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
De son coté, l’ONIAM demande à la cour de noter que les expertises diligentées à l’amiable devant les CRCI ne se sont pas réalisées à son contradictoire. Il en serait de même du rapport du docteur Y. Par conséquent, l’ONIAM s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la demande de réformation de la décision de première instance formée par les consorts E-B. Elle déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par les parents du jeune A avec simple enregistrement de ses réserves et protestations d’usage avec complément de mission effectivement sur la recherche des causes du préjudice de l’enfant et plus précisément, la recherche sur le point de savoir si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
La CPAM DE L’AVEYRON et le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI LA COUR
Il est désormais bien établi en droit que l’expertise diligentée par la CRCI a pour finalité la recherche d’une solution amiable, qu’elle n’est qu’une base de discussion permettant la recherche d’une solution négociée, qu’elle n’offre pas les garanties d’impartialité d’une expertise judiciaire.
Cet avis technique ne peut donc être considéré comme constituant une véritable expertise offrant les garanties à la fois d’impartialité pour être ordonné par un juge sur une liste de professionnels reconnus, pour respecter le principe du contradictoire, pour laisser aux parties la possibilité de s’entourer de conseils et de faire tenir au technicien commis ses observations, toutes garanties offertes par une expertise judiciaire respectant les dispositions du code de procédure civile.
Ainsi, c’est bien à tort que le premier juge a pu considérer que la présente demande devait s’analyser comme constituant une demande de contre-expertise ne pouvant être satisfaite devant le juge des référés.
Il ne peut être opposé aucune fin de non-recevoir à ce sujet et il appartient bien à la cour, disposant des pouvoirs du juge des référés, de vérifier qu’une telle demande est conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sur la légitimité d’une telle demande avant tout litige.
La cour, qui met pour l’instant de coté l’avis médical fourni à la CRCI, considère simplement et objectivement que, eu égard à la gravité de l’état de ce jeune enfant qui a suivi immédiatement une injection d’un produit pharmaceutique, la question se pose en toute objectivité d’une possible interaction entre ce geste médical et les convulsions qui ont suivi.
Il est incontestable que sont impliqués dans ce processus à la fois le médecin praticien et ce médicament. Il convient donc de considérer comme légitime le désir des parents de faire toute la lumière sur les tenants et les aboutissants de ce qui de toute manière doit être qualifié d’accident médical.
Il échet de réformer la décision déférée et d’ordonner cette mesure d’instruction avant tout procès avec comme but essentiel de demander à l’expert désigné de rechercher si l’injection du vaccin peut être à l’origine des troubles présentés par A, tant dans les heures qui ont suivi le 6 janvier 20660 qu’en août 2006 et février 2007.
Aucune responsabilité n’étant à déterminer en l’état, il n’y a pas lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses dépens qui seront éventuellement mieux répartis par le juge du fond pour le cas où il serait saisi.
PAR CES MOTIFS
Réforme en toutes ses dispositions la décision déférée et statuant à nouveau,
Désigne, en qualité d’expert,
monsieur le professeur J K
XXX
XXX
XXX
': 04.27.85.61.67 ou 06.75.87.43.54
avec mission :
— de rechercher s’il existe en lui une cause de récusation du fait d’un lien avec l’une ou l’autre des parties ou s’il entretient des liens avec une administration française ou étrangère chargée de la surveillance des produits mis en cause,
— de faire injonction aux parties d’avoir à lui communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimerait propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles qui seront réclamées par l’expert dans le cadre de sa mission,
— de se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la demanderesse), toutes les pièces non produites par les parties et dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— d’entendre les parties et examiner le jeune A E,
— de décrire les symptômes présentés par le jeune A E et dire de quelle pathologie il est atteint, en rechercher les causes,
— de décrire les circonstances de sa vaccination en janvier 2006, l’utilité d’une telle mesure et son opportunité au regard du développement de l’enfant et des éventuels troubles dont il pouvait déjà souffrir,
— de dire si le geste médical pratiqué par madame le docteur L-M était conforme aux données actuelles de la science médicale,
— de rechercher les différentes vaccinations qui ont pu être pratiquées sur la personne de A E, rechercher les numéros de lots et les dates d’injection, ainsi que les spécialités administrées,
— de donner un avis précis et circonstancié sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain ou éventuellement indirect et ténu entre l’administration du vaccin à A E et la pathologie et les symptômes dont il a souffert immédiatement après l’injection et plus tard dans le temps,
— de dire très précisément en quoi les responsabilités du médecin praticien ou/et du laboratoire fournisseur du produit injecté pourraient être engagées,
— de rechercher les antécédents répertoriés d’accidents de même nature tels que rapportés par la bibliographie médicale.
Au besoin et uniquement s’il existe à son avis un lien de causalité même indirect et même ténu entre l’administration du vaccin à A E et la pathologie et les symptômes dont il souffre :
— procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices soufferts par le jeune A et ceux éventuellement à venir selon la nomenclature actuellement en vigueur,
Dit que l’expert présentera un pré-rapport et recueillera les observations des parties,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre médecin mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport.
Dit que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qui sera déposé au greffe de la cour d’appel 8e chambre avant le 19 mai 2014, sauf prorogation demandée au juge,
Dit que monsieur AB-AC E et madame F B, parents de l’enfant Damin E, devront consigner, in solidum, à la régie d’avances et de recettes de la cour une provision de 1.500 € avant le 19 janvier 2014 et rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désigne le conseiller de la mise en état de la 8e chambre de la cour d’appel de LYON pour suivre les opérations d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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