Infirmation 25 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 janv. 2016, n° 14/06774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 octobre 2014, N° 13/01292 |
Texte intégral
25/01/2016
ARRÊT N° 38
N°RG: 14/06774
MM-HA-A
Décision déférée du 27 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/01292
Madame D
XXX
C/
A C
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame A C
XXX
XXX
Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
XXX
XXX
Représentée par Me J- K DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. MOULIS, président
C. STRAUDO, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F C, née le XXX, a été victime le XXX vers 7h30, au cimetière de Cornebarrieu, d’un accident en chutant dans une tombe qui avait été creusée la veille et qui avait été recouverte d’une tôle. Cette tombe était voisine de celle de son beau frère, inhumé quelques jours plus tôt, sur la sépulture duquel elle se rendait.
A C a déposé une requête devant le tribunal administratif pour obtenir la condamnation de la commune de Toulouse à l’indemniser de son préjudice .
Par ordonnance du 7/11/2008 le président du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert.
En l’absence de consolidation l’expert était de nouveau désigné le 30/03/2010 et le docteur Y déposait son rapport le 26/09/2010.
Par jugement en date du 20 juillet 2012, le Tribunal administratif de Toulouse a opéré un partage de responsabilité en limitant la part de responsabilité de la commune de Toulouse à un quart des conséquences dommageables de l’accident .
Il a jugé que sur les frais de santé, la caisse primaire d’assurance maladie justifiait de dépenses médicales et pharmaceutiques d’un montant total de 6 532,83 € et que, compte tenu de la part de responsabilité d’un quart retenue pour la commune de Toulouse le montant des droits revenant à ce titre à la caisse primaire d’assurance maladie s’élève à 1 633 €.
Il a évalué la perte de revenus de Mme C à 5 000 € dont
3 371, 80 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières et 1 628 € supportés par Madame X et a mis à la charge de la commune la somme de 1 275 €, revenant entièrement à A C .
Sur les préjudices à caractère personnel, le Tribunal a estimé ceux ci à
la somme de 5 000 € et mis à la charge de la commune une somme de
1 250 €.
Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent sur le recours en garantie formé par la commune à l’encontre de la SARL MARBRERIE LAVOS .
Par exploit du 27 mars 2013, Mme C a fait citer devant le tribunal de grande instance de Toulouse la SARL MARBRERIE LAVOS et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux fins de voir juger que celle là a commis une faute qui a participé à la réalisation du dommage et pour la voir condamner à l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi .
Par jugement du 27/10/2014 le tribunal de grande instance a :
— Dit que la sarl marbrerie lavos est tenue de réparer la totalité des dommages subis par A C lors de l’accident du XXX ;
— Fixé l’indemnité représentative du préjudice corporel de A C à la somme de 48 109 € ;
En conséquence, déduction faite de la somme de 2 525 €, non contestée, réglée par la commune de toulouse,
— condamné la Sarl marbrerie lavos à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 45 584 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Sarl marbrerie lavos , déduction faite de la somme de
l 633 €, non contestée, réglée par la commune de toulouse, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la haute garonne, la somme de 4 899, 83 € en remboursement de ses débours, et celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la Sarl marbrerie lavos aux dépens
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SARL Marbrerie Lavos a relevé appel de la décision le 17/12/2014
L’ordonnance de clôture est en date du 13/10/2015
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 20/05/2015 la SARL Marbrerie Lavos demande à la cour de :
— dire que les fautes commises par Madame A C sont exonératoires de responsabilité de la Société Marbrerie Lavos à hauteur des ¾,
— Fixer comme suit les préjudices de Madame A C :
— perte de gains professionnels actuels : 2 873,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 185,00 €
— souffrances endurées : 2 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 1 425,00 €
— incidence professionnelle : 5 000,00 €
— Débouter Madame A C du surplus de ses demandes
— Constater que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie déduction faite de l’indemnité versée par commune s’élève à 4 899,83 €
— En toute hypothèse, dire et juger que la Société Marbrerie Lavos ne peut être tenue qu’à régler le ¼ des indemnités revenant à Madame A C compte tenu de ses propres fautes
— Dire et juger que le recours de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut être accueilli que dans ses mêmes limites, soit à hauteur du quart du montant de sa créance
— Dire et juger que le montant des indemnités allouées par le jugement du Tribunal administratif, et qui ont dû être réglées par la commune de Toulouse viendront en déduction des sommes dues par la Société Lavos.
Au terme de ses conclusions du 4/06/2015 A C demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Toulouse.
A titre principal :
— dire et juger que le jugement du tribunal administratif de Toulouse est revêtu de l’autorité relative de la chose jugée
— par conséquent, rejeter la demande formée par la partie adverse tendant à déclarer irrecevable ses demandes
— constater que la société marbrerie lavos est totalement responsable dans la réalisation du dommage de madame C
— constater que la société marbrerie lavos n’a pas respecté le règlement du cimetière
— Condamner la société marbrerie lavos à réparer le préjudice subi par madame C, et donc au versement des sommes suivantes :
o 11.499 € (soit 14 871.04 ' 3.371,80€) au titre du préjudice professionnel temporaire déduction faite des indemnités journalières perçues durant cette période
o 61.200,00 € au titre de l’incidence professionnelle
o 6.000,00 € au titre des souffrances temporaires endurées
o 1.425,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 1.500,00 € au titre du préjudice d’agrément
o 10.000 € au titre du préjudice sexuel
A titre subsidiaire :
— si par impossible la responsabilité de Madame C devait être retenue, cela ne saurait en aucune manière exonérer la société MARBRERIE LAVOS de sa responsabilité compte tenu de la faute dérisoire de la concluante.
En tout état de cause :
— condamner la société marbrerie lavos aux entiers dépens, et notamment les frais d’expertise.
— condamner la société marbrerie lavos à la somme de 4 000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 11/05/2015 la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal administratif du 20 juillet 2012
Vu l’assignation du 21 mars 2013
Vu le jugement du 27 octobre 2014
Vu le rapport d’expertise médical du Docteur Y déposé le 25 septembre 2010,
— Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne est fondée à obtenir le remboursement des prestations qu’elle a servie pour le compte commun de la victime et ce, poste par poste, et à dû concurrence de l’indemnité devant en droit commun réparer le préjudice corporel, par application notamment des articles
L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— Constater qu’à la date du 3 avril 2013, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre des prestations servies à Madame X ressort à la somme de 6 532,83 €, se décomposant selon l’attestation détaillée ci-jointe.
En conséquence,
— Condamner la SARL LAVOS et tout succombant à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 6 532,83 € au titre des remboursements des prestations qu’elle a servie pour le compte commun de la victime, déduction faite de la somme de 1633 € versée par la Commune de TOULOUSE
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la demande de la Caisse au Tribunal.
En tout état de cause,
— Condamner la SARL MARBRERIE LAVOS et tout succombant à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SARL LAVOS et tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître J-K de LAMY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de la société marbrerie Lavos
A C a saisi le tribunal administratif pour obtenir la condamnation de la commune de Toulouse à l’indemniser de son préjudice .
La commune de Toulouse a demandé à être garantie par la société marbrerie Lavos .
Le tribunal administratif a dit que la responsabilité de la commune n’était pas susceptible d’être engagée sur le fondement du dommage de travaux publics dès lors que la chute de A C a eu lieu dans une fosse creusée à l’initiative des titulaires d’une concession en vue d’une inhumation.
Par contre il a estimé que la commune avait insuffisamment contrôlé la conformité au règlement municipal des travaux exécutés sur la concession privée à l’origine du dommage . Il en a déduit que cette faute était de nature à engager la responsabilité de la commune mais qu’il convenait de tenir compte de celle de la victime qui a pénétré dans le cimetière en dehors des heures d’ouverture au public et qui a pris le risque de traverser, à une heure où le jour n’était pas encore levé, le terrain d’une concession voisine de celle de son beau-frère alors qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas eu la possibilité d’y accéder normalement par les allées destinées à la circulation des étrangers.
Le tribunal administratif a en conséquence limité la part de responsabilité de la commune à un quart des conséquences dommageables de l’accident.
Le tribunal administratif a estimé que l’action en garantie exercée par la commune à l’égard de la société marbrerie Lavos à raison des négligences dans le respect des prescriptions de l’article 33 du règlement municipal des cimetières ne relevaient pas de sa compétence mais de celle de la juridiction judiciaire.
Cette décision en date du 20/07/2012 est définitive, aucune partie n’en ayant relevé appel.
Après avoir invoqué en 1re instance l’irrecevabilité de l’action intentée par A C à son encontre devant le juge judiciaire, la société marbrerie Lavos ne conteste plus la recevabilité de son action devant la
cour.
Elle ne conteste pas non plus avoir commis une faute mais estime que les fautes commises par la victime et relevées par le tribunal administratif dans sa décision doivent l’exonérer de sa responsabilité à hauteur des ¾.
Il est établi que la couverture en tôle qui a cédé sous le poids de A C ne constituait pas un dispositif de protection suffisant au regard des dispositions de l’article 33 du règlement municipal des cimetières de la ville de Toulouse qui prévoit que les travaux sont exécutés de manière à ne pas compromettre la sécurité et la salubrité publique et que les fouilles laissées en attente doivent être entourées d’une barrière ou être couvertes par des planchers solides afin d’éviter les accidents.
Dès lors la faute de la société marbrerie Lavos est établie sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Cependant eu égard aux fautes commises par la victime et par la commune caractérisées par le tribunal administratif dans sa décision et qu’il y a lieu de reprendre y compris au niveau de sa motivation sur ce point, il convient de considérer que celles-ci exonèrent partiellement la société marbrerie Lavos de son obligation à réparer à hauteur de ¾ .
Sur les préjudices
Le docteur Y qui a été désigné comme expert par le tribunal administratif a déposé son rapport le 25/09/2010.
Il a réalisé un examen complet de la victime et ses conclusions ne sont nullement critiquées par les parties. Il conclut à une isthmolyse L5.
Il convient de se référer à celles-ci pour apprécier le préjudice corporel de la victime .
L’expert estime que la date de consolidation peut être fixée au 30/09/2009 et que les séquelles se résument à des douleurs lombaires à l’effort.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles ( hospitalisation et frais médicaux pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ) : 3161,03 €
— perte de gains professionnels actuels :
Au vu du rapport d’expertise A C a subi un arrêt de travail du 11/01/2008 au 15/04/2008. Elle a perçu de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des indemnités journalières pendant cette période représentant une somme totale de 3371,80€.
Elle exerçait au moment des faits, dans le cadre de missions d’interim , la profession d’agent de fabrication, son salaire mensuel étant de 1993,95 €
Sa perte de salaire relative à la période considérée est, compte tenu du versement des indemnités journalières, de 2873 € .
Total du poste : 6244,80 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, la part mise à la charge du responsable est de 1561,20 €. La victime n’ayant été indemnisée qu’en partie puisqu’il reste à sa charge la somme de 2873 €, elle peut prétendre en application de l’article 31 de la loi du 5/07/1985 à l’intégralité de la somme de 1561,20 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle :
L’expert indique que la reprise professionnelle est possible, avec un métier physique, mais avec restrictions quant au poste de travail. Il explique que les séquelles dont souffre A C se résument à des douleurs lombaires à l’effort et que sur le plan professionnel cela se traduit par une inaptitude à stationner longtemps en position debout, à soulever du poids au-delà de 10 kg et à ne pas pouvoir faire des déplacements permanents.
L’expert estime cependant que compte tenu d’un état antérieur préexistant les séquelles douloureuses lombaires ne peuvent être mises en relation avec l’accident qu’à hauteur de 50%.
Au moment de l’accident A C était agent de fabrication dans le cadre de missions d’interim . Elle a par la suite repris le travail en qualité de préparatrice de commandes. Elle travaillait assise. Cependant cette mission n’a pas été renouvelée et A C ne fournit aucun élément, notamment aucun certificat établi par le médecin du travail qui permettrait d’évaluer l’incidence professionnelle subie du fait de son accident Elle ne produit non plus aucun élément pour apprécier ses capacités de reclassement par rapport à son expérience professionnelle et par rapport à ses compétences et à sa formation.
Dans ces conditions la somme de 30000 € qu’elle réclame à ce titre n’est pas justifiée et il convient, eu égard cependant à son âge (30 ans au moment de l’accident), de la ramener à 10000 €.
XXX
XXX temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Les parties n’émettent pas de critique sur l’évaluation de ce poste par le tribunal à la somme de 2185 €.
— souffrances endurées
L’expert n’a pas évalué ce poste que le tribunal a indemnisé en le chiffrant à 2000 €.
Il convient de confirmer cette somme que l’appelante ne remet pas en cause et qui correspond à une juste appréciation du préjudice.
XXX permanents
— Déficit fonctionnel permanent
L’expert indique que ce déficit doit être évalué à 1,5 %.
La somme de 1425 € allouée par le tribunal et sur laquelle les parties n’émettent aucune critique sera confirmée.
Les indemnisations sollicitées au titre du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, nullement justifiées par le rapport d’expertise ni par les pièces, seront rejetées.
Au total le préjudice corporel subi par A C s’élève à 25015,83€
Compte tenu de la faute de la victime la condamnation mise à la charge de la société marbrerie Lavos s’élève à ¼ de ces sommes.
La société marbrerie Lavos versera dès lors à A C la somme de 5463,70 € et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 790,25 € .
Il n’y a pas lieu de déduire de ces sommes celles déjà versées suite au prononcé de la décision administrative puisque, ainsi qu’il ressort des circonstances de l’accident, les responsabilités de la commune de Toulouse et celles de la société marbrerie Lavos se cumulent.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’expertise, déjà mis à la charge de la commune de Toulouse par la décision du tribunal administratif.
Compte tenu de la résistance de la société marbrerie Lavos à prendre en charge une partie du préjudice subi par la victime il est équitable de partager les dépens par moitié entre celle-là et A C .
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise
Statuant à nouveau
Fixe le préjudice corporel global de A C à la somme de 25015,83 €
Dit que la société marbrerie Lavos a commis une faute
Dit qu’elle doit indemniser le préjudice subi par la victime à hauteur d’un quart
En conséquence
Condamne la société marbrerie Lavos à payer à :
— A C la somme de 5463,70 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 790,25 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la société marbrerie Lavos à payer à A C la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit que les dépens seront supportés par moitié entre la société marbrerie Lavos et A C .
Le greffier, Le président,
*******
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