Infirmation partielle 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2015, n° 12/09506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2012, N° 10/13065 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Janvier 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09506
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 10/13065
APPELANTE
Association ORGANISME DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE XXX
XXX
XXX
représentée par Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1204
En présence de Mme M L (Chef d’établissement coordinateur)
INTIMEE
Madame O B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par l’association Organisme de gestion du groupe scolaire catholique Soeur Rosalie-Louise de Marillac dite ci-après Ogec Soeur Rosalie, du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section activités diverses chambre 3 statuant en départage du 12 septembre 2012 qui a annulé l’avertissement du 31 mars 2010, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à effet au 19 octobre 2011 et l’a condamnée à payer à Mme B les sommes de 5 000 € pour harcèlement moral, 18 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € pour frais irrépétibles et a condamné Mme B à rembourser un trop versé de 2 174.18 € sur l’indemnité de licenciement.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme B a été engagée le 9 juillet 2007 en qualité d’assistante de direction avec reprise d’ancienneté de 19 ans auprès d’établissements d’enseignement privé.
Elle a travaillé sous la direction de M. H, chef d’établissement jusqu’en juin 2009 ;
Elle a ensuite travaillé sous la direction de Mme L nommée le 1er septembre 2009 ;
Le 31 mars 2010 elle a reçu un avertissement ;
Elle a été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2010 pour dépression réactionnelle jusqu’au 13 juillet 2010, puis en congés ; Après la tentative de reprise sur la journée du 23 août 2010 avec inaptitude temporaire ordonnée par le médecin du travail, elle a été en arrêt de travail par le médecin traitant sous le régime accident du travail à compter du 24 août 2010 ;
Mme B a saisi le conseil le 12 octobre 2010 d’une R en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
La R du 14 septembre 2010 de Mme B en reconnaissance de maladie professionnelle avec déclaration d’accident du travail à compter du 14 juin 2010 au 13 juillet 2010 et du 23 août 2010, dont copie à l’Ogec, a été refusée par la Cpam le 13 décembre 2010, décision confirmée par le Tass le 9 mai 2012 actuellement en cours d’appel.
Elle a été déclarée inapte aux postes dans l’entreprise par visites médicales des 29 août et 13 septembre 2011 mais apte à un poste similaire dans un autre contexte ;
Elle a été licenciée le 19 octobre 2011 pour inaptitude sans faculté de reclassement.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2012 comme étant née le XXX ;
L’Ogec Soeur Rosalie R d’infirmer le jugement sauf sur la restitution de partie de l’indemnité de licenciement, de rejeter les demandes de
Mme B et de la condamner à rembouser l’indemnité de préavis de 5 044.50€ brut et 605.34 € de congés payés afférents.
Mme B R de confirmer l’annulation de l’avertissement et le prononcé de la résolution judiciaire et par vois d’infirmation, de condamner l’Ogec Soeur Rosalie à payer les sommes de 15 000 € pour harcèlement moral et 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou au moins sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts, et en tout état de cause la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur l’avertissement du 31 mars 2010 reçu le 12 avril 2010
La note de convocation du lundi 15 mars 2010 pour un entretien fixé au 18 mars 2010 sur une situation la concernant, avec faculté de se faire accompagner d’une personne élue, a été déposée dans le casier de Mme B qui l’y a trouvée le 18 mars 2010 après avoir été avertie en début de journée par Mme D, déléguée du personnel, de la tenue de l’entretien ;
Il est reproché un comportement inadmissible pour la découverte le 19 février 2010 dans sa corbeille à papier d’une enveloppe à affranchir et envoyer à une famille et de son manque de discrétion pour avoir dit à sa remplaçante qu’une enseignante serait absente jusqu’à la fin de l’année scolaire alors que l’arrêt-maladie est borné du 8 mars au 5 avril 2010, ce qui est préjudiciable ;
Le compte-rendu de l’entretien avec l’assistance de Mme D, fait état des excuses de Mme B pour la lettre prête à poster tombée retrouvée dans la poubelle et remise sur le bureau, et qu’elle a dit que peut-être le remplacement pourrait durer ;
Il est également relaté les doléances de Mme B ' on ne collabore pas, on ne se parle pas, on a l’impression d’être rien, la communication se fait par petits mots, on doit parler davantage, cela devient très difficile, très lourd, on ne peut pas s’appuyer, on a l’impression d’être la dernière roue du carrosse, de ne pas dire au revoir, je me sens harcelée, ignorée, j’ai besoin de travailler’et de la réponse de Mme L disant en souffrir autant qu’elle et qu’elle veut une collaboratrice et de l’autonomie dans le travail à qui elle donne les clefs, elle a donné l’échange au début et de prendre rendez-vous (si elle veut la voir) et annonce un avertissement;
Il convient d’annuler cet avertissement au regard de la convocation irrégulière en entretien préalable puisque Mme L a pris l’initiative d’en organiser un, même si l’avertissement peut être décerné sans recourir à un entretien, et au regard du caractère véniel des fautes reprochées relevant de maladresses pour lesquelles il a été présenté des excuses lors de l’entretien, et qui a été délivré après l’alerte du médecin du travail du 29 mars 2010 ci-après visé ;
Sur la R en résiliation judiciaire
Mme B fait grief à Mme L de l’avoir prise en grippe et porté atteinte à sa dignité et invoque la détérioration de ses conditions de travail, ce qui est constitutif de harcèlement moral, ou au moins d’exécution déloyale du contrat, pour défaut de communication orale au profit de post-it indéchiffrables, défaut de considération, propos brutaux et arrogants, mise à l’écart, reprise impossible de travail tentée le 23 août 2010, manquements à l’obligation de sécurité pour défaut de réaction appropriée à ses doléances, comportement fautif postérieurement à la saisine du conseil dans l’octroi tardif d’élévation de salaire dû en juillet 2010 pour nouvel échelon d’ancienneté, transmission tardive des déclarations de salaire pendant l’arrêt de travail à l’origine d’un paiement retardé de 4 mois ;
Le 10 février 2010, Mme B se rend à l’inspection du travail selon correspondance de confirmation du 11 février 2010, relatant son espoir que le changement de direction serait profitable après 12 mois de tension, ce qui n’est pas le cas, se plaignant de l’attitude hautaine, méprisante de 'Mme G’ qui l’ignore, communique par écrit et la met à l’écart, a déjà prononcé deux licenciements et dit savoir décourager les gens, qu’elle est déprimée avec la peur de se rendre au travail et invoque un harcèlement moral ;
Elle a exprimé des doléances de harcèlement moral lors de l’entretien préalable à sanction du 18 mars 2010 ci-dessus rapportées ;
Le 24 mars 2010, Mme B tient un rendez-vous de 1H20 à sa R auprès du médecin du travail ;
Le médecin du travail fait une alerte par lettre du 29 mars 2010 auprès de Mme L sur l’existence de souffrance dans partie du personnel en regrettant de ne pas l’avoir vue à la réunion du Chsct, qui lui répond le 2 avril 2010 qu’elle la remercie de l’information et qu’elle met tout en oeuvre pour ne pas faire durer cette situation ;
Le 22 avril 2010, Mme B T-alerte le médecin du travail en faisant état de la visite de l’inspecteur du travail quelques jours auparavant ;
Le 11 juin 2010 M. E, président de l’association, vient dans le bureau de Mme B pour l’inviter à trouver un arrangement avec Mme L;
Mme B écrit à l’inspecteur du travail le 11 juin 2010 pour se plaindre d’harcèlement avec menace de licenciement ensuite de cette entrevue; Il lui répond par lettre du 15 juin 2010 de noter les faits portant atteinte à sa santé ;
Le 16 juin 2010 elle a eu un entretien de deux heures avec le médecin du travail ;
Le 21 juin 2010, elle écrit à M. C en faisant état de son arrêt-maladie depuis le 14 juin causé par la dégradation de ses conditions de travail dues à Mme L qui veut écarter une partie du personnel qu’elle sait décourager, qui a mis un terme à deux contrats de travail, qui veut la faire partir, qui ne lui adresse pas la parole et lui laisse des écrits illisibles, de désintérêt pour ses fonctions et sa personne lors de la réunion pédagogique de janvier 2010, qui l’écarte de la vie de l’établissement, lui a notifié un avertissement injustifié et pris dans des conditions irrégulières de convocation, qu’elle est surchargée de travail et demandant à M. C de faire le nécessaire pour faire cesser ses agissements car elle veut continuer à travailler et demandant la remise de son contrat de travail détenu par Mme L depuis décembre 2009 ;
A la séance du comité d’entreprise du 29 juin 2010, il a été signalé la poursuite de son arrêt-maladie et qu’elle était remplacée provisoirement par Mme L ;
Par lettre du 1er juillet 2010 l’inspecteur du travail demandait de déclarer l’accident maladie en arrêt de travail pour être lié à l’attitude de Mme L, tout licenciement pour cause professionnelle étant cousu de fil blanc et la tenant responsable de toute détérioration de l’état de santé de Mme B ;
Par lettre du 3 juillet 2010, Mme F, déléguée Cfdt, alertait l’inspecteur du travail des intentions de M. C et de Mme L exprimées lors de la réunion du comité d’entreprise du 29 juin 2010 de se séparer de Mme B par rupture conventionnelle, dont elle a l’impression qu’elle est poussée à la faute professionnelle, que ses relations avec son supérieur hiérarchique sont stressantes et que Mme B semble éprouver de la souffrance au travail ;
Mme B a alerté l’inspecteur du travail par lettre du 5 juillet 2010 sur la volonté exprimée lors de la réunion des dp des 18 juin et du Ce du 29 juin que l’Ogec avait l’intention de se séparer d’elle et de l’annonce contraire à la réunion pédagogique du 2 juillet 2010 annonçant son retour à la rentrée ;
Mme D, déléguée du personnel, écrivait le 8 juillet 2010 à l’inspecteur du travail qu’elle avait assisté à l’entretien du 18 mars à la R de Mme L, comme témoin, et qu’elle a pu constater l’anxiété quotidienne croissante de Mme B depuis ce jour-là, les conditions de travail et les tâches à accomplir ayant généré une souffrance au travail dont elle a été le témoin;
Mme B écrivait le 12 juillet 2010 à l’inspecteur du travail et exprimait sa peur de la volonté de l’Ogec de faire une rupture conventionnelle;
L’inspecteur du travail a demandé par lettre du 20 juillet 2010 à Mme L suite aux doléances de Mme B sur son comportement de déclarer ses arrêts en accident de travail avec information du Chsct, de sanction pour fautes fantaisistes et lui reprochant de vouloir se séparer de Mme B comme confié à un représentant du personnel (en cherchant) le prétexte ;
Par lettre en retour du 28 juillet 2010, Mme L se disait choquée par les termes employés et les griefs faits et lui demandait de venir au sein de l’établissement afin de vérifier les conditions de travail ;
Par lettre du 31 juillet 2010 de trois pages et demie, M. E, président de l’association, répondait à la lettre du 21 juin 2010 de Mme B, après entretien avec Mme L qui conteste les faits reprochés, que les deux contrats de travail d’autres salariés ont été rompus par rupture conventionnelle et pendant la période d’essai, que Mme L dépose des notes écrites auprès d’autres salariés qui sont des aide-mémoire tel que présenté lors de réunions du personnel administratif, lui demandant de donner des exemples précis de mise à l’écart, d’humiliation, qu’il n’a pas constaté d’attitude méprisante lors de la réunion pédagogique de janvier 2010, que Mme L lui a rapporté que Mme B ne souhaitait la rencontrer qu’en présence d’un délégué syndical, et déniant une surcharge de travail pour s’être déchargée auprès de collègues de la tenue de l’agenda de Mme L avec refus des communications venant de l’accueil et agressivité, ce qu’il a constaté à son égard en juin 2010, que Mme L tient sa porte ouverte hors les rendez-vous, lui gardant sa confiance, dont copie envoyée à l’inspecteur du travail ;
Par lettre du 18 août 2010, dont copie à Mme L et à l’inspection du travail, Mme B répondait à M. C que les propos de 'décourager les gens’ ont été dits par Mme L dans son bureau, au mois de juillet 2010 en présence de M. H et le jour de la rentée du personnel administratif, de rétention de circulaires venant de la rue des Saint Pères, de l’embauche de salariés sans l’informer ni la présenter, qu’il avait déjà quitté la réunion en janvier 2010 lors de sa présentation par Mme L et conteste vouloir un représentant syndical lors d’entretien avec Mme L alors qu’elle a toujours exprimé le voeu de communiquer librement; Elle conteste tous les reproches de délégation de travail; Elle déplore que son sort soit scellé alors qu’elle désire retravailler dans des conditions normales ;
Par lettre du 24 août 2010 à l’inspecteur du travail, Mme B fait état d’un accueil glacial lors de la reprise du 23 août 2010 le matin, d’un entretien tenu vers 11 H pendant lequel il lui est reproché de ne pas faire son travail à l’issue duquel elle est allée voir le médecin du travail qui l’a mise à 12H en inaptitude temporaire et son médecin traitant qui l’a mise en arrêt de travail;
Par lettre du 23 août 2010, Mme L notifiait à Mme B qu’elle contestait être à l’origine de sa maladie et son affirmation de préférer l’ancienne méthode de travail et qu’elle lui demandait de respecter ses nouvelles méthodes de travail ;
Par lettre du 31 août 2010 l’inspecteur du travail faisait grief d’exécution déloyale du contrat et lors de la reprise et demandait à Mme L de déclarer un accident de travail pour tous les arrêt-maladie ;
Par lettre d’avocat à avocat du 9 novembre 2010 il était demandé l’application d’un échelon d’ancienneté échu au 9 juillet 2010, et de faire les formalités nécessaires auprès du régime de prévoyance pour l’arrêt sous le régime accident du travail, ce qui a été partiellement régularisé en novembre puis en décembre 2010, avec ensuite des doléances régulières sur le paiement tardif des indemnités de prévoyance ;
Il a été fait état à la réunion des délégués du personnel du 26 novembre 2010 de la saisine du conseil des Prud’hommes par Mme B pour harcèlement moral ;
Mme B produit les témoignages de collègues de l’Ogec Soeur Rosalie de :
M. I, ingénieur en informatique, ayant occupé le poste de directeur des études de septembre 2009 au 28 février 2010 avec rupture en fin de période d’essai renouvelé, attestant de ses qualités professionnelles, de montée d’angoisse avec dégradation de sa santé et de son moral, en relation avec les difficultés de communication avec le chef d’établissement qui lui parlait de façon brutale, arrogante, autoritaire, enfermée dans son bureau des journées entières, collant des post-it sur la porte de Mme B le soir après son départ pour des documents à finaliser le lendemain à la première heure,
de Mme Y, Aps, attestant de bons rapports de travail avec Mme B,
de Mme Z sur la bonne gestion de son départ en retraite en 2008, de sa compétence et de son bon relationnel,
M. H, précédent chef d’établissement, qui a attesté d’une reprise de poste difficile dans ce grand établissement avec certains enseignants à la critique facile,
avec des points de progression et conteste les critiques qui lui sont faites dans les attestations ;
Mme B verse la reproduction de nombreux post-it datés d’avril et mai 2010 et d’autres mois lui demandant d’exécuter des tâches, en général commencés par 'Pouvez-vous’ et 'merci’ ou terminés par ' merci';
Elle produit également des témoignages d’anciens collègues dans les précédents établissements Cmp entre 1980/1984 qui a constaté la détérioration de son état de santé, de Sainte Clotilde pendant un remplacement de mars à juillet 2003, du lycée G d’Arc à Montrouge sur la période de septembre 2000 à juillet 2007, attestant de ses qualités professionnelles et relationnelles ;
L’Ogec produit les attestations de Mme J, conseillère principale, attestant des qualités professionnelles et disponibilité de Mme L dont envers Mme B, de Mme K, professeur, déniant tout ostracisme lors de la réunion de janvier 2010, de M. X intendant, déniant toute mise à l’écart et que Mme L reçoit aisément dans son bureau ;
Mmes Pontoizeau, directrice des études, Mme J sus-nommée, Mme A ont attesté que Mme B s’est toujours plaint des directeurs et collègues et n’était pas aimable ni disponible et ne s’est pas adaptée à ses fonctions;
des attestations d’anciennes collègues dans d’autres établissements certifiant des qualités professionnelles et relationnelles de Mme L;
L’Ogec produit le rapport d’enquête d’un agent de la Cpam en date du 9 décembre 2010 relatant la position contraire des parties, une lettre de réclamation de l’organisme de la Rue des Saint Pères de l’automne 2007 sur les mauvais accueil et réponse de Mme B qui venait de prendre ses fonctions à ses questions ;
Il résulte de l’ensemble de ces pièce que les faits de harcèlement moral sont établis :
En effet, Mme L, informée lors de l’entretien tenu le 18 mars 2010 de ce que Mme B souffrait d’un manque de considération et de communication orale remplacée par des petits mots écrits, l’a invitée à prendre rendez-vous pour la voir et a continué cette pratique au regard des nombreux post-it produits en avril et mai 2010, même habituellement rédigés dans des termes courtois, ce qui n’est pas compatible avec des relations informelles entre un chef d’établissement et sa secrétaire et ne pouvaient lui être imposées au regard du ressenti de souffrance exprimé par celle-ci ;
L’Ogec a été informé des doléances nombreuses de la salariée relayées par l’inspection du travail, le médecin du travail, et deux délégués du personnel, faisant état de souffrance au travail subie par Mme B mais n’a pas donné les suites qui convenaient à ces multiples doléances répétées émanant de plusieurs sources :
Le président de l’association alerté, n’a pas fait procéder aux mesures appropriées pour vérifier la réalité des griefs, en se contentant d’interroger Mme L sans autre mesure d’enquête, ni de saisine du Chsct, ni de tentative de médiation ;
Les circonstances de la tentative de reprise de travail le 23 août 2010 avec inaptitude temporaire diagnostiquée par le médecin du travail immédiatement après l’entrevue de la salariée avec Mme L établissent que Mme B ne pouvait pas supporter les conditions de travail qui lui étaient imposées ;
Dans ces conditions la résiliation judiciaire a justement été prononcée, avec les effets toutefois d’un licenciement nul comme résultant de faits de harcèlement moral ;
Les dommages-intérêts alloués pour le harcèlement moral et le licenciement sont appropriés aux préjudices subis et seront confirmés ;
Il n’y a pas lieu à restitution du préavis qui est dû, s’agissant d’un licenciement nul ;
Le licenciement étant prononcé par effet de résiliation judiciaire, il n’y a pas lieu à doublement de l’indemnité de licenciement due seulement au cas de licenciement pour inaptitude ensuite d’un arrêt pour accident de travail qui n’est pas le cas de rupture retenu par la cour ; la restitution du doublement de l’indemnité de licenciement sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf à dire que le licenciement est nul ;
Condamne l’Ogec Soeur Rosalie à payer à Mme B la somme complémentaire de 2000 € pour frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes ;
Condamne l’Ogec Soeur Rosalie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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