Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2015, n° 14/25026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25026 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 29 mars 2011 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MAI 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25026
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2011 – Tribunal d’instance de Paris du 17e arrondissement
APPELANT
Monsieur C X
Né le XXX à XXX
Chez M. E X
XXX
XXX
XXX
Représenté et assistée de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉES
Madame A N épouse X
XXX
XXX
XXX
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 16 juin 2011, déposée à l’Etude d’Huissiers de Justice conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile
Société BATIGERE ILE DE FRANCE SA, représentée par son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
N° de Siret : 582 000 105 00137
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur E LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame O P, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur E LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2011 par M. X du jugement prononcé le 29 mars 2011par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, qui, dans le litige l’opposant à la S.A d’H.L.M. Batigère, a :
— constaté la résiliation à compter du 20 mai 2088 par le jeu de la clause résolutoire de la convention de mise à disposition des locaux sis 14 rue E Kellner à XXX,
— autorisé la société anonyme d’habitations à loyer modéré Batigère à faire procéder à l’expulsion de M. C X et Mme A N X,
— condamné ceux-ci à lui verser la somme de 14 285, 03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au mois de novembre 2010 inclus, en quittances ou deniers,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et condamné M. C X et Mme A N X au paiement de cette indemnité,
— constaté la résiliation au 1er juillet 2005 du contrat de bail portant sur les locaux à usage d’habitation au rez de chaussée de l’immeuble sis 16 Villa Saint Saint-Ange à XXX,
— autorisé la société anonyme d’habitations à loyer modéré Batigère à faire procéder à l’expulsion de M. C X et Mme A N X de ces locaux,
— débouté M. C X de ses demandes de délais de grâce, de dommages et intérêts, de répétition de l’indu, de régularisation d’un bail portant sur les locaux sis 14 rue E Kellner à XXX, d’expertise et de paiement de frais de procédure,
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et du commandement de payer,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme A N X à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Batigère la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C X et Mme A N X aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Vu l’arrêt rendu le 17 décembre 2013 par cette cour, qui a :
— confirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant M. X, sauf sur la condamnation au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, la condamnation aux intérêts assortissant cette condamnation, la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux sis 16, Villa Saint-Ange à XXX et la mesure d’expulsion relative à ces locaux, sur le rejet de la demande d’expertise,
— condamné M. X à payer à la société Batigère Ile de France, en deniers ou quittances, la somme de 10 153,26 euros, arrêtée au 30 novembre 2010, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3 379,02 euros et à compter du prononcé du jugement pour le surplus,
— rejeté la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux sis 16, Villa Saint-Ange à XXX,
— avant plus amplement dire droit, ordonné une mesure d’expertise et commis à cet effet M. K L, en lui confiant pour mission de visiter le logement situé XXX à XXX, de décrire ce logement donné à bail à M. X, de dire si la société Batigère Ile de France a fait réaliser les travaux de remise en état des lieux permettant de les occuper, de décrire, le cas échéant, les désordres subsistant consécutifs aux travaux réalisés sur la parcelle voisine aux mois de mai à juillet 2005, en cas de non réalisation des travaux, d’indiquer les travaux nécessaires devant être exécutés pour réintégrer les lieux et d’en chiffrer le coût,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens d’appel exposés jusqu’au prononcé et l’exécution du présent arrêt ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 13 juin 2014 par l’expert M. G H ;
Vu l’arrêt prononcé le 9 décembre 2014 par la cour, qui a ordonné la radiation de l’instance du rôle de la cour ;
Vu les conclusions signifiées le 16 mars 2015 par M. X, appelant, qui, prie la cour de :
— écarter des débats les attestations constituant les pièces adverses n° 13 et 14,
— déclarer la société Batigère irrecevable en ses demandes pour violation du principe de la chose jugée et la débouter de ses demandes,
— ordonner sa réintégration dans les lieux XXX à XXX, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Batigère à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, dont 20 000 pour résistance abusive à sa réintégration, 20 000 euros pour son maintien dans la précarité depuis plus de dix ans, 20 000 euros pour les accusations mensongères comportées par la société Batigère et visant à le discréditer,
— ordonner la compensation avec le montant de la condamnation prononcée contre lui par arrêt du 17 décembre 2013,
— subsidiairement, si la cour estimait impossible sa réintégration, l’indemniser à hauteur de 60 000 euros,
— condamner la société Batigère aux dépens et à lui payer 7 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 10 mars 2015 par la société Batigère Ile de France, intimée, qui demande à la cour de dire irrecevables les conclusions de M. X, de prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis 16 villa Saint-Ange à XXX 'à effet du 28 juin 2010 aux torts de M. X', subsidiairement de dire qu’il est déchu de tout droit ou titre d’occupation sur ces locaux, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mars 2015 ;
Considérant qu’il convient de se référer à l’exposé des faits et de la procédure contenu dans l’arrêt du 17 décembre 2013 sus-visé ;
Considérant que la société Batigère Ile de France soulève l’irrecevabilité des conclusions de M. X au motif qu’il se refuse à donner son adresse actuelle, sa profession, sa nationalité, ses prénom, date et lieu de naissance afin de dissimuler sa situation ;
Que M. X, dans ses conclusions notifiées le 16 mars 2015, mentionne son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité française et indique qu’il exerce les professions de photographe et de réalisateur de films documentaires, qu’il a été expulsé de son dernier domicile situé 14 rue E Kellner à XXX, qu’il est sans domicile fixe depuis son expulsion et qu’il est, en tant que de besoin, domicilié chez son père M. E X, demeurant résidence des Campanules, XXX
Que rien de permet de douter de la sincérité des ces indications relatives à son identité et à sa profession ; que rien n’établissant que M. X dispose d’un domicile stable depuis qu’il a été expulsé du logement situé XXX, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable ses conclusions ;
Sur la demande en résiliation du bail portant sur le logement situé 16 Villa Saint-Ange,
Considérant que, contrairement à ce qui est vainement prétendu par M. X, la demande de la société Batigère Ile de France tendant à voir prononcer la résiliation du bail portant sur le logement situé XXX ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 17 décembre 2013 ;
Qu’en effet, cette demande et celle tendant à voir constater la résiliation du bail portant sur ce logement, sur laquelle la cour s’est déjà prononcé, ne sont pas identiques dans leur objet et ne sont pas fondées sur la même cause ;
Qu’en outre, la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail n’est pas nouvelle en appel, puisqu’elle a déjà été formée devant le premier juge ;
Qu’il s’ensuit que cette double fin de non recevoir n’est pas fondée et sera écartée ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à voir résilier le bail portant sur le logement situé,16 Villa Saint-Ange, la société Batigère Ile de France soutient que M. X a fait obstacle à la réalisation des travaux en procédant à une rétention des clés de ce logement, en interdisant tout accès au local si bien qu’elle était dans l’ignorance de l’état des lieux et en la contraignant à recourir à justice ; qu’elle fait aussi valoir qu’il n’a pas permis l’établissement d’un état des lieux de 'sortie', qui devait être annexé à la convention du 7 septembre 2005, qu’il a ainsi adopté un comportement de mauvaise foi, qu’en réalité les lieux n’étaient pas impropres à leur usage et que M. X avait orchestré une fausse inhabitabilité afin de continuer à disposer de ce local ; qu’elle ajoute que M. X utilisait les locaux à des fins professionnelles, alors qu’il ne devait pas les utiliser dans l’attente de la réalisation des travaux et enfin qu’il les sous louait ;
Considérant que la convention de mise à la disposition de M. et Mme X de l’appartement situé 14 rue E Kellner pour assurer leur relogement à la suite du sinistre ayant affecté le logement situé 16 Villa Saint-Ange conclue le 7 septembre 2005 prévoyait que l’occupation du logement ainsi mis à disposition était consentie pour une durée maximum de douze mois pouvant être prorogée de six mois maximum, ce délai étant instaurée afin de pouvoir remettre en l’état le logement sinistré ; qu’il est aussi stipulé dans cette convention qu’afin de juger contradictoirement des travaux de réfection à effectuer, un état des lieux est annexé à cet acte ;
Qu’en réalité, aucun état des lieux de sortie du logement sinistré n’est annexé à la convention produite par la société Batigère Ile de France ; que, cependant, il n’est établi par aucun élément probant que cet état des lieux n’a pu être établi en raison de l’opposition ou de l’obstruction de M. X ;
Que, comme le fait observer l’appelant, le sinistre ayant eu lieu au mois de juillet 2005 et la convention ayant été conclue le 7 septembre 2005, il apparaît des pièces versées aux débats que la société Batigère Ile de France s’est préoccupée d’obtenir de M. X la remise des clés du logement du 16 Villa Saint-Ange à compter de la fin décembre 2009, soit plus de quatre ans après la signature de la convention et ce en dépit de la durée maximale de dix huit mois prévue pour la mise à disposition à la disposition de M. X du logement de remplacement, sans qu’elle s’explique sur cette inaction prolongée ;
Que M. X a proposé à la société Batigère Ile de France plusieurs dates pour lui remettre les clés qui lui étaient réclamées, sans toutefois faire preuve de diligences efficaces pour les lui transmettre, puisque, désigné par ordonnance sur requête du 14 juin 2010 pour constater les conditions d’occupation de ce logement, Maître B, lorsqu’il a accompli sa mission le 28 juin 2010, a constaté que l’appartement était vide et inoccupé et a questionné M. X quant à son intention d’en remettre les clés et celui-ci lui a répondu que les clés seraient remises lorsqu’un bail lui serait signé pour son nouvel appartement du XXX ;
Qu’au vu aussi de ces constatations, la preuve d’une occupation à des fins professionnelles de ce logement, dont M. X disposait toujours des clés, n’est pas suffisamment établie par la seule attestation délivrée à la société Batigère par M. Y, gardien d’immeuble et donc son préposé, aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir constaté le 12 janvier 2010 que des bruits provenaient du logement alors qu’il devait inoccupé ;
Que la sous location de ce logement n’est pas davantage établie au vu des deux attestations produites par la société Batigère Ile de France, dont l’une ne se rapporte pas au logement en cause, et dont l’autre est en partie illisible, contient des termes masqués, ne permet pas de déterminer à quelle période et à quel logement elle se rapporte et, de surcroît, émane d’une personne non identifiable, de sorte que, sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats ces attestations, elles sont dépourvues de réelle valeur probante ;
Qu’il n’est pas non plus démontré et qu’il est peu crédible que M. X a pu obtenir la mise à disposition d’un logement de remplacement sur sa seule affirmation du caractère inhabitable de celui situé 16 Villa Saint-Ange, même s’il n’est pas exclu que les conséquences du sinistre subi dans ce logement ont pu être majorées ou mal appréciées ;
Que la société Batigère Ile de France, qui, dans sa lettre datée du 19 mars 2010 et adressée à M. X, indique que l’expert mandaté dans le cadre de l’instance l’opposant 'aux responsables du sinistre affectant l’immeuble et le logement’ n’a déposé son rapport qu’au mois de décembre 2007, n’apparaît pas fondée à prétendre être restée dans l’ignorance de l’état des lieux ;
Que, dans ces circonstances, si les relations entre les parties révèlent un comportement quelque peu retors de la part de M. X, les griefs invoqués par la société Batigère Ile de France n’apparaissent pas suffisamment établis pour justifier la résiliation du bail, ce d’autant plus que le comportement procédural de l’intimée ne dénote pas non plus un grand souci de transparence ;
Sur la demande de réintégration dans les lieux de M. X,
Considérant que le logement litigieux ayant été reloué à un tiers, qui n’est pas partie à l’instance, la demande de réintégration dans les lieux ne peut être satisfaite ;
Qu’en outre, alors que la convention de mise à disposition de M. X du logement situé XXX pour remplacer celui du 16 Villa Saint-Ange, considéré comme inhabitable, a été résiliée de plein droit par l’effet de la clause résolutoire et qu’il a été expulsé de ce logement, il n’est pas justifié que la société Batigère soit contrainte de lui fournir un autre logement de remplacement pour pallier la privation du premier par l’effet d’une décision de justice ;
Qu’il sera donc débouté de ses demandes de réintégration ;
Sur les demandes de dommages et intérêts et de compensation de M. X,
Considérant que la proposition ainsi formulée, 'qu’il apparaît pour le moins raisonnable de chiffrer le préjudice subi par M. X au montant du loyer 760 X 41 mois soit 31 160 euros', insérée dans le dispositif de ses conclusions, ne constitue pas l’expression d’une demande de sa part de condamnation de la société Batigère au paiement de dommages et intérêts, étant observé, qu’en tout état de cause, il ne peut prétendre voir évaluer un préjudice qu’il ne caractérise pas en se fondant sur le montant d’un loyer dont il n’allègue, ni ne démontre avoir réglé le montant ;
Considérant que la cour s’est déjà prononcée dans l’arrêt rendu le 17 décembre 2013 sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué par M. X au motif, notamment, de son maintien dans la précarité ; que cette demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée comme le fait justement valoir la société Batigère Ile de France ;
Que la demande de dommages et intérêts formée par M. X en réparation de son préjudice moral, qui serait occasionné par les 'accusations mensongères colportées la société Batigère et visant à (le) discréditer’n'est pas fondée ;
Qu’en effet, ce grief invoqué par l’appelant se réfère pour partie aux propos qui auraient été tenus par des représentants de la société Batigère devant des tiers, institutionnels ou autres, ou à la publicité qui aurait été donnée à son expulsion et qui auraient permis d’alimenter une rumeur relative à la cause de son expulsion pour des activités 'de marchand de sommeil’ ;
Que la cour ne saurait sanctionner les abus de la liberté d’expression allégués, hors des propos tenus devant elle ou des écrits produits devant elle, alors en outre qu’elle n’est pas saisie de faits articulés, tenus à de dates précises, par des auteurs identifiées et dont, en outre, la preuve de la réalité n’est pas rapportée ;
Que, s’agissant de l’accusation de sous location contenue dans les écritures de la société Batigère Ile de France, qui a trait à l’objet même du litige entre les parties, elle n’excède pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat judiciaire portant sur les conditions d’occupation des locaux loués, l’expression incriminée ne revêtant pas en tout état de cause le caractère attentatoire à l’honneur et à la considération que l’appelant lui prête ;
Que, dès lors, la demande de dommages et intérêts de M. X de ce chef ne peut prospérer au regard des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’il demeure que M. X a subi un préjudice moral pour ne pas avoir été réintégré à la suite de l’arrêt du 17 décembre 2013, infirmant le jugement 29 mars 2011 sur la constatation de la résiliation du bail portant sur le logement situé 16 Villa Saint-Ange ;
Que la demande de réparation de ce préjudice ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée, puisque par définition elle n’ a pu être auparavant examiné par la cour ;
Que, pour les motifs ci avant exposés, alors que la demande de M. X aux fins de voir occuper le logement du 16 Villa Saint-Ange n’est que consécutive à la privation du logement du XXX, ce préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre le montant de cette condamnation et celui de la condamnation à payer la somme de 10 153,26 euros, prononcée contre M. X par arrêt du 17 décembre 2013, à hauteur du moins élevé de ces deux montants ;
Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance d’appel, exposés depuis le prononcé de l’arrêt 17 décembre 2013 ; que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les deux parties ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Déclare recevables les conclusions de M. X,
Déclare recevable la demande de résiliation du bail mais déboute la société Batigère Ile de France de cette demande,
Déboute M. X de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans le logement situé 16 Villa Saint-Ange ou dans tout autre logement de remplacement,
Condamne la société Batigère Ile de France à payer la somme de 5 000 euros à M. X à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonne la compensation entre le montant de cette condamnation et celui de la condamnation à payer la somme de 10 153,26 euros, prononcée contre M. X par arrêt du 17 décembre 2013, à hauteur du moins élevé de ces deux montants,
Rejette toute demande autre, plus ample ou incompatible avec la motivation ci-dessus exposée,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance d’appel exposés depuis le prononcé de l’arrêt 17 décembre 2013 et que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les deux parties .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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