Infirmation 7 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 7 oct. 2010, n° 10/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00353 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bourges, 3 juillet 2009 |
Texte intégral
ARRET N° 10/00353
DU 07 OCTOBRE 2010
XP
A SIGNIFIER à :
— M. J I
XXX le
— exp Fac de droit
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 07 OCTOBRE 2010, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 03 JUILLET 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J I
né le XXX, à XXX et de M N, de nationalité française, célibataire, sans emploi, déjà condamné, demeurant 66 Q Léo Mérigot – 18100 VIERZON
Prévenu, appelant et intimé,
Non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
N°2010/353
GREFFIER : Madame SENNEDOT, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2010, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur COSTANT en S rapport ;
Madame l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de BOURGES, par jugement contradictoire à signifier en date du 03 juillet 2009, notifié le 02 Mars 2010 par le greffe de la Maison d’Arrêt de BOURGES.
Sur l’action publique :
a déclaré
J I Salim
coupable de XXX, commis le 22/04/09, à XXX, NATINF 010873, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 8° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 03 mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur J I, le 03 mars 2010 (appel principal) ;
Monsieur le procureur de la République, le 04 mars 2010 (appel incident) contre Monsieur J I ;
N°2010/353
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Attendu que suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 03 Mars 2010, I J a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de BOURGES en date du 03 Juillet 2009, à lui notifié le 02 Mars 2010, l’ayant condamné à la peine de 03 mois d’emprisonnement pour avoir volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 08 jours sur les personnes de E F, G H, C X et A B R cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, et ce étant en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par jugement définitif du Tribunal Correctionnel de PARIS du 28 Novembre 2005 pour des faits identiques ou assimilés ; que le Ministère Public a interjeté appel de ce même jugement par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 04 Mars 2010 ; que ces appels interjetés dans les forme et délai de la loi sont recevables ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le 22 Avril 2009 les services de police étaient avisés qu’une agression avait été commise au préjudice de jeunes, Q d’Auron ;
Que E F précisait qu’alors qu’il remontait la Q R S T C X, un individu était venu les agresser sans raison portant un coup de couteau à X ; qu’il donnait une description de S agresseur comme étant un individu d’un mètre soixante dix environ, de forte corpulence, portant des lunettes de vue rectangulaires, un pantalon sombre, une chemise beige et une casquette noire de marque 'Lacoste’ ; que patrouillant le 23 Avril, ils remarquaient un individu correspondant à ce signalement qu’ils interpellaient, celui-ci déclarant s’appeler I J ;
Attendu qu’entendu I J déclare avoir voulu séparer un de ses 'potes qui se battait et avait un petit couteau à la main, ajoutant que s’il y a un coup de couteau de porté c’est pas lui, lui-même s’il a à se battre le faisant R ses poings’ ;
Attendu que si sur le fichier 'CANONGE’ E F a formellement identifié Kamel BERDAOUI comme étant l’auteur du coup de couteau, il met en cause l’individu à forte corpulence qui s’avère être J comme lui ayant porté un coup au visage ajoutant qu’il a aussi porté une droite à G H à la mâchoire ; que cette dernière confirme en tous points cette déclaration en précisant que l’individu présenté comme positionné en numéro 1 (J) est celui qu’elle a saisi par la chemise alors qu’il portait des coups à E F et qui s’est retourné lui portant un violent coup de poing au visage ; que C X confirme également que J faisait partie des agresseurs et a été le premier à lui porter des coups de poing avant que ses copains viennent également lui en asséner alors qu’il était au sol ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ;
N°2010/353
Attendu sur la peine compte tenu de la gravité des faits consistant en un déchaînement de violences gratuites commis par une personne ayant un lourd passé judiciaire, il y a lieu de prononcer à l’encontre d’I J une peine de 06 mois d’emprisonnement, la décision entreprise étant réformée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur I J ;
Déclare recevables les appels d’I J et du Ministère Public ;
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité ;
Le réforme sur la peine et statuant à nouveau : condamne I J à la peine de 06 mois d’emprisonnement ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Françoise SENNEDOT Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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