Confirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 21 juin 2016, n° 16/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00867 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 5 avril 2016, N° 15/2472 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 juin 2016
N° de rôle : 16/00867
S/déféré d’une décision
du Conseiller de la mise en état de la 1re Chambre
de la Cour d’APPEL DE BESANCON
en date du 05 avril 2016 [RG N° 15/2472]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
XXX
PARTIES EN CAUSE :
XXX
ayant son XXX
DEMANDERESSE AU DEFERE
Représentée par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
et Me Michel HELVAS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SARL POUX
ayant son siège, XXX
DEFENDERESSE AU DEFERE
Représentée par Me Anne LE PICARD de la SELARL LE PICARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur), Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. Z et Monsieur L. B, Conseillers.
GREFFIER : Madame L. CHEVENNEMENT, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame A. Z et Monsieur L. B, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 07 juin 2016 a été mise en délibéré au 21 juin 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
La Sas Pagot Caput a commandé auprès de la Sarl Poux des travaux de ragréage et résine à réaliser dans son établissement pour une somme de 27.768.67 €. Après avoir réglé à la signature du devis la somme de 8.300 € à titre d’acompte elle a refusé de payer le solde de la facture définitive en invoquant des malfaçons.
Par jugement en date du 17 juin 2015 le tribunal de commerce de Besançon l’a condamnée à payer à la Sarl Poux les sommes de 10.280.17 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 70.20 €.
Selon déclaration transmise le 14 décembre 2015 la société Pagot Caput a interjeté appel de cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre en date du 5 avril 2016, estimant que la signification du jugement entrepris qui lui avait été faite le 29 juin 2015 était régulière, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée, sur le même fondement, à payer à la Sarl Poux la somme de 500 € ainsi qu’aux dépens.
La Sarl Pagot Caput a régulièrement déféré cette ordonnance à la cour par conclusions transmises le 19 avril 2016 aux fins de voir :
— déclarer nul et de nul effet l’acte de signification du jugement en date du 29 juin 2015,
— en conséquence juger son appel recevable,
— laisser à la charge de la Sarl Poux la totalité des frais et débours procédant de la constatation de la nullité des deux actes de signification visés et condamner celle-ci à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que :
— ses représentants n’ont pas été informés de la teneur et de la signification du jugement prononcé par le tribunal de commerce du 17 juin 2015 qui a été remise à une personne présente qui ne bénéficie d’aucune habilitation particulière pour la représenter,
— quand bien même cette délégation aurait été validée, la nullité des actes serait acquise pour non respect des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile,
— l’acte de signification est dans tous les cas nul puisque l’huissier n’a pas précisé pour quel motif il n’a pu remettre l’acte de signification du jugement à un représentant légal.
La Sarl Poux a répliqué par conclusions du 2 mai 2016 en demandant à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de constater que l’appel de la société Pagot Caput en date du 14 décembre 2015 a été formé hors délai, de dire en conséquence qu’il est irrecevable et de condamner la société Pagot Caput à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en faisant valoir que la signification du jugement au siège de la société Pagot Caput a été régulièrement remise à Mme X, comptable, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.
Motifs de la décision
L’article 654 du code de procédure civile dispose que :
'la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
Et il est de jurisprudence constante que la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise copie de l’assignation (Civ. 2e, 18/09/2003, Bull. Civ. II n° 283)
Or, il ressort de l’acte de signification établi le 29 juin 2015 par la Sélarl Mouret – Lecoup, huissier de justice à Vesoul, qu’il a été délivré à la personne de Mme C X, comptable, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir, une telle mention valant preuve de la réalité d’une telle déclaration jusqu’à inscription de faux.
Il s’ensuit que la signification critiquée à été faite à personne morale de sorte que les critiques adressées à l’huissier tirées du non respect par lui des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile sont inopérantes.
L’appel ayant été interjeté le 14 décembre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai prescrit par l’article 538 du code de procédure civile, il est irrecevable et l’ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
L’exercice par un plaideur d’une voie de recours contre une décision qui lui est défavorable n’est pas en lui-même, constitutif d’un abus de droit pouvant ouvrir droit à dommages-intérêts pour l’autre partie de sorte que la Sarl Poux sera déboutée de la demande qu’elle a formée en ce sens.
La Sas Pagot Caput qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens du déféré ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Sarl Poux, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 avril 2016 par le conseiller de la mise en état de cette chambre et, y ajoutant,
Déboute la Sarl Poux de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute la Sas Pagot Caput de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce même fondement, à payer à la Sarl Poux la somme de mille cinq cents euros (1.500 €).
Condamne la Sas Pagot Caput aux dépens du déféré avec droit pour Maître Anne Le Picard , avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Christine Billot, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, le Président de chambre,
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