Infirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 23 sept. 2014, n° 14/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 janvier 2013, N° 11/01305 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/00795
Jugement du 15 Janvier 2013
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11/01305
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
APPELANTS-DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur M A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Madame G H épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 71130353
INTIMES-DEFENDEURS AU DEFERE :
Maître Q E S pris en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Sté FAMILY’IMMO
XXX
XXX
assigné, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur M I
né le XXX à XXX
XXX
72230 C
Madame K L épouse I J: assistante commerciale
née le XXX à XXX
XXX
72230 C
représentés par Me Pierre LANDRY de la SCP LANDRY ET PAUTY, avocat au Barreau du Mans
Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST -BPO- agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP ANGERS RENNES, avocat au Barreau d’Angers
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant par leur mandataire général en France la Société LLOYD’S FRANCE SAS, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL BOUCHERON null, avocat au Barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mai 2014 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame MONGE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B
Greffier lors du prononcé : Madame Y
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VAN GAMPELAERE, président et par Madame Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaires d’une maison située à C, les époux Z ont entrepris de la vendre par l’intermédiaire de l’agence immobilière de M. Z, la société Family’immo.
Par acte notarié du 10 août 2007, les époux F ont acquis l’immeuble au prix de 163 000 euros outre 5500 euros de commission, au moyen de deux prêts immobiliers accordés par la société Banque populaire de l’Ouest (BPO).
Déplorant des désordres, les époux F ont, après expertise judiciaire, fait assigner les époux Z,la BPO, la société Family’immo, laquelle a fait assigner la société Les souscripteurs du Lloyd’s recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’agence immobilière.
Après jonction des procédures et par un jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance du Mans a , pour l’essentiel, prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix par les époux Z aux époux F, constaté que la résolution de la vente entraînait la résolution des prêts bancaires, ordonné aux époux F de rembourser la BPO du solde du prêt, constaté que la responsabilité civile délictuelle de la société Family’immo était engagée à l’égard des époux F, condamné Les souscripteurs du Lloyd’s à verser diverses sommes aux époux F, fixé la créance des époux F au passif de la liquidation judiciaire de la société Family’immo.
Suivant déclaration parvenue au greffe de la cour le 12 août 2013, les époux Z ont interjeté appel de ce jugement.
Les intimés ont constitué avocat à l’exception de Maître E S pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Family’immo.
Par conclusions d’incident du 20 décembre 2013, les époux F ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif en faisant valoir que le jugement critiqué avait été signifié aux appelants le 28 février 2013, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier s’étant vainement déplacé au 14 et XXX au Mans correspondant à l’adresse que les époux Z avaient donnée dans le cadre de l’instance engagée devant les premiers juges.
Par conclusions d’incident du 17 février 2014, Les souscripteurs du Lloyd’s se sont associés à la demande et ont sollicité une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par conclusions du 18 février 2014, la BPO a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevable l’appel principal des époux Z, ainsi que, en conséquence, son appel incident.
Par conclusions du 18 février 2014, les époux Z ont demandé au conseiller de la mise en état d’annuler l’acte de signification du jugement du 28 février 2013, de constater en conséquence que la décision entreprise ne leur a pas régulièrement été signifiée et de débouter dès lors les époux F et Les souscripteurs du Lloyd’s de leur demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Ils ont en outre demander au conseiller de la mise en état de condamner les époux F, soit seuls soit in solidum avec Les souscripteurs du Lloyd’s à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les dépens d’incident.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le conseiller de la mise en état, retenant que la signification du 28 février 2013 était régulière, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les époux Z et les a condamnés solidairement à supporter la charge des dépens et à payer une indemnité de procédure de 900 euros aux époux F et une indemnité de la même somme à la société Les souscripteurs du Lloyd’s.
Par requête du 25 mars 2014, les époux Z ont déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 mai 2014.
Aux termes de leur requête en déféré, à laquelle il sera renvoyé pour le détail plus ample de leurs moyens et prétentions les époux Z ont repris les demandes qu’ils avaient formulées devant le conseiller de la mise en état.
Au soutien de leur demande d’annulation de la signification du 28 février 2013, ils rappellent le principe légal selon lequel la signification des actes doit être faite à personne et que ce n’est que lorsqu’une telle signification s’avère impossible que l’acte peut-être, à défaut de domicile, lieu de travail, ou résidence connus, signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont quitté le Mans à compter du 30 juin 2012, Mme Z ayant obtenu une mutation au sein du groupe Banque Populaire Caisse d’épargne, qu’ils ont déclaré leur changement d’adresse aux administrations via le site internet servicepublic.fr, qu’ils ont souscrit un contrat de réexpédition de leur courrier pour une période de six mois et qu’il aurait suffi que l’huissier de justice s’adresse à leur avocat postulant, auquel le jugement avait été notifié le 30 janvier 2013, pour que ce dernier puisse le renseigner sur leur adresse puisqu’ils avaient pris le soin de l’informer de leur nouvelle adresse par un courrier du 18 juin 2012.
Ils estiment que l’huissier chargé de la signification de l’acte n’a donc pas fait de diligences suffisantes, que ce défaut de diligences leur a fait grief de sorte que l’acte de signification doit être annulé, leur appel devenant dès lors recevable puisque le point de départ du délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Ils précisent qu’il importe peu, sur ce point, qu’ils aient eu connaissance des termes du jugement et qu’ils en aient fait mention dans une procédure de surendettement.
Ils ajoutent que c’est uniquement en juin 2013 qu’ils ont eu connaissance du procès verbal de recherches infructueuses.
Les époux F concluent à la confirmation de l’ordonnance critiquée et sollicitent une indemnité de procédure complémentaire de 1 500 euros.
Ils font valoir que les époux Z ont changé d’adresse en cours de procédure sans avoir averti de ce changement d’adresse, en contravention avec les dispositions de l’article 59 du code de procédure civile, ce qui leur interdit de soutenir qu’ils n’auraient pas sérieusement été recherchés à l’occasion de la notification du jugement , l’huissier de justice ayant en outre fait toutes diligences utiles pour tenter de leur signifier le jugement, ses recherches ayant été vaines.
Ils stigmatisent la mauvaise foi des époux Z qui ont attendu de recevoir un commandement de payer le 6 août 2013, lorsque leur nouvelle adresse a été trouvée, pour interjeter appel le 12 août 2013 alors qu’ils avaient parfaite connaissance du jugement, leur avocat se l’étant vu notifier, eux-mêmes en ayant fait état dans une déclaration de surendettement du 18 février 2013.
Ils relèvent encore que les appelants avaient manifestement eu connaissance du procès verbal de recherche du 28 février 2013 puisqu’ils en citent largement les termes dans leurs premières conclusions d’appelant.
Enfin ils soutiennent que la prétendue irrégularité de l’acte de signification ne fait pas grief aux appelants puisqu’elle n’est pas la cause de la tardiveté de l’appel.
Ils précisent ainsi que le délai d’appel expirait le 28 mars 2013 et qu’à cette date, ils avaient déjà saisi la commission de surendettement ce qui démontre qu’ils avaient renoncé à faire appel et qu’ils avaient privilégié la voie du surendettement.
Ils ajoutent que les appelants ne peuvent soutenir qu’ils attendaient une signification du jugement à leur personne alors que leur nouvelle adresse ne figurait pas dans le jugement et qu’ils ne l’avaient pas communiquée.
Les souscripteurs du Lloyd’s demandent à la cour de retenir que la signification intervenue le 28 février 2013 est parfaitement régulière, de dire que les époux Z ne peuvent invoquer aucun grief pouvant justifier sa nullité, de déclarer en conséquence l’appel irrecevable et de condamner les époux Z à leur verser une indemnité de procédure.
La BPO n’a pas conclu sur le déféré, déclarant à l’audience s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité de la signification du 28 février 2013
L’article 654 du code de procédure civile affirme le principe selon lequel «la signification doit être faite à personne.»
L’article 659 du code de procédure civile dispose : «Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.»
Il ne peut être recouru au moyen de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si l’huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales.
L’huissier de justice ne peut notamment s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
Lorsqu’il s’agit de signifier un jugement qui porte, comme en l’espèce, mention des coordonnées de l’avocat de la partie à laquelle l’acte doit être signifié, il appartient à l’huissier de prendre contact avec cet avocat ou à tout le moins, conformément aux usages en la matière, de demander à l’avocat de son propre mandant de se rapprocher de son confrère pour obtenir de plus amples renseignements avant de signifier un procès verbal de vaines recherches.
En l’espèce, l’huissier de justice a établi le procès verbal de signification critiqué dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure après s’être rendu à l’adresse des époux Z telle qu’elle figurait dans le jugement à signifier et avoir constaté:
— que le nom des époux Z n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres,
— que les voisins lui avaient indiqué que ces derniers avaient déménagé dans les Landes depuis plusieurs mois sans pouvoir lui indiquer leur nouvelle adresse,
— que celle-ci n’a pu être trouvée sur les pages jaunes,
— que le liquidateur de l’agence Family’immo, partie à la première instance, n’avait pu la lui communiquer, pas plus que les époux F.
Il ne ressort donc pas des mentions de l’acte de signification litigieux que l’huissier de justice ait fait des démarches auprès de Maître D ou Maître X, conseils des époux Z dont les noms figuraient sur le jugement à signifier. Il n’est pas plus mentionné qu’il aurait sollicité le conseil des époux F pour qu’il se rapproche des conseils des époux Z.
Or, si les époux Z avaient changé de domicile depuis juin 2012, ils avaient néanmoins pris le soin d’informer leur conseil, Maître X, par un courrier du 18 juin 2012 de ce qu’ils allaient changer d’adresse à compter du 1er juillet 2012 pour s’établir XXX et il est constant qu’en septembre 2013, soit bien après l’acte de signification litigieux, ils étaient toujours domiciliés à cette adresse (cf courrier de la commission de surendettement du 30 septembre 2013).
Il en résulte que l’huissier de justice n’avait pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition avant d’établir un procès verbal de vaines recherches puisque la simple consultation du conseil des appelants, directement ou par l’entremise du conseil des époux F, ce qui ne constituait pas une diligence longue et/ou coûteuse excédant celles qui peuvent être exigées en la matière, aurait pu lui permettre de connaître l’adresse des époux Z à la date de signification du jugement, observations faites que :
— il ne ressort pas des termes du courrier des époux Z à leur conseil qu’ils aient exigé de lui une quelconque confidentialité relativement à leur nouvelle adresse,
— à l’évidence, les appelants n’entendaient d’ailleurs pas dissimuler cette nouvelle adresse puisqu’ils avaient eux-mêmes pris soin de faire suivre leur courrier pendant 6 mois et qu’ils avaient également déclaré leur changement d’adresse à de nombreuses administrations, dont l’administration fiscale, ainsi qu’ils l’établissent.
Pour s’opposer à la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification, les époux F et Les investisseurs du Lloyd’s font reproche aux époux Z de n’avoir pas mentionné leur nouvelle adresse dans le cours de la procédure de première instance en contravention avec les dispositions de l’article 59 du code de procédure civile.
Cependant, au regard du principe directeur selon lequel la signification doit être faite à personne et des conditions restrictives dans lesquelles il peut, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure y être dérogé, une telle omission ne saurait faire obstacle à la nullité de l’acte de signification du jugement établi dans les formes de l’article 659 susvisé lorsque cette nullité est encourue, comme en l’espèce, à raison d’une insuffisance de diligence de l’huissier chargé de la signification sans laquelle il aurait pu avoir connaissance de la nouvelle adresse des appelants.
Pour soutenir que, en toute hypothèse, l’irrégularité alléguée ne ferait aucun grief aux époux Z, les époux F ne peuvent utilement leur opposer le fait qu’ils connaissaient manifestement le dispositif du jugement du 15 janvier 2013 rendu contradictoirement à leur égard, sans exécution provisoire pour l’avoir expressément invoqué au soutien de leur demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 18 février 2013 et qu’ils auraient donc pu en interjeté appel sans risquer de se voir opposer la tardiveté de leur recours, le délai d’appel venant à expiration le 28 mars 2013.
En effet, il convient de relever que les époux Z n’ont pas eu connaissance de l’acte de signification avant l’expiration du délai d’un mois puisque les lettres recommandées envoyées par l’huissier, en application de l’article 659 du code de procédure civile l’ont été à l’adresse du jugement et ont été retournées à ce dernier avec la mention « Destinataire non identifiable ».
Or, en application de l’article 528 du code de procédure civile le délai d’appel d’un mois ne court qu’à compter de la signification du jugement et il ne peut être imposé à une partie, même si elle a eu connaissance des termes du jugement et que ce dernier a été notifié à son avocat, de renoncer au bénéfice du délai légal d’appel, qui constitue pour elle un ultime délai de réflexion avant se s’engager ou non sur la voie d’un appel.
L’irrégularité de l’acte de signification fait donc manifestement grief aux époux Z étant observé que le fait d’avoir saisi la commission de surendettement en février 2013, ne saurait, contrairement à ce que soutenu, être considéré comme la manifestation évidente du fait que les époux Z avaient renoncé à faire appel du jugement entrepris.
Il convient en conséquence de constater la nullité de l’acte de signification du 28 février 2013.
— sur la recevabilité de l’appel
L’acte de signification du 28 février 2013 étant de nul effet et aucun autre acte de signification n’étant invoqué, il convient de constater que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir lorsque les époux ont saisi le greffe de la cour de leur déclaration d’appel du 12 août 2013.
Les époux F et Les souscripteurs du Lloyd’s seront donc déboutés de leur demande tendant à voir juger irrecevable l’appel des époux Z.
— sur les dépens et les frais non répétibles,
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure à l’occasion de l’incident de mise en état et du présent déféré.
Les époux F supporteront la charge des dépens d’incident et de déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:
Infirme l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau et ajoutant,
Constatant la nullité de l’acte de signification du 28 février 2013,
Déboute les époux F et Les souscripteurs du Lloyd’s de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux Z,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux F aux dépens d’incident et de déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y V. VAN GAMPELAERE
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