Infirmation partielle 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2014, n° 12/08074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/08074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 avril 2012, N° 10/756 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2014
N°2014/ 102
Rôle N° 12/08074
Y Z
C/
Grosse délivrée le :
à :
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section AD – en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/756.
APPELANT
Monsieur Y Z, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association IRSAM, demeurant 1 Rue Vauvenargues – 13007 MARSEILLE
représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence VALETTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé par l’association dénommée Institut régional des sourds et aveugles de Marseille (IRSAM) par contrat du 16 janvier 1984, avec effet à compter du 7 novembre 1983, en qualité de chauffeur et homme d’entretien (coefficient 275 MF 67), pour l’année scolaire 1983/1984, moyennant un horaire hebdomadaire de 20 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail de l’enfance inadaptée et en particulier à son avenant 18 concernant les établissements de déficients sensoriels.
Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2004, avec un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.
Les conditions et l’horaire de travail de M. X ont été modifiées à compter du 3 janvier 2006.
Le 29 mai 1978, alors qu’il travaillait pour un autre employeur, M. X a été victime d’un accident du travail lui occasionnant selon le certificat médical établi le même jour 'Trauma du genou gauche Impotence fonctionnelle modérée Suspicion de lésion méniscale à confirmer par méniscographie'. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 1978 et consolidé le 7 août 1978.
Le 19 avril 1988, alors qu’il était employé au sein de l’IRSAM, il a été victime d’un accident du travail (entorse au genou droit à la suite de laquelle il a subi une ménisectomie) et a été arrêté dans ce cadre du 19 avril au 29 août 1988.
Le 15 octobre 2003, il a été victime d’un troisième accident du travail. Il a chuté en descendant du car, chute entraînant des contusions aux deux genoux, à la main et au poignet gauche. Une déclaration d’accident du travail a été faite et il a été en arrêté dans ce cadre du 16 au 25 octobre 2003 puis du 3 novembre 2003 au 7 mai 2004. Cet arrêt de travail a été prolongé en maladie jusqu’au 8 septembre 2004.
Suite à une rechute de l’accident du travail du 29 mai 1978, il a été en arrêt de travail (régime accident du travail) du 9 septembre 2004 au 15 janvier 2005 avec consolidation le 16 janvier 2005 (avec IPP à fixer par expertise). Cet arrêt de travail s’est poursuivi en maladie jusqu’au 12 juillet 2005.
Suite à une rechute de l’accident du travail du 15 octobre 2003, il a été en arrêt de travail sous le régime accident du travail (avec pose d’un prothèse pour le genou droit) du 24 janvier au 6 mars 2008, date de la consolidation, puis en arrêt maladie jusqu’au 31 décembre 2009.
Il a classé en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale et s’est vu attribuer une pension à compter du 1er janvier 2010.
A l’issue des arrêts de travail, il a été examiné les 4 et 18 janvier 2010 par le médecin du travail qui a émis deux avis dans les termes suivants :
— 1er avis : 'Inapte temporaire au poste de chauffeur TC. Apte à un poste sans manutention ni station debout prolongée ni conduite VL ou TC prolongée ni travail en hauteur et sur un temps de travail inférieur à 2h/j A revoir le 18 janvier 2010"
— 2e avis : 'Inapte définitif au poste de chauffeur TC. A reclasser dans le mois à un poste sans manutention ni station debout prolongée ni conduite VL ou TC prolongée ni travail en hauteur et pour un temps de travail inférieur à 2h/j. Etude de poste faite le 8 janvier 2010".
Par courrier du 19 janvier 2010, l’IRSAM informait M. X qu’elle recherchait une possibilité de reclassement et associait à cette démarche l’ensemble des directions d’établissements de l’IRSAM.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2010, elle l’informait que, 'compte tenu des préconisations de la médecine du travail, aucune solution de reclassement n’a été trouvée, ni au sein de l’IRS de Provence ni dans l’ensemble des établissements de l’association’ et le convoquait à un entretien préalable fixé le 4 février suivant.
Son licenciement 'pour inaptitude définitive au poste de chauffeur TC et impossibilité de reclassement au sein de l’IRS de Provence ou dans l’un des établissements de l’association sur un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, aucune mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail n’étant réalisable’ lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, l’IRSAM comptait plus de onze salariés.
M. X, âgé de 57 ans, avait plus de deux ans d’ancienneté révolus.
Le 2 mars 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes suivantes :
— indemnité spéciale de licenciement (L. 1226-14) : 1 805,32 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 000 euros outre congés payés afférents,
— dommages-intérêts (L. 1226-15) : 36 000 euros
— indemnité compensatrice de congés payés (complément) : mémoire,
— indemnités journalières prévoyance (complément) : mémoire,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
et la remise de document de rupture rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement.
Par jugement de départage du 19 avril 2010, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit que l’inaptitude définitive constatée par le médecin du travail le 18 janvier 2010 a une origine professionnelle,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur au paiement des sommes de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure,
— condamné l’employeur aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2012 et reçue au greffe de la cour d’appel le 2 mai 2012, M. X a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et compensatrice de préavis.
Au visa de ses conclusions écrites déposées et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. X demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’inaptitude prononcée a une origine professionnelle et fait droit à sa demande d’indemnisation,
— l’infirmer pour le surplus et condamner l’IRSAM à lui verser les sommes de :
— solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 2 999,99 euros,
— indemnité spéciale de licenciement : 16 805,32 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 000 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 400 euros,
— dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail : 36 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 600 euros.
Au visa de ses conclusions écrites déposées et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l’IRSAM forme appel incident et demande de :
— dire que l’inaptitude n’a pas une origine professionnelle et qu’en tout état de cause l’association ne pouvait en avoir connaissance au moment du licenciement,
— dire qu’elle a procédé à une recherche effective de reclassement selon les préconisations du médecin du travail,
— réformer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, dire que les demandes de M. X ne sont pas justifiées dans leur montant au regard de l’absence de préjudice financier et les réduire à de plus justes proportions.
Sur le licenciement
Sur l’origine de la rupture et le cadre applicable
Le contenu de la lettre de licenciement du 9 février 2010 qui fixe les limites du litige repose sur 'l’inaptitude définitive constatée par le médecin du travail le 18 janvier 2010 au poste de chauffeur TC et à l’impossibilité de reclassement au sein de l’IRS de Provence ou dans l’un des établissements de l’association sur un poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, aucune mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail n’étant réalisable'.
En cas d’inaptitude médicalement constatée, il convient de distinguer selon que cette inaptitude est d’origine professionnelle ou non, et ce tant pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement que pour statuer sur l’indemnisation du salarié.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues aux articles L. 1226-6 à L. 1226-17 du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l’accident du travail ou la maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Pour l’application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, le juge n’est pas lié par les décisions des organismes sociaux concernant la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’IRSAM conteste le caractère professionnel de l’inaptitude aux motifs que si M. X a bien été victime d’un accident du travail le 15 octobre 2003, ce dernier n’est pas lié à l’inaptitude constatée en janvier 2010, qu’à la suite de cet accident il n’a été arrêté que dix jours, qu’entre-temps il a été pris en charge au titre d’une rechute de l’accident de travail intervenu le 24 mai 1978 alors qu’il travaillait au service d’un autre employeur, que le lien de causalité entre la rupture des ligaments croisés dont il a été victime le 24 janvier 2006 et l’accident du travail 15 octobre 2003 n’est pas établi, que le seul fait que la Sécurité Sociale a reconnu cette rupture de ligaments comme une rechute de cet accident est sans influence compte tenu du principe d’autonomie entre les dispositions du code du travail et celles de la Sécurité Sociale, et qu’en outre l’association n’en a pas été informée. Elle soutient qu’au moment où elle a licencié M. X, elle ne pouvait pas avoir connaissance d’une éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude de ce dernier qui, consolidé depuis le 6 mars 2008, se trouvait depuis deux ans en arrêt de travail pour maladie et ne bénéficiait donc plus de la qualité d’accidenté du travail, que les arrêts de travail durant cette période ne font pas référence à l’accident du travail du 15 octobre 2003 pas plus que les avis du médecin du travail. Elle ajoute que les avis d’arrêt de travail transmis à l’employeur ne comportent pas d’indications médicales contrairement à ceux fournis au médecin conseil et qui sont versés au débats par la partie adverse.
Il n’est pas contestable que M. X a été victime de trois accidents du travail lui occasionnant tous des lésions aux genoux, le premier, en 1978, au genou gauche, le deuxième, en 1988, au genou droit et le troisième, en 2003, aux deux genoux.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, à la suite de l’accident du travail du 15 octobre 2003, M. X n’a pas été arrêté seulement du 16 octobre au 25 octobre 2003, puisqu’après une courte période de congé jusqu’au 2 novembre 2003, son arrêt s’est prolongé au titre de cet accident du travail du 3 novembre 2003 au 7 mai 2004, soit pendant six mois, et qu’après avoir été déclaré consolidé, son arrêt a été prolongé en maladie jusqu’au 8 septembre 2004, soit pendant quatre mois supplémentaires.
La rechute du 9 septembre 2004, afférente à l’accident du travail initial du 30 mai 1978 survenu chez un précédent employeur, n’est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la protection légale dans la mesure où il existe à l’évidence un lien avec l’accident du 15 octobre 2003 qui a occasionné un nouveau traumatisme sur le genou gauche accidenté en 1978.
Dans le certificat de rechute du 24 janvier 2006 afférent à l’accident du travail du 15 octobre 2003, il est noté l’antécédent d’accident du travail du 19 avril 1988 avec ménisectomie. L’arrêt de travail s’est prolongé à la suite de l’intervention pour pose d’une prothèse au genou droit, jusqu’au 31 décembre 2009, soit près de quatre ans sans interruption.
Si les arrêts de travail fournis à l’employeur ne comportent pas systématiquement les éléments d’ordre médicaux, ils sont renseignés quant à la nature de l’arrêt de travail et leur lien avec un accident de travail ou une rechute d’accident de travail quant c’est le cas. l’IRSAM ne peut donc pas soutenir ne pas avoir été au courant de la rechute de l’accident du travail du 15 octobre 2003 et de la nature des arrêts de travail qui ont été prescrits ensuite dans ce cadre.
Le seul fait que les derniers arrêts de travail ont été prescrits et pris en charge par les organisme sociaux au titre de la maladie et non de l’accident du travail, n’est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail s’agissant des mêmes motifs médicaux (problèmes aux genoux) et l’employeur ne peut sérieusement s’en saisir pour soutenir qu’il n’avait pas fait de rapprochement entre ces arrêts et l’accident du travail alors qu’ils faisaient suite, sans interruption, aux arrêts pris en charge au titre de la rechute.
Le médecin du travail n’avait pas à se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
C’est donc à juste titre que les premiers juges se basant sur la chronologie des faits, les mentions figurant sur les certificats médicaux, le cadre dans lequel ils ont été établis (accident du travail, prolongation et rechute), leur concomitance avec l’accident du travail du 15 octobre 2003 affectant les deux genoux de M. X et l’enchaînement quasi interrompu des arrêts de travail à la suite de cet accident et de leur durée exceptionnelle, ont dit que l’inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail est bien au moins pour partie la conséquence des séquelles traumatiques dues à l’accident du travail du 15 octobre 2003, et que l’employeur ne pouvait sérieusement ignorer le lien au moins partiel entre cet accident survenu dans le cadre de la relation contractuelle et l’avis d’inaptitude.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. X constatée médicalement le 18 janvier 2010 a une origine professionnelle.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel.
Le point de départ de l’obligation de reclassement est la date à laquelle le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude, c’est à dire celle de la deuxième visite de reprise, soit en l’espèce le 18 janvier 2010.
L’employeur soutient avoir tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser son salarié et notamment avoir interrogé l’ensemble de ses établissements mais s’être trouvé dans l’impossibilité de procéder au reclassement compte tenu de l’absence de poste et des restrictions médicales quant à la durée du travail.
l’IRSAM a pris attache avec le médecin du travail le 14 janvier 2010 pour lui soumettre une proposition de poste de surveillant de nuit dans un établissement en cours d’ouverture mais en reconnaissant qu’elle était incompatible avec la limite posée quant à la dureé de travail journalier (deux heures).
Dans le cadre de son deuxième avis émis le 18 janvier 2010, le médecin du travail a confirmé non seulement l’inaptitude de M. X à son poste de travail mais également toutes les restrictions médicales notamment concernant le temps de travail.
Ces restrictions médicales rendaient à l’évidence difficile le reclassement mais pas a priori impossible et c’est à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité reclassement qu’il allègue.
l’IRSAM fournit la copie d’un courrier daté du 19 janvier 2010 adressé aux directions d’établissements de l’IRSAM mais ni la réponse de ces derniers ni les livres d’entrée et de sortie du personnel de ces établissements sur cette période. En cause d’appel, l’IRSAM communique une attestation rédigée le 25 novembre 2013 par l’ex directeur de l’IRS Provence qui témoigne avoir, en amont du licenciement de M. X, réalisé une recherche de reclassement au sein de l’IRS de Provence ainsi qu’auprès de l’ensemble des directions de l’IRSAM ainsi que de la direction générale et que toutes lui ont répondu de manière informelle de l’impossibilité de reclasser M. X au sein de leur établissement sur un poste compatible avec son état de santé. Cette attestation n’est pas suffisante pour permettre à la cour d’être assurée qu’aucun poste n’était disponible au sein du groupe, a fortiori aucun poste susceptible d’être aménagé pour tenir compte des capacités résiduelles de travail de M. X.
De plus, c’est par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2010 soit moins de dix jours après le deuxième avis du médecin du travail, que l’IRSAM a informé M. X de son impossibilité de le reclasser et l’a convoqué à l’entretien préalable.
En définitive, force est de constater que l’employeur ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité de reclasser M. X et que trop peu de temps s’est écoulé entre le deuxième avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement pour que la recherche de reclassement puisse être considérée comme suffisamment sérieuse
En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les incidences indemnitaires de la rupture
Pour les salariées licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice qui est égale à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun fixée à l’article L. 1234-5, et une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code (un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté).
En outre, si le licenciement a été prononcé en violation de l’obligation de reclassement, l’article L. 1226-15 prévoit que le salarié touche une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, quelque soit la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, indemnité qui est cumulable avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale susvisées.
L’absence de consultation des délégués du personnel est sanctionnée par l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du même code du travail.
M. X est donc en droit de prétendre à ces trois indemnités et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice et d’indemnité spéciale de licenciement.
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Au moment de la rupture, M. X avait une ancienneté de 26 ans et 3 mois. Il forme ses demandes sur la base d’un salaire brut de 2 000 euros.
M. X ayant une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, il convient de faire droit à sa demande d’indemnité compensatrice équivalant à deux mois de salaire brut. Cette indemnité n’ayant la nature ni d’un salaire ni d’une indemnité de préavis, ne donne pas lieu à congés payés.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, M. X forme sa demande sur la base d’une indemnité de licenciement légale qu’il chiffre à 14 833,21 euros ce qui est manifestement erroné, puisque si l’on se base, comme lui, sur une ancienneté de 26 ans et 3 mois et un salaire de 2 000 euros, le montant de l’indemnité légale de licenciement est tout au plus, en arrondissant, de 11 400 euros. Il convient dès lors de s’en tenir à l’indemnité conventionnelle (article 17 de la convention collective) de licenciement d’ores et déjà perçue par M. X soit 12 861,10, et de dire en conséquence que son employeur reste redevable du même montant à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité de l’article L. 1226-15 du code du travail, au vu des éléments du dossier, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 24 000 euros.
Sur la demande de solde de congés payés
M. X a perçu une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à trente-huit jours et demi acquis avant la rechute du 24 janvier 2006.
Il demande le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour la période postérieure à cette rechute (45 jours au total, 30 jours pour la période indemnisées au titre d’accident du travail et 15 jours pour la période suivante) et se fonde sur les articles 22 et 26 de la convention collective.
En application de l’article 7 de la Directive 2003/88 CE du conseil du 4 novembre 2003, l’ouverture du droit à congés payés ne peut pas être subordonné à une durée minimale de travail.
En l’état actuel du code du travail, la durée du congé annuel payé auquel peut prétendre un salarié est déterminée en fonction de ses périodes de travail effectif.
C’est ainsi que selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L. 3141-5 précise que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les dispositions légales ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, prévoit en son article 22 que :
— la durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes : 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence,
— la date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris,
— sont assimilées à des périodes de 'travail effectif’ pour la détermination du congé payé annuel, les périodes d’interruption de service pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an, ainsi que les absences pour maladie non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à trente jours, et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues à la présente convention.
Aux termes de l’article 26 de la convention collective, en cas d’arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l’entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance:
— pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;
— pendant les trois mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions :
— que la période d’interruption de travail pour cause d’accident de travail est assimilée à une période de travail effectif dans la limite d’un an de sorte que la période d’arrêt de travail du 24 janvier 2006 au 7 mars 2008 au titre de la rechute (ou récidive) de l’accident du travail du 15 octobre 2003, doit être prise en compte à titre de période assimilée et ce pendant 12 mois, du 24 janvier 2006 au 24 janvier 2007, soit 30 jours de congés,
— que la période d’arrêt maladie doit être prise en compte sur six mois correspondant à la période indemnisée par l’employeur selon la convention, soit 15 jours de congés.
Il convient dès lors de faire intégralement droit à la demande du salarié tendant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées.
Il n’y a aucune raison d’écarter l’application de l’article 700 en cause d’appel ; il sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros à M. X.
l’IRSAM qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice fondées sur l’article L. 1226-14 du code du travail ainsi que de sa demande de solde de congés payés ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne l’IRSAM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y X les sommes de :
— 4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 12 861,10 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 999,99 euros à titre de solde de congés payés,
Déboute M. Y X de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l’IRSAM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’IRSAM, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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