Confirmation 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 déc. 2013, n° 12/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04399 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 juin 2012, N° 2010F03761 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac : 59A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2013
R.G. N° 12/04399
AFFAIRE :
I-J Y
…
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010F03761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I-J Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120441
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
Madame E F épouse Y
née le XXX à MARANGE-SILVANGE (57)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120441
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
SELARL A B ET X mandataires judiciaires, RCS METZ 429 209 851 Mission confiée à Maître C X pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOLOVE
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120441
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
APPELANTS
****************
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120374
Représentant : Me I-louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 21 juin 2012 par M et Mme Y et M X, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Solove, à l’encontre d’un jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre qui les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Ucar location la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les dernières écritures signifiées le 14 octobre 2013 par lesquelles M et Mme Y et M X, ès qualités, poursuivant l’infirmation du jugement, demandent à la cour de :
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de franchise,
Replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat de
franchise,
Condamner la société Ucar location à payer à Maître X, ès qualités, les sommes de :
-15.000 € HT, soit 17.940 € TTC, au titre du remboursement du droit d’entrée,
— 3.100 € HT, soit 3.707,60 € TTC, au titre du remboursement de la formation,
— 2.011 € HT, soit 2.405,16 € TTC au titre du remboursement des frais d’annonce dans les pages
jaunes,
-17.707,35 € TTC au titre des redevances versées,
— 40.548,34 € au titre du passif de la liquidation de la société Solove,
Condamner la société Ucar location à payer à M. Y les sommes de :
-50.000 € au titre de la perte de l’apport en capital social,
-30.600 € au titre du manque à gagner en termes de rémunération,
— 34.885 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux,
-25.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral,
Condamner la société Ucar à payer à Mme Y les sommes de :
-50.000 € au titre de la perte de l’apport en capital social,
-20.700 € au titre du manque à gagner en termes de rémunération,
— 34.885 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir
ses capitaux,
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Ucar location,
Condamner la société Ucar location à payer à M. X, ès qualités, les sommes suivantes :
— 40.548,34 € au titre du passif de la liquidation de la société Solove,
Condamner la société Ucar location à payer à M. Y les sommes de 50 000 €, 30.600 €, 34.885 € et 25.000 € et, à Mme Y, celles de 50.000 €, 20.700 €, 34.885 € et 25 000 € au titre de la perte de leur apport, de leur manque à gagner et à titre de dommages-intérêts;
En tout état de cause :
Dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner la société Ucar location à payer à M et Mme Y une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction ;
Vu les dernières écritures signifiées le 28 octobre 2013 aux termes desquelles la société Ucar location prie la cour de confirmer le jugement, condamner M X, ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et M et Mme Y à lui payer la somme de 15000 euros sur ce même fondement outre une somme de 15 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner les trois appelants aux dépens, dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :
— le groupe Ucar exerce depuis 1999 une activité de location longue durée de véhicules automobiles auprès d’entreprises et de particuliers ;
— la société Ucar location, créée en juin 2000, a développé une activité de location courte durée, tout d’abord en implantant des « corners » chez les concessionnaires automobiles pour apporter à leurs clients une solution de véhicules de remplacement, puis, à partir de 2003, à travers un réseau d’agences spécialisées dans la location courte durée ;
— en juin 2005, elle détenait une part supérieure à 4% du marché français de la location de véhicules ;
— M Y, demeurant à Metz et qui avait travaillé pendant plus de 15 années dans le secteur de la location de voitures, chez Avis, comme responsable de parc puis en tant que chef d’agence, s’est rapproché du réseau Ucar en 2007, souhaitant s’informer sur les possibilités d’exploiter une franchise Ucar à Metz ;
— le document d’information précontractuelle (DIP) prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce lui a été remis le 23 avril 2007 ;
— le 16 mai 2007, M. Y a signé un « protocole d’accord Ucar location » aux termes duquel une option sur la création d’une agence Ucar lui était consentie et une formation promise, et ce, moyennant le versement d’une certaine somme ;
— M Y a suivi un stage théorique du 28 mai au 1er juin 2007 puis un stage pratique de 15 jours avant de créer avec son épouse, le 26 septembre 2007, la société Solove dont il est devenu le gérant, dans le but d’exploiter une agence Ucar à Montigny-les-Metz;
— le contrat de franchise a été signé le 30 octobre 2007 entre la société Ucar et la société Solove;
— la société Solove n’a pas réalisé les résultats escomptés et a été mise en liquidation judiciaire, le 19 août 2009, sur déclaration de cessation des paiements, la Selarl B-X, prise en la personne de M X, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
— soutenant que la société Ucar n’avait pas fourni des informations sincères et complètes sur le réseau d’exploitants liés par un contrat de franchise, sur l’état général et local du marché et sur la rentabilité des agences franchisées sur la période antérieure à la remise du DIP, M et Mme Y et M X, ès qualités, ont assigné la société Ucar en nullité du contrat de franchise pour vice du consentement, subsidiairement, en résiliation du contrat aux torts de la société Ucar pour manquement à son obligation d’assistance, et en réparation de leurs préjudices ;
*******
Sur la demande en nullité du contrat de franchise
Considérant qu’aux termes de l’article L. 330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause;
Que ce document doit préciser notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ;
Que selon les dispositions de l’article R. 330-1 du même code, le document doit préciser la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, et contenir une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché, ainsi qu’une présentation du réseau d’exploitants ;
Considérant qu’il est constant qu’un manquement du franchiseur à l’obligation d’information précontractuelle résultant des dispositions précitées peut entraîner la nullité du contrat, si ce manquement a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé;
Considérant qu’à l’appui de leur demande en nullité du contrat, les appelants soutiennent que M et Mme Y ont été victimes d’une erreur sur la rentabilité de leur entreprise et font valoir :
— que la société Ucar ne leur a pas communiqué des informations sincères et complètes sur le réseau des exploitants liés par un contrat de franchise,
— qu’elle n’a pas fourni une présentation sincère et complète de l’état général et local du marché,
— qu’elle ne leur a pas communiqué une information sincère sur le chiffre d’affaires mensuel moyen des franchisés du réseau et sur la rentabilité des agences franchisées du réseau ;
Mais considérant, sur le premier point, que contrairement à ce qui est soutenu, les informations données détaillent les étapes de l’évolution du réseau Ucar ; qu’il est ainsi distingué entre le réseau constitué, à partir de l’année 2000, par les franchisés concessionnaires automobiles (« corners ») pour la location de véhicules de remplacement à leurs clients et le réseau constitué par les franchisés exploitant des agences spécialisées dans la location courte durée qui s’est développé plus tard;
Que les documents remis font clairement apparaître le nombre de « corners » et le nombre de contrats de franchise de même nature que celui envisagé avec M Y, la date des contrats et l’adresse des franchisés; qu’est également précisé le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du DIP, avec l’indication du nombre de contrats venus à expiration, résiliés ou annulés ; qu’il est fait mention de l’existence de 39 agences de la société Utop, dont il indiqué qu’elle est une filiale de Ucar;
Que l’affirmation des appelants selon laquelle ils auraient dû être informés de l’évolution négative du réseau ne peut prospérer dès lors que l’ évolution négative alléguée est démentie par les pièces produites par la société Ucar ;
Qu’il résulte de ces éléments et des pièces de la procédure que le grief tiré du défaut d’informations sincères et complètes sur les catégories d’exploitants et sur l’évolution du réseau des franchisés n’est pas établi;
Considérant, sur le deuxième grief tiré de l’absence d’une présentation sincère et complète de l’état général et local du marché, que les appelants soutiennent que ce défaut d’information ne leur a pas permis d’apprécier la pertinence économique de l’opération projetée ;
Mais considérant que le DIP présente l’état général du marché de la location courte durée de véhicules de manière détaillée, décrivant le marché français au regard du nombre de véhicules pris en location, de la durée moyenne, des motifs et de la nature des locations, des catégories socioprofessionnelles représentées, des principaux concurrents internationaux et français avec leurs parts de marché, la part de marché de Ucar et le nombre total de véhicules donnés en location par le franchiseur ;
Que le marché local est également présenté dans le DIP qui a été remis à M Y ; que le premier document comportait des informations sur l’état du marché de Metz, lieu où M Y envisageait initialement de s’installer, informations comprenant toutes les enseignes concurrentes y compris celles des franchisés Ucar et Utop ; qu’ayant finalement choisi d’implanter son agence à Montigny-les-Metz, la présentation du marché dans cette zone lui a été donnée par avenant au DIP, signé le 15 juin 2007, avec la liste des enseignes concurrentes dans cette zone;
Que les données économiques du marché local ont été prises en compte par M et Mme Y dans le business plan qu’ils ont établi avec l’assistance de la société Ucar ; qu’il y est fait mention d’une zone de chalandise estimée à plus de 300 000 habitants compte tenu de la proximité d’avec Metz et son agglomération; qu’ils ont disposé d’un document de 54 pages intitulé « recueil d’informations et étude d’implantation » destiné à les aider à réaliser l’étude précise du marché local et l’étude d’implantation de manière à pouvoir apprécier utilement la viabilité de l’activité de location à l’endroit envisagé;
Qu’aucun manque de sincérité dans les informations données n’est établi, étant observé que les appelants ne précisent pas lesquelles des informations fournies n’auraient pas été sincères;
Que les informations données sont complètes étant observé sur ce point que les appelants ne précisent pas davantage quelles informations auraient été omises dans la présentation du marché national ou local, informations dont l’omission aurait vicié leur consentement ou qui les auraient conduits, s’ ils les avaient connues, à ne pas contracter ;
Que ce deuxième grief doit être écarté;
Considérant, s’agissant du troisième grief, tiré du défaut d’information sincère sur le chiffre d’affaires mensuel moyen des franchisés du réseau et sur la rentabilité des agences franchisées du réseau, que les appelants font valoir que le franchiseur leur avait annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel par véhicule compris entre 650 et 750 euros HT, que le chiffre d’affaires réalisé par la société Solove a été très inférieur à ce prévisionnel et que la société Ucar ne leur a donc pas donné une information sincère sur la rentabilité du concept ;
Mais considérant que le chiffre de 650 à750 euros HT cité par les appelants n’est pas le chiffre d’affaires prévisionnel par véhicule estimé par la société Ucar pour son futur franchisé mais le « chiffre d’affaires mensuel moyen par véhicule déclaré par les premières agences spécialisées franchisées », mentionné, dans le document d’information précontractuelle, comme devant servir de base au futur franchisé pour l’établissement de ses comptes prévisionnels ;
Qu’il est établi, par les pièces produites et notamment par l’attestation de l’expert comptable de la société Ucar, qu’en 2006, soit l’année précédant la remise du DIP, le chiffre d’affaires mensuel moyen par véhicule réalisé dans le réseau était effectivement de 715 euros ; que c’est dès lors en vain qu’il est soutenu qu’une information non sincère aurait été donnée dans le DIP sur la rentabilité du réseau ; que ces chiffres se sont d’ailleurs confirmés en 2007 où le chiffre d’affaires moyen par véhicule a atteint 738 euros, ce qui montre qu’ils pouvaient servir de base fiable à l’établissement par M Y de ses comptes prévisionnels, sauf à tenir compte des caractéristiques du lieu d’implantation choisi;
Considérant qu’en ce qui concerne l’établissement des comptes prévisionnels, s’il est indiqué dans le DIP que les données chiffrées fournies par le franchiseur pour permettre au franchisé d’établir ses comptes prévisionnels doivent être utilisées avec prudence et s’il est précisé que le franchisé établit ces comptes sous sa seule responsabilité, il est également indiqué que le franchiseur assiste le franchisé dans l’élaboration de ses comptes prévisionnels en fonction de son implantation; qu’il est, en tout état de cause, acquis, au cas présent, que les comptes prévisionnels établis par M. Y, seul ou avec l’assistance du franchiseur, ont nécessairement été validés par la société Ucar qui les a elle-même transmis aux organismes financiers à l’appui des demandes de financement formées par M Y ;
Que les comptes prévisionnels établis par M Y et validés par la société Ucar tablaient sur un chiffre d’affaires moyen par véhicule de 500 euros, le premier mois, puis 600 euros les deux mois suivants et 700 euros ou plus par la suite, avec un résultat globalement déficitaire la première année et un bénéfice de 24165 euros la deuxième année d’exploitation;
Que s’il est avéré que les résultats de la société Solove ont été bien en deçà des comptes prévisionnels, puisque le chiffre d’affaires moyen par véhicule s’est élevé à 400 euros HT en moyenne la première année et à 386,69 euros en mai 2008 ou à 563,49 euros en août 2008, il n’en résulte pas pour autant que ces comptes auraient été dépourvus de caractère sérieux ou irréalistes;
Qu’il résulte au contraire des pièces produites que des franchisés s’implantant dans des zones de chalandise comparables ont réalisé des chiffres d’affaires moyen par véhicule d’un peu plus de 500 euros, durant leur deux premiers mois d’implantation en 2007, puis de plus de 660 euros les mois suivants ; qu’il est démontré que des franchisés qui se sont implantés dans des villes de taille comparables, à une date proche de l’ouverture de l’agence de la société Solove, ont réalisé, sur 24 mois d’exploitation, des chiffres d’affaires moyen par véhicule dans la fourchette donnée par la société Ucar, soit 711 euros pour une agence à Brives ou 638 euros pour une agence à Dreux; que de nombreux exemples de chiffres d’affaires moyen par véhicule réalisés par des agences ayant ouvert dans des zones comparables à celle où était implantée l’agence de la société Solove, sont fournis et justifiés par la société Ucar, et s’avèrent largement conformes aux informations contenues dans le DIP et largement supérieurs aux chiffres réalisés par la société Solove; que de nombreux exemples d’exploitation rentable d’agences implantées dans des villes de moins de 50000 habitants en 2004, 2007 ou 2008 sont fournis et justifiés par la société Ucar;
Qu’il en résulte qu’il est établi que, non seulement les chiffres donnés dans le DIP correspondaient à la réalité mais également que les chiffres prévisionnels établis par M Y et validés par la société Ucar étaient réalisables et nullement grossièrement erronés ou irréalistes;
Que les liquidations judiciaires de franchisés du réseau Ucar dont font état les appelants ne remettent pas en cause cette appréciation, étant observé que la plupart d’entre elles ont été ouvertes à une époque où le secteur de la location de véhicules subissait les effets de la crise économique ; que la défaillance de certains franchisés n’a pas pour effet de remettre en cause la viabilité du concept Ucar ;
Qu’il découle de ce qui précède qu’il ne peut être utilement reproché au franchiseur d’avoir caché des informations ou de n’avoir pas fourni une information sincère sur la rentabilité des agences franchisées à la date de la remise du DIP et sur la rentabilité prévisionnelle de l’agence qu’allait ouvrir la société Solove;
Que l’écart entre les prévisions et les résultats réalisés par la société Solove ne saurait révéler à lui seul un manque de sincérité des informations transmises par le franchiseur, alors qu’il apparaît, qu’ainsi que le fait valoir et en justifie la société Ucar, l’origine des pertes réalisées par la société Solove résulte, pour une part, de ce que la société n’a pas développé son parc automobiles comme elle aurait dû le faire pour augmenter sa marge, ainsi que cela était recommandé dans le DIP et prévu dans le budget prévisionnel de la société; que les difficultés rencontrées sont, pour une autre part, incontestablement liées à la crise qu’a connue le secteur de la location de véhicules à partir de la fin de l’année 2008 ;
Qu’il sera ajouté , sur le terrain du vice du consentement allégué, qu’un délai de plus de 6 mois s’est écoulé entre la remise du document d’information précontractuelle et la signature du contrat de franchise et que M Y a bénéficié pendant cette période d’un stage théorique et également d’un stage pratique dans une agence franchisée, au cours duquel il a pu disposer de toutes informations lui paraissant nécessaires pour appréhender les données du marché et procéder à l’étude approfondie de son implantation future;
Que l’expérience de M Y dans le secteur de la location de véhicules doit également être soulignée, M Y ayant travaillé 15 ans dans ce secteur comme responsable de parc automobiles chez un concurrent puis en tant que chef d’agence entre 2001 et 2007 et disposant dès lors d’une compétence certaine pour s’assurer de la viabilité du projet de franchise ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments dont il résulte que le franchiseur a délivré des informations sincères et complètes et qu’aucun vice de consentement n’est caractérisé, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M et Mme Y et M X, ès qualités, de leur demande en nullité du contrat de franchise et de leur demande subséquente d’indemnisation ;
Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat
Considérant qu’à l’appui de leur demande en résiliation du contrat, les appelants font valoir que la société Ucar a violé son obligation d’assistance en ne réagissant pas aux demandes d’assistance formulées par son franchisé, en ne préconisant aucune mesure de nature à remédier aux difficultés qu’il dénonçait et en n’effectuant aucune visite bilan malgré les résultats alarmants enregistrés par la société Solove ;
Considérant toutefois que les appelants n’établissent nullement le manquement qu’ils allèguent et à l’appui duquel ils ne produisent aucune pièce ; que sa réalité est en tout état de cause démentie par les documents versés aux débats dont il résulte que des visites bilan ont été réalisées par la société Ucar qui a recommandé des actions à mettre en oeuvre, notamment des actions commerciales et de marketing ; que la société Ucar a par ailleurs rempli les obligations à sa charge en permettant notamment à la société Solove de s’approvisionner en véhicules à des conditions préférentielles et de bénéficier de primes de volume ; qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société Ucar dans l’exécution du contrat ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’ il a rejeté la demande de résiliation du contrat de franchise et la demande subséquente d’indemnisation;
Sur les autres demandes:
Considérant que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Ucar n’est pas justifiée, aucun abus n’étant caractérisé à l’encontre de M et Mme Y dans l’exercice de leur droit d’agir en justice ;
Que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Que l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Ucar location pour procédure abusive
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M et Mme Y et M X, ès qualités, aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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