Confirmation 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2015, n° 15/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 15/03653
Décision déférée : ordonnance du 06 octobre 2015, à 16h15,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Ridel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Michel Lernout, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Clément Renard lors des débats et par Me Sophie Schwilden lors du prononcé de l’ordonnance pour le groupement Schwilden/Gabet, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ :
M. C Y
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de Paris/Vincennes 2,
assisté de Me Patrick Berdugo, conseil choisi, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 1er octobre 2015 par le préfet de police à l’encontre de M. C Y, notifié le jour même à X ;
— Vu l’ordonnance du 6 octobre 2015, à 16h15, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 octobre 2015 à 18h24, complété à 18h58 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 octobre 2015, à 11h15, par le préfet de police ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu l’ordonnance du 7 octobre 2015 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Après avoir entendu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ;
— du conseil de M. C Y qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour, sur le premier moyen relatif à la violation du droit à aviser son employeur rappelle qu’aux termes de l’article 63-2 alinéa 1 du code de procédure pénale la personne gardée à vue 'peut en outre faire prévenir son employeur…' et que les diligences incombant aux enquêteurs doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter de la demande, sauf circonstance insurmontable ; qu’en l’espèce, M. C Y, suite à son placement en garde à vue le 30 septembre 2015 à Z, a demandé à ce que son employeur M. A B soit prévenu au numéro de téléphone suivant: 06 09 03 56 64, comme cela résulte du procès-verbal du 30 septembre 2015 à 2H43 ; que par procès-verbal du même jour à 2H53 il est rapporté que, vu les déclarations de l’intéressé, personne n’a répondu à l’appel effectué à 2H52 et qu’un message vocal est laissé sur le répondeur ; que si la mention du numéro de téléphone appelé n’est pas faite sur ce procès-verbal, il est bien fait référence aux déclarations de l’intéressé qui a demandé cet appel et que le procès-verbal de fin de garde à vue du 1er octobre 2015 à X mentionne bien le numéro de téléphone de l’employeur qui n’a pu être joint ; que ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, non rapportée en l’espèce ; qu’en conséquence, aucune irrégularité n’entache de ce chef la procédure d’autant qu’aucun grief caractérisé n’est justifié; qu’il convient de déclarer mal fondé ce moyen ;
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens soulevés, la cour considère sur le second moyen relatif au caractère tardif de la notification de la garde à vue supplétive, que le procureur de la République a le 30 septembre à 11H50 donné pour instruction aux enquêteurs de supplétiver la garde à vue de l’intéressé pour des faits d’usurpation d’identité et d’obtention indûe de document administratif ; qu’à 12h15 ils prennent attache téléphoniquement avec Madame E Y par téléphone, lui indique le motif de l’appel et lui fixe un rendez-vous au commissariat le jour même à 16 heures ; que la notification à monsieur Y de cette garde à vue supplétive intervient 15H32, et son audition sur les faits d’usurpation d’identité a au lieu à 16H19 ; qu’ainsi les enquêteurs ont effectué au moins un acte d’enquête relatif à l’usurpation d’identité reprochée à l’intéressé avant la notification de la garde à vue supplétive qui n’ intervient que plus de trois heures après les instructions données par le parquet ; qu’il convient de considérer que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de l’intéressé ; que dès lors, la procédure est entachée d’irrégularité ; qu’en conséquence, il convient de confirmer par substitution de motif l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance par substitution de motifs ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 octobre 2015 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général Le préfet ou son représentant
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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