Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015, n° 14/07655

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er juill. 2015, n° 14/07655
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/07655
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sens, 2 février 2014, N° 11/00990

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 01 JUILLET 2015

(n° , 29 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07655

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 11/00990

APPELANTES

SAS Z agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 et assistée par Me Laure Le chavau, avocat au barreau de SENS

SAS F agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me Françoise RAFFIN avocat au barreau de Paris: toque: P133.

L M en qualité d’assureur des sociétés EBM BATIMENT ET Z, prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée et assistée par : Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J042.

INTIMES

Monsieur U DE Y

né le XXX

XXX

27950 SAINT U D’AUTILS

Représenté par : Me Anne-H MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée par Me Brigitte BONANDRINI MOTTON avocat au barreau de BESANCON.

Madame H D en qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BATIMENT, dont le siège social était situé XXX – XXX,

XXX

XXX

Assignée et défaillante

MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et asissisté par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau deParis, toque D 146.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CURIACES représenté par son Syndic la Société NEXITY LAMY dont le siège est XXX à XXX

1/3/XXX et 3/5/9/11 rue U Castets

XXX

XXX

Représentée par : Me Jean-louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069 et assisté par Me Nicolas BEDON , avocat au barreau d’ANGERS.

SOCIÉTÉ S B anciennement dénommée 4 M B prise en la personne de ses représentants légaux

n°siret : B338 434 152

Dont le siège social est

XXX

XXX

Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

SA MMA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

10 boulevard H et Alexandre Oyon

XXX

Représentée par : Me N SERRE de la SCP REGNIER-PLIQUE REGNIER-SERRE, avocat au barreau de SENS et assistée par Me Thierry FLEURIER avocat au barreau de SENS.

SAS A prise en la personne de ses représentants légaux

n°siret : 422 542 233

Dont le siège social est

XXX

XXX

XXX

Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée par Me Hélène HARRY-LEON, avocat au barreau de PARIS, toque:C675.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame H-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame J K, Conseillère

Rapport ayant été fait par Madame H-Agnès CHAUMAZ, présidente, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

— Réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame H-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

*********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

En 2001-2002, la société 4M B, qui exerce aujourd’hui sous l’enseigne commerciale S, a fait construire un ensemble immobilier dénommé résidence LES CURIACES , situé 1/3/5/XXX et 3/5/7/9/11 rue U Castets à SENS.

Cette résidence LES CURIACES comporte, outre ses parties communes, 158 logements.

Composée de 9 bâtiments de 3 étages, elle a été bâtie en trois tranches réceptionnées entre février et juillet 2002 :

— la première tranche (bâtiments A à D) avec procès-verbal du 28 février 2002

— la deuxième tranche (bâtiments E, F et I) avec procès-verbal du 31 mai 2002

— la troisième tranche (bâtiments G et H) avec procès-verbal du 12 juillet 2002;

La maîtrise d''uvre a été confiée à M. U de Y, architecte, assuré auprès de la MAF.

La réalisation du lot gros 'uvre a été confiée à la société A, le marché de prestation de serrurerie métallerie à la société Z, assurée auprès de la L, la peinture des garde-corps métalliques et lisses fabriqués par la société Z à l’entreprise EBM BATIMENT également assurée auprès de la compagnie L.

La société F est intervenue en qualité de contrôleur technique.

La société 4M B a souscrit auprès de la compagnie LES MUTUELLES DU MANS M (dénommée MMA) une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur .

La société EBM BATIMENT a depuis lors fait l’objet d’une liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 février 2007, désignant Maître H D en qualité de liquidateur judiciaire.

Les trois procès-verbaux de réception, établis les 28 février 2002, 31 mai 2002 et 12 juillet 2002, mentionnent pour les entreprises EBM et Z la réserve suivante: « toutes réserves émises sur la protection antirouille des balcons et mise en 'uvre de la peinture. »

M. U de Y a établi le 21 octobre 2003 deux attestations de levée des réserves pour les lots des sociétés Z et A, qu’il a signées avec le maître d’ouvrage, la société 4M B et qui sont annexées au rapport d’expertise . Il n’est pas contesté qu’il en a également établi une pour la société EBM BATIMENT.

La société 4M B, qui exerce aujourd’hui sous l’enseigne commerciale S a vendu cette résidence en différents lots en état futur d’achèvement et a constitué un syndicat des copropriétaires .

En 2005, soit 3 ans après la livraison de leur bien, les copropriétaires acquéreurs ont constaté la corrosion généralisée de l’ensemble des garde-corps de la résidence, les coulures de rouille générant des salissures irrémédiables de l’enduit de ravalement.

Sur assignation initiale du syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES, M. N X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé initiale du 10 mai 2007, progressivement rendue commune à l’ensemble des parties à l’instance par ordonnances de référé des 31 juillet 2007 et 16 octobre 2008 ; il a déposé son rapport le 5 août 2009 ;

Sur assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES, le tribunal de grande instance de SENS a, par jugement du 3 février 2014 :

* En ce qui concerne les garde-corps et les lisses :

— condamné in solidum la société Z, M. U de Y, la société S B et Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, à payer au syndicat de copropriétaires résidence LES CURIACES la somme de 177.896,85 € HT ;

— dit que cette somme, arrêtée au 6 juin 2008, devra être actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour de son règlement ;

— condamné in solidum la société Z, M. U de Y et Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, à garantir la société S B de cette condamnation ;

— fixé la part devant être supportée par la société Z à 25 % de la condamnation intervenue de ce chef ;

— fixé la part devant être supportée par M. U de Y à 35 % de la condamnation intervenue de ce chef ;

— fixé la part devant être supportée par Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT à 40 % de la condamnation intervenue de ce chef ;

* En ce qui concerne les nez de balcons :

— condamné in solidum la société A, M. U de Y, la société S B à payer au syndicat de copropriétaires résidence LES CURIACES la somme de 13 192 € HT ;

— dit que cette somme, arrêtée au 18 février 2009, devra être actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour de son règlement ;

— condamné in solidum la société A, M. U de Y et la société F SAS à garantir la société S B de cette condamnation ;

— fixé la part devant être supportée par la société A à 80 % de la condamnation intervenue de ce chef ;

— fixé la part devant être supportée par M. U de Y à 10 % de la condamnation intervenue de ce chef ;

— fixé la part devant être supportée par la société F SAS à 10% de la condamnation intervenue de ce chef ;

* En ce qui concerne les autres chefs de préjudices :

— condamné in solidum la société Z, M. U de Y, la société S B, Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, la société A et le cabinet F à payer au syndicat de copropriétaires résidence LES CURIACES la somme de 66 328,48 € HT au titre du ravalement ;

— dit que cette somme, arrêtée au 1er mars 2011, devra être actualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour de son règlement ;

— condamné in solidum la société Z, M. U de Y, la société S B, Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, la société A et le cabinet F à payer au syndicat de copropriétaires résidence LES CURIACES la somme de 22 461 € HT au titre des préjudices connexes ;

— dit que cette somme sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour de son règlement ;

— condamné in solidum la société Z, M. U de Y, la société S B, Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, la société A et le cabinet F à payer au syndicat de copropriétaires résidence LES CURIACES la somme de 23 700 € au titre du préjudice de jouissance ;

* Autres dispositions :

— condamné in solidum la société Z, M. U de Y, la société S B, Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, la société A et le cabinet F à garantir la société S B des condamnations autres que celles relatives aux garde-corps, lisses et nez de balcons ;

— condamné la compagnie L à garantir Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;

— condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir M. U de Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 56 % en application de l’alinéa 3 de l’article L. 113-9 du code des M ;

— condamné la compagnie MMA à garantir la société S B de toutes les condamnations mises à sa charge ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— condamné in solidum la société Z, M. U de Y, la société S B, Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, la société A, la compagnie L, la compagnie MMA, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS et le cabinet F à payer au syndicat de copropriétaires résidence LES CURIACES la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné conjointement la société Z, M. U de Y, la société S B, Maître H D, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT, la société A, la compagnie L, la compagnie MMA, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS et le cabinet F aux dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans ses dispositions suivantes : – tous les chefs de condamnation relatifs aux garde-corps et aux lisses ainsi que les autres dispositions s’y appliquant ;

— l’indemnité due au syndicat de copropriétaires résidence LES CURIACES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 000 € .

Le 4 avril 2014, la société L M a, en sa qualité d’assureur de la société Z, interjeté un appel total à l’encontre de ce jugement, comme l’ont fait ensuite, le 7 mai 2014, la société F puis le 22 mai 2014, la SAS Z ;

La jonction de ces trois instances initialement enrôlées sous les numéros 14/10070, 14/10971 et 14/07655 a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état et ces trois affaires portent à présent le numéro de répertoire général unique 14/7655.

Par conclusions du 23 octobre 2014, la société L M , en sa qualité d’assureur de la société Z, demande à la Cour, au visa des articles 1315 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L132-1 du code de la construction et de l’habitation, du rapport d’expertise judiciaire de M. X et du jugement du tribunal de grande instance de SENS du 3 février 2014 de :

— réformer le jugement du 3 février 2014 en ce qu’il a retenu l’application de sa garantie décennale et l’a condamnée en sa qualité d’assureur de la société EBM BATIMENT;

— confirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’identité exacte du constructeur dont les travaux auraient entraîné les défauts de peinture antirouille affectant les garde-corps; – dire et juger que la société EBM BATIMENT n’est pas à l’origine des désordres allégués;

— dire et juger que la société Z n’est pas à l’origine des désordres allégués;

— dire et juger en tout état de cause que le marché d’un montant exceptionnel de la société EBM BATIMENT n’a pas été déclaré auprès de L M ni n’a fait l’objet d’une déclaration spécifique, ni d’une quelconque garantie spécifique ;

— dire et juger en tout état de cause que le marché d’un montant exceptionnel de la société Z n’a pas été déclaré auprès de L M ni n’a fait l’objet d’une déclaration spécifique, ni d’une quelconque garantie spécifique ;

— dire et juger que les sociétés EBM BATIMENT et Z n’étaient pas assurées auprès de L M au titre de leur marché ;

— dire et juger que les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception ;

— dire et juger que le risque de rupture, le risque potentiel de chute des garde-corps et le risque d’atteinte à la sécurité des personnes ne se sont pas révélés dans le délai d’épreuve;

— dire et juger que les peintures ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;

— dire et juger que toute action relative à la réfection des garde-corps est prescrite, le délai de deux ans prévu à l’article 1792-3 du code civil de la garantie de bon fonctionnement ayant expiré à la date du 13 juillet 2004 ;

— dire et juger irrecevable la demande relative aux travaux de réfection du ravalement ;

— prononcer la mise hors de cause de L M prise en sa qualité d’assureur des sociétés EBM BATIMENT et Z ;

— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CURIACES ou toute partie succombante à lui régler une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CURIACES ou toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP BARBIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 octobre 2014, la société par actions simplifiées Z, demande à la Cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SENS le 3 février 2014, de l’appel interjeté par la société Z, des appels interjetés par les sociétés L et F et des appels incidents formés par les différents intimés dans leurs écritures, de:

— infirmer ledit jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Z dans les désordres relatifs aux garde-corps et aux lisses ;

— infirmer ledit jugement, et débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la Résidences Les Curiaces de l’intégralité de ses demandes à son égard;

— infirmer le dit jugement et débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Curiaces de sa demande au titre des troubles de jouissance au titre des réparations pour l’atteinte à l’image de la résidence, de sa demande au titre du ravalement ainsi que de sa demande au titre de l’indemnisation de M. C;

Pour le cas où la Cour retiendrait la responsabilité de la société Z, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SENS, et statuant à nouveau, condamner la société L, son assureur, à la garantir de la totalité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.

A titre subsidiaire, en application de l’article L 113-9 du code des M, dire que cette indemnisation sera proportionnelle à la prime d’assurance payée annuellement. ;

— débouter la société F de ses demandes à son encontre ;

Pour le cas où il y serait fait droit,

— recevoir son appel en garantie de ce chef et condamner solidairement la société A, M. U de Y et la L à la relever et garantir du chef de ces condamnations ;

— débouter purement et simplement la société A de son appel incident et la déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande en garantie à son encontre;

— débouter purement et simplement M. U de Y de son appel en garantie à son encontre ;

— débouter purement et simplement la société S PRODUCTION et son assureur, la compagnie MMA, de leur appel en garantie à son encontre ;

En tout état de cause, si la responsabilité de la société Z était retenue,

— condamner solidairement à la garantir Maître H D ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BATIMENT, la société S B, M. U de Y et la société L ;

— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidences Les Curiaces solidairement avec Maître H D ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BATIMENT, la société S B, M. U de Y et la L à lui payer la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner in solidum en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions du 17 mars 2015, la SAS F demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1382 et 1383 du code civil, de la convention de contrôle technique du 10 janvier 2000, de la norme NFP 03-100 et du rapport d’expertise de M. X, de:

— réformer la décision des premiers juges ;

— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses réclamations pour les travaux connexes de peinture, les préjudices annexes, les troubles de jouissance, l’atteinte à l’image de marque et l’article 700 ;

— réduire les demandes de la copropriété aux seuls chiffres figurant au rapport d’expertise de M. X ;

— constater que sa responsabilité n’est pas recherchée pour les défectuosités atteignant les garde-corps et les lisses de balcons ;

— constater que le seul dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée et pour lequel les Premiers Juges sont entrés en voie de condamnation, concerne les nez de balcons ;

— constater que ce dommage -peu important puisqu’il peut y être mis fin par des travaux de 13.770 € HT- ne saurait entraîner aucun trouble de jouissance, préjudice annexe et qu’elle ne saurait donc être concernée par ces différentes demandes ;

— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée pour les malfaçons atteignant les nez de balcons qui relèvent d’un simple problème d’exécution imputable à la seule entreprise ;

— la mettre hors de cause ;

— débouter M. de Y architecte, la société A, les MUTUELLES DU MANS ou toute autre partie de leurs appels en garantie et de leur demande de condamnation contre elle ;

— débouter la société S B de sa demande lorsqu’elle sollicite la confirmation du jugement du 3 février 2014 en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expert;

— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires dans ses demandes dirigées à son encontre en ce qu’elles sont formulées pour la première fois devant la Cour ;

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes lorsqu’il vient solliciter la confirmation du jugement alors qu’il n’avait jamais sollicité la condamnation de F en première instance ;

Très subsidiairement,

Si par impossible une condamnation quelconque était prononcée à son encontre,

— condamner la société A, la société Z, M. de Y architecte et la MAF ainsi que la L, en qualité d’assureur de la société Z et des sociétés A et EMB, dont la responsabilité aura été constatée, à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;

— condamner la société A, M. DE Y architecte à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700.

— condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Me BAECHLIN avocat postulant en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions du 18 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES RESIDENCE demande à la Cour de

— ordonner la jonction de trois instances actuellement inscrites sous les numéros R.G 14/07655, 14/10070, et 14/10971 ;

Sur les trois appels principaux:

— débouter les trois appelantes de leur appel ;

En conséquence:

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie L M à garantir la société EBM BATIMENT ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité et condamné en conséquence la société F ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité et condamné en conséquence la société Z ;

Sur l’appel incident:

— infirmer le jugement sur les points suivants:

Afin que soit assurée une réparation intégrale de ses préjudices,

— condamner in solidum les sociétés Z, EBM avec leur assureur commun la compagnie L, M. de Y et son assureur la MAF, la société S B en ce qu’elle vient aux droits de la société venderesse 4M B et son assureur MUTUELLES DU MANS M, à lui payer la somme de 52.668,00 € HT (outre actualisation et TVA)

au titre du remplacement des lisses; – réformer le jugement en ce qu’il a appliqué un coefficient de vétusté de 30% sur le coût des travaux de ravalement ;

— définir le montant des « préjudices connexes » par application au coût des travaux eux-mêmes des ratios suivants:

— Maître d''uvre : 8,00 % du coût des travaux

— Contrôleur technique: 1,00 % du coût des travaux

— Coordonnateur SPS: 0,94 % du coût des travaux

— Frais de syndic 2,93 % du coût des travaux

— lui allouer une indemnité globale de 316.000€ en réparation de l’atteinte à l’image de la résidence ;

— dire et juger que la compagnie L M doit sa garantie à la société Z, et, par voie de conséquence dire que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société Z à son profit le seront in solidum avec la L ;

— confirmer le jugement pour le surplus, y compris concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;

— condamner in solidum l’ensemble des parties succombantes au paiement d’une somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;

Par conclusions du 20 mars 2015, la société S B, anciennement dénommée 4 M B, demande à la Cour de:

— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, en tout cas mal fondées ;

Vu le rapport d’expertise rédigé par M. X,

Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil,

Vu la jurisprudence visée,

— réformer le jugement du 3 février 2014 en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des dommages intermédiaires, et dire et juger qu’en l’absence de faute, il y a lieu de la mettre hors de cause ;

— confirmer le jugement s’agissant de la responsabilité décennale qu’elle encoure vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, de la garantie qui lui est due par les différents intervenants, et du partage de responsabilité entre ceux-ci ;

— réformant le jugement, dire et juger que la L, assureur des sociétés Z et EBM et la MAF, assureur du maître d''uvre M. U de Y, seront condamnés in solidum avec leurs assurés à la relever et garantir indemne et définitivement des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires;

— confirmer le jugement du 3 février 2014 en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la compagnie MMA à garantir la société S B de toutes les condamnations devant être mises à sa charge;

— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître François TEYTAUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions du 9 septembre 2014, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS M, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société S B, demande à la Cour, au visa du rapport d’expertise judiciaire de M. N X, des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, de

— dire et juger que sa garantie n’est pas acquise au profit de la société S B ;

— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre MMA et à l’encontre de la société S B ;

A titre subsidiaire,

— confirmer la décision entreprise concernant le partage des responsabilités ;

En tout état de cause,

En ce qui concerne les désordres affectant les garde-corps et les lisses :

— dire et juger que la société Z, M .U de Y, la société S B, et Maître H Q ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BATIMENT ainsi que la L et la MAF seront in solidum condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne les nez de balcons :

— dire et juger que la société A, M. U de Y et la société F ainsi que la L et la MAF seront in solidum condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudices :

— dire et juger que la société Z, M. U de Y, Maître H Q ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BATIMENT, la société A et la société QUALICONSULTE ainsi que la L et la MAF seront in solidum condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre;

— réduire le montant des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CURIACES en ce qui concerne le remplacement des garde-corps, la remise en peinture ainsi que l’atteinte à l’image et le trouble de jouissance, et les frais liés à la présente procédure ;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES, la société A, M. U de Y, la MAF, la compagnie L, la société Z, Maître H Q ès qualité de liquidateur de la société EBM, la société F à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— A titre subsidiaire condamner in solidum la société Z, M. U de Y, Maître H Q ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BATIMENT, la société A et la société QUALICONSULTE ainsi que la L et la MAF à garantir la société MMA des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CURIACES, la société A, M. U de Y, la MAF, la compagnie L, la société Z, Maître H Q ès qualité de liquidateur de la société EBM, la société F aux entiers dépens ou à titre subsidiaire dire et juger que la société Z, M. U de Y, Maître H Q ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BATIMENT, la société A et la société QUALICONSULTE ainsi que la L et la MAF seront in solidum condamnés à garantir la société MMA des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens .

Par conclusions du 1er septembre 2014, M. U de Y, architecte, demande à la Cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SENS le 3 février 2014, des appels principaux dudit jugement interjetés par la L, F et Z, des appels incidents formés par les différents intimés dans leurs écritures et des articles 1382, 1792 et suivants du code civil , ayant tels égards que de droit pour le rapport d’expertise de Monsieur X et au visa des pièces versées aux débats, de :

— dire et juger la L mal fondée en son appel visant à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société EBM BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre tant sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES que sur les demandes en garantie formées par les autres défendeurs ;

— confirmer la décision entreprise de ce chef ;

— condamner la L à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître OUDINOT, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du même code ;

— le dire et juger bien fondé en son appel incident et provoqué et y faisant droit ;

SUR LA GARANTIE DUE PAR LA L A LA SOCIETE Z

— le dire et juger bien fondé en son appel incident et y faisant droit ;

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la non garantie opposée par la L à la société Z ;

Statuant à nouveau.

— dire et juger que la L, dûment avisée par Z de l’existence et du montant d’un marché excédant le seuil contractuellement fixé, ne justifie pas d’une réaction et notamment de la proposition à Z d’une garantie spécifique ;

— dire et juger que la L ne justifie pas davantage que les primes par elles perçues d’Z au titre de sa police générale pour l’année ou pour les années considérées n’aient pas inclus le montant du marché LES CURIACES ;

— dire et juger en conséquence la L mal fondée à opposer à Z une non garantie et la condamner à garantir Z de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant sur les demandes du syndicat des copropriétaires que sur celles des autres constructeurs ;.

— dire et juger à titre subsidiaire que la L devra en tout état de cause prendre en charge lesdites condamnations en réparation du préjudice causé à Z mais aussi aux intervenants à la construction au nombre desquels il se trouve, du fait des manquements de cet assureur à son obligation renforcée de conseil et de renseignement ;

SUR LES DÉSORDRES DE CORROSION DE LISSES ET GARDE CORPS

— dire et juger que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa destination et rentrent en tant que tels dans le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs ;

— dire et juger que la réserve générale portée à réception était sans rapport avec les désordres de l’ampleur et la gravité telle que constatées par l’expert judiciaire, rien ne démontrant au surplus, et contrairement aux conclusions dudit expert, que ces désordres- dénoncés pour la première fois en 2005 – aient existé et/ou été visibles lors des réceptions de 2002 ou de la levée des réserves en 2003 ;

En conséquence et rejetant toutes conclusions contraires,

— lui donner acte de ce que, eu égard au caractère décennal des désordres, il ne conteste pas le principe de la demande indemnitaire formée à son encontre, in solidum avec les autres constructeurs, par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES ;

— dire et juger que sa responsabilité dans la survenance des désordres n’est en rien établie, l’expert judiciaire n’ayant pas caractérisé autrement que par ses affirmations orientées des fautes de l’architecte dans l’exécution de sa mission de suivi de chantier qu’au moment de la réception ou de la levée des réserves ;

— dire et juger que l’expert judiciaire a en revanche à suffisance qualifié les manquements conjugués des sociétés Z ET EMB, manquements en lien de causalité direct avec la survenance des désordres ;

En conséquence.

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a laissé une part de responsabilité de 35 %;

Statuant à nouveau,

Au principal

— le dire et juger bien fondé en son appel en garantie et y faisant droit ;

— condamner in solidum les sociétés Z et la L (assureur d’Z et d’EBM) à le garantir intégralement pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du fait des désordres dont s’agit, ce en principal, intérêts, frais et accessoires;

Très subsidiairement ,

— dire et juger que la part de responsabilité pouvant lui être délaissée au titre du suivi des travaux ne saurait excéder 10 % ;

— le dire et juger bien fondé en son appel en garantie et y faisant droit ;

— condamner in solidum les sociétés Z et la L (assureur d’Z et d’EBM) à le garantir à hauteur de 90% pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du fait des désordres dont s’agit, ce en principal intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

— réformer le jugement entrepris du chef des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger que l’indemnisation pouvant être obtenue par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise ne saurait, sauf actualisation sur l’indice habituel de référence, excéder la somme de 160 542 € HT et débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;

— le dire et juger – à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où seraient retenues des prestations acier thermolaquées – bien fondé en son appel en garantie et y faisant droit ;

— condamner in solidum (sic) la société S B à le garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre pour le montant correspondant au surcoût lié au thermolaquage par rapport à la solution mise en oeuvre sur le projet ;

XXX

— le dire et juger bien fondé en son appel en garantie et y faisant droit ;

— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— dire et juger que ces dommages constatés sur certains balcons relèvent pour 4 d’entre eux de la responsabilité décennale des constructeurs et pour le surplus des désordres intermédiaires ;

Pour les désordres de nature décennale

— lui donner acte de ce que, eu égard au caractère décennal des désordres, il ne conteste pas le principe de la demande indemnitaire formée à son encontre, in solidum avec les autres constructeurs, par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES ;

— dire et juger que sa responsabilité dans la survenance des désordres n’est en rien établie, l’expert judiciaire n’ayant pas caractérisé autrement que par ses affirmations orientées, de fautes de l’architecte dans l’exécution de sa mission de suivi de chantier qu’au moment de la réception ou de la levée des réserves ;

— dire et juger que l’expert judiciaire a en revanche à suffisance qualifié les manquements conjugués de la société A (laquelle a d’ailleurs reconnu ses fautes en cours d’expertise) et dans une moindre mesure, ceux de la société F, manquements en lien de causalité direct avec la survenance des désordres ;

En conséquence,

— le dire et juger bien fondé en son appel en garantie et y faisant droit ;

— condamner in solidum les sociétés A et F à le garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du fait des désordres dont il s’agit, ce en principal intérêts, frais et accessoires ;

Pour les désordres intermédiaires

— dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute de sa part en lien de causalité avec les désordres dont s’agit;

— le débouter en conséquence de ses fins et demandes de ce chef en tant que dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire

— condamner in solidum les sociétés A et F à le garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du fait des désordres dont s’agit, ce en principal intérêts, frais et accessoires ;

En tout etat de cause.

— dire et juger que l’indemnisation pouvant être obtenue par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise ne saurait, sauf actualisation sur l’indice habituel de référence excéder la somme de l0 336.00 € HT et débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;

SUR LES DEMANDES AU TITRE DU RAVALEMENT

— le dire et juger bien fondé en son appel incident et y faisant droit ;

— réformer ie jugement entrepris et statuant à nouveau ;

— dire et juger que la juste indemnisation des désordres ne saurait s’entendre comme le soutient la copropriété, de la remise en peinture complète de la totalité des balcons, en ce incluse leur sous face non affectée par les désordres ;

— dire et juger que l’indemnisation pouvant être obtenue par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise ne saurait, sauf actualisation sur l’indice habituel de référence, excéder en principal la somme de 3 435.00 € HT arbitrée par l’expert et à titre subsidiaire, celle de 6 870.00 € HT ;

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;

Subsidiairement,

— dire et juger que le ravalement des immeubles aurait en tout état de cause dû être opéré par la copropriété au regard de la date de construction des immeubles ;

— dire et juger en conséquence que la part pouvant être supportée par les constructeurs sur

ledit ravalement ne saurait exceder 10 % de son coût ;

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;

En tout état de cause,

— condamner in solidum les sociétés A et F à le garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du fait des désordres dont s’agit, ce en principal intérêts, frais et accessoires ;

XXX

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’image de la copropriété ;

— pour le surplus, le dire et juger bien fondé en son appel en garantie et y faisant droit ;

— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

— dire et juger que l’indemnisation des frais connexes, si elle est recevable en son principe,

devra être arbitrée par la Cour au vu des montants effectivement alloués pour les travaux de reprise ;

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;

— dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et en tous cas mal fondé en sa

demande visant l’indemnisation de troubles de jouissance non démontrés et qui affecteraient de surcroît les seuls coproprietaires concernes pris individuellement ;

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;

— dire et juger que s’agissant de l’indemnisation pouvant être accordée au syndicat des copropriétaires du chef du poste préjudices connexes, il est bien fondé en son appel en garantie et y faisant droit ;

— condamner in solidum les sociétés Z et la 'MAF’ (assureur Z et EBM) (sic), les sociétés A et F à le garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du fait des désordres dont s’agit, ce en principal intérêts, frais et accessoires ;

SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS

— le dire et juger bien fondé en son appel incident et y faisant droit ;

— réduire dans de très notables proportions les sommes pouvant être allouées au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;

— condamner in solidum les sociétés Z et la L (assureur Z et EBM), les sociétés A ei QUALECONSULT à le garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre de ce titre comme au titre des dépens;

— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens, lesquels seront recouvrés par Maître OUDINOT, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du même code ;

Par conclusions du 29 octobre 2014, la société MAF-MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de M. U de Y, demande à la Cour de

— dire les appels de la société L M, de la société F et de la société Z mal fondés ;

— débouter le syndicat des copropriétaires RESIDENCES LES CURIACES de son appel incident ;

— débouter la société F et la société A ainsi que toute autre partie au procès de toute demande en garantie dirigée à son encontre ;

Par voie de conséquence,

— dire et juger qu’elle ne pourra garantir M. de Y qu’à hauteur de 56% des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article L113-9 du code des M ;

— infirmer le jugement sur les points suivants,

— fixer le coût des réparations au titre de la corrosion des lisses et des gardes corps à 160.542 € HT avec une part de responsabilité pour M. de Y de 10% au maximum;

— fixer la part de responsabilité de M. de Y au titre des nez de balcons à 10% au maximum ;

— fixer le coût du ravalement à la somme de 3 435 € HT ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’atteinte à l’image;

— rejeter toute indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;

— dire et juger que la compagnie L ASSURANCE devra garantir les sociétés Z et EBM ;

— la condamner par voie de conséquence in solidum avec les autres défendeurs ;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CURIACES ainsi que la Compagnie L ASSURANCE à 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner en tous les dépens que Me Pascale FLAURAUD pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile;

Par conclusions du 31 octobre 2014, la SA A, demande à la Cour, au visa du rapport de M. X, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil, de :

— dire et juger que s’agissant des désordres portant sur les nez de balcons, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société A excédant le pourcentage de responsabilité proposé par M. X, soit 70%;

En conséquence

— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu 80% de responsabilité à son encontre s’agissant du désordre portant sur les nez de balcons ;

— dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de peinture (ravalement) est mal fondée.

En conséquence

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES au titre des travaux de peinture de la résidence;

— dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires au titre d’un prétendu préjudice de jouissance n’est aucunement justifiée ;

En conséquence

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES au titre de son prétendu préjudice de jouissance;

— dire et juger que la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et des dépens est mal fondée ;

En conséquence

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES au titre des dépens et des frais irrépétibles;

— dire et juger que la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l’atteinte à l’image de la copropriété est mal fondée ;

En conséquence

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES de sa demande ;

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1315 du code civil,

Vu l’article L 113-10 du code des M,

— constater, dire et juger que la L échoue dans l’administration de la preuve

en l’absence de production des conditions particulières souscrites par la société EBM BATIMENT;

— constater, dire et juger que sa position de non garantie n’est fondée ni en droit ni en fait.

En conséquence,

— débouter la L de ses demandes.

— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société EBM BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES;

Vu les articles 1382 et 1147 du code civil,

Vu l’article L 124-3 du code des M,

Vu l’article 334 du code de procédure civile,

Vu l’article 1154 du code civil,

— prononcer toute éventuelle condamnation à son encontre en deniers ou quittances ;

— condamner in solidum, la société S B, les MMA, assureur « Constructeur Non Réalisateur », M. de Y, son assureur la MAF, la société F, la société Z, son assureur la L, Maître H D, es qualités de liquidateur de la société EBM BATIMENT et la L, assureur de la société EBM BÂTIMENT à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui sera éventuellement prononcée à son encontre et ce tant en principal, intérêts et frais, avec capitalisation desdits intérêts ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes à lui payer la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles qu’e1le a engagés pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAFA INGOLD & THOMAS.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2015.

MOTIFS

Considérant que la description des désordres telle que relatée par l’expert dans son rapport d’expertise daté du 5 août 2009 et reprise par le jugement n’est pas contestée; que l’expert, qui a précisé que la résidence comporte 80 balcons en encorbellement et 40 balcons rentrant, a ainsi retenu deux catégories de désordres :

— la corrosion affectant l’ensemble des lisses et gardes corps des balcons de la résidence ainsi que les platines d’ancrage des mêmes gardes corps ,

— et concernant les nez des balcons en béton armé, l’oxydation de l’extrémité du ferraillage des dalles des balcons insuffisamment protégés, provoquant notamment des coulures de rouille ;

Qu’il convient d’examiner successivement chacun de ces désordres ;

— SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT LES GARDE-CORPS ET LES LISSES :

— Sur la garantie décennale due au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES au titre des désordres constatés sur les garde-corps et les lisses

Considérant que l’expert a retenu le caractère généralisé de ces désordres puisque la corrosion visible affecte tous les garde-corps et toutes les lisses, avec un degré et une étendue variable mais qui est toujours supérieure à 30% de la surface de base;

Qu’il a notamment relevé (cf P 15) que 'la corrosion des tiges d’ancrage présente un risque certain de rupture en fond de filet (la corrosion diminuant la section des boulons)et donc affecte à terme la destination de l’ouvrage (le garde corps du balcon) avec risque potentiel de chute de l’élément complet (le corollaire étant le risque pour les personnes circulant sur et sous les balcons) sous l’effet d’un moment de renversement provoqué par les occupants s’appuyant sur les lisses. Ces fixations sont donc à remplacer.'

Que ces désordres mettent ainsi manifestement en danger la sécurité des personnes circulant sur le balcon et dessous même si aucun accident n’est survenu à ce jour; qu’ils entrent dès à présent par leur gravité qui les rend impropres à leur destination dans le champ d’application de la garantie décennale;

Que le caractère évolutif de ces désordres a au surplus été clairement mis en évidence, l’expert qualifiant en outre cette corrosion d’insidieuse à caractère perforant (cf P 15) ;

Que certes, des réserves ont été formulées sur la protection antirouille des balcons et la mise en 'uvre de la peinture lors de la réception intervenue le 28 février 2002 ; que si M. U de Y a établi une attestation de levée des réserves de la société EBM le 21 octobre 2003, celle-ci n’a pas été signée du maître d’ouvrage ; que cependant, aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agirait d’une attestation de complaisance; qu’il n’est en tout cas pas établi que les désordres tels que dénoncés dans leur étendue en 2005 existaient ou étaient visibles lors des réceptions de 2002 ou de la levée des réserves ;

Qu’en toute hypothèse, ils ont pris une ampleur sans commune mesure avec les mentions énoncées lors de la réception, qui n’existait ni au jour de la réception ni au jour de la levée des réserves; que comme l’a relevé à juste titre le jugement, ces désordres ne se sont révélés tant dans leur réalité que dans leurs causes et leur ampleur qu’après la réception; qu’ils dépassent par conséquent largement les quelques réserves mentionnées lors de la réception;

Considérant par ailleurs que la peinture appliquée en l’espèce avait pour objet non seulement un aspect esthétique mais auparavant et à titre essentiel, une fonction de protection puisqu’un traitement antirouille était prévu, à défaut duquel la sécurité des occupants se trouve menacée ; que dans son ensemble, ce traitement constitue au regard du volume des équipements concerné un 'ouvrage’ relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil ;

Que l’exception de prescription invoquée par la société L M, en sa qualité d’assureur des sociétés EMB BATIMENT et Z à cet égard notamment sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil sera rejetée ;

Qu’en définitive, de tels désordres entrent dans le champ d’application de la garantie décennale édictée par l’article 1792 du code civil, en l’absence de toute cause étrangère au sens de ce texte allégué;

Qu’en conséquence, la société S B, garantie par son assureur CNR la compagnie LES MUTUELLES DU MANS M dès lors que la responsabilité décennale de son assurée est retenue, ainsi que M. U de Y, garanti dans les termes qui seront ci-dessous précisés par son assureur la MAF, en sont responsables de plein droit ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES dirige également sa demande d’une part à l’encontre des entreprises qui ont réalisé les travaux, à savoir la société Z, chargée de la construction des garde-corps et des lisses des balcons suivant marché du 30 mars 2001 et la société EBM BATIMENT, en charge des peintures, qui est aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire D, et d’autre part à l’encontre de leur assureur commun, la compagnie L M ;

Considérant que le marché confié à la société Z en conformité avec son devis du 4 mai 2001 prévoyait l’application d’une couche antirouille ; qu’au regard de la gravité des désordres relevant de la garantie décennale, la présomption de responsabilité s’étend à cette entreprise à l’égard du syndicat des copropriétaires actuel propriétaire de la résidence ;

Qu’il convient de préciser que si la compagnie L M n’a été condamnée par le jugement dont le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES sollicite la confirmation qu’en sa seule qualité d’assureur de la société EBM BATIMENT, elle est recherchée par les autres parties en sa double qualité d’assureur des sociétés EBM BATIMENT et Z;

Considérant que la compagnie L M soutient pour sa part qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’identité exacte du constructeur dont les travaux auraient entraîné les défauts de peinture antirouille affectant les garde-corps ;

Qu’elle fait valoir que la société EBM BATIMENT étant déjà en liquidation judiciaire au moment des opérations d’expertise, l’expert indique en page 20 de son rapport avoir demandé vainement à M. de Y, maître d’oeuvre investi d’une mission complète de lui fournir les pièces marché (ordre de service, CCTP, situation de paiement, décompte général et définitif');

Qu’elle fait observer que le CCTP relatif au lot n°6 « peinture et nettoyage» prévoit dans son article 6.2 intitulé « peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques » l’application d’une couche de peinture inhibitrice de corrosion et l’application de deux couches de peinture alkyde sur des ouvrages métalliques autres les garde-corps (à savoir les huisseries métalliques de l’ensemble des portes de distribution des logements, les équerres de fixation des ballons CE, les tuyauteries intérieures apparentes (2m² par logement) et les 'ouvrages prévisionnels’ ;

Considérant cependant qu’il ressort du devis quantitatif estimatif établi par la société EMB BATIMENT le 4 mai 2001 d’un montant total de 1 850 000 Francs HT qu’il était prévu pour la somme de 85.500 Francs HT le traitement complet en peinture des ouvrages 'métalliques extérieur (garde-corps et lisse) avec notamment raccord anti-rouille;

Que par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 septembre 2002 à la société EBM BATIMENT, la société Z lui a clairement demandé d’opérer des reprises sur la peinture des garde-corps, affectée de non façons et malfaçons en visant expressément son marché avec la société 4M B aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société S B ; que la date de cette lettre, antérieure à la naissance du présent litige, confortée par le devis du 4 mai 2001 conduit à établir que la société EBM BATIMENT était effectivement chargée d’appliquer une couche d’antirouille et la peinture sur les garde-corps de la résidence ;

Considérant que dans ces conditions, il sera retenu que la société EBM BATIMENT a effectivement contribué à la survenance des désordres constatés sur les garde-corps et les lisses;

Qu’en définitive, la société S B, garantie par son assureur CNR la compagnie LES MUTUELLES DU MANS M, M. U de Y, la société Z et la société EBM BATIMENT ont contribué ensemble à la survenance de ces désordres de sorte que leur responsabilité est engagée à ce titre in solidum ;

Considérant cependant, qu’en application de l’article L622-21 du code de commerce, aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne peut être prononcée à l’encontre de D, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EBM BÂTIMENT;

Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef , étant observé qu’aucune partie ne demande une fixation de créance à son encontre ;

Que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES est en tout cas bien fondé en sa demande dirigée in solidum à l’encontre de la société S B, garantie par son assureur CNR la compagnie LES MUTUELLES DU MANS M, de M. U de Y et de la société Z, dont les interventions, avec celle de la société EMB BATIMENT aujourd’hui en liquidation judiciaire, ont contribué ensemble à la survenance de l’entier sinistre ;

Considérant que les garanties souscrites par les entreprises Z et EBM BATIMENT auprès de la société d’assurance L M et celle souscrite par M. U de Y auprès de la MAF seront examinées ci-après;

— Sur la réparation des désordres affectant les garde-corps et les lisses des balcons du syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES

Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES demande la confirmation du jugement qui a chiffré le coût des travaux de réfection des garde-corps et des lisses à la somme de 177.896,85 € HT, actualisée en fonction des variations de l’indice BT01 depuis le 6 juin 2008, majorée de la TVA applicable au jour du jugement;

Que cette évaluation correspond à la réparation des ouvrages en acier, ce qui conduit à la fabrication et à la pose de garde-corps provisoires pour assurer la sécurité des occupants des logements circulant sur leur balcon pendant le temps de cette réparation;

Considérant que M. U de Y revendique pour sa part le changement de l’acier par de l’aluminium, également examiné par l’expert et qui est moins cher (160 542 € HT) en raison de l’économie réalisée en matière de garde corps provisoire ; qu’il soutient que l’aluminium 'présente des qualités propres en termes de durabilité et d’absence d’entretien '; qu’il ajoute que l’expert a prévu un thermolaquage qui n’était pas initialement prévu et qu’il ne s’agit par conséquent pas d’une remise en état à l’identique ;

Considérant cependant que le choix de l’acier, retenu par le jugement, a pour objet de reconstituer la protection anticorrosion prévue au marché initial, après réparation des pièces mal conçues et dégradées par la rouille;

Que le syndicat des copropriétaires est en droit d’attendre le respect des engagements contractuels pris sans avoir à supporter ni le changement de l’acier par de l’aluminium aux caractéristiques différentes de celles de l’acier ni la mise en place du baraudage en verre feuilleté, qui en résulterait en ce cas selon l’expert et qui modifierait alors l’esthétique de la résidence ;

Que par ailleurs, l’expert a précisé que le primaire à base de minium de plomb qui était prévu dans le marché d’origine est à ce jour interdit à la fabrication et qu’il est dont impératif de changer la préconisation en raison de l’évolution de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ; que dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne peut tirer aucun enrichissement indu de ce changement intervenu que la réglementation impose , selon le rapport d’expertise ;

Qu’en définitive, le jugement sera confirmé à cet égard en ce qu’il a admis la remise en conformité des garde-corps avec les prescriptions techniques contractuelles ;

Que compte tenu de l’ampleur des travaux, il convient également de le confirmer en ce qu’il a admis la nécessité de recourir pour les travaux de reprise à un maître d’oeuvre (coût 13945 € HT), à un contrôleur technique (coût 1640 € HT), à un coordonnateur SPS (coût 1739 € HT) et qui vont susciter des frais de suivi du syndic, lesquels n’entrent pas dans le cadre des prestations contractuelles du syndic (coût 2,93% du coût total HT des travaux chiffré dans le rapport à 174313 € HT soit 5107 € HT) ;

Que cependant pour prendre en considération l’évolution des prix, ces frais seront définis par un pourcentage du montant hors taxe des travaux actualisé à la date de l’arrêt , soit :

— maître d’oeuvre : 8% du montant hors taxe des travaux

— contrôleur technique 1% du montant hors taxe des travaux

— coordonnateur SPS 0,94% du montant hors taxe des travaux

— syndic 2,93% du montant hors taxe des travaux ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation in solidum des sociétés Z, EBM avec leur assureur commun la compagnie L, de M. de Y et de son assureur la MAF, de la société S B en ce qu’elle vient aux droits de la société venderesse 4M B et de son assureur MUTUELLES DU MANS M, à lui payer la somme de 52.668,00 € HT (outre actualisation et TVA) au titre du remplacement des lisses;

Considérant que l’expert a constaté la présence de corrosion visible sur tous les garde corps et toutes les lisses ; que le jugement a conformément à ce constat, admis la nécessité d’intervenir sur les lisses défectueuses mais n’a alloué aucune somme à ce titre au syndicat des copropriétaires ; qu’en effet, la somme de 177.896,85 € HT avant actualisation a été fixée par référence au devis de l’entreprise SV2A n°JFN 100308 du 5 juin 2008 qui ne concerne que la remise en état des garde-corps en acier (annexe 7 du rapport de l’expert judiciaire); que le montant de cette somme sera confirmé, actualisé dans les termes du dispositif et majoré de la TVA au taux applicable au jour de son règlement;

Que cependant, ce devis ne prévoit aucune intervention sur les 696 mètres linéaires de lisses et n’évoque que les 595 mètres linéaires de garde-corps; qu’au vu d’un autre devis de la même entreprise SV2A n° 1106-2823 du 20 juin 2011, il sera fait droit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la somme complémentaire de 52.668,00 € HT, actualisée dans les termes du dispositif et majorée de la TVA au taux applicable au jour de son règlement;

Considérant que si les coulures constatées par l’expert nécessitent la reprise totale de la peinture de la façade, dans le cadre des travaux de reprises, l’ancienneté de l’immeuble nécessiterait en toute hypothèse un ravalement de façade ; qu’au vu du devis établi par la SAS MONTMARTIN le 1er mars 2011 pour un montant de 94.754,97€ HT, il convient d’en mettre 70% à la charge du syndicat des copropriétaires de sorte qu’il lui sera alloué 30% du montant du devis, soit la somme de 28 426, 49 € au titre du ravalement, actualisée à ce jour en fonction des variations de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2011 et majorée de la TVA au taux applicable au jour de son règlement; que le jugement sera infirmé de ce chef;

Considérant que par adoption des motifs pertinents des premiers juges, la cour confirmera le rejet de la demande formée par le syndicat des copropriétaires en réparation de l’atteinte à l’image de la résidence ; que le jugement sera confirmé de ce chef;

Que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à se prévaloir d’un trouble de jouissance lequel est subi individuellement par les occupants des appartements qui disposent des balcons litigieux ; que le jugement sera infirmé de ce chef;

Considérant que le syndicat des copropriétaires demande en outre un dédommagement pour la participation de M. C, copropriétaire, aux côtés de la copropriété dans le cadre de ce litige ; que par adoption des motifs pertinents des premiers juges, la cour confirmera le rejet de la demande formée par le syndicat des copropriétaires en réparation de ce chef de préjudice distinct, qui sera indemnisé dans le cadre de la somme totale allouée en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Considérant que les frais de location de la nacelle (2 335 € HT) exposés pendant les opérations d’expertise comme tous les frais d’investigation exposés par l’expert pour lui permettre de remplir sa mission seront compris dans les dépens qui y seront, avec tous les frais d’expertise, inclus;

— Sur les partages de responsabilité concernant les désordres affectant les garde-corps et les lisses:

Considérant que l’expert impute les désordres affectant les garde-corps et les lisses à des défauts d’exécution explicités en pages 24 et 32 de son rapport ; qu’il a ainsi essentiellement mis en cause:

— l’absence de protection des platines d’ancrages des gardes corps des balcons contre la corrosion en sous face ainsi que l’absence de calfeutrement des interstices béton / platine de l’ancrage sur la totalité du pourtour sur 40% des platines, ce qui engendre une corrosion en sous-face dans les zones non protégées, qu’il a imputée à la société Z ;

— l’application d’une peinture primaire qui n’est pas pigmentée au minium de plomb comme prévu au CCTP, mais aux oxydes de fer, selon la fiche technique FILMOXYDE, (cf P15), ce qui lui confère une caractéristique nettement plus faible en matière de protection contre la corrosion, l’expert soulignant qu’il s’agit pour la société Z du non respect de ses obligations contractuelles incombant à la société Z ;

— des corrosions dues à la maigreur de la peinture déposée sur le treillis soudé au niveau de ses points de soudure ;

— et la faute d’exécution commise par la société EBM qui selon les constatations de l’expert, n’a recouvert la peinture primaire que d’une seule couche de peinture alors que certaines parties d’ouvrages n’ont pas été peintes, au mépris du marché qui prévoyait trois couches dont la couche primaire ;

Qu’il a également noté que tous les montants de garde-corps présentent au moins un interstice suintant la rouille et qu’aucune des surfaces métalliques inspectées ne présentait une épaisseur moyenne de peinture de 120 µm correspondant à trois couches;

Considérant que la société Z conteste sa responsabilité en se prévalant des modifications successives de son marché dont elle reconnaît cependant qu’ils n’ont pas donné lieu à des avenants officiels (cf P 8 de ses conclusions) ;

Qu’elle se prévaut d’un courrier envoyé le 8 octobre 2001 par M. U de Y à la société S B rédigé en ces termes :

« Lors des négociations concernant les lots serrurerie et métallerie, il avait été demandé par le maître d’ouvrage à l’entreprise Z de faire des économies sur les points suivants :

— les garde-corps des balcons ne passent plus devant les nez de balcon, la finition par peinture époxy est remplacée par une couche de peinture antirouille.

Le garde-corps métallique ' la finition par peinture époxy est remplacée par une couche de peinture antirouille ' ».

Qu’elle fait valoir que c’est par souci d’économie que le couche époxy a été remplacée par une couche de peinture antirouille ;

Considérant cependant qu’indépendamment de sa non conformité au CCTP, l’expert souligne que la caractéristique de la peinture appliquée est nettement plus faible en matière de protection contre la corrosion; qu’il s’agit d’une peinture qui ne peut rester très longtemps à l’extérieur sans couche de finition ;

Que ce choix, qui n’a pas fait l’objet d’un avenant signé, est directement à l’origine de la survenance des désordres litigieux; que la société Z a par conséquent commis une faute en appliquant cette peinture alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce choix générerait des désordres;

Qu’il n’est par ailleurs pas démontré que le maître d’ouvrage, la société S B, avait été informé des risques de corrosion encourus du fait de ce changement de peinture et qu’il a par conséquent accepté cette modification en toute connaissance de cause;

Qu’aucune part de responsabilité personnelle ne sera mise à sa charge à ce titre, aucun élément ne permettant d’établir que son souci d’économie serait à l’origine du sinistre alors que par ailleurs ce maître d’ouvrage ne dispose pas d’une compétence notoire ;

Considérant que la société Z reproche par ailleurs à juste titre à la société EBM BATIMENT de ne pas avoir appliqué les couches de peinture conformément au marché initial, ce que l’expert a effectivement retenu à son encontre; que ce dernier a souligné qu’aucune des surfaces inspectées ne présente 3 couches de peinture alors qu’elle en devait deux; qu’il a en outre constaté que la peinture appliquée par la société EMB BATIMENT n’est pas adhérente ;

Qu’en conséquence, celle-ci a incontestablement commis une erreur d’exécution lors de la réalisation de ses travaux de peinture sur les garde corps à l’origine des non façons ou malfaçons constatés par l’expert sur ses travaux (cf P 33 du rapport);

Considérant que comme le soutient la société Z, M. U de Y, maître d’oeuvre chargé de la direction des travaux, lui a imposé des modifications de marché dans l’exécution des travaux qui ont contribué à la survenance du sinistre, comme le montre la lettre qu’il a envoyé le 8 octobre 2001 à la société S B rédigé en ces termes :

« Lors des négociations concernant les lots serrurerie et métallerie, il avait été demandé par le maître d’ouvrage à l’entreprise Z de faire des économies sur les points suivants :

— les garde-corps des balcons ne passent plus devant les nez de balcon, la finition par peinture époxy est remplacée par une couche de peinture antirouille.

Le garde-corps métallique ' la finition par peinture époxy est remplacée par une couche de peinture antirouille ' ».

Que l’architecte ne pouvait ignorer le risque de corrosion généré par le

changement intervenu et ne démontre par ailleurs pas avoir informé le maître d’ouvrage de celui-ci, en remplissant à son égard son devoir de conseil ;

Qu’il a également manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de direction des travaux; qu’en effet, si sa présence continue sur le chantier n’est pas requise, compte tenu de l’ampleur des malfaçons commises notamment par la société EMB qui s’est abstenue de passer une couche entière de peinture, il aurait dû s’en rendre compte;

Considérant qu’en définitive, compte tenu des fautes commises par chacun d’entre eux, les responsabilités des désordres affectant les garde-corps et les lisses seront réparties de la manière suivante :

la société EBM BATIMENT 40%

M. U de Y 35%

la société Z 25 %

la société S B 0%;

Que le jugement sera par conséquent confirmé à cet égard;

— SUR LES DÉSORDRES AFFECTANT LES NEZ DES BALCONS

— Sur la nature de la garantie due au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES au titre des désordres affectant les nez des balcons

Considérant que l’expert a inspecté contradictoirement à l’aide d’une nacelle araignée les 82 nez de balcons des 9 bâtiments de la résidence et pratiqué des sondages au droit des zones de béton épaufré ; qu’il a ainsi relevé trois types de désordres (cf P18) et conclu :

— que 27% des balcons inspectés présentent des désordres de type coulure de rouille (soit 22 sur 82), ce désordre résultant de la corrosion des garde corps, de l’eau de pluie ruisselante entraînant des oxydes de fer, tachant la peinture des rives (nez de balcons);

— que 30% des balcons inspectés présentent des désordres de type fer apparent affleurant à la tranche du balcon (soit 25 sur 82)

— et 20% des balcons inspectés présentent des désordres de type cadre de nez de balcon apparent (soit 16 balcons sur 82) ;

Considérant que les coulures de rouille sont à rattacher aux désordres précédemment examinés en ce qui concerne leur cause, puisqu’elles résultent de la corrosion des garde corps;

Qu’en revanche, l’expert a retenu l’erreur d’exécution de l’entreprise A qui n’a pas recoupé les fers de positionnement du ferraillage à 2 cm du bord du coffrage avant le bétonnage (non respect du DTU 21 en vigueur) ; qu’il a ajouté que ' le faible enrobage (quelques millimètres) place l’extrémité de l’acier non protégé contre la corrosion dans une situation où l’oxygène et l’humidité de l’air génèrent une oxydation du métal, créant de la rouille dont le volume est 7 fois supérieur à l’acier, ce qui provoque l’éclatement du béton’ (cf P 18 et 25) ;

Considérant que l’expert a ainsi souligné que concernant les 16 balcons inspectés présentant des désordres de type 'cadre de nez de balcon apparent', l’acier est consommé par la rouille à plus de 75% de sa section, que cela affecte la résistance de la dalle en encorbellement lorsque le nombre de crosses affecté dépasse 5 en continu sur une même rive; qu’il a donc conclu que la solidité de 4 balcons est compromise ;

Considérant que si les désordres affectant ces quatre balcons relèvent de la garantie décennale, les autres entrent pour leur part dans le champ des 'désordres intermédiaires'; qu’en toute hypothèse, ces désordres, qui résultent d’une faute d’exécution de l’entreprise, engagent sa responsabilité pour ne pas avoir relevé le défaut d’exécution commis au cours de la réalisation des travaux ; qu’il a, à ce titre, manqué à ses obligations contractuelles ;

Qu’en définitive, la société A et M. U de Y ont contribué ensemble à la survenance de ces désordres de sorte que leur responsabilité est engagée à ce titre in solidum ;

— Sur la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES au titre des désordres affectant les nez des balcons

Considérant que le coût des travaux de reprise des nez de balcons a été chiffré à 13 771 € HT par l’expert qui s’est référé dans le rapport d’expertise au devis de l’entreprise RACINE CONSTRUCTION en date du 18 février 2009 ; qu’en réalité, le montant de ce devis s’élève à la somme de 13 192 € HT; que le jugement sera confirmé à cet égard, y compris sur l’actualisation de ce montant en fonction des variations de l’indice BT01 depuis le 18 février 2009 et la majoration de la TVA applicable au jour du règlement ;

— Sur les partages de responsabilité au titre des désordres affectant les nez des balcons :

Considérant qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que ces désordres proviennent des défauts d’exécution commis par l’entreprise A qui a réalisé ces travaux;

Considérant que la présomption de responsabilité conduit à retenir la responsabilité de la société S B, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, de M. U de Y chargé d’une mission de direction des travaux sur l’ensemble du chantier et de la SA A, qui a réalisé les travaux et qui est à l’origine des défauts d’exécution relevés;

Considérant que l’expert a par ailleurs reproché au bureau de contrôle F de ne pas avoir 'vérifié le positionnement du ferraillage des nez des balcons qui présentaient un non respect des cotes de 3 cm d’enrobage indiquées sur les plans d’exécution SIC’ (cf P 33) ;

Considérant qu’en vertu de la convention de contrôle technique du 31 mars 2000 stipulant ses obligations, la société F a notamment été chargée de la mission LP qui pourrait seule concerner le présent litige; que le titre 2 article 3 des Conditions Générales définit cette mission , qui vise la solidité des ouvrages, des éléments d’équipements dissociables et indissociables ; que la société F doit contribuer à prévenir les aléas techniques découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif par référence à la norme NF 03-100 ;

Considérant qu’en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, il convient préalablement de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable dans ses demandes dirigées pour la première fois devant la Cour à l’encontre de la société F ;

Considérant sur les appels en garantie dirigés à son encontre par les autres locateurs d’ouvrage, qu’il n’entre pas dans la mission du contrôleur technique de surveiller l’exécution des travaux, ce qui relève de la mission du maître d’oeuvre chargé de la direction du chantier; qu’il lui appartient de formuler des avis indépendamment de l’exécution qui est faite, ce que la société F a notamment fait pour les garde-corps ;

Qu’en définitive, aucune part de responsabilité ne sera mise à la charge de la société F de sorte qu’elle sera mise hors de cause;

Considérant que si en vertu de la présomption de responsabilité pesant sur ellepar application de l’article 1792 du code civil pour 4 balcons, la société S B est déclarée responsable de ces désordres, dans les rapports internes entre co-obligés, aucune faute n’est établie à son encontre de sorte qu’elle sera intégralement relevée indemne de cette condamnation;

Que dans leurs rapports internes, la responsabilité de ce désordre incombe finalement pour 98 % à l’entreprise A, et pour 2% à l’architecte, M. U de Y, pour manquement dans sa mission de direction des travaux ;

SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS :

— Sur la garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur de M. U de Y

Considérant que la MAF en sa qualité d’assureur de M. U de Y oppose la réduction proportionnelle de sa garantie en application de l’article L113-9 du code des M à hauteur de 56% ; qu’elle fait valoir en ce sens qu’il n’a cotisé qu’à hauteur de 56% de la prime qu’il aurait dû payer en cas de parfaite déclaration, ce que M. U de Y ne conteste pas;

Que pour les motifs pertinents exposés par le jugement et qui ne sont pas discutés, le jugement sera confirmé à cet égard, la garantie de la MAF étant admise à hauteur de 56 % des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré;

— Sur la garantie de la société L M , en sa qualité d’assureur de la société Z

Considérant que la société L M oppose une non garantie à son assurée la société Z en invoquant la non souscription d’une assurance en raison du montant exceptionnel de son marché, qui dépassait le montant fixé dans les conditions générales de sa police d’assurance construction, ce que la société Z ne conteste pas ;

Qu’il était en effet stipulé dans ces conditions générales (cf P 4) dans le paragraphe intitulé 'Travaux de bâtiment d’un montant exceptionnel’ :

' Les travaux de bâtiment concourant à la réalisation d’un ouvrage de fonction ou d’ossature 0pour lesquels le montant hors taxes de votre marché, dépasse 3.000.000 F (trois millions de francs) ou tous autres travaux de bâtiment pour lesquels le montant hors taxes de votre marché dépasse 1.000.000 F (un million de francs) ('). Vous devez dans ces cas nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique’ (mis en gras par la cour);

Considérant cependant que par lettre datée du 25 mai 2001, que la compagnie L ne conteste pas avoir reçu, la société Z lui a transmis l’ordre de service relatif au chantier de la résidence LES CURIACES daté du 30 mars 2001 d’un montant de 1.600.000 francs; qu’en 'objet', elle a expressément écrit 'Commande dépassant 1 million de francs’ ; qu’elle a commencé sa lettre en écrivant 'Suite à nos obligations suivant notre contrat, nous avons un ordre de service sur le chantier cité en référence …. pour un montant de 1 600 000 francs HT'; qu’elle a conclu 'Dans l’attente de la signature du marché pour plus d’informations, veuillez agréer, etc';

Considérant qu’il ressort de ce courrier que la société Z assurée a transmis à la L tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de calculer le montant de la prime supplémentaire qu’il lui incombait de fixer pour garantir ce chantier ; que même si la société Z ne l’a pas expressément écrit dans la lettre, l’objet de ce courrier était à l’évidence de satisfaire à son obligation contractuelle dans l’attente de la réponse de la L, étant observé qu’à la date de son envoi, la société Z n’avaient pas encore commencé les travaux puisque c’est par un courrier daté du 22 mai 2011 que la société 4M B a transmis à la société Z l’ordre de service n°1 daté du 30 mars 2001 ;

Que l’absence de réponse de la L pourtant dûment informée de l’existence de ce marché d’un montant supérieur à 1 million de francs, ne saurait être imputée à la société Z;

que liée par ailleurs contractuellement avec la société Z, la L était à tout le moins tenue à une obligation de conseil et d’information et nécessairement en l’espèce d’information sur la prime à acquitter ;

Que par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les primes perçues par la L ASSURANCE auprès de la société Z au titre de sa police générale pour l’année ou les années considérées n’ont pas inclus le montant du marche LES CURIACES, dont elle a eu connaissance ;

Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, la compagnie L M n’est pas fondée à opposer à la société AMT’l'exclusion de garantie alléguée; qu’elle sera en conséquence condamnée à garantir la société Z ;

— Sur la garantie de la société L M , en sa qualité d’assureur de la société EMB BATIMENT

Considérant que la société L M oppose une non garantie concernant son assurée la société EMB BATIMENT en invoquant également le montant exceptionnel de son marché ; que l’acte d’engagement de l’entreprise EMB BATIMENT prévoyait un marché d’un montant de 1 850 000 francs HT, montant de l’ordre de service passé le 15 janvier 2001 ;

Qu’elle soutient qu’il était également stipulé dans les conditions générales de la police souscrite que 'les travaux de bâtiment concourant à la réalisation d’un ouvrage de fonction ou d’ossature pour lesquels le montant hors taxes de votre marché, dépasse 3.000.000 F (trois millions de francs) ou tous autres travaux de bâtiment pour lesquels le montant hors taxes de votre marché dépasse 1.000.000 F (un million de francs) (') .

Vous devez dans ces cas nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique’ ;

Considérant cependant qu’en application de l’article 1315 du code civil, il incombe à la société L M qui entend s’exonérer de ses obligations contractuelles de rapporter la preuve de la teneur de celles-ci ; qu’en s’abstenant de produire les conditions particulières de la police souscrite visant les conditions générales dont elle sollicite l’application signées de son assurée, la société L M , en sa qualité d’assureur de la société EMB BATIMENT ne prouve pas que la clause invoquée est applicable ;qu’en conséquence, sa garantie sera retenue en sa qualité d’assureur de la société EMB BATIMENT;

SUR LES APPELS EN GARANTIE :

Considérant qu’aucune responsabilité n’étant retenue à l’encontre de la société S B, celle-ci et par voie de conséquence son assureur CNR, la compagnie MMA, seront intégralement relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre en fonction des parts de responsabilité de chaque partie au litige;

Considérant qu’il sera statué sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, y compris les frais d’expertise et frais irrépétibles dans les termes du dispositif;

Considérant que dans leurs rapports internes, la charge initiale des condamnations prononcées ci-dessus au titre des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les co-obligés au prorata des responsabilités laissées finalement à leur charge et calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux et de la charge finale des condamnations effectivement supportées en principal intérêts et accessoires c après exercice des recours entre eux;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

— Confirme le jugement en ce qu’il a :

— admis le caractère décennal des désordres ;

— condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir Monsieur U de Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 56 % en application de l’alinéa 3 de l’article L. 113-9 du code des M ;

— condamné la compagnie MMA à garantir la société S B de toutes les condamnations mises à sa charge ;

— L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau ;

— Juge que l’ensemble des désordres affectant les garde-corps et les lisses des balcons constatés par l’expert M. N X dans son rapport daté du 5 août 2009 relèvent de la garantie décennale due au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES;

— Déclare la société S B, M. U de Y, la société Z et la société EMB BATIMENT responsables in solidum de plein droit des désordres affectant les garde-corps et les lisses des balcons ;

— Condamne in solidum la société S B et son assureur, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS M, M. U de Y et à hauteur de 56% du montant des condamnations prononcées son assureur, la MAF, la société Z et la société L M , en sa qualité d’assureur de la société EBM BATIMENT et de la société Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES en réparation des désordres affectant les garde-corps et les lisses des balcons les sommes suivantes:

—  177.896,85 € HT, actualisée en fonction des variations de l’indice BT01 depuis le 6 juin 2008 jusqu’à ce jour puis majorée de la TVA applicable au jour de son règlement, au titre des travaux de réfection des garde-corps;

— les sommes complémentaires calculées selon les pourcentages du montant hors taxe des travaux actualisé à la date de l’arrêt , suivants :

— au titre des frais de maître d’oeuvre : 8% du montant hors taxe des travaux

— au titre des frais de contrôleur technique : 1% du montant hors taxe des travaux

— au titre des frais de coordonnateur SPS : 0,94% du montant hors taxe des travaux

— au titre des frais de syndic : 2,93% du montant hors taxe des travaux;

— y ajoutant la somme de 52.668,00 € HT, actualisée en fonction des variations de l’indice BT01 depuis le 20 juin 2011 jusqu’à ce jour puis majorée de la TVA applicable au jour de son règlement au titre du remplacement des lisses;

— la somme de 28 426, 49 € au titre du ravalement, actualisée à ce jour en fonction des variations de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2011 et majorée de la TVA au taux applicable au jour de son règlement;

— Rejette le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES ;

— Dans leurs rapports internes, juge que les responsabilités des désordres affectant les garde-corps et les lisses seront réparties de la manière suivante, avec garantie mutuelle dans cette proportion :

— la société EBM BATIMENT : 40%

— M. U de Y 35%

— la société Z : 25%

— la société S B : 0%

— Juge que les désordres affectant les nez de quatre balcons relèvent de la garantie décennale pesant sur la société S B, sur l’architecte M. U de Y et sur l’entreprise, la société A ;

— Juge que les autres désordres affectant les nez des autres balcons entrent dans le champ des désordres intermédiaires et en déclare l’architecte M. U de Y et l’entreprise, la société A responsables in solidum ;

— Condamne in solidum la société A, M. U de Y et, à hauteur de 56 % du montant de la condamnation prononcée son assureur, la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES la somme de 13 192 € HT actualisée en fonction des variations de l’indice BT01 depuis le 18 février 2009 jusqu’à ce jour puis majorée de la TVA applicable au jour du règlement, au titre des travaux de reprise des nez de balcons ;

— Dans leurs rapports internes, juge que les responsabilités des désordres affectant les nez de balcons seront réparties de la manière suivante, avec garantie mutuelle dans cette proportion:

— société A : 98 %

— M. U de Y : 2%;

— la société S B : 0%;

— Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES irrecevable dans ses demandes dirigées pour la première fois devant la Cour à l’encontre de la société F ;

— Rejette toutes les demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société F et prononce sa mise hors de cause ;

— Condamne in solidum la société S B et son assureur, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS M en sa qualité d’assureur CNR, M. U de Y et à hauteur de 56% du montant des condamnations prononcées à son encontre, son assureur, la MAF, la société Z et la société L M , en sa qualité d’assureur de la société EBM BATIMENT et de la société Z, ainsi que la société A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CURIACES la somme totale de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité de 20 000 € allouée par le jugement en vertu de ce texte ;

— Condamne in solidum la société S B et son assureur, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS M en sa qualité d’assureur CNR de la société S B, M. U de Y et à hauteur de 56% du montant des condamnations prononcées son assureur, la MAF, la société Z et la société L M , en sa qualité d’assureur de la société EBM BATIMENT et de la société Z ainsi que la société A aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de première instance et l’intégralité des frais d’expertise, comprenant notamment les frais de location de la nacelle utilisée par l’expert pendant les opérations d’expertise ;

— Juge que dans leurs rapports internes, la charge finale de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, sera répartie entre les co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus et de la charge finale des condamnations effectivement supportées en principal, intérêts et accessoires après exercice des recours entre eux ;

— Déboute les parties de leurs autres demandes ;

— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015, n° 14/07655