Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2015, n° 14/10791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2014, N° 14/00313 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 Mars 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10791
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 14/00313
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 substituée par Me Sophie DEVRAINNE
INTIMEE
SARL QUANTEAM
XXX
XXX
représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par Monsieur B C à l’encontre d’une ordonnance rendue, le 4 avril 2014, par le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a dit n’y avoir lieu à référé dans l’affaire qui l’oppose à la SARL QUANTEAM';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 janvier 2015, de Monsieur B C qui demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance et de condamner la SARL QUANTEAM':
— au paiement des sommes suivantes':
— 6.999,99 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
— 699,99 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.111,11 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,11 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la remise d’un bulletin de paye conforme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du présent arrêt';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 janvier 2015, de la SARL QUANTEAM qui demande à la Cour de’confirmer l’ordonnance et de condamner Monsieur B C au paiement des sommes suivantes':
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les notes en délibéré des deux parties autorisées par la Cour ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B C a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SARL QUANTEAM, à compter du 14 février 2011, en qualité d’ingénieur consultant.
Alors qu’il exécutait une mission au sein d’une société cliente, la société NATIXIS, il a démissionné par un courriel et une lettre en date du 8 février 2012, afin de pouvoir être recruté par la société NATIXIS.
Il a saisi, le 30 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Paris en référé, afin d’obtenir le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence qui était insérée dans son contrat de travail, ainsi qu’un complément d’indemnité compensatrice de préavis.
Le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé.
Monsieur B C a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Considérant que la convention collective Syntec prévoit, en son article 15, un préavis de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat de travail ;
Que le préavis de Monsieur B C devait, en application de ces dispositions conventionnelles, prendre fin le 9 mai 2012';
Que la SARL QUANTEAM ne conteste pas n’avoir versé l’indemnité compensatrice de préavis que jusqu’au 18 avril 2012, mais fait valoir que Monsieur B C lui a explicitement demandé de réduire la durée de son préavis, afin de pouvoir être engagé par la société NATIXIS, et qu’elle a expressément accepté cette réduction à plusieurs reprises;
Considérant que, dans sa lettre de démission du 8 février 2012, Monsieur B C a écrit à son employeur':
«'Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l’entreprise dans trois mois, je souhaiterais que nous puissions trouver conjointement un accord sur une réduction de la durée de ce préavis. Ainsi, pour suite à notre entretien du mardi 7 février 2012, je vous confirme vouloir d’abord poser mes congés restants à l’issue de ma mission actuelle chez Natixis, puisque vous m’avez signifié que ma présence en intercontrat est une charge qui n’est pas envisageable par votre entreprise.'»';
Que la SARL QUANTEAM lui a répondu’favorablement :
— par un courrier du 13 février 2012':
«'Vous avez’ sollicité une réduction de votre préavis et notre autorisation pour vous permettre de poser tout ou partie de vos congés payés à la fin de votre projet chez Natixis (celui-ci se terminant le 29 février 2012). Nous avons accepté vos requêtes.'»,
— par un courriel du 2 mars 2012':
«'Nous ' confirmons donc':
— acter ta démission
— accepter ta demande de congés payés à l’issue de ta mission soit à partir du 27 février 2012
— accepter ta demande de réduction de préavis de façon à ce que ta date de fin de contrat coïncide avec la fin de tes congés payés.'»,
— par un courrier du 4 avril 2012':
«'nous avons respecté votre souhait d’écourter votre préavis comme nous nous y étions engagés au départ'» ;
Considérant que Monsieur B C a effectué son préavis du 9 au 24 février 2012, puis a bénéficié de plusieurs arrêts de travail consécutifs pour la période allant du 25 février au 18 avril 2012';
Que la SARL QUANTEAM a mis fin aux relations contractuelles le 18 avril 2012';
Considérant que les documents produits démontrent que le salarié a, de manière non équivoque, exprimé sa volonté de renoncer à une partie du préavis et que l’employeur a accédé à sa demande’dès le 13 février 2012 ;
Qu’un salarié, qui a sollicité une réduction de la durée de son préavis et qui a obtenu l’accord de son employeur, ne peut solliciter le paiement des jours de préavis correspondants non effectués';
Qu’en conséquence, il existe une contestation sérieuse, sur les demandes de Monsieur B C relatives au paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis, pour la période allant du 19 avril au 9 mai 2012, et des congés payés y afférents';
Qu’au surplus, la Cour relève que Monsieur B C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé le 30 janvier 2014, alors que la SARL QUANTEAM avait mis fin aux relations contractuelles le 18 avril 2012, soit un an et neuf mois auparavant';
Considérant que l’article R.1455-7 précise que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Qu’ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de cet article, n’est pas compétent pour ordonner les mesures’sollicitées par le salarié ;
Qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes et de confirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur la clause de non-concurrence
Considérant que Monsieur B C sollicite le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui était insérée dans son contrat de travail, au motif que la SARL QUANTEAM l’a informé tardivement de la levée de cette clause, par un courrier du 31 août 2012 qu’il a réceptionné le 12 septembre 2012';
Que la SARL QUANTEAM répond qu’elle lui a confirmé, dans le délai contractuel d’un mois, qu’elle levait toutes les clauses en vue de son recrutement par la société NATIXIS et que, dès lors, elle ne lui devait aucune contrepartie’financière ;
Considérant que le contrat de travail prévoyait, en son article 21':
«'Le salarié s’interdit, de quelque manière (directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui de tiers) et à quelque titre que ce soit', pour une durée de 6 mois courant à compter de la rupture de son contrat de travail ou de son départ effectif de la Société (si le préavis n’est pas effectué)':
(i)d’exercer une quelconque activité au profit du dernier Client,
(ii)de démarcher, prospecter ou solliciter à des fins commerciales ou autres, le dernier Client'»'
En contrepartie de cet engagement de non-concurrence et non-sollicitation, et pendant toute sa durée, il sera versé chaque mois au Salarié une indemnité spéciale forfaitaire égale à un quart (1/4) de sa rémunération brute mensuelle moyenne des 3 derniers mois de présence dans la Société'
L’employeur se réserve toutefois la faculté de libérer le Salarié de son engagement de non-concurrence et non-sollicitation, sous réserve de lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard à l’issue d’un délai de trente jours suivant la date de rupture de son contrat de travail.'»';
Que le contrat de travail ayant pris fin le 18 avril 2012, la SARL QUANTEAM devait libérer le salarié de son engagement au plus tard le 18 mai 2012';
Considérant que, dans sa lettre de démission, en date du 8 février 2012, Monsieur B C a écrit à son employeur :
«''conformément aux engagements que votre société a pris avec Natixis afin que je puisse être recruté chez eux, je vous prierais de bien vouloir me libérer de toutes les clauses suspensives (non-concurrence + accord cadre notamment) à mon embauche chez Natixis ainsi que de maintenir ma mutuelle d’entreprise jusqu’à mon entée effective chez eux'»';
Que la SARL QUANTEAM a répondu’favorablement tant à Monsieur B C qu’à la société NATIXIS :
— par un courriel du 8 février 2012 envoyé à la société NATIXIS :
«'Je vous confirme par le présent mail que nous sommes d’accord pour libérer B C afin qu’il puisse intégrer les équipes Natixis.'»,
— par un courriel du 2 mars 2012 envoyé à Monsieur B C :
«'Tu as sollicité auprès de la Direction’ la levée de ta clause de non-concurrence. La Direction a accepté de lever ta clause de non-concurrence à l’issue de ton contrat mais a cependant refusé de rompre le contrat sous forme de rupture conventionnelle''»,
— par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2012 envoyée à Monsieur B C :
«'Votre contrat de travail a pris fin le 18 avril 2012. Par la présente, suite à nos différents échanges oraux et écrits à ce sujet, nous vous confirmons la levée de votre clause de non-concurrence et de non-sollicitation, telle que prévue dans votre contrat de travail. Vous êtes donc libéré de tout engagement vis-à-vis de la société QUANTEAM depuis le 18 avril 2012.'» ;
Que la SARL QUANTEAM produit les attestations de deux de ses salariés qui confirment la levée de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation';
Que Madame Z A, qui était chargée du suivi de la mission de Monsieur B C, relate les conditions dans lesquelles la société NATIXIS a mis fin, le 24 février 2012, de manière anticipée au contrat de prestation que Monsieur B C exécutait et déclare « nous avons cependant accepté de lever la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail afin de lui permettre de démissionner et de pouvoir être recruté directement par Natixis comme il le souhaitait'»';
Que Madame X Y, qui était «'responsable du périmètre métier de la direction des risques du marché de Natixis'» déclare que Monsieur B C, après avoir commencé une nouvelle mission au sein de la société NATIXIS, a annoncé qu’il avait entamé un processus de recrutement en interne avec celle-ci, a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée, et «'a également demandé’la levée des clauses de concurrence prévues dans son contrat de travail et le contrat de prestation, ce que nous avons accepté après discussion avec Natixis et le consultant'»';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe des contestations sérieuses sur la date à laquelle Monsieur B C a eu connaissance de la levée de la clause de non-concurrence et sur ses demandes tendant au paiement de la contrepartie de ladite clause et des congés payés y afférents';
Qu’ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l’article R.1455-7 précité, n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le salarié ; qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes’et de confirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur la remise des bulletins de paye conformes sous astreinte
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit n’y avoir lieu à condamner la SARL QUANTEAM à la remise de bulletins de paye rectifiés';
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que la SARL QUANTEAM sollicite la condamnation de Monsieur B C au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Considérant que SARL QUANTEAM n’apporte aux débats aucun élément démontrant un abus de droit de la part de Monsieur B C';
Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur B C, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SARL QUANTEAM de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a également lieu de condamner Monsieur B C aux dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL QUANTEAM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur B C au paiement à la SARL QUANTEAM de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur B C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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