Infirmation partielle 12 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 12 mars 2012, n° 11/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/00562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2011, N° 09/03494 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 mars 2012
— MMB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 11/00562
G X / SARL D.J.C. CONSTRUCTION, E B
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Janvier 2011, enregistrée sous le n° 09/03494
Arrêt rendu le LUNDI DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. G X
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean-Paul et Alexis LECOCQ, avoué/avocat
plaidant par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT ET INTIME
ET :
SARL D.J.C. CONSTRUCTION
XXX
XXX
représentée par la SCP GOUTET Jean Pierre ARNAUD Pascal, avoué/avocat
ayant pour avocat Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE ET APPELANTE
Mme E B
XXX
XXX
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué/avocat
plaidant par Me Angélique GENEVOIS substituant la SCP LANGLAIS BAUMANN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
N° 11/00562 – 2 -
Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2012 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis accepté le 9 août 2002, M. G X a confié à Mme E B la mise en place d’un marché de construction d’une maison d’habitation à ossature bois, d’une surface habitable de 150 m² environ, sur un terrain cadastré section XXX, à Saint Julien de Coppel (Puy-de-Dôme).
Le lot de menuiseries extérieures, de placo-isolation, et de menuiseries intérieures a été confiée à la SARL D.J.C. Construction.
M. G X, se plaignant de désordres affectant l’isolation thermique et phonique du bâtiment, une mesure d’expertise judiciaire a été organisée, suivant ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Le 29 juillet 2009, l’expert commis, M. Z -C D a déposé son rapport.
Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil a :
— dit n’y avoir lieu à « homologation » du rapport d’expertise,
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par M. G X à l’encontre de Mme E B et de la SARL D.J.C. Construction,
— déclaré Mme E B et la SARL D.J.C. Construction solidairement responsables à hauteur de 75 % envers M. G X des conséquences dommageables des désordres de construction dont il a jugé qu’ils portaient atteinte à la destination de l’ouvrage en raison d’un déficit d’étanchéité à l’air,
— retenu à hauteur de 25 % la responsabilité du maître de l’ouvrage dans les désordres survenus, en raison du concours apporté à la création des flux d’air par l’installation défectueuse des gaines d’appareillage électrique qu’il avait réalisée,
— condamné solidairement Mme E B et la SARL D.J.C. Construction à payer à M. G X la somme de 38.514,36 €, se répartissant comme suit :
*32.103,70 € (exprimée TTC), en réparation de son préjudice de travaux de reprise et de mise en conformité,
*450 € en réparation de son préjudice lié à la surconsommation de fioul,
*4.835,66 € en réparation de son préjudice de déménagement de garde-meubles et de location temporaire pendant les travaux de reprise,
*1.125 € en réparation du trouble de jouissance subis,
— condamné solidairement Mme E B et la SARL D.J.C. Construction à payer à M. G X une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées,
N° 11/00562 – 3 -
— condamné la SARL D.J.C. Construction à garantir Mme E B de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, y compris celle concernant les frais et dépens de l’instance,
— condamné solidairement Mme E B et la SARL D.J.C. Construction aux entiers dépens de l’instance incluant l’ensemble des frais afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire.
***
Par déclaration du 1er mars 2011, M. G X a interjeté un appel de ce jugement limité aux dispositions lui ayant imputé une part de responsabilité dans les désordres de sa maison et ayant rejeté ses demandes d’indemnisation portant sur les postes afférents à la réfection de l’installation électrique, à la dépose et la repose de la cuisine ainsi qu’au paiement de frais de contrôle d’infiltrométrie après travaux, et de prise en compte des frais d’expertise SOCOTEC et A ;
Le 14 avril 2011, la SARL D.J.C. Construction a interjeté un appel général du jugement.
Les deux procédures ont été jointes au cours de la mise en état.
***
Dans ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2011, M. G X, maître de l’ouvrage, remet en cause la part de responsabilité des désordres mise à sa charge par le tribunal de grande instance en contestant avoir réalisé les gaines électriques dont la défectuosité avait motivé sa condamnation. Il affirme s’être contenté, en fournissant la VMC et les prises électriques posées également par ses soins, d’avoir réalisé des prestations minimes, représentant une moins-value de 1.097,93 € et soutient que la pose des gainages dont il ne dénie pas qu’elle constitue un aspect important des infiltrations d’air dans le cadre du lot électricité, a été effectuée par la SARL D.J.C. Construction supervisée par Mme B dont il estime que doivent être retenues en conséquence les responsabilités intégrales ;
Concernant les conséquences des désordres, il reproche au jugement d’avoir omis de prendre en compte le coût d’un contrôle d’infiltrométrie après travaux, préconisé par l’expert pour un montant de 1.000 € TTC, d’avoir occulté le coût de la dépose et de la repose de ses éléments de cuisine évalué à hauteur de 2.500 € TTC, et d’avoir sous-estimé la surconsommation de fioul s’établissant annuellement à 600 €. Il conclut en conséquence à la condamnation solidaire de la société D.J.C. Construction et de Mme E B à lui payer la somme totale de 59.635,69 €, représentant, après déduction de celle de 40.014,36 € versée au titre de l’exécution provisoire, un solde de 19'621,33 € ;
Il réclame également la condamnation solidaire de la SARL D.J.C. Construction et de Mme B à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la note d’honoraires de M. A et la facture de la société SOCOTEC ;
La SARL D.J.C. Construction et Mme E B concluent tous deux à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu comme fondement juridique du litige, la garantie décennale des constructeurs, alors que, suivant l’analyse effectuée par l’expert l’ouvrage n’étant pas impropre à sa destination, le tribunal de grande instance aurait dû faire application des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
N° 11/00562 – 4 -
Dans ses dernières écritures, déposées le 12 juillet 2011, la SARL D.J.C. Construction conclut au principal à l’infirmation du jugement déféré au motif qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et que les désordres affectant la maison de M. X relèvent tout au plus d’un manque de confort sans pouvoir être qualifié de vice intermédiaire ;
Elle demande en conséquence à la Cour :
— à titre principal :
— de débouter M. G X de l’intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci à lui restituer la somme de 40.014,36 € qui a été réglée en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement,
— et de le condamner à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge du maître de l’ouvrage une part de responsabilité de 25 %,
— de débouter M. G X de toutes les demandes qui ne seraient pas relatives à des préjudices dûment justifiés, s’agissant notamment de son préjudice de jouissance et de la surconsommation de chauffage, en réformant de ses chefs le jugement déféré,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée tenu de garantir Mme B de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, ou à tout le moins que soient fixées les responsabilités respectives de chacun des intervenants ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2011, Mme E B qui conclut à titre principal au débouté de l’ensemble des prétentions de M. X, demande à la Cour de constater, à titre subsidiaire, que n’étant pas chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, elle n’a pu commettre aucune faute ayant présidé à la survenance des désordres, et qu’il conviendrait, en tout état de cause, de débouter la SARL D.J.C. Construction de l’intégralité des demandes présentées à son encontre et de confirmer les dispositions du jugement condamnant cette société à la garantir de toute condamnation pécuniaire, frais et dépens compris, en laissant à la charge du maître de l’ouvrage la part de responsabilité qui lui était imputable ;
Elle conclut enfin la condamnation de M. X à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 6 décembre 2011.
SUR CE
Sur la description des désordres et les travaux réalisés
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire établi au regard des investigations techniques effectuées par les sociétés SOCOTEC, Y et PB Mesures, que l’immeuble des époux X est affecté d’infiltrations d’air parasite résultant des défauts d’étanchéité des menuiseries intérieures au niveau des coulissants, comme en périphérie extérieure , qu’il attribue à des 'défauts lors de la pose’ ; qu’en outre la composition des murs peut également être mise en cause en ce que
N° 11/00562 – 5 -
le film translucide jouant le rôle de frein vapeur n’a pas été étendu sur toute leur surface, et ce, sans que l’expert ait pu déterminer, à défaut de précision apportée par D.J.C. Construction quelle était la surface réellement couverte, ni la nature de ce film translucide ; qu’enfin des entrées d’air ont également été constatées au niveau des prises électriques par les gaines provenant du vide sanitaire, et ont été accentuées par le fait que les panneaux n’étaient pas jointifs, des vides avérés ayant également été constatés sur le découpage mural effectué dans une des pièces .
Attendu que l’expert conclut à l’existence de gênes importantes au niveau du confort et des infiltrations d’air ainsi qu’à une surconsommation de fioul de 150 à 200 litres par an, imputables à une mauvaise exécution des travaux et à l’absence de respect des normes de la construction au niveau de la qualité de l’étanchéité du bâti ;
Sur la qualification des désordres et le fondement juridique du litige
Attendu que si l’expert judiciaire a pu émettre un avis, d’ailleurs réservé, sur l’absence d’impropriété de l’immeuble ' à la construction', dont se prévalent Mme E B et la SARL D J.C. Construction pour écarter l’application de l’article 1792 du code civil, le tribunal de grande instance a considéré avec justesse que le déficit à l’étanchéité de l’air rendait l’immeuble impropre à sa destination d’habitabilité normale des lieux, le maître de l’ouvrage subissant, au-delà d’une simple gêne, des infiltrations d’air froid et une surconsommation de chauffage ; qu’il sera simplement précisé que les époux X ayant pris réception de l’ouvrage le 14 mai 2004 avec des réserves n’affectant pas les désordres objet du présent litige qui, selon l’expert, n’étaient pas décelables par un profane, l’action du maître de l’ouvrage s’inscrit non seulement dans les conditions, mais également dans le délai de garantie de l’article 1792 du code civil permettant la mise en jeu de la responsabilité de plein droit des constructeurs de l’ouvrage.
Sur la faute du maître de l’ouvrage et la responsabilité des constructeurs
Attendu que le tribunal de grande instance a laissé à la charge de M. X une part de responsabilité à hauteur de 25 % des désordres survenus au motif que celui-ci avait contribué à la création des flux d’air par l’installation défectueuse des gainages d’appareillages électriques dont il s’était réservé la pose ; or, celui-ci conteste avoir procédé à la pose des gaines électriques provenant du vide sanitaire, et affirme s’être contenté de fournir la VMC et d’avoir installé les prises électriques ;
Attendu que l’étendue de l’immixtion du maître de l’ouvrage ne se présume pas d’autant qu’il est manifeste que M. X ne s’est réservé qu’une partie minime du lot électricité, qui était confié par le devis de travaux accepté le 20 août 2002 à « kit electric », pour un coût de 6.724,29€ TTC, sur lequel il a obtenu par un avenant signé le 14 avril 2003, une moins-value de 1.097,93€, correspondant à 456 € « pour fournitures appareillages et VMC, et 462 € pour mise en place de l’appareillage »; qu’en l’absence de précision apportée par le devis établi par Mme B, le seul chiffrage étant afférent à l’ensemble du lot, M. X ne peut être tenu pour responsable de la réalisation des gaines électriques , et que son immixtion pour la seule installation des prises électriques, non étanches, justifie une exonération de 10 % de la réparation des désordres de la construction, au titre de la cause étrangère non imputables aux constructeurs ;
Attendu que Mme B conteste en appel comme en première instance sa qualité de constructeur au motif qu’elle s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre partielle n’incluant pas le suivi et la réception du chantier, mais que celle-ci, étant liée aux époux X par un contrat de louage d’ouvrage, lui conférant une mission de coordination du chantier et au termes duquel elle a facturé des
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honoraires de « maîtrise d’oeuvre assurance ordonnancement de chantier » à hauteur de 9.570,75€ TTC, remplit les conditions qui lui confèrent la qualité de constructeur, au sens de l’article 1792- 1 du code civil ;
Sur la responsabilité des constructeurs
Attendu que doit être retenue la responsabilité des constructeurs vis à vis du maître de l’ouvrage, tenus in solidum à indemniser celui-ci du préjudice subi, sous réserve de l’exonération de 10 % retenue au titre de la cause étrangère ;
Attendu que le tribunal de grande instance, qui a jugé qu’en raison du cantonnement des désordres dans le domaine de l’isolation et de l’étanchéité des murs et de la spécialisation de la SARL D.J.C. Construction dans ce type de prestation, la coordonnateur devait être garanti par la SARL, n’a pas pris en compte le fait que la pose défectueuse des gaines électriques n’était pas imputable à cette société, de sorte que Mme B ne devra être garantie qu’à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l’indemnisation du préjudice
Attendu que le jugement déféré a effectué au vu des préconisations de l’expert, un état récapitulatif des coûts afférents aux travaux de reprise à effectuer, à hauteur de 42.804,94 € qui doit cependant être complété en tenant compte du prix de la réfection de l’installation électrique évaluée à 4.783,20 € écarté à tort aux motif que le maître de l’ouvrage s’était réservé ce lot et de 1.000 € affectés au coût du contrôle d’infiltrométie après travaux dont l’expertise a démontré le caractère indispensable, les désordres survenus ayant été au moment de la réception des travaux, indécelables pour un profane; qu’en revanche, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a exclu comme n’étant pas le conséquence directe des désordres le coût de la dépose et de la repose de la cuisine intégrée et a limité à 1.500 € le préjudice de jouissance et à 600 € la proportion de surconsommation de fioul liés aux désordres d’étanchéité ;
Attendu en conséquence que le préjudice des époux X s’établit comme suit :
— au titre des travaux de reprise 42.804 €+ 4.783,20€+ 1.000€ …… 48.587,20 €
— pour les frais de déménagement, garde meubles et location
temporaire pendant les travaux ………………………………………………… 6.447,55 €
— pour le trouble de jouissance …………………………………………………… 1.500,00 €
— au titre de la surconsommation énergétique ……………………………… 600,00 €
Représentant un total 57.134,75 €
devant être ramené, en application du taux de 90 % couvert par la garantie des constructeurs à 51.421,27 € ;
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Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal de grande instance a considéré à juste titre qu’en raison l’intervention hors procédure judiciaire de M. A de la société SOCOTEC, les frais y afférents, ne pouvaient être inclus dans les dépens mais devaient être pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme B et la SARL D.J.C. Construction supporteront in solidum les dépens des procédures de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire et devront payer à M X une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l’exonération de la part de responsabilité de Mme E B et de la SARL D.J.C. Construction, ainsi qu’au montant de l’indemnisation du préjudice de M G X ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Mme E B et la SARL D.J.C. Construction sont in solidum responsables à hauteur de 90 % de l’ensemble des conséquences dommageables des désordres affectant l’immeuble des époux X ;
Condamne en conséquence, in solidum Mme E B et la SARL D.J.C. Construction à payer à M G X la somme de 51.421,27 € ;
Condamne en outre in solidum Mme E B et la SARL D.J.C. Construction à payer à M G X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL D.J.C. Construction à garantir Mme E B de 80 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance soit 41.137, 02 € ainsi que des frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne in solidum Mme E B et la SARL D.J.C. Construction aux dépens des procédures de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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