Infirmation partielle 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 mai 2015, n° 14/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04722 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2014, N° F.11/3077 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/04722
Y
C/
SARL LE COURSIER DE LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 27 Mai 2014
RG : F.11/3077
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 MAI 2015
APPELANT :
A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Magali VIREMOUNEIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL LE COURSIER DE LYON
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE GAVAUDAN BUISSON-MAVROMMATIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. A Y a été engagé le 1er mars 2010 en qualité de chauffeur-livreur par la société LE COURSIER DE LYON – COGEPART.
Par courrier du 22 février 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 2 mars 2011
M. Y a été placé en arrêt de travail du 22 février au 15 avril 2011 pour accident du travail.
Par courrier du 14 mars 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 23 mars suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2011, M. Y a été licencié pour faute grave en ces termes :
'(…)Par lettre recommandée AR en date du 22 février dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 2 mars à 14h30.
Cet entretien a dû être reporté car, entre-temps, vous nous avez fait parvenir un certificat médical justifiant votre absence jusqu’au 12 mars inclus et précisant vos heures de sortie autorisées.
Par lettre recommandée AR en date du 14 mars 2011, nous vous avons donc convoqué à un entretien fixé au 23 mars 2011 à 17h15.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté sans assistance, nous avons évoqué les griefs qui vous sont reprochés et qui résultent de comportements dangereux et contraires à vos obligations contractuelles.
Pour rappel, vous avez l’obligation de respecter le code de la route et de veiller au bon entretien du véhicule qui vous est confié.
Or, le 22 février dernier, au matin, vous étiez au volant du véhicule immatriculé 904 BKJ 69 lorsque vous vous êtes présenté devant l’entrée principale de la Sté SLICA à Vénissieux. Afin d’entrer plus rapidement sur le site, vous avez doublé par la droite un porteur qui se présentait au même moment que vous, pour « forcer le passage »
Doubler par la droite est une infraction au code de la route qui a eu des conséquences graves puisque vous avez ainsi provoqué un accident avec l’autre véhicule et que celui que vous conduisiez a eu son côté gauche enfoncé.
Un tel comportement représente un danger pour vous-même et pour les autres usagers de la route et n’est pas conforme aux dispositions légales et contractuelles qui nous lient ni à la volonté de notre entreprise de garantir la sécurité de tous.
Par ailleurs, le vendredi 18 février 2011, vous étiez au volant du véhicule immatriculé 784 BLX 13 qui vous avez été confié le 15 février.
Ce jour-là, le véhicule est tombé en panne sur le parking de la Sté SLICA à Vénissieux et vous avez été contraint de le laisser sur place.
Le 24 février 2011, une équipe s’est déplacée sur le site pour apprécier les mesures à prendre pour dépanner ce véhicule. Elle a alors constaté que le côté droit du véhicule est abîmé, qu’il porte des traces d’éraillures rouges et que la porte latérale, enfoncée, ne peut plus s’ouvrir.
Bien qu’étant le dernier chauffeur à avoir conduit ce véhicule, vous n’avez, à aucun moment, informé votre hiérarchie de l’état du véhicule ni de la survenance d’un choc.
Il vous appartient pourtant de veiller au bon entretien du véhicule qui vous est confié et, à ce titre, de signaler toutes les réparations nécessaires pour utiliser le véhicule de manière optimale et sécurisée. Vous avez également été sensibilisé, comme vos collègues, au fait que les véhicules de notre Société sont porteurs de notre image de marque et que, de ce fait, ils doivent être dans un parfait état extérieur.
En ne signalant ni les traces de choc, ni l’enfoncement de la porte latérale, vous avez contrevenu à l’ensemble de ces instructions. Vous avez, qui plus est, pris le risque de conduire un véhicule accidenté et n’avez pas pu réaliser les opérations de chargement et déchargement comme il se doit, la porte latérale ayant vocation à faciliter ces actions.
Au cours de notre entretien vous ne m’avez fourni aucune explication susceptible de modifier mon appréciation des faits.
Aussi, par la présente, je vous notifie votre licenciement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre présence dans l’entreprise, ne serait-ce que le temps du préavis n’est pas possible.
Vous cesserez donc de faire partie de notre effectif à première présentation de ce courrier et le caractère de gravité des fautes invoquées vous prive du versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.(…) »
C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Lyon a été saisi, le 8 juillet 2011, par M. A Y.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. A Y, le 10 juin 2014, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON, section commerce, formation de départition, qui a le 27 mai 2014 :
— Dit et juge que le licenciement de Monsieur Y reposait bien sur une faute grave,
— Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Déboute la société LE COURSIER DE LYON-COGEPART de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 31 mars 2015, par M. A Y qui demande principalement à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. Y recevable,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’homme de LYON du 27 mai 2014, en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. Y, en conséquence, dire et juger à nouveau :
* A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de M. A Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Requalifier le licenciement de M. Y en licenciement nul, en conséquence,
— Condamner la SARL LE COURSIER DE LYON à payer à M. Y :
— 16.560 € au titre de l’indemnité due pour licenciement nul,
— 552 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.380 € à titre d’indemnité de préavis,
— 138 € au titre des congés-payés afférents,
— 1.380 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 138 € au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
* A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de M. A Y est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,
— Condamner la SARL LE COURSIER DE LYON à payer à M. Y :
— 552 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.380 € à titre d’indemnité de préavis,
— 138 € au titre des congés-payés afférents,
— 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.380 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 138 € au titre des congés payés afférents,
— 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
— Ordonner la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
* En tout état de cause,
— Condamner la SARL LE COURSIER DE LYON à payer à M. A Y au titre de :
— heures supplémentaires effectuée et non payées, la somme de 260 €
— congés payés afférents aux heures supplémentaires, la somme de 26 €,
— indemnités de repas, la somme de 1.320 €,
— la saisie abusive du salaire, la somme de 150 €,
— congés payés afférents la somme de 15 €,
— la prime BEPVD, la somme de 305 €,
— la mention des heures acquises DIF, la somme de 1.000 €,
— Condamner la SARL COURSIER DE LYON à payer à M. A Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 31 mars 2015, par la SARL LE COURSIER DE LYON qui demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
— Dire et juger le licenciement de M. Y fondé sur une faute grave,
— Dire et juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses autres demandes,
— Débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Condamner le salarié au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
M. Y sollicite 305 € au titre de quatre primes « BEPVD » (Bon Entretien et la Prévention des Vols et Dégradations) en expliquant que la prime mensuelle de 76,22 € lui a été supprimée sans raison d’août à novembre 2010.
L’octroi de la prime mensuelle « BEPVD » est conditionné par le fait que le salarié ait exécuté les opérations suivantes :
« Bon entretien: respect des procédures d’information du service technique des anomalies constatées sur le véhicule,
Vérifications Hebdomadaires : contrôle de l’huile moteur, l’huile 2 temps (2 roues 2 temps), niveau de la batterie et de l’eau du radiateur et essuie-glace,
Prévention des vols et Dégradations : véhicule sous bloc volant, fermé à clés et antivol (2 roues) à chaque arrêt, bonne utilisation du matériel fourni et non dégradation du véhicule et des marchandises transportées. Respect du code de la route.
Le salarié respectant l’ensemble des opérations ci-dessus bénéficiera d’une prime dite « BEPVD » d’un montant de 76,22 € mensuel, et ce pour un mois de travail complet" (contrat de travail pièce 1).
La prime « BEPVD » a été supprimée pendant trois mois, à compter d’août 2010 pour le motif suivant « casse écran PDA B080008034281-Août 2010 » puis du fait d’un « véhicule mal entretenu », cette prime a été supprimée pour un mois en décembre 2010 (pièces 8 et 9 de l’employeur).
Dans son courrier du\ 4 novembre 2010, M. Y a contesté être l’auteur du bris de l’écran du PDA, celui-ci étant la conséquence d’une fissure existant lors de sa remise en mars 2010, puisqu’il a reçu un « PDA fendu », ce qu’il aurait signalé, et il explique « n’avoir eu aucun problème avec le lavage régulier du véhicule » (pièce 10).
La cour rappelle que c’est à l’employeur qui supprime une prime de justifier du bien fondé de cette suppression. M. Y reconnaît que l’écran de son PDA était cassé, mais il conteste être l’auteur de cette dégradation. Dans ces conditions, à défaut de production d’un document établissant l’état du PDA lors de sa remise au salarié et de présomption légale quant au bon état initial de celui-ci, sa détérioration ne peut être imputée au salarié et justifier la suppression des primes.
En ce qui concerne la suppression de la prime compte tenu du défaut d’entretien du véhicule, l’employeur ne verse aux débats aucun élément, alors que c’est à lui de justifier du grief formulé. Dès lors, M. Y peut prétendre au paiement de quatre primes « BEPVD », qui ont été indûment supprimées.
M. Y sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour 260 € outre les congés payés. C’est à juste titre que le premier juge a débouté le salarié de cette prétention, celui-ci ne précisant ni la date, ni les circonstances entourant l’accomplissement d’heures supplémentaires.
M. Y sollicite en application des dispositions conventionnelles le paiement d’indemnités de repas pour 1 320 €. Les dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement – dont les indemnités de repas – n’étant pas étendues (pièce 11 du salarié), il existait dans l’entreprise un usage de « tickets restaurant ».
L’employeur a régulièrement dénoncé cet usage et un courrier individuel a été adressé à M. Y le 1er décembre 2010, l’employeur précisant qu’à compter du 1er janvier 2011 les indemnités repas seront versées aux salariés "dont l’amplitude de service couvre les périodes de 11 h à 14 h 30 ou de 18h 30 à 22 h sur la base d’une indemnité de 6 € supérieure au montant défini par la Convention Collective "(pièce 12 du salarié).
C’est à juste titre que le premier juge a débouté M. Y de cette demande après avoir relevé qu’il ne produisait pas ses bulletins de paie et qui n’apportait aucun élément établissant qu’il travaillait durant les périodes ouvrant droit au paiement des indemnités de repas.
M. Y réclame le remboursement d’une somme de 150 € outre les congés payés afférents en faisant état d’une retenue opérée par l’ employeur. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, aucun bulletin de salaire n’étant versé aux débats et aucune pièce ne justifiant cette demande .
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’ elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur.
M. Y conclut à la nullité de son licenciement notifié le 29 mars 2011 au motif que son contrat de travail était suspendu par suite de l’accident du travail dont il a été victime le 22 février 2011.
« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’ accident ou à la maladie » , selon l’article L 1226-9 du code du travail.
L’employeur a notifié un licenciement pour faute grave et il convient d’examiner les griefs retenus par la lettre de licenciement laquelle fixe-les limites du litige :
* le 22 février dernier, au matin, vous étiez au volant du véhicule immatriculé 904 BKJ 69 lorsque vous vous êtes présenté dans l’entrée principale de la Société SLICA à Vénissieux. Afin d’entrer plus rapidement sur le site, vous avez doublé par la droite un porteur qui se présentait au même moment que vous, pour 'forcer le passage".
Contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, si la matérialité des faits n’est pas établie, leur imputabilité ne l’est pas davantage. En effet, s’il est constant qu’il y a bien eu un accrochage ce jour là entre deux véhicules souhaitant entrer sur un site, il résulte de l’attestation de M. X en date du 23 mars 2011, que le véhicule de M. A Y était positionné sur la droite d’un porteur devant l’entrée principale et qu’il « a forcé le passage en voulant entrer le premier. Faisant de même les deux véhicules se sont heurtés » ; M. Z, dans son attestation du 21 mars 2011, indique qu’alors que le salarié «était positionné avec son véhicule sur la droite d’un porteur devant l’entrée principale de la SLICA, il a forcé le passage en voulant entrer le premier. Faisant de même, les deux véhicules se sont heurtés ». Le salarié dans son courrier du 23 juin 2011 contestant son licenciement (pièce 7), s’il reconnaît l’existence d’un petit accrochage entre son camion et un porteur immatriculé BF 242 RH, en livre un version différente indiquant que M. Z a refusé qu’il établisse un constat amiable et estime que c’est l’autre chauffeur qui était seul responsable de l’accident.
La cour relève qu’il résulte des deux attestations, que le véhicule de M. A Y était sur la droite, que le véhicule placé à sa gauche à également voulu passer, que rien n’indique dans ces attestations que le salarié était en train de doubler par la droite. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’accident soit imputable en sa totalité à M. A Y plutôt qu’à l’autre conducteur, les règles de la conduite automobile privilégiant dans une semblable hypothèse, le véhicule placé à droite, plutôt que celui placé à gauche, qui est en train de doubler. Dans ces conditions, l’appréciation portée par les rédacteurs des attestations, selon lesquelles M. A Y a « forcé le passage », purement subjective ne peut être retenue.
En conséquence, seule une faute de conduite sans gravité particulière peut être reprochée au salarié.
* le vendredi 18 février 2011, vous étiez au volant du véhicule immatriculé 784 BLX 13 qui vous avait été confié le 15 février. Ce jour-là, le véhicule est tombé en panne sur le parking de la Société SLICA à Vénissieux et vous avez été contraint de le laisser sur place.
Le 24 février 2011, une équipe s’est déplacée sur le site pour apprécier les mesures à prendre pour dépanner ce véhicule. Elle a alors constaté que le côté droit du véhicule est abîmé, qu’il porte des traces d’éraillures rouges et que la porte latérale, enfoncée, ne peut plus s’ouvrir. Bien qu’étant le dernier chauffeur à avoir conduit ce véhicule, vous n’avez , à aucun moment, informé votre hiérarchie de l’état du véhicule ni de la survenance d’un choc.
Dans son courrier de contestation du 23 juin 2011, M. Y explique avoir pris possession le 15 février 2011 du camion 784 BLX 13 et « s’être rendu compte sur la route que le camion avait beaucoup de défauts : boîte de vitesse qui bloque, roulements, freinage, propreté, fermeture centralisée défaillante, porte latérale entrouverte. »
La cour relève qu’il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le salarié a dû laisser sur place le 18 février, le véhicule litigieux, qui était tombé en panne sur le parking de la SLICA, M. Z dans son attestation du 21 mars 2011, précisant que la boîte de vitesse ne fonctionnait plus. Ce n’est que le 24 février 2011, que l’employeur déclare avoir constaté que ledit véhicule était accidenté, le côté droit du véhicule étant abîmé et la porte latérale enfoncée ne pouvait plus s’ouvrir.
L’employeur ne peut pas reprocher à M. A Y de n’avoir pas signalé à sa hiérarchie la survenance de ce choc, alors qu’aucun élément du dossier ne vient établir que le choc a eu lieu avant le 18 février, que M. A Y conduisait le véhicule lors du choc et qu’il s’est écoulé quatre jours avant que l’employeur ne vienne constater l’état du véhicule, délai pendant lequel, celui-ci a pu être accidenté, même s’il était stationné sur un parking.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge ce deuxième grief n’est pas établi.
Le premier grief, n’est pas constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et le second grief n’étant pas établi, il convient d’examiner les demandes du salarié quant à l’annulation du licenciement intervenu alors qu’il était placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Sur le licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail
M. A Y a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 22 février 2011. La société COURSIER DE LYON qui reconnaît avoir fait la déclaration d’accident du travail, en conteste actuellement le bien fondé et soutient qu’en fait M. A Y avait été mis à pied à titre conservatoire dès le 22 février.
La cour constate que la mise à pied conservatoire verbale qui aurait été notifiée à M. A Y n’est é tablie par aucun document, seule la convocation adressée par courrier recommandée datée du 22 février 2011, porte mention de cette mise à pied. L’employeur a procédé le 23 février 2011 à la déclaration d’accident du travail, sur la base d’un certificat médical initial d’accident du travail délivré le 22 février 2011, et le salarié était toujours en arrêt de travail en raison d’un accident du travail le 29 mars 2011, lorsque son licenciement lui a été notifié, ses arrêts de travail ayant été prolongés jusqu’au 15 avril suivant ; la CPAM a reconnu le caractère d’accident du travail de l’accident.
En conséquence, le licenciement ayant été notifié au salarié alors, que le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail, dont l’employeur avait connaissance, puisqu’il avait procédé à la déclaration d’accident du travail, et la faute grave le motivant n’ayant pas été retenue par la cour, ce licenciement est nul quand bien même l’employeur aurait contesté par la suite cet accident du travail.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement déclaré nul
C e licenciement nul ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. En l’espèce, M. A Y ne justifiant pas de sa situation après le licenciement, il convient de fixer à la somme de 8.500 € les dommages-intérêts pour licenciement nul.
La société COURSIER DE LYON doit être condamnée à verser à M. A Y les sommes suivantes :
— 552 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.380 € à titre d’indemnité de préavis,
— 138 € au titre des congés-payés afférents,
— 1.380 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 138 € au titre des congés payés afférents,
dont l’employeur ne conteste pas les montants, même à titre subsidiaire et qui sont justifiés.
Il y a lieu également d’ordonner à la société COURSIER DE LYON la remise des documents de rupture rectifiés, sans pour autant, cependant qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur la mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement
Le licenciement ayant été annulé, la mise a pied conservatoire ne peut recevoir effet, et l’ancienneté du salarié supérieure à un an, lui ouvre droit au paiement d’une indemnité pour non information sur son droit individuel à la formation. La cour est en mesure de fixer à la somme de 200 € la réparation du préjudice ainsi subi.
Sur les autres demandes
La société COURSIER DE LYON qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu 'il a débouté M. A Y de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des indemnités de repas et de la retenue de150 €
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL LE COURSIER DE LYON à payer à M. A Y les sommes de :
— 305 €, au titre de la prime BEPVD
— 200 € au titre de la mention des heures acquises DIF
DIT qu’aucune faute grave motivant le licenciement ne peut être retenue à l’encontre de M. A Y ;
PRONONCE la nullité du licenciement pendant la suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ;
CONDAMNE la société COURSIER DE LYON à verser à M. A Y les sommes suivantes :
— 8.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 552 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.380 € à titre d’indemnité de préavis,
— 138 € au titre des congés-payés afférents,
— 1.380 € au titre de la mise à pied conservatoire,
— 138 € au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société COURSIER DE LYON la remise des documents de rupture rectifiés
CONDAMNE la SARL COURSIER DE LYON à payer à M. A Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société COURSIER DE LYON aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER M. BUSSIERE
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