Infirmation 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 7 oct. 2015, n° 14/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 25 novembre 2014, N° 14/00036 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Septembre 2015
N° de rôle : 14/02587
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 25 novembre 2014 [RG N° 14/00036]
Code affaire : 4AE
Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Z X C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-H B Y
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
demeurant XXX
APPELANT
Représenté par Me Agathe HENRIET de la SELARL AH & FFG, avocat au barreau de BESANCON
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-H
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur B Y
XXX – XXX
Représenté par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames H. BITTARD et B. UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 septembre 2015 a été mise en délibéré au 07 octobre 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Vu le jugement réputé-contradictoire rendu sur assignation de la MSA de Franche-Comté le 25 novembre 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Besançon a, notamment, constaté l’état de cessation des paiements de M. Z X, agriculteur, en en fixant provisoirement la date au 25 novembre 2014, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ce dernier et désigné les organes de la procédure,
Vu l’appel interjeté contre cette décision par M. Z X contre la MSA selon déclaration au greffe en date du 8 décembre 2014, lequel conclut en dernier lieu le 24 avril 2015 à la recevabilité de son appel et à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire que le passif échu s’élève à 18.970,11 €, de lui donner acte qu’il a payé à M. Y la somme de 8.630,82 € et qu’il est à même de régler ses créanciers et de poursuivre les contrats en cours, de débouter la MSA de Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’acte d’intervention volontaire en date du 17 février 2015 de M. B Y, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Z X, lequel s’en rapporte à justice et réclame condamnation de la partie qui succombe aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Gallet, avocate au barreau de Besançon,
Vu les derniers écrits transmis le 6 mai 2015 par la MSA de Franche-Comté opposant l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’avoir intimé M. B Y, ès qualités de mandataire judiciaire, subsidiairement concluant à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation de M. Z X aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que l’état de cessation des paiements est bien établi,
Monsieur le Procureur Général, auquel la cause a été régulièrement communiquée, a conclu le 2 avril 2015 à la recevabilité de l’appel et, au fond, s’en est remis à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’article R.661-6-1° du code de commerce impose à l’appelant d’une décision prononçant l’ouverture d’une procédure collective, à peine d’irrecevabilité de son appel, d’intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, il est de jurisprudence constante que l’intervention volontaire du-dit mandataire permet de régulariser la procédure.
M. B Y étant volontairement intervenu par acte du 17 février 2015, il s’ensuit que l’appel interjeté le 8 décembre 2014 par M. Z X contre la seule MSA est recevable.
Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 et L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements laquelle s’apprécie au jour où la juridiction statue, même en cause d’appel.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que suite au non paiement régulier de ses cotisations depuis 2013, M. Z X s’est retrouvé débiteur de la MSA de Franche-Comté pour une somme de 7.837,44 € dont 7.251,46 € en principal, 512,42 € en majorations de retard et 73.56 € en frais d’huissier, somme authentifiée par des contraintes dûment notifiées qui n’a pu être recouvrée malgré une opposition à tiers détenteur pratiquée le 2 septembre 2014 entre les mains du crédit agricole de Franche Comté ; que saisi à la requête de la MSA, le président du tribunal de grande instance de Besançon a, par ordonnance en date du 8 octobre 2014, dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de règlement amiable compte tenu du défaut de comparution de M. X laissant présumer son absence de disposition à collaborer ; que ce dernier n’a pas davantage comparu devant le tribunal de grande instance de Besançon sur l’assignation qui lui a été délivrée par la MSA aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Par suite, s’il est constant qu’à ce jour M. X n’est plus en état de cessation des paiements dès lors qu’il justifie être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ainsi que l’a constaté le tribunal de grande instance de Besançon dans un jugement rendu le 7 juillet 2015 ayant mis fin à son redressement judiciaire, il résulte de ce qui précède qu’un tel état était cependant avéré à la date où il a été assigné par la MSA à laquelle il n’a d’ailleurs fait aucune proposition de règlement échelonné de sa dette, certaine, liquide et exigible immédiatement dès lors qu’il n’avait bénéficié d’aucun moratoire.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions, de débouter la MSA des fins de son assignation en redressement judiciaire mais de condamner M. Z X aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de Maître Sylvie Gallet, avocate au barreau de Besançon, ainsi qu’à payer à la MSA un montant de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Donne acte à M. B Y, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Z X, de son intervention volontaire par acte en date du 17 février 2015.
Déclare recevable l’appel interjeté le 8 décembre 2014 par M. Z X contre le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute la MSA de Franche-Comté des fins de son assignation en redressement judiciaire délivrée le 23 octobre 2014.
Déboute M. Z X de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce même fondement à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de huit cents euros (800 €).
Condamne M. Z X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à Maître Sylvie Gallet, avocate au barreau de Besançon, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Dominique Borowski, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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