Confirmation 3 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 juil. 2015, n° 13/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juillet 2013, N° F11/02312 |
Texte intégral
03/07/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/04094
XXX
Décision déférée du 03 Juillet 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F11/02312)
D Z
C/
Association POUR ADULTES
ET JEUNES HANDICAPES -
X
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Association POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES – X, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2015, en audience publique, devant Mme F. GRUAS, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur D Z a été engagé le 9 octobre 1995 en qualité d’éducateur spécialisé, suivant contrat à durée indéterminée, par l’association Auribail Marquefave.
A compter du 1er septembre 2002, son contrat de travail a été repris par l’association pour adultes et jeunes handicapés (l’X 31) devenue l’association Résilience Occitanie (RESO) dans le cadre d’un contrat à dure indéterminée à temps plein.
Dès le 1er septembre 2006, le contrat de travail s’est poursuivi dans le cadre d’un temps partiel, l’horaire de travail de Monsieur Z étant fixé à 24h50.
Parallèlement, le salarié était engagé par l’ASEI à temps partiel afin de porter son temps de travail à un temps plein.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2011, l’X a licencié Monsieur Z pour faute grave estimant que ce dernier avait délibérément violé son obligation de loyauté. L’ employeur lui a reproché d’avoir produit un certificat médical d’arrêt de travail de complaisance pour ne pas venir travailler le mardi 5 juillet 2011, alors qu’il allait travailler pour son second employeur.
Le 26 septembre 2011, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande tendant à reconnaître que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et afin d’obtenir diverses indemnisations pécuniaires.
Par jugement en date du 3 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
jugé que la rupture du contrat de travail pour faute grave de Monsieur Z doit être requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
condamné l’association X, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Monsieur Z le rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire :
— 1 566.83 € correspondant aux salaries bruts, pour la période comprise entre le 17 juillet 2011 et le 8 août,
— 156.68 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 5 530.00 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 553.00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 16 590.00 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 000.00 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à l’association X prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur Z, l’ensemble des bulletins de salaire et tous documents sociaux relatifs à la rupture et conformes au présent jugement ;
jugé qu’il y a matière à l’application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2013 dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses explications orales à l’audience, reprenant et développant ses conclusions écrites du 4 décembre 2014, Monsieur D Z demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse et de :
— juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse;
— condamner l’association X aux droits de qui se trouve désormais l’Association Resilience Occitane, au paiement des sommes suivantes :
*1 566.83 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
*156.68 € au titre des congés payés y afférents ;
*5 530.00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*553.00 € au titre des congés payés y afférents ;
*16 590.00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*66 360.00 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association X aux droits de qui se trouve désormais l’Association Resilience Occitanie aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés non seulement en première instance mais également en cause d’appel ;
— juger à défaut d’exécution spontanée de la part de l’association X aux droits de ce que se trouve désormais l’Association Resilience Occitanie de la décision de justice à venir, que les sommes retenues par l’huissier de justice en charge de l’exécution en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées directement et intégralement par l’association X aux droits de ce que se trouve désormais l’Association Resilience Occitanie.
Monsieur Z fait valoir que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse :
— son absence à la réunion du 5 juillet 2011 répondait à un impératif de présence au sein de l’ASEI ;
— il n’a pas caché son indisponibilité pour cette réunion et s’était organisé pour que son absence au sein du SESSAD le mardi 5 juillet n’entraine aucune perturbation dans le service :
— Monsieur C a refusé que Monsieur Z n’assiste pas à la réunion du 5 juillet 2011 alors que, initialement, cette réunion de fin d’année était fixée au 28 juin 2011 et l’employeur n’a prévenu de cette modification que le 21 juin 2011.
Le salarié ajoute que :
— l’arrêt de travail n’a pas été conçu comme un subterfuge pour échapper à ses obligations professionnelles vis-à-vis de l’association mais simplement pour respecter les engagements qu’il avait pris avec l’ASEI ;
— son absence n’a pas porté atteinte à la bonne marche du service ;
— il comptait une ancienneté de 15 ans et 10 mois sans aucun antécédent disciplinaire.
Le salarié sollicite la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts en raison :
— du caractère injustifié du licenciement prononcé ;
— du caractère vexatoire qui s’attache à tout licenciement pour faute grave ;
— de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’à la date du 3 septembre 2012.
Dans ses écritures reçues au greffe le 19 mars 2015, réitérées oralement auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, l’X 31 devenue l’Association Résilience occitanie (RESO) demande, pour sa part à la cour de':
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 juillet 2013 ;
— juger que Monsieur Z a commis une faute grave ;
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur Z à la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
L’association RESO soutient que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z est justifié car le salarié a causé un préjudice à son employeur :
— puisqu’il était en arrêt de travail, le salarié a été indemnisé par l’établissement pour ce premier jour de carence et a donc perçu pour cette journée du 5 juillet, son salaire auprès de l’ASEI et son indemnité de la part de l’X ;
— l’absence de Monsieur Z a placé l’association dans l’impossibilité de trouver un remplaçant en urgence.
Au soutien de ses prétentions, l’association fait valoir que :
— Monsieur A avait préalablement fait part à l’X de son désir de prendre un congé le 5 juillet 2011 pour lui permettre de travailler pour l’ASEI, ce qui lui avait été refusé compte tenu des impératifs qui étaient fixés ce jour-là ;
— Monsieur Z a alors tenté de dissimuler sa présence aux cotés de son deuxième employeur le 5 juillet 2011 en transmettant à l’association un arrêt de travail.
SUR CE :
1°) Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement de Monsieur Z est ainsi motivée:
«'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
Selon votre emploi du temps, vous travaillez habituellement le mardi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 au Centre Château d’Auribail.
Lors de la réunion du 21 juin 2011, vous avez annoncé que vous ne travailleriez pas le mardi 5 juillet 2011.
En effet, vous aviez prévu de travailler à l’ITEP des Comminges où vous êtes également salarié.
Nous vous avions alors fait part de notre refus concernant cette absence, celle-ci étant incompatible avec la bonne marche du service.
Vous êtes passé outre ce refus, et le mercredi 6 juillet 2011, vous nous avez fourni un arrêt de travail pour maladie, allant du lundi 4 juillet 2011 au mardi 5 juillet 2011.
Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, il est dispensé de poursuivre sa collaboration avec l’employeur.
En revanche, il reste tenu à son égard d’une obligation de loyauté qui se traduit par l’interdiction d’accomplir une activité rémunératrice incompatible avec l’incapacité de travail.
Après vérification auprès de M. Y, Directeur de l’ITEP Centre de Comminges, il s’avère que vous avez travaillé le mardi 5 juillet 2011 de 10h00 à 22h00 et ce malgré votre arrêt de travail.
L’arrêt de travail que vous avez fourni visait donc seulement à passer outre le refus qui vous avait été notifié. Il a ainsi été détourné de son objet.
Votre comportement constitue une violation à votre obligation contractuelle de loyauté, traduit la volonté de passer outre à une consigne claire, et constitue donc une faute.
En outre, ces agissements traduisent une absence totale d’adhésion aux valeurs défendues par l’association et un agissement déloyal qui ne peut être accepté. Ces faits mettent en cause la bonne marche du service.(')
Nous vous informons que nous avons, en conséquence,décidé de vous licencier pour faute grave.'»
En l’espèce, l’employeur fait grief à l’appelant d’avoir fourni un certificat médical de complaisance afin de se déclarer malade, de ne pas travailler le 5 juillet 2011 pour L’X et de se libérer pour pouvoir assurer un service, ce même jour, au sein de l’ITEP des Comminges alors même que l’autorisation de s’absenter qu’il avait déposée pour ce jour là avait été expressément refusée quelques jours auparavant.
La matérialité des faits est établie et n’est pas discutée, seules les circonstances du déroulement de ceux-ci font l’objet d’un débat. Elles doivent être appréciées à la mesure des obligations et des droits de chaque partie.
Il est certain que le salarié a commis une faute en se faisant délivrer un certificat médical de complaisance lui accordant un arrêt de travail pour maladie de 24 heures et ce dans le but d’excuser son absence à une réunion de travail organisée au sein de L’X et de se libérer pour travailler pour le compte de L’ITEP des Comminges. Ce manquement est d’autant plus caractérisé que le directeur de L’X lui avait refusé l’autorisation d’absence sollicitée pour la journée du 5 juillet 2011 afin de lui permettre de travailler au sein de L’ITEP.
La gravité d’une faute ne peut être décrétée in abstracto mais elle doit être mesurée et appréciée au regard des circonstances de sa commission et de la personne qui l’a commise, en particulier de ses antécédents disciplinaires éventuels, de son ancienneté et de sa réputation professionnelle.
En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la faute a été commise, il convient de relever que ce n’est que lors d’une réunion du 21 juin 2011 que le directeur de l’X a annoncé que la réunion initialement prévue le 28 juin se tiendrait le 5 juillet. Or, ce jour là, il est établi que la présence de Monsieur Z au sein de l’ITEP était indispensable au fonctionnement de cet établissement. Le déplacement inopiné et tardif de la date de cette réunion permet de comprendre l’embarras dans lequel s’est retrouvé le salarié.
Monsieur Z prétend, sans être démenti, avoir dûment informé son directeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’assister à la réunion du 5 juillet. Cependant, ce dernier a considéré sa présence comme indispensable et a refusé de lui accorder une autorisation d’absence. A partir de ce refus, le salarié se trouvait pris dans un conflit de loyauté envers ses deux employeurs. Il est certain que le moyen qu’il a choisi n’était pas adapté et constituait un manquement aux obligations contractées à l’égard du directeur de L’X qui avait prévu une réunion le 5 juillet laquelle pouvait perdre une partie de son intérêt en son absence. Sur ce dernier point, cependant, il convient de relativiser les conséquences découlant de l’absence de Monsieur Z au vu des attestations produites aux débats délivrées par certains participants à ladite réunion qui ont témoigné que plusieurs intervenants étaient absents ce 5 juillet, en particulier le médecin psychiatre, la psychologue et l’assistante sociale. L’impact de l’absence de Monsieur Z sur l’intérêt de cette rencontre et le fonctionnement de l’association doit donc être relativisé.
Par ailleurs, l’évaluation de la gravité de la faute doit être effectuée en prenant en compte l’ancienneté du salarié et son comportement personnel et professionnel pendant la durée de la relation de travail.
En l’espèce, Monsieur Z avait une ancienneté de 15 ans et 10 mois au sein de l’entreprise. Au cours de cette longue relation de travail il n’a jamais fait l’objet de la moindre observation, remontrances, rappels au règlement que ce soit de manière orale ou écrite et encore moins d’une quelconque procédure disciplinaire. Au surplus, il produit de multiples attestations concordantes de collègues qui soulignent ses qualités humaines et professionnelles.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments relatifs aux circonstances de la commission du fait fautif et à la qualité de l’auteur, la qualification de faute grave n’est pas en proportion avec l’importance du manquement commis par le salarié. Ce manquement peut seul justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2°) Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
La mise à pied à titre conservatoire ne se justifiant que si le licenciement est prononcé sur le fondement d’une faute grave, l’appelant licencié pour cause réelle et sérieuse a droit au paiement du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant cette période. L’employeur devra donc verser à Monsieur Z un rappel de salaire de 1 566,83 € pour une durée de 17 jours comprise entre le 22 juillet et le 8 août 2011, outre les congés payés y afférents.
La convention collective nationale applicable en l’espèce prévoit dans un article 15.02 .2.1 b le versement d’une indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire. Dès lors, l’employeur devra verser à l’appelant la somme de 5 530 €, outre les congés payés y afférents.
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 ° de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoutent 2/15 ° de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté, soit la somme totale de 10 446 € (8295+ 1843,33+ 307,21€. Toutefois les dispositions conventionnelles applicables en l’espèce prévoient une indemnité de licenciement égale à 6 mois de salaire brut soit en l’occurrence la somme de 16590 € ( 2765x6 ). Ces dernières dispositions étant plus favorables au salarié seront donc retenues.
3°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Tenu aux dépens, Monsieur Z sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 3 juillet 2013.
Y ajoutant:
CONDAMNE Monsieur D Z à payer à l’Association RESO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
CONDAMNE Monsieur D Z aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, Président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nantissement ·
- Cautionnement ·
- Ambulance ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Fonds de commerce ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Acte
- Avenant ·
- Assurance vie ·
- Possession ·
- Bénéficiaire ·
- Attestation ·
- Contrat d'assurance ·
- Expert ·
- Signature ·
- Document ·
- Consentement
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Banque ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Concession ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Automobile ·
- Établissement
- Étudiant ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Jugement
- Immobilier ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Huissier ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Action ·
- Délais ·
- Commerce ·
- Paiement
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Prétention ·
- Biens
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avoué ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Valeur vénale ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Demande
- Service de santé ·
- Service social ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Congé ·
- Avertissement ·
- Propos injurieux ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Demande
- Licenciement ·
- Absence ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Titre ·
- Cause ·
- Licenciée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.